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dro potius scriptis mandata, ac decreto roborata, quam recens statula dici debent. Nam præcepto Christi, quod extat Luc. 22 apostolis eorumque successoribus demandatum fuit, ut quotiescumque sacrificarent, in eius memoriam id agerent. «Mansi, dans ses conciles, rapporte la note de Binius. Baronius ann. 132. num. 3, »

<«< Hic constituit aquam aspersionis cum sale benedici in habitaculis hominum. » La bénédiction de l'eau se fait-elle dans les habitations des hommes? ne valait-il pas mieux dire, dans les maisons des fidèles que dans les maisons des hommes?

Le cardinal Baronius rectifie le Pseudo-Pontifical et dit avec raison que la bénédiction de l'eau est une institution apostolique: « Exemplo Christi qui panem iurbæ daturus, antea illis benedixit, aquæ, salis aliarumque rerum consecrandarum cæremoniam ab apostolis institutam, et per traditionem ad posteros derivatam etc.» (Anno 57, num. 143)

Binius dit que très-certainement le pape S. Alexandre Jer n'institua pas la bénédiction de l'eau, qui est de tradition apostolique: « Certissimum est Alexandrum pontificem non fuisse hujus præcepti auctorem sed id potius ab apostolorum temporibus manasse. »>

Il importe de faire observer que la première des trois fausses décrétales que Mercator a données au pape S. Alexandre renferme les deux ordonnances apocryphes sur la Passion et sur la bénédiction de l'eau: <«In sacramentorum quoque oblationibus, quæ inter missarum solemnia domino offeruntur, passio domini miscenda est, ut ejus, cujus corpus et sanguis conficitur, passio celebretur, ita ut, repulsis opinionibus superstitionum, panis tantum et vinum aqua permitxtum in sacrificio offeratur etc. Nihil enim in sacrificiis majus esse. potest quam corpus et sanguis Christi. Nec ulla oblatio hac potior est, sed haec omnes præcellit. Quæ pura conscientia Domino offerenda est, et pura mente sumenda, atque ab omnibus veneranda. Et sicut potior est cæteris, ita potius excoli et venerari debet. »

L'auteur de la fausse décrétale semble insinuer que la loi évangélique a d'autres sacrifices et d'autres oblations que le sacrifice de l'autel, dont il exalte la dignité au-dessus de tous les autres.

Quant aux sources des trois décrétales, ce sont à peu près les mêmes que les précédentes. On y remarque des fragments d'Idace, et de la décrétale apocryphe du pape Benoît I er. La version de S. Jérôme est employée, Osée (c. 4) et Michée (c. 2.). Il y a aussi des fragments des sermons de S. Augustin.

8. S. SIXTE.

Isidore Mercator adjuge deux fausses décrétales au pape S. Sixte Jer; il ne s'est pas mis en frais de composition, car il lui a suffi de coudre ensemble des extraits d'Idace, de l'histoire tripartite, du manuel du philosophe Sixte, et autres.

Ces décrétales énoncent deux ordonnances de S. Sixte; d'abord, la défense de laisser toucher les vases sacrés à d'autres personnes que par les ministres consacrés à Dieu; cela désigne apparemment les clercs engagés dans les ordres majeurs. Voici le texte: «Sacra vasa

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non ab aliis, quam a sacratis, dominoque dicatis contrectentur hominibus. Indignum enim valde est, ut sacra domino vasa, quæcumque sint, humanis usibus serviant. » Le motif allégué pour cette ordonnance semble peu rationnel: car on n'affecte pas le vase sacré à des usages humains par cela seul qu'on le touche.

