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ni d'équerres, ni de lunettes astronomi- | sont-ils unanimes sur ce point; tandis ques; Dieu laissé ces faibles moyens à qu'il n'en est pas de même de ceux qui ne l'homme pour observer ce que sa puis- peuvent réveiller l'attention du monde, sance, sa volonté et sa parole ont pu pro- que par quelque idée plus ou moins exduire en un seul moment. traordinaire ou bizarre, mais qui, sa-` chant que la curiosité humaine est avide de merveilleux, que le naturel et ce qui est simple et par conséquent vrai la fatigue, l'exploitent à leur profit.

Voilà la vraie théorie de la terre, celle qui ne répugne ni à la raison, ni à la logique, ni à la science; tandis que toutes les autres se détruisent mutuellement, et blessent plus ou moins la raison, la logique et la science; aussi les vrais savans, ceux qui comprennent la science,

L'abbé MAUPIED,

Docteur ès-sciences.

Sciences Historiques.

COURS D'HISTOIRE DE FRANCE.

VINGT-TROISIÈME Leçon'.

Cour mérovingienne. Plaid du palais. Puis

-

et de comtes y figuraient, et en tête, la maison du roi, laquelle se formait des dignitaires suivans: un comte du palais,

sance judiciaire et législative des rois franks; pré- espèce de grand juge et de premier mi

ceptions. Plaid solennel des Calendes de mars; cause de l'erreur sur l'existence des champs de

mars.

nistre, qui représentait même au besoin le prince absent1; un maire du palais ou majordome, intendant et inspecteur général des domaines royaux; un peu au-dessous d'eux, nombre de domestiques", charge de haute faveur que préférait au gouvernement d'une province, et que Ducange compare à celle du curopalate, dans la cour d'Orient;

l'on

duces ad Longobardorum gentem debellandam dirigit.

Greg. Tur., IX, 12, 36, et ci-dessous Marculf, 1,

Clovis, en fixant sa résidence à Paris, dut occuper l'ancien palais romain, construit sur le montant de la rive gauche de la Seine; dans ce vaste édifice, son cortége ordinaire lui parut sans doute bien mesquin, et, pour ne céder en rien à la grandeur qu'il remplaçait, il voulut remplir convenablement sa demeure nouvelle et s'environner d'un appareil plus imposant; tous les rois barbares, qui prirent possession de quelque province de l'empire, sentirent soudainement la même émulation. Clovis disposa donc autour de sa personne un assemblage de digni- maire ou majordome, où il découvre mord (meurtés, de fonctions et de services, les éche-tre) et dum, mot qu'il interprète gratuitement par lonnant à intervalles divers pour la commodité et l'ornement de la royauté; et l'on pourrait, sans trop d'inexactitude, dresser l'almanach de la cour mérovingienne. Une foule de patrices, de ducs

25.

2 Marculf, 1, 25; Leg. burgund. Préface. M. Sismondi a donné une étymologie tudesque au titre de

juge, qui signifie dôme, en composition cathédrale, et que les Allemands ont emprunté au latin, sinon au français. Mais comme il veut que le maire du palais ait été un magistrat élu par le peuple pour le défendre contre les rois, il fallait en produire une preuve; à défaut d'autre il a trouvé celle-là. C'est un léger échantillon des inventions historiques et logiques de M. Sismondi.

3 Greg. Tur., VI, 2; Fortun. carm., vII, 16, cité

Voir la xxrre leçon, numéro précédent ci-dessus, P. 173. 'Greg. Tur., x, 3. ...Jubet Childebertus ac viginti dans la xxe leçon.

