Obrazy na stronie
PDF
ePub

pour quelques raisons que ce puisse être, ni du vivant, ni après la mort de son mari, ne peut passer à de secondes noces, sans enfreindre les règles du cérémonial et se déshonorer. L'époux est le ciel de l'épouse. C'est donc pour tout le temps qu'elle sera sur la terre qu'une femme est sous le ciel de son mari. C'est pour cette raison que le Niu-hien-chou (le livre des lois sur le sexe) s'exprime ainsi : Si une femme a un mari selon son cœur, c'est pour toute sa vie; si elle a un mari contre son cœur, c'est pour toute sa vie. Dans le premier cas, une femme est heureuse et l'est pour toujours; dans le second cas, elle est malheureuse et son malheur ne finira qu'avec sa vie.

> Tant que, par une répudiation dans les formes, un mari n'aura pas rejeté loin de lui une femme dont les défauts n'auront pu être corrigés, il conserve tous les droits sur elle, il peut et il doit en exiger l'attachement le plus inviolable; tant qu'une femme sera sous l'autorité du mari, son cœur n'est pas un bien dont elle puisse disposer, puisqu'il appartient tout entier à l'homme dont elle porte le nom.

Article 6. » L'obéissance qu'une femme doit à son mari, au père et à la mère de son mari, est une obéissance qui, sans acception de temps ni de circonstances, sans égard aux difficultés, ni aux aversions que l'on pourrait avoir, s'étend à tout et s'exerce sur tout, dans l'enceinte d'une famille, pour les affaires purement domestiques : une femme qui n'aurait pas cette vertu dans sa totalité, serait indigne du beau nom d'épouse; une femme qui ne l'aurait qu'en partie, n'aurait point à se plaindre si on agissait envers elle dans toute la rigueur de la loi.

>> Une femme qui aime son mari et qui en est aimée lui obéit sans peine, tant parce qu'elle suit en cela son inclination, que parce qu'elle est comme sûre qu'elle ne fera après tout que ce qu'elle voudra, et que, quoi qu'elle fasse, elle saura bien obtenir l'approbation de celui à qui elle plait; une femme ainsi obéissante n'a pas fait la moitié de sa tâche. Une obéissance absolue, tant envers son mari qu'envers son beau-père et sa belle-mère, peut seule mettre à couvert de tout reproche une femme qui remplira d'ailleurs toutes ses autres obligations. « Une femme, dit le Niu-hien-chou, doit être dans la maison comme une pure ombre et un simple écho. L'ombre n'a de forme apparente que celle que lui donne le corps, l'écho ne dit précisément que ce qu'on veut qu'il dise. » Nous ferons ici une remarque qui s'appliquera également aux rapports des enfants avec leurs père et mère, aux idées et aux sentiments de profond respect que les vivants doivent à la mémoire de leurs ancêtres aussi bien qu'à leurs aïeux encore existants. Sans doute ces idées et ces sentiments sont justes et nécessaires, ils sont dans tous les pays un des principaux fondements de la morale de la société; mais les Chinois en ont tellement exagéré l'expression et les témoignages qu'ils ont dépassé les bornes de la raison. Les institutions et les préceptes que ce peuple a reçus des premiers empereurs qui l'ont gouverné et qui étaient, en effet, de grands hommes, de vrais patriarches dans toute la force du terme, sont constam

ment demeurés dans un tel degré de vénération, qu'ils ont empêché toute espèce d'innovation et de changement de s'opérer dans le gouvernement, comme dans les coutumes et dans les mœurs. Ce mépris, cette aversion des nouveautés, se sont même étendus jusqu'à certain point aux sciences et aux arts. Telle est la principale cause qui a rendu en Chine l'intelligence humaine stationnaire et qui ne lui a pas permis de faire de notables progrès. Nous parlerons bientôt des autres causes qui ont dû contribuer aux mêmes résultats.