La seconde ordonnance de S. Sixte se rapporte aux lettres formées. S. Optat de Milève ayant dit que le Siége apostolique délivrait des lettres formées aux évêques, les Pontificaux et Isidore ont pris occasion de là pour fabriquer de faux documents. La seconde décrétale de S. Sixte porte, en effet: « Ad ecclesiam tamen suam non prius revertatur (episcopus) quam literis apostolicis vel formatis pleniter instructus, atque purgatus sit, ut postquam domum reversus fuerit, cognoscant vicini sui qualiter hic sua aliorumque causa discussa fuerit. » Voilà des choses que Mercator dit s'être passées l'an 125 de Jésus-Christ: évêques mandés à Rome pour soutenir leur cause, se justifier de toutes accusations, et retournant chez eux avec des lettres pontificales attestant aux évêques voisins l'heureuse conclusion du procès !

Le Pontificalis, comme de coutume fidèle écho de Mercator, ne manque pas de se rendre garant des ordonnances de S. Siste sur les vases sacrés et sur les lettres formées.

«Hic constituit, ut ministeria sacra non tangerentur, nisi a ministris. >> Comme si on avait été près de cent ans dans l'Eglise de Dieu, sans y observer ce qui était réservé aux lévites seuls dans la Loi.

<«< Hic constituit, ut quicunque episcoporum evocatus fuisset ad sedem apostolicam, et rediens ad parochiam suam, non susciperetur, nisi cum litteris patriarchæ salutationis plebi, quæ est Formatæ. » Le pape n'est appelé que patriarche, pour faire voir que sa juridiction dans les commencements était bornée. Les lettres de communion ecclésiastique sont ici et ailleurs appelées Formatæ, qui en latin ne fait pas ce sens-là. L'auteur du second catalogue des papes, a mis ici: « Nisi confirmata salutationis plebe ad sedem Apostolicam. C'est inintelligible.

9. S. TÉLESPHORE.

J'ai fait observer plus haut que c'est à partir de S. Télesphore que la troisième rédaction du Pontif calis donne des faits qui ne sont pas dans la seconde. On attribue trois principales ordonnances à S. Télesphore I. L'institution du carême. 2. La messe de la nuit de Noël. 3. Le chant de l'hymne Gloria in excelsis.

D'après le témoignage de l'antiquité, le carème est d'institution apostolique. S. Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Philippiens, le dit formellement. De là vient que Severinus Binius, qui croyait d'ailleurs à l'authenticité du Pontificalis, s'est cru obligé de rectifier l'assertion concernant l'institution du carême par S. Té– lesphore. « Quadragesimale jejunium ab apostolis Domini institutum atque universali Ecclesiæ traditum est... diu ante Telesphorum hujus jejunii quadragesimalis Ignatius in epistola sua ad Philippenses meminit... Teles

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phorus igitur jejunium quadragesimale non instituit, sed quod usu quodam et pia traditione in Ecclesia servabatur, placuit edito decreto, stabilire. >>

Quelques manuscrits de la chronique d'Eusèbe portent que certains écrivains ont dit que Télesphore institua et prescrivit vers cette époque ann. 136) le jeûne du carême: « Quadragesimale jejunium a Telesphoro per hoc tempus institutum ac præceptum quidam scribunt. » C'est une interpolation, comme l'ont fait observer Arnaldus Pontacus, et Joseph Scaliger dans leurs notes. Raban-Maur et Rupertus Tuitiensis trompés par Anastase, et par Isidore Mercator, ont parlé comme

eux.

Hic constituit ut septem hebdomadas ante Pascha jejunaretur. » — Nous ne jeùnons pourtant pas sept semaines. Le faussaire a voulu faire croire que le carême n'est pas d'institution apostolique: que c'est un pape du second siècle déjà bien avancé, qui a voulu l'introduire.

La fausse décrétale de Mercator n'impose le jeune de sept semaines qu'aux clercs, tandis que le Pontificalis semble le prescrire à tous les fidèles: « Septem hebdomadas plenas ante sanctum Pascha, omnes clerici in sortem domini vocati a carne jejunent: quia sicut discreta esse debet vita clericorum a laicorum conversatione, ita et in jejunio debet fieri discretio. » Cela signifie-il que les laïques ne sont pas obligés à l'abstinence?