l'intendance particulière d'une ou de plusieurs villæ royales', et les missions de confiance en furent les attributions ordinaires sous les mérovingiens; des cubiculaires ou chambellans, gardiens de la chambre; un référendaire, dépositaire du sceau et des requêtes, rédacteur des diplômes et lettres du roi; cette haute fonction, souvent confiée à un évêque, occupait sous ses ordres beaucoup de scribes ou notaires, dont les principaux s'appelaient chanceliers; enfin un comte de l'étable et quatre grands veneurs. Parmi les officiers de seconde ligne, on comptait les sénéchaux, subordonnés au maire, et les maréchaux au comte de l'étable1. On pourrait ajouter des spataires ou gardes du corps*. Énumération qui suppose une multitude d'officiers inférieurs, tous néanmoins, jusqu'aux derniers serviteurs et aux serfs, relevés dans leur condition, comme tenant au roi. Tous ces titres, comme on voit, excepté deux, s'empruntaient au cérémonial de l'empire; et, par une imitation bien plus singulière, la dénomination d'agens, que le gouvernement impérial appliquait seulement à des subalternes, semble avoir compris chez les mérovingiens tous les

' Greg. Tur., Ix, 28; Marculf, 11, 52: Qualiter ex -ordinatione regis pro nativitate filii sui Domesticus de villâ regis per suam epistolam relaxat ingenuos. - Ego, in Dei nomine, ille Domesticus, ac si indignus, gloriosissimi domni illius regis super villas ip

sius illas, illi ex familiâ dominicâ de villâ illâ. Dum generaliter ad omnes Domesticos regis ordinatio processit pro nativitate Domnicelli nostri illius, ut à Domino meliùs conservetur de unâquâque villa fiscali tres homines ex servientibus ex utroque sexu

| officiers royaux, même les plus hauts en dignité1. Les rois se qualifiaient eux-mêmes de sérénité, d'excellence ou de hautesse, style adopté pour eux non seulement en Gaule, mais au dehors3.

Si l'aristocratie avait pour base le bénéfice terrien, elle le recevait de la royauté, qui l'y posait, et qui lui assignait de plus sa forme, sa destination, sa valeur, par une protection directe et perpétuelle, en récompense d'une obédience toujours active ou présente. Aussi c'était et ce devait être le privilége des grands de ne reconnaître que la juridiction immédiate du roi et d'y coucourir. Aujourd'hui même quelque chose de semblable existe encore dans un ordre bien différent d'idées et d'institutions; les députés et les pairs nationaux ne sont justiciables que de leurs chambres respectives, et par conséquent de l'autorité suprême que cellesci partagent avec le roi constitutionnel. Je sais qu'on prétend inférer ce privilége comme un corollaire de la souveraineté du peuple ; mais c'est une grande illusion, parce que l'autorité, dont nulle société ne peut se passer, reste toujours la même au fond, de quelque manière qu'on l'entende, qu'elle a ses conséquences indépendantes de toutes les modifications; l'on s'imagine, en lui imposant un nom nouveau, en lui niant son origine, en lui prescrivant ses droits, lui communiquer duire en elle les effets qui sont propres l'impulsion à l'aide d'une charte, et proà sa nature, comme un jardinier, qui ne croit pas à Dieu, s'imagine donner par son travail le germe et l'accroissement à ses plantations. Ainsi, tandis que le peu

à servitio laxarentur, etc.; Vita S. Arnulfi; voyez ple, soi-disant souverain, pense créer un Moreau, t. IV, p. 118.

2

Greg. Tur., VII, 21; x, 10, et passim. 3 Greg. Tur., v, 3; x, 9, et passim. Tous ces divers titres se rencontrent continuellement dans son récit. Fortun. carm., vii, 22; ix, 12: Ad Faramundum referendarium; Aimoin, IV, 41; Vita S. Ansberti: Cœpit esse aulicus, scriba doctus, conditorque regalium privilegiorum et gerulus annuli regalis; voy. Moreau, t. IV, p. 122.