Examinons maintenant comment ont été établies, par les lois et par les usages, les relations entre le père et les enfants, soit dans la maison paternelle, soit au dehors après qu'ils l'ont quittée.

De même que la femme, de quelque rang qu'elle soit, doit une entière obéissance à son mari, ainsi, et d'une manière encore plus absolue s'il est possible, les fils et les filles doivent obéir en tout à leur père et à leur mère, celle-ci étant censée transmettre les ordres du père et entièrement d'accord avec lui. Il est évident qu'en cas de désaccord la volonté du père doit toujours être suivie. Mais il ne suffit pas, pour accomplir les devoirs de la piété filiale, d'exécuter exactement les ordres de ses père et mère; il faut les servir en santé et les soigner en maladie avec le plus grand respect et l'affection la plus tendre et la plus profonde. Les enfants nés d'une femme inférieure doivent d'abord, comme nous l'avons dit plus haut, remplir à l'égard de la femme principale de leur père, tous les devoirs de la piété filiale, comme si elle était réellement leur mère. Ensuite ils doivent aussi ajmer et respecter leur mère naturelle; mais leur soumission à son égard est subordonnée à l'obéissance qu'ils doivent aux préceptes donnés par l'épouse de leur père qui est la première en rang.

Les fils, lorsqu'ils sont en état de travailler et de se suffire à eux-mêmes, quittent la maison paternelle ou peuvent continuer à y demeurer, même après leur mariage, en contribuant aux dépenses communes; mais alors même qu'ils sont loin de leurs parents, ils ne leur doivent pas moins de respect et d'obéissance. L'un d'entre eux est obligé de rester toujours auprès des père et mère pour les soigner et les servir s'ils sont vieux ou infirmes ; et lorsque celui qui remplissait cet office vient à mourir ou devient lui-même infirme, un autre doit tout quitter pour venir le remplacer. Dans ce cas les officiers publics ou mandarins doivent également abandonner temporairement leurs emplois et se rendre auprès de leurs parents, à moins que le service de l'Etat n'exigeant absolument qu'ils demeurent à leur poste, ils ne soient dispensés de s'absenter par ordre supérieur. Après le décès du père ou de la mère, la loi prescrit un deuil de trois années (1), pendant la durée duquel on doit venir fréquemment gémir sur leurs tombes et il est interdit de prendre aucun divertissement et même de se marier.

A la mort de l'empereur, celui de ses fils qu'il a désigné pour lui succéder, demeure pendant tout ce temps renfermé et livré à sa douleur; un ou plusieurs

(1) Ce deuil est maintenant réduit à vingt-sept mois.

régents sont chargés de gouverner l'Etat jusqu'à ce que, le deuil étant terminé, le nouvel empereur puisse s'occuper des affaires publiques. La durée du deuil est aussi fixée pour les autres degrés de parenté; mais il est moins long que celui des enfants pour leur père et mère, et des veuves pour leur mari. Le vêtement que l'on doit porter pendant le deuil est une simple robe formée d'un chanvre grossier dans sa couleur naturelle et sans aucune espèce d'ornement (1). Il est absolument défendu de faire usage de parfums.

Les enfants, à tout âge, doivent rester debout en présence de leur père et mère et ne s'asseient à leur table que sur leur invitation expresse. Si un mandarin, à quelque rang qu'il appartienne, monté sur son cheval et entouré de son cortége, voit son père s'approcher à pied, il doit à l'instant descendre de sa monture, aller au-devant de lui et lui donner les plus grandes marques de respect.