En ce qui concerne la nuit de Noël et la messe célébrée pendant la nuit, il faut observer que la vigile de Noël paraît n'avoir été instituée que dans le quatrième siècle, ainsi que Florentinius le montre dans les notes sur le martyrologe de S. Jérôme. On s'explique avec peine qu'un pape du second siècle ait institué la messe d'une vigile qui n'était pas encore gardée. Quoiqu'il en soit, voici ce que le Pontificalis attribue à S. Télesphore.

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<< Ut Natali Domini noctu missæ celebrarentur: cum omni tempore anni ante horæ tertiæ cursum nullus præsumeret missam celebrare. » Il est presque certain que pendant les persécutions les chrétiens ne pouvaient célébrer les mystères que pendant la nuit. L'heure de tierce n'est observée que pour la messe solennelle.

La seconde rédaction du Pontificalis ne parle pas de la prétendue défense de dire la messe avant Tierce; la troisième rédaction semble avoir été dictée par l'intention de justifier la fausse décrétale d'Isidore Mercator, qui prétend, en effet, que l'ordonnance de S. Télesphore prohibait, en temps ordinaire la célébration de la messe avant l'heure de tierce. Peut-on imaginer une chose plus opposée au temps des persécutions, qui obligeaient les fidèles de ne s'assembler que la nuit pour la célébration du sacrifice? Isidore Mercator s'exprime comme suit: « Nocte vero sancta nativitatis Domini Salvatoris missas celebrent... Reliquis enim temporibus, missarum celebrationes ante horam diei tertiam minime sunt celebrandæ. » J'emprunte au cardinal Bona (Lib. 1. Rerum liturgicarum, cap. 21, num. 5) le passage suivant: « Quid magis alienum a conditione seculi, quo Christiani, furentium Imperatorum gladios declinantes, summo studio latitabant, quam hujus legis

editio, quae nullo modo poterat observari; noctu et in occultissimis locis convenisse fideles ad synaxim Tertullianus in libro de fuga in persecutione et alibi nos docet. >> La décrétale Isidorienne commence comme l'encyclique de S. Damase aux Illyriens: Credimus sanctam fidem. On y remarque d'autres extraits de S. Damase; les citations de la sainte Ecriture sont empruntées à la Vulgate de S. Jérôme, qui vécut près de deux siècles après le pape Télesphore.

Il me reste à parler de l'hymne Gloria in excelsis Deo. L'auteur du Pontificalis (troisième rédaction) dit: <«< Et ante sacrificium hymnus decantetur Angelicus, hoc est, Gloria in excelsis Deo. » - Veut-il faire croire que cette hymne entière, telle que nous la récitons, est du second siècle de l'Eglise? La messe n'est-elle pas commencée chez nous, quand on y chante le Gloria in excelsis? s'il entend avant la consécration, c'est mal placer cette hymne.

Le cardinal Bona rejette comme apocryphe la rédaction de l'hymne angélique au temps de S. Télesphore Lib. 2 Rerum liturgicarum, cap. 4, num. 4). D'après le quatrième concile de Tolède, qui fut célébré l'an 633, ce sont les docteurs ecclésiastiques qui ont ajouté tout ce qui suit les paroles de l'Ange. (Canon 12). Ce n'est donc pas le pape qui a composé l'hymne. Saint Athanase, dans le traité de Virginitate, dit: «< Hymnumque dicito Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te, et ce qui suit.

Le second catalogue renferme une chose étrange, savoir, que l'hymne Gloria in excelsis Deo ne doit se dire que la nuit de Noël. Où a-t-il pris cela? « Undenam auctor catalogi desumpserit, hymnum angelicum tantum noctu Natalis Domini cantari debuisse juxta Telesphori decretum, fateor me ignorare: initio tamen ecclesiæ non adeo frequenter recitatum fuisse ut nunc fit, in omnibus festis, vel ex antiquo Sacramentario Gregorii M. patet Schelestrate, Antiquitas ecclesiastica, tom. I, pag. 412).