4 Aim., iv, 78; voy. Moreau, ib.

5 Rer. Francic., t. IV: Variorum epistolæ; il y en a une de Childebert II à l'empereur Maurice, auquel il envoie quatre ambassadeurs, Ennodius optimas, Grippo spalarius, Radanis cubicularius et Eusebius notarius. Les spataires étaient en usage chez les rois wisigoths, et leur chef avait rang de comte.

consul, un empereur, un président, un roi, infuser l'inviolabilité à cette création politique de forme quelconque, et en même temps y associer des mandataires inférieurs, pairs, sénateurs, députés, on

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ne s'aperçoit pas qu'il est impossible au peuple de séparer de l'autorité l'inviolabilité, non plus que de se l'appliquer à lui-même, ce qui serait beaucoup plus rationnel dans l'hypothèse de la souveraineté nationale, et ce qu'il ne manquerait pas de faire, s'il y avait moyen. On ne s'aperçoit pas que partout les mandataires du peuple deviennent inviolables uniquement par le fait de leur participation au travail législatif; la preuve, c'est que toujours l'inviolabilité cesse pour eux avec la session législative. — Au contraire, celui qui convoque, qui exécute, qui commande, ne la perd pas un seul instant. Là réside toujours l'autorité véritable, quand bien même on ne lui laisserait pas d'autre droit; car, d'un côté, si celui qui commande, qui exécute, n est pas inviolable, il n'y a plus d'autorité dans un Etat, tout est en doute et en proie; de l'autre, celui qui exécute, au milieu de toutes les entraves où l'on aura pris la précaution de le retenir, a toujours des chances de saisir l'autorité tout entière. De là les continuelles défiances à l'égard d'un roi constitutionnel ou d'un chef républicain; c'est pourquoi encore on n'a jamais vu d'assemblée politique en permanence, qui ne se soit emparée de l'autorité exécutive, et jamais on ne verra d'assemblée, certaine de se réunir tous les ans, qui n'ait la même tendance, si l'autorité exécutive ne la maîtrise par l'adresse ou par la crainte.

Alors on ne songeait guère à ces difficultés; personne n'avait encore douté que la royauté ne possédât en elle-même et ne dût exercer elle-même le droit de justice. Partout on la rendait en son nom; de partout on pouvait en appeler à sa décision. Le roi par conséquent devait être le juge naturel de tous ceux qu'il déléguait pour juger les autres, c'est-à-dire de ses leudes, parmi lesquels il prenait ces délégués. D'ailleurs tout service royal était un empêchement à comparaître et vaquer autre part 2. Ce n'est pas qu'un leude ne pût avoir de

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cause personnelle devant un plaid de cité, et d'ordinaire les différends des leúdes, en matière civile, soit entre eux, soit avec de simples citoyens, se renvoyaient devant le magistrat de la cité, dont ils étaient curiales par leurs propriétés allodiales ou bénéficiaires. Mais ils avaient toujours la faculté de préférer le jugement royal. Ils pouvaient même s'adresser au roi pour faire autoriser par lui leurs actes volontaires de vente, donation, etc. Dans un cas particulier, lės simples propriétaires eux-mêmes né connaissaient pas d'autres recours, quand il s'agissait pour eux de reconstituer des titres de propriété 2. A plus forte raison les causes civiles du clergé ne dépendaient que de la juridiction souveraine *. Enfin, toute cause criminelle de leude, de magistrat ou d'évêque, et toute plainte en déni ou résistance de justice, était nécessairement réservée au roi 1; avec cette différence très notable, que la cause d'un évêque était seulement examinée devant le roi, qui assemblait ensuite un concile,

La formule de Marculf, 1, 23, ordonne suspension de toute procédure dans la cause d'un vir illuster, absent pour le service du prince, et dans toute cause des Gasindi, homme libres, attachés à ce personnage, qu'ils suivaient partout comme leur patron. La formule, 1, 21, autorise un vir illuster à poursuivre comme fonde de pouvoir les procès d'une personne, qui en est incapable par simplicité d'esprit; voy. plus bas la formule, 1, 28.

