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ART. 5.

Le traitement des curés sera, savoir à Paris, de 6.000 livres. Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 4.000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50.000 âmes et de plus de 10.000 âmes, de 3.000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10.000 âmes et au-dessus de 3.000 âmes, de 2.400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3.000 âmes et au-dessous, jusqu'à 2.500, de 2.000 livres; lorsqu'elle en offrira une de 2.500 âmes, jusqu'à 2.000, de 1.800 livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de 2.000 et de plus de 1.000, de 1.500 livres, et lorsqu'elle en offrira une de 1.000 âmes et au-dessous, de 1.200 livres.

ART. 6.

Le traitement des vicaires sera, savoir à Paris, pour le premier vicaire, de 2.400 livres; pour le second, de 1.500 livres; pour tous les autres, de 1.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus pour le premier vicaire, de 1.200 livres; pour le second, de 1.000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourg où la population sera de plus de 3.000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, de 700 livres pour chaque vicaire.

ART. 7.

Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

ART. 8.

Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

ART. 9.

Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité ou de l'administration du district laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par

la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale' au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

ART. 10.

Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

ART. 11.

La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

ART. 12.

Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

TITRE IV

De la loi de la résidence

ARTICLE PREMIER

La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

ART. 2.

Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité et avec l'agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi.

ART. 3.

Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés d'obtenir l'agrément, tant de leur évêque que du directoire du district les vicaires, la permission de leurs curés.

ART. 4.

Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le

faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

ART. 5.

Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général-syndic de leur département; sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus. prescrite.

ART. 6.

Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, asister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux assemblées législatives, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux et de membres des directoires de district et de département, et s'ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

ART. 7.

L'incompatibilité mentionnée dans l'article 6 n'aura effet que pour l'avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les voeux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.

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