10. S. HYGIN.

« Hic clerum composuit, et distribuit gradus. » La hiérarchie est d'institution divine, tant dans l'ancien que dans le nouveau Testament.

Bien des années avant Hygin, la hiérarchie et la distribution de grades avaient été exposées et affirmées par le pape S. Clément et par S. Ignace d'Antioche. Les écrivains ecclésiastiques ont, ou rejeté l'assertion du Pontificalis, ou ont essayé de l'atténuer en la ramenant à la doctrine traditionnelle. On peut consulter les annales de Baronius, ann. 58, num. 3 seqq.). Severinus Binius, dans les notes sur le Pontificalis, s'exprime comme suit: Quod hierarchicus catholicæ Ecclesiæ ordo ab Hyginio compositus esse hic dicitur, non aliter intelligi potest, quam quod Hyginius hierarchiae ecclesiasticae jam tempore apostolorum a Christo domino. constitutae, et a sanctis patribus ipso antiquioribus comprobatae, quaedam dumtaxat injuria temporum et scriptorum deperdita addiderit, vel eadem quae divino jure instituta, et a patribus comprobata omnes hac constitutione sua illustraverit. »>

Les décrétales que le faux Isidore a données à S. Hygin, ont été forgées avec des fragments d'Idace, d'Ennodius, et autres écrivains.

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11. S. ANICET.

• Sedit annos novem, menses tres, dies tres. Fuit autem temporibus Severi et Marci, a consulatu Gallicani et Veteris, usque ad Præsentem et Rufinum. » — C'est depuis l'an 150 jusqu'à 153, qui ne font que quatre ans de siége, quoiqu'on vienne de lui en donner neuf. Et ces consulats et ces années sont du temps d'Antonin le Pieux et non pas de Sévère ou de Marc. « Hic constituit, ut clerus comam non nutriret, secundum præceptum apostoli. L'apôtre ne parle point du clergé: il dit de tout homme en général: « Vir quidem, si comam nutriat, ignominia est. » (I. Cor. chap. XI, 14.). Le Pontifical ne parle pas de rasure; il paraît certain, en effet, qu'à l'époque dont il s'agit on employait les ciseaux pour la coupe des cheveux. Clément d'Alexandrie et S. Optat de Milève excluent le rasoir. Saint Jérôme dit formellement que les prêtres doivent, non raser leur tête mais la tonsurer de façon que la peau demeure couverte. Isidore Mercator, qui ignorait l'antiquité, a composé de pièces et de morceaux la décrétale de S. Anicet, qui prescrit de raser la tête en forme de couronne: Juxta apostolum coenam non nutriant, sed desuper caput in modum spherae radant: quia sicut discreti debent esse in conversatione, ita et in tonsura et omni habitu discreti debent apparere. »>

Je me contente de rapporter la note que Severinus Binius fait à la prétendue décrétale de S. Anicet: << Id est, demisse tondeant, sic enim olim fiebat, forbicibus scilicet, non autem novacula, ut colligimus ex Clemente Alexandrino lib. 3 padagogiae, cap. I, qui sic dicit: pili tondendi sunt, non novacula, sed tonsorum forbicibus. Item ex Optato Milevitano, lib. 2. contra Parmenianum. Ex Hieronymo in cap. 44 Ezechielis ubi dicit: sacerdotes non debere comam alere, nec tamen radi, sed ita tonderi, ut cutis tecta maneat. »

12. S. PIE.

Le Pontifical Damasien, parlant de S. Pie, dit: << Sub hujus episcopatu frater ejus Hermes librum scripsit, in quo mandatum continetur, quod ei praecepit Angelus, cum venit ad eum in habitu Pastoris. >>

La seconde et la troisième rédaction ajoutent que le commandement de l'Ange regardait la célébration de la fête de Pâques, qui doit se faire le dimanche. Eusèbe de Césarée dit dans l'histoire ecclésiastique que le renvoi de Pâques au Dimanche après le quatorzième jour de la lune de mars est une institution des apôtres (liv. 5 hist. eccles. cap. 23). Cependant quelques éditions de la chronique parlent de la révélation que l'ange fit à Hermès, frère du pape Pie. Les meilleurs critiques pensent que c'est une interpolation, parce que les anciens manuscrits n'ont pas le passage. Scaliger l'a supprimé dans son édition de la chronique.