2 Leg. rip., 60-3, 6, 7; Marculf, 1, 14 : ...Igitur venientes ille et illa in palatio nostro.... omnes res inter se per manum nostrum visi sunt condonasse... quam auctoritatem... manu propria subtùs eam decrevimus roborare; 1, 34, requête d'Apennis certifiée bonorum hominum manibus; 1, 33, ... Réponse du roi : Præcipientes ergò jubemus ut quidquid memoratus ille tam in terris... vel reliquis quibuscumque beneficiis... justè ac rationabiliter usque nunc ubicumque in regno nostro possidere videtur, dum ejus instrumenta cremata esse cognovimus per hoc præceptum pleniùs, etc.

3 Greg. Tur., v, 50; vi, 10.

4 Marc., 1, 28: Ille rex, vir illuster, illi fideli nostro... Proptereà præsentem indiculum ad vos direximus, per quem omninò jubemus, ut si taliter agitur de præsente hoc contrà prædictum illum, legibus studeatis emendare; certè si nolueritis et aliquid contrà hoc habeatis opponere, non aliter fiat, nisi vosmetipsi per hunc indiculum commoniti Kalendis illis proximis ad nostram præsentiam veniatis eidem ob hoc integrum et legale dare responsum; I,

38.

S'il y avait à prononcer un jugement, comme la chose sera exposée plus tard; au lieu que la cause du leude était définitivement jugée au plaid du roi 2.

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se découvre. En conséquence, nous, au nom de Dieu, en tel lieu, dans notre palais, ayant pris séance pour entendre et terminer les causes de tous, ensemble avec nos pères les seigneurs évêques, et plusieurs de nos grands, avec tels pères (évêques), tels référendaires, domestiques, sénéchaux, chambellans, coute du palais, et autres nos fidèles en bon nombre; et là tel venant de ce interpellé ayant dit 1, etc., Uu jugement de Clotaire II, recueilli par Baluze, dit de même : Nous trouvant dans notre palais de Massolac (Maslai), avec les hommes apostoliques nos pères « les évêques, les grands, les autres officiers de notre palais et Andobelle, « comte de notre dit palais, lequel nous

On pense bien, en effet, que le roi ne jugeait pas seul; il avait aussi ses assesseurs, qui ne pouvaient être que ses leudes, ses grands officiers, et avant tous, les évêques; ce qui explique complètement cette jurisdiction spéciale pour les causes civiles du clergé. Le roi même ne présidait pas toujours, et souvent il se faisait représenter par le comte du palais; mais le plaid se tenait toujours dans le palais, où résidait le roi ; c'était toujours, par la forme et la competence, le plaid royal, la cour suprême de justice, comme l'indique une des formules les plus importantes, laquelle devait servir de préam-servait alors dans les fonctions de notre bule aux jugemens de ce plaid.

⚫ Celui auquel le Seigneur confie le soin de gouverner, est obligé d'exami‹ner avec une diligente investigation les i querelles de tous, afin que d'après les raisons exposées ou répliquées, une juste sentence soit rendue entre les parties adverses; d'où il arrivera que la pénétration d'un esprit vif saisisse également les nœuds des causes et pose le ‹ pied de la délibération là où la justice

præsen

ministère, pour entendre et juger les causes de tous, sont comparus les procureurs des parties, etc. ›

Le centenier ou tunginus ne pouvait ni faire arrêter personne, ni prononcer de peine afflictive. Toute cause qui regardait l'Etat, ou la liberté individuelle, ou la propriété foncière, et conséquemment toute contestation sur une créance d'argent avec ou sans intérêt 3, n'exigeait pas moins que le plaid de la cité. Si, par exemple, il s'agissait d'un billet ou d'un contrat quelconque (testamentum) en

trois fois signifiés, les parties se présen

Marc., i, 25, Prologus de regis judicio... Ergo, cum nos in Dei nomine (ibi) in palatio nostro ad universorum causas audiendas, vel recto judicio terminandas, unà cum Domnis et patribus nostris episcopis, vel cum plurimis optimatibus nostris, patribus illis, referendariis illis, domesticis, senescalcis, cubiculariis, comite palatii, vel reliquis quam pluribus fidelibus nostris, etc.