Tant que les enfants demeurent dans la maison paternelle, le père, possesseur de tous les biens, doit les nourrir et les vêtir. Lorsqu'un fils prend son logis à part, ce qu'il gagne lui appartient, et son père, par affection pour lui, l'aide, s'il le peut, à s'établir. La puissance paternelle ne va pas toutefois jusqu'à disposer de la vie des enfants. Si l'un d'eux se rend coupable d'un grave délit, le père doit l'accuser devant le magistrat, qui, après un mûr examen, prononce la punition infligée par la loi. Pour toutes les simples fautes commises par le fils, le père est chargé de le punir et de le corriger par tous les moyens qui sont à sa disposition; il peut même le frapper, mais non jusqu'à le faire périr. Ici se présente une circonstance exceptionnelle que l'on doit attribuer à la misère extrême où bien des familles sont trop souvent réduites dans cette immense population de la Chine. Lorsqu'un père et une mère se trouvent dans l'impossibilité de nourrir leurs enfants, alors une malheureuse coutume permet d'exposer un ou plusieurs de ces enfants. La charité publique sauve un certain nombre de ces petits abandonnés, mais il en périt toujours beaucoup. Il est certain que c'est là un des graves reproches que mérite le Gouvernement chinois, n'aurait-il pas dû établir des asiles destinés à recevoir ces infortunés, ou pourvoir d'une autre manière à la conservation de ces êtres qui, nés dans un pays civilisé, y trouvent l'abandon et la mort, tandis que les enfants des sauvages les plus féroces sont nourris, élevés avec soin par leurs parents.

Voici, suivant des relations qui paraissent exactes, les seules mesures prises par l'administration au sujet des enfants abandonnés.

Tous les matins cinq tombereaux, traînés chacun par un buffle, parcourent les rues de Pékin, et relèvent les malheureuses victimes de la cruauté de leurs parents, et de plus les enfants dont la mort a été naturelle, dont on n'abandonne ainsi les cadavres, que pour n'avoir point à payer les frais d'enterrement. On porte à un cimetière public les enfants qui sont morts; quant à ceux qui sont encore vivants, ils sont transportés à l'Yu-Ing-Tang, vaste maison de charité, où (1) C'est le vêtement prescrit pour les premiers mois; ensuite on porte l'habit, le bonnet et les chaussures de couleur blanche.

il y a des médecins et des nourrices payés aux frais de l'Etat. Cet établissement est organisé à peu près comme l'hospice des Enfants-Trouvés à Paris.»

Il est évident que ces dispositions sont insuffisantes.

Bien qu'il ne soit pas permis au père de tuer son enfant, il y a dans la loi, dans le code pénal de la Chine, une bien grande différence entre la punition qui lui est infligée quand il se rend coupable de ce meurtre odieux, et celle qui attend le fils dénaturé qui a fait périr son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand'mère, son oncle ou sa tante, soit du côté paternel, soit du côté maternel, crimes qui sont compris sous la dénomination de parricides.

Lors même que l'un de ces crimes énormes n'a été que projeté et non exécuté, le fils ou la fille, qui est convaincu d'en avoir eu le dessein, est condamné à subir la mort par décollement, et quand le meurtre a été accompli, tous ceux qui y auront participé, et qui étaient parents de la personne tuée, aux degrés cidessus mentionnés, subiront la mort par une exécution lente et douloureuse, c'est-à-dire qu'ils seront découpés en morceaux par des instruments tranchants (1), jusqu'à ce que la mort s'ensuive.

Lorsqu'un parricide a été commis, ce qui est fort rare en Chine, malgré l'excessive population du pays, tous les habitants de la province où cet horrible forfait a eu lieu, sont pénétrés d'horreur et dans la plus grande consternation; les fonctionnaires publics ou mandarins qui sont chargés d'instruire et de veiller à la conduite du peuple, sont abaissés d'un ou plusieurs degrés, ou même destitués selon les circonstances.

Quant au père qui est convaincu d'avoir tué volontairement son fils ou sa fille, son petit-fils ou son esclave, et en attribuera le crime à un autre, sera puni de 70 coups de bambous et d'un an et demi de bannissement dans une autre province de la Chine, et sans cette circonstance aggravante, le meurtre dont il s'agit, est puni de 100 coups sans bannissement; mais s'il est constant que le père ou la mère a eu l'intention d'ôter la vie à son enfant en le frappant, la peine alors est de 60 coups et d'une année de bannissement. Si l'enfant n'est que blessé, le parent n'est sujet à aucune peine, tandis que tout individu, qui frappera ⚫ seulement son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand'mère paternelle, le grand-père ou la grand'mère de son mari, subira la mort par décollement.