<«< Sub ejus episcopatu Hermes librum scripsit, in quo mandatum continetur, quod ei præcepit angelus Domini, cum veniret ad eum in habitu pastoris, et præcepit ei, ut sanctum Pascha die dominico celebraretur. » —

L'auteur a voulu faire croire qu'avant ce pape, et vers le milieu du second siècle, on célébrait Pâques tel jour qu'on voulait; et que la loi de faire la Pàque un dimanche n'est fondée que sur une révélation particulière.

Deux décrétales apocryphes ont été attribuées à S. Pie. En outre, la Bibliotheca Floriacensis publia deux lettres adressées à Justus, évêque de Vienne, en Gaule; la plupart des critiques les rejettent, comme extrêmement suspectes, pour ne pas dire entièrement fausses.

La première décrétale s'accorde avec le Pontifical sur l'apparition de l'ange et le commandement qu'il fit à Hermès au sujet de la fête de Pâques : «< Hermae angelus domini in habitu pastoris apparuit, et praecepit ei, ut pascha die dominico ab omnibus celebraretur. >>

S. Jérôme parlant du Pastor d'Hermas, dit que ce livre est presque inconnu des Latins, « Apud quasdam Greciae ecclesias publice legitur Greciae ecclesias publice legitur ... sed apud Latinos pene igitur est. » Si Hermas avait été frère de S. Pie, serait-il inconnu chez les Latins?

La troisième rédaction du Pontifical contient une chose étrange savoir, que S. Pie statua de recevoir et de baptiser l'hérétique qui viendrait de l'hérésie des Juifs: «Hic constituit, haereticum venientem ex judaeorum haeresi suscipi et baptizari. Et constitutum de Ecclesia fecit. >>

Cette prétendue constitution de S. Pie vise le décret exprimé dans la seconde décrétale, concernant les domaines (praedia) qui, cédés pour les divins usages, ne peuvent être employés aux usages humains; le Pontifical a supposé que l'Eglise du second siècle possédait des domaines et des champs. L'hérésie des Juifs exerce le génie des commentateurs. Binius pense que cette ordonnance concernait Cérinthe et ses adeptes, qui exigeaient la circoncision, et, en niant la Divinité de Jésus-Christ, niaient par cela même la Trinité; ce qui fait supposer qu'ils employaient pour le baptême une forme diverse des paroles sacramentelles. Les expressions suscipi, baptizari, semblent contradictoires; il n'est pas nécessaire de faire une ordonnance pour autoriser l'admission de l'homme qui demande le baptême; la susceptio, au contraire, suppose qu'il s'agit d'un homme qui a reçu dans sa secte un baptême vrai et valide et qui n'a pas besoin d'être répété.

13. S. SOTER.

On le fait régner dix-neuf ans. Quatre manuscrits du Vatican, cités par Schelestrate, ne lui donnent que huit ans.

<«< Fuit autem temporibus Severi, a consulatu Rustici et Aquilini, usque ad Cethegum et Clarum. - C'est, selon les Fastes, depuis l'an 162 jusqu'à 170. Ce n'est donc pas sous Sévère, mais sous Marc-Antonin. Sévère n'a commencé qu'en 193.

<«< Hic constituit, ut nulla monacha pallam sacratam contingeret; nec incensum poneret in sancta Ecclesia. » Par monacha on n'a jamais entendu que des religieuses vivant en communauté: et certainement il n'y en avait pas en ces temps-là; d'autres manuscrits, cités par Schelestrate, ont nullus monachus. C'est presque tout un.