1 Marc., 1, 26: Domino sancto et apostolicâ sede colendo Domino et in Christo patri illi episcopo ille litige, après sommation et ajournement Rex. Fidelis, Deo propitio, noster ille, ad tiam nostram veniens, suggessit nobis eò quod villam aliquam nuncapatam illam, quæ ad eumdem de partibus illius pervenire debuerat, post vos retineatis indebitè... proptereà presentem indiculum ad coronam beatitudinis vestræ direximus (ou ad sanctitatem vestram), ut et pro nobis orare debeatis, et si taliter agitur, antè dictum illum de suprà dictâ villa legibus revestire faciatis; certè, si nolueritis, et aliquid contrà hoc habueritis opponere, vosmetipsi per hunc indiculum commoniti, aut missus in persona vestrå instructus, nunc ad nostram veniatis præsentiam, etc. La formule, , 27, suppose une Marc., II, 18, 19, 20 et 21, Ventes de villa, de plainte contre un abbé, un clerc ou un homme de l'égrange, de champ et d'esclave; II, 25, reconnaisvêque (homo vester), et l'ordre royal charge le pré-sance de somme prêtée; si l'argent n'est pas rendu

lat de faire justice lui-même, et, s'il y a résistance, d'obliger celui contre qui la plainte a été portée, de comparaître au plaid du palais.

2 Childeberti decretio, art. 8 et 9: Peine de mort contre le voleur et le malfaiteur : Si Francus fuerit, eum ligare faciat et ad præsentiam nostram dirigatur; si debilior persona in loco pendatur. Cette distinction de Frank est entendue par plusieurs comme désignant les leudes; ce texte est très difficile.

2 Baluze, t. II, p. 909; voy. Moreau, Ive Disc., t. IV, p. 250.

à terme, le double sera payé; 11, 26, emprunt à intérêt spondeo... annis singulis per singulos solidos triantes vestris partibus esse redditurum; et s'il y a négligence dans le payement, ad duplum ipsum locarium vobis reddere spondeo; 11, 27, billet pår lequel on s'engage à la servitude, si on ne s'acquitte, et à recevoir disciplinam corporalem; et, quand on se sera acquitté, on recevra le billet souscrit, sans quittance (evacuatoria).

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tant pour débattre (placitare, plaider); l'acte était-il argué de faux, un des Ratchimbourgs ou juges le perçait ; on appelait ensuite les témoins et le scribe ou notaire, qui l'avait écrit, on faisait prêter serment de part et d'autre, et si le scribe ne vivait plus, on confrontait l'écriture. L'acte reconnu vrai, le porteur était condamné au double, plus à diverses amendes envers le notaire et les témoins l'acte reconnu faux, l'opposant restait en possession, avec des dommages-intérêts; les témoins de son adversaire subissaient une amende, et le notaire devait avoir le pouce droit coupé, à moins qu'il ne sé rachetât par une composition assez forte 1. S'il y avait refus de comparaître, appel au prince ; ou seulement si quelqu'un empêchait le notaire de prêter serment, soit en l'arrêtant au seuil de l'Eglise, soit en lui retirant la main déjà étendue sur l'autel, la cause allait au plaid royal, qui autorisait un missus ou le magistrat même de la cité métropolitaine à prononcer le jugement définitif en plaid provincial; ce qui se faisait toujours, même après ajournement devant le roi, quand une des parties ne comparaissait pas, et ce jugement par défaut était exécutoire 2. Enfin, celui qui refusait obstinément de comparaître, ou de se soumettre à la sentence définitive, encourait du roi un jugement de proscription, qui mettait le coupable hors de parole, ou hors la loi ; c'est-àdire que les biens de cet homme étaient confisqués de droit, que nul ne devait plus lui donner nourriture ni asyle, sous peine d'amende, et qu'on pouvait le tuer impunément 3.