[ocr errors]
[ocr errors]

A l'égard de la femme surprise en adultère, le mari peut la tuer ainsi que le séducteur, sans qu'il soit soumis à aucune punition. Si la femme adultère n'est pas tuée par son mari, il peut la garder, ou, s'il le veut, la vendre en mariage à qui il lui plaira et qui consentira à l'acheter, hormis au séducteur.

Le mari qui bat sa femme pour toute autre cause, n'encourt une punition que lorsqu'il la blesse en la frappant avec un instrument tranchant, tandis que toute femme qui aura frappé son mari, sera punie de 100 coups, et le mari pourra, s'il veut, obtenir le divorce. Si le coup porté par sa femme lui cause

(1) Chacun de ces instruments est marqué comme devant servir à couper et enlever une partie déterminée du corps.

une infirmité incurable, elle sera condamnée à mort par strangulation. Dans le cas où le mari périrait, la femme serait décapitée, et enfin si elle frappait son mari dans l'intention de lui ôter la vie, elle subirait la mort par une exécution lente et douloureuse, c'est-à-dire par le supplice des couteaux.

On reconnaît, dans toute cette législation pénale, l'esprit du gouvernement patriarcal qui attribue une si grande prééminence et un si grand pouvoir au père de famille.

Au sujet de la vente, par le père, des individus qui dépendent de lui, et qui font partie de sa famille, à des personnes étrangères qui en deviennent les maîtres, et les considèrent dès-lors comme leurs esclaves, voici comment s'expliquent les lois criminelles :

Toute personne qui vendra ses enfants ou ses petits-enfants contre leur consentement, subira la punition de 80 coups.

» Toute personne qui vendra, de la manière relatée plus haut, ses jeunes frères ou sœurs, ses neveux et nièces, sa propre femme inférieure, ou la femme principale de son fils ou de son petit-fils, sera punie de 80 coups et de deux ans de bannissement. La peine à infliger pour la vente de la femme inférieure, d'un fils ou d'un petit-fils, aura deux degrés de moins. Quiconque enfin vendra son petit-neveu, son jeune cousin le plus proche, ou son jeune cousin au second degré, toujours de la manière susdite, recevra 90 coups et sera banni pour deux ans et demi.

Lorsque, dans tous les cas précédents, la vente d'une personne s'effectuera, de son consentement libre, la peine à infliger au vendeur aura un degré de moins que celle qu'il aurait subie, si ladite vente eût eu lieu contre la volonté de cette personne. En général aussi, quand il sera prouvé qu'une vente illégale n'aura été que proposée, la peine encourue pour ce délit sera toujours moins forte d'un degré que celle qu'on aurait infligée dans le cas où cette vente aurait été consommée.

• Des enfants ou jeunes parents, quoiqu'ayant consenti à être vendus illégalement, ne seront punis en aucun cas pour avoir donné leur consentement, en raison de l'obéissance dont ils sont toujours tenus envers leurs père et mère, leurs parents plus âgés qu'eux, et, d'après cette supposition, ils seront rendus à leur famille.

» Toute personne qui sera coupable d'avoir vendu sa femme principale, ou quelqu'un de ses propres parents, à un degré plus éloigné que ceux spécifiés ci-dessus, subira toute la rigueur de la peine ordonnée relativement aux coupables convaincus d'avoir pris ou vendu une personne libre dans les occasions ordinaires. »

Ces défenses sont confirmées et corroborées par un autre article des lois pénales ainsi conçu : Quiconque gardera, comme esclave dans sa maison, le fils ou la fille d'un homme libre, sera puni de cent coups, et l'enfant recouvrera

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

sa

« PoprzedniaDalej »