Cette ordonnance se trouve en effet dans la seconde fausse décrétale attribuée à S. Soter. Qu'il y eût des

diaconesses et des vierges consacrées à Dieu, soit : mais portaient-elles le nom de monachae? Voici le texte de la fausse décrétale: « Sacratas Deo feminas vel monachas, sacra vasa vel sacratas pallas penes vos contingere, et incensum circa altaria deferre, perlatum est ad Apostolicam Sedem: quae omnia reprehensione et vituperatione plena esse, nulli recte sapientium dubium est. Quapropter hujus sanctae Sedis auctoritate, haec omnia resecare funditus, quanto citius poteritis, censemus. » A aucune époque les palles n'ont été consacrées.

14. S. ELEUTHÈRE.

« Ex patre Abundio, oppido Nicopoli. »> Dans deux manuscrits il y a Abundantio; ni Abundius ni Abundantius ne sont des noms grecs.

<«< Hic accepit epistolam a Lucio Britanniæ rege, ut christianus efficeretur per ejus mandatum. »> Que veut-il dire? que le roi de Bretagne écrivit au pape. pour devenir chrétien par son ordre? Et en ces tempslà y avait-il un roi de toute la Bretagne ? Et un roi de ces pays barbares aurait-il choisi un nom pris d'un prénom romain?

ner que par immersion; car il n'est ici parlé que de rivière, de mer, de fontaine.

Isidore Mercator, fidèle écho du Pontifical, n'a pas manqué de donner à S. Victor une décrétale qui permet de baptiser hors du jour de Pâques, en cas de nécessité, dans un fleuve ou dans la mer, dans les fontaines ou dans les étangs; il suffit que le néophyte professe la croyance chrétienne. C'est constamment le baptême par immersion, quoique la décrétale prévoie le cas de quelqu'un qui est en danger de mort. Voici les. paroles du Pseudo-Isidore: « Celebritatem sancti pascha die dominica agi debere, et prædecessores nostri jam statuerunt, et nos illud vobis eadem die celebrari solemniter mandamus. Eodem vero tempore baptismus celebrandus est catholicus: sed tamen, si necesse fuerit, aut mortis periculum ingruerit, gentiles ad fidem venientes quocumque loco vel momento, ubicumque venerit, sive in flumine, sive in mari, sive in fontibus, tantum christianæ confessione credulitatis clarificata, baptizentur.»

16. S. ZEPHIRIN.

« Natione Romanus ex patre Abundio. »

Le Zé

« Et hoc iterum firmavit ut nulla esca usualis a christianis repudiaretur maxime fidelibus, quam Deus creavit, quæ tamen rationalis et humana est. » L'au-phyrin romain a donc eu le même père que le grec teur fait ici allusion à la vision de S. Pierre, qui est Eleuthère, ci-dessus. Mais à Rome, où les noms étaient héréditaires, comment Abundius peut-il avoir été père rapportée aux Actes, chap. 10. de Zéphyrin?

Le Pontifical présente l'ordonnance de S. Eleuthère comme une loi générale; la décrétale de Mercator n'est adressée qu'aux provinces de la Gaule: « Necessarium judicavimus vos instruere, ut escas, quas vitare vos audivimus irrationabiliter, non respuatis. Scitis fratres, legislatorem docuisse, omnia quae creavit. Deus, erant valde bona. Unde constat, non debere refutari escas communes, quas Deus ad cibos tribuit fidelibus suis. » Il cite le passage des actes des apôtres, sur la vision

de S. Pierre.

Binius fait observer que les Priscillianistes, adeptes de Montan, s'abstenaient de certaines nourritures créées

par le mauvais principe. Le Lybellus synodicus (ouvrage grec du neuvième siècle) parle d'un concile tenu en Gaule sous le pape S. Victor contre Montan et Maximille. D'autre part, l'ordonnance attribuée à S. Eleuthère peut être alléguée par les hérétiques contre le commandement ecclésiastique de l'abstinence.

