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gérance pour tous les immeubles servant aux cérémonies et au fonctionnement de toutes les associations d'enseignement ou de prédication morale, philosophique ou religieuse. Toutes les manifestations extérieures du culte, toutes réunions seraient régies par le droit commun.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette organisation. M. Hubbard a voulu rapprocher dans la pratique toutes les formes de la vie religieuse et de la vie intellectuelle ou morale, et leur donner comme des guides communs. Son projet est, dans le fond comme dans l'expression, particulièrement philosophique.

Proposition Flourens. La proposition de M. Flourens, du 7 juin 1903, réalise l'indépendance absolue et légalise la création ou la résurrection de toutes les associations religieuses quelconques. L'Etat, une période de transition écoulée, ne subventionnerait aucune de ces associations. Encore devrait-il, sur la simple demande de celles-ci, mettre à leur disposition les édifices actuellement affectés à l'usage religieux, sous la seule condition de ne pas les détourner de cette affectation. La partie caractéristique de cette proposition est sans nul doute celle qui est relative aux œuvres et fondations charitables des associations cultuelles et à la propagation et l'enseignement de leurs doctrines.

Toutes les formes de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique sont réalisables; les associations sont libres sans restriction et sans qu'il y ait lieu de rechercher si leurs adhérents ou ceux qui sont à leur service ont appartenu à des congrégations ou communautés autorisées ou non autorisées.

Il apparaît immédiatement que l'effet certain d'un tel projet serait la libération sans garantie de l'Eglise,

sa mise à l'abri de toute règle légale d'intérêt public, et la reconstitution définitive et inébranlable de toutes les congrégations.

Proposition Reveillaud.

La proposition de M. Reveillaud, présentée le 25 juin 1903, est marquée par un caractère vraiment libéral, mais tient compte des nécessités et des droits de la société civile.

Suivant un plan très net, elle garantit la liberté religieuse et n'y marque d'autre limite que celles demandées par l'intérêt public.

Les associations sont régies par la loi de 1901.

Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des cultes, qui appartiennent actuellement à l'Etat ou aux communes, sont laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition de payer une redevance annuelle de 1 franc par an destinée à assurer la pérennité du droit de propriété des concédants. Les meubles et immeubles appartenant aux menses, fabriques et consistoires seraient dévolus, sans frais, aux associations nouvelles. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat toucheraient la totalité de leur traitement leur vie durant, s'ils ont plus de cinquante ans d'âge; la moitié s'ils ont de trente-cinq à cinquante ans, et le quart s'ils ont moins de trente-cinq ans.

La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque infraction, des peines mesurées avec modération.

L'exercice du culte est réglementé siuvant les dispositions puisées dans une proposition de M. Edmond de Pressensé, votée en première lecture par l'Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l'objet d'un rapport favorable d'Eugène Pelletan.

La proposition de M. Réveillaud contient un article. dont le principe a été repris et adopté par la Commission.

Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs au capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.

Proposition Grosjean et Berthoulat. Ce, qui caractérise la proposition de MM. Grosjean et Berthoulat, du 29 juin 1903, est le souci de laisser aux Eglises le maximum de libertés et d'avantages compatibles avec les garanties indispensables à l'ordre public.

Le droit commun d'association leur est applicable. Les édifices appartenant à l'Etat ou aux communes sont mis gratuitement à la disposition des communautés religieuses. Il résulte du silence de la proposition que les grosses réparations de ces édifices gratuitement concédés resteraient à la charge de l'Etat ou des communes propriétaires.

L'ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses ne sont soumises qu'à une seule et simple déclaration faite à la municipalité.

Les ministres du culte ayant dix ans de fonctions jouiraient à vie du traitement qu'ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec des peines très modérées pour les infractions prévues.

D'après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant de longues années nécessaire pour le service des pensions au clergé.

En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient pour leurs propriétaires nominaux, l'Etat ou les communes, la cause de dépenses élevées.

Proposition Sénac. - La proposition de M. Sénac, déposée le 31 janvier 1904, la dernière en date, s'ins

pire de tout autres préoccupations. En maintenant provisoirement l'état actuel des choses, elle vise à donner à toute heure au Gouvernement le droit de briser l'action individuelle ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourrait être contraire aux intérêts de la République.

L'Etat, les départements et les communes auraient la propriété de tous les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des divers cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient leur en retirer à volonté l'usage.

Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions des secours ou indemnités. Ces traitements, subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui qui aurait été l'objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son ministère dans un édifice public affecté au culte.

Cette proposition, qui a pour objet évident la défense laïque, établit plutôt un régime de police des cultes qu'elle ne réalise la séparation des Eglises et de l'Etat.

*

Tels sont les divers projets émanant de l'initiative parlementaire, qui, présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été renvoyés à la Commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs, sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au moment même où la Commission mettait la dernière main à ses travaux.

La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu'aucune d'elle ne répondait pleinement aux vœux de la Commission. Celle-ci manifesta alors la volonté d'établir elle-même un texte complet qui serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans une matière aussi délicate, où tant de questions graves et complexes se posaient, il était indispensable qu'un plan de discussion clair et méthodique, fût arrêté d'abord, selon lequel la Commission pourrait discuter et faire connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème à résoudre.

Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le plan suivant qui fut adopté à l'unanimité :

1o Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de séparation des Eglises et de l'Etat à l'exclusion de toute disposition concernant les congrégations?

2o Le projet s'inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou bien édictera-t-il, au moins à titre transitoire, des mesures de précaution dans l'intérêt, à la fois de l'Etat et de l'Eglise ?

3o Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour assurer l'exercice des différents cultes auront-elles la faculté:

a) De se fédérer entre elles régionalement et nationalement?

b) De recevoir des dons de l'Etat, des départements et des communes?

4° A quel régime seront soumis les édifices publics affectés au culte ?

5o Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures par une seule disposition générale ou

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