1

Sans doute, la multitude des affaires qu'un tel ordre de procédure déférait au roi, ne passait pas réellement sous ses yeux; le temps lui eût manqué. Toutes ne passaient même pas devant son plaid ; la confirmation des actes volontaires en particulier étaient choses de chancellerie; quelques officiers babitués du palais signaient seulement ces diplômes ou chartes, que le référendaire présentait ensuite à l'approbation et signature du roi, et insérait dans nn registre (regestum), déposé ordinairement à son rang dans les bureaux ou portefeuilles (scrinia) des archives (archivia), greffes ou chartriers1. Quant aux donations que les rois accordaient sur leur fisc ou domaine aux églises et aux monastères, on conçoit qu'ils y vissent rarement sujet à délibérer, et les diplômes royaux qu'ils en faisaient dresser ne portaient le plus souvent que leur nom et celui du référendaire 2.

mais

la loi ni la formule n'en font aucune mention, bien du plaid, et, dans l'une comme dans l'autre, c'est le roi qui prononce de sa propre autorité. 'Ducange; Flodoard, Hist. rem., II, 19; Greg. Tur., passim.

2 Rer. Francic., t. IV, et Félibien, Histoire de Paris, t. III, p. 15, Diplome de Childebert Ier, en 557, pour la fondation de l'abbaye et de l'église de Saint-Vincent, depuis Saint-Germain-des-Prés: Ego Childebertus, rex, unà cum consensu et voluntate Francorum et Neustrasiorum, et exhortatione sanc

tissimo Germano Parisiorum urbis pontificis, vel

consensu episcoporum, cœpi construere templum in urbe Parisiaca propè muros civitatis, in terrâ quæ aspicit ad fiscum Isciacensem... Proptereà in honore dominorum sanctorum cedimus nos fiscum largitatis nostræ, qui vocatur Isciacus, qui est in pagis Parisiorum propè alveum Sequanæ, unà cum omnia, quæ ibi sunt aspecta, cum mansis, commanentis, agris, territoriis, vineis, sylvis, pratis, servis, inquilinis, libertis, ministerialis (præter illos quos nos ingenuos esse præcipimus), cum omnibus appendiMarc., Append., 30, indiculus regalis, 1, 37, ju- ciis... cum omnia quæ nos deserviunt tam in aquis dicium evenditale seu declaratorium.

Leg. sal., LII, 2, et titres suiv. Leg. Rip. LVIII, 3; LIX, 4, 5.

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3 Leg. sal., LIX, de Despectionibus... cum ista om. nia impleverit qui eum admallat, et ille qui admallatur ad nullum placitum venerit et pro lege se educere noluerit, tunc rex, ad quem mannitus est extrà sermonem ponet, et ità ille culpabilis et res suæ erunt in fisco aut ejus cui fiscus dare voluerit, et quicumque ei panem dederit aut în hospilitatem collegerit, sive sit uxor sua aut proxima, sexcentos denarios, qui faciunt solidos quindecim judicetur; Marculf, 1, 32. M. Pardessus attribue ces sentences à l'assemblée nationale, selon l'erreur commune, qui suppose des assemblées nationales à cette époque;

vel insulis, cum molendinis..... cum piscatoriâ quæ appellatur Vanna cum piscatoriis omnibus, quæ sunt in ipso alveo Sequanæ, sumuntque initium à ponte civitatis et sortiuntur finem ubi alveolus veniens savara præcipitat se in flumine..... Ad ipsum templum Domini absque contradictione vel refragatione aut judiciaria contentione inspecta ipsa præceptio omnique tempore proficiat in augmentum; ut hæc præceptio cessionis nostræ futuris temporibus Deo auxiliante firmior habeatur, vel per tempora inviolabiliter conservetur, manibus propriis vel nostris signaculis subter infrà decrevimus roborare. Datum quod fecit mense decembre dies sex anno

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