15. S. VICTOR.

« Victor natione Afer, ex patre Felici. - Victor et Félix sont-ils des noms africains?

>>

«Hic fecit sequentes cleros. » Il veut dire, ce me semble, les quatre ordres mineurs avec le sousdiaconat.

<«< Et constituit, ut necessitate urgente, ibi ubi inventus fuisset, sive in flumine, sive in mari, sive in fontibus, tantum christiana confessione credulitatis clarificatus quicumque hominum ex gentilitate veniens, ut baptizaretur. >> L'auteur a-t-il voulu persuader que de donner le baptême hors de l'assemblée des fidèles dans une église, en cas de nécessité, n'est que de l'institution d'un pape sur la fin du second siècle; et que, quelque part que le baptême se donne, il ne doit se don

<«< Hic constituit, ut in præsentia omnium clericorum et laicorum fidelium, sive levita, sive sacerdos ordinaretur. » — Etait-ce praticable pendant les persécutions?

Voici un passage qu'il n'est pas facile d'entendre: « Et fecit constitutum de Ecclesia, ut patenas vitreas ante sacerdotes in ecclesia ministri portarent, dum episcopus missas celebraret ante se sacerdotibus adstantibus, et sic missæ celebrarentur, excepto quod jus episcopi interesset, ut tantum clerum sustineret susciperet?) omnibus præsentibus ex ea consecratione de manu episcopi jam coronam consecratam, et acciperet croire que les patènes étaient alors de verre à cause L'auteur veut-il faire presbyter populo tradendam. » de la pauvreté de l'Eglise: que le prêtre distribue au peuple les hosties consacrées par l'évêque? S. Augustin rapporte d'après les actes proconsulaires qu'à l'époque

de Dioclétien les chrétiens avaient des calices d'or et d'argent. Grégoire de Tours dit que les vases d'argent avec lesquels les martyrs célébraient les mystères, furent découverts dans les catacombes par les satellites de Dioclétien. (De gloria martyrum, cap. 38).

Malgré les terribles persécutions qui affligeaient l'Eglise, Mercator, se conformant an Pontifical, prétend que S. Zéphirin ordonna de faire les ordinations en présence d'un très grand nombre de témoins: «< Ordinationes vero presbyterorum et levitarum tempore congruo, et multis coram adstantibus solemniter agite (seconde décrétale apocryphe, num. 2).

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frumenti, vini, et olei, secundum prophetiam quarti, septimi et decimi. » L'auteur semble vouloir faire croire que ce que nous appelons les quatre-temps ne sont que depuis ce pape, au troisième siècle: et qu'il n'y a point eu autrefois d'abstinence de viande, le samedi, dans l'Eglise latine, que ces trois samedis-ci, et celui de Pâques et par conséquent que ces jours de jeûne ou d'abstinence ne sont point d'institution apostolique, même à Rome. Et pour faire croire que cette observance des quatre-temps est un reste de judaïsme, il dit que le pape a eu en vue d'accomplir la prophétie. Mais il retranche de cette prophétie de Zacharie le cinquième mois, qui y est aussi. Il veut enfin que ce jeûne soit une action de grâces pour les trois récoltes, du froment, du vin et de l'huile.

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La décrétale de Mercator présente un sens encore plus suspect que celui du Pontifical. En effet, la tradition des pères considère le jeûne des quatre-temps comme une des institutions apostoliques. Il n'est pas invraisemblable que le jeûne de décembre est désigné par les Actes des Apôtres, chap. 27: « Incipiebat enim periculosa esse navigatio, quia jejunium jam præterierat. Or, si l'Eglise romaine, avant le pape S. Calixte, ne connaissait que trois jeûnes par an, comme le dit Mercator, il s'ensuit qu'elle n'observait pas l'institution apostolique. Les paroles d'Isidore Mercator sont comme suit: « Jejunium quod ter in anno apud nos celebrare didicistis, convenientius nunc per quatuor tempora fieri decrevimus, ut sicut annus per quatuor volvitur tempora, sic et nos quaternum solemne agamus jejunium, per anni quatuor tempora, et sicut replemur frumento, vino, et oleo, ad alenda corpora, sic repleamur jejunio ad alendas animas » Il cite le prophète Zacharie.

Les sermons du pape S. Léon exposent les motifs qui ont fait instituer le jeûne des quatre-temps. (Serm. 2, 3, et 8). Je me contente de rapporter l'abrégé que je remarque dans les conciles de Binius, sur cet article du Pontifical: «< Ut his temporibus Deo supplicaremus pro frugibus ac fructibus terræ, ac pro iisdem perceptis gratias ageremus. Nam in his quatuor temporibus, aeris temperies maxime variatur ac fructus omnes cum frugibus vel seruntur, vel nascuntur, vel maturantur, vel colliguntur. »

18. S. URBAIN.

« Hic fecit ministeria sacrata omnia argentea, et patenas argenteas XXV posuit. >>> Ce pape serait le premier qui ait fait brèche à l'ancienne simplicité de l'Eglise, introduisant le luxe de l'argenterie dans tous les vases sacrés: au lieu que les patènes, et par conséquent les calices aussi, n'étaient que de verre, comme sous Zéphyrin, ci-dessus au $ 16.

<< Hic verus confessor extitit temporibus Maximini et Africani consulum. » Dans les Fastes ces deux noms sont le consulat de l'an 236: Maximo et Africano. Mais le faux Isidore le met sous Antère et sous Fabien, et appelle le premier comme ici, Maximino.

19. S. PONTIEN.

<< Fuit autem temporibus Alexandri, et consulatu Pompeiani et Feliciani. »> Il veut marquer l'an 231.

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<< Fecit septem subdiaconos, qui septem notariis imminerent, ut gesta martyrum in integro colligerent. » L'auteur veut-il faire croire: 1. que les sous-diacres n'ont été institués qu'au milieu du troisième siècle; 2. que leur ancienne fonction n'était pas de servir à l'autel.

La fausse décrétale de Mercator est adressée à tous les évêques. Rome ayant toujours compté quatorze quartiers, on ne comprend pas que la décrétale ne lui en accorde que sept, et que les prêtres ne soient pas nommés parmi les ministres des choses saintes. « Septem ergo diaconos in urbe Roma per septem regiones civitalis, sicut a patribus accepimus, habemus: qui per singulas hebdomadas, et dominicos dies, atque festivitatum solemnia, cum subdiaconibus et acolythis, ac sequacium ordinum ministris injuncta sibi observant ministeria, et parati omni hora sunt ad divinum officium, et quodquod eis injungitur, peragendum... Septem similiter subdiaconos ordinavimus, qui septem notariis imminerent, et gesta martyrum veraciter in integro col

ligerent.

22. S. CORNEILLE.

<< Post hoc Cornelius Centumcellis. » La situation de cette ville est inconnue, quoique par conjecture les savants la placent où est aujourd'hui Civita-Vecchia. catacombes pendant la nuit les corps des apôtres Pierre Le Pontifical raconte que S. Corneille enleva des et Paul, et les plaça au lieu où S. Pierre fut crucifié. Temple d'Apollon, Vatican du palais de Néron, Montorio, le Pontificat réunit tout cela. « Corpora apostolorum beatorum Petri et Pauli e catacumbis levavit ter corpora sanctorum episcoporum in templo Apollonis noctu et posuit juxta locum, ubi crucifixus est, inin Vaticano palatii Neroniani, in monte Aureo. »>

Le cardinal Baronius combat vivement l'assertion

du Pontifical et la fausse décrétale qui l'a reproduite, en montrant qu'elle ne peut se concilier avec le té<< Cum major sit moignage irrécusable de S. Grégoire: auctoritas Gregorii pontificis, quam incerti illius libri qui falso Damaso tribuitur, sitque etiam dictu absurdum, bis ea corpora ad Catacumbas delata, bis suis propriis locis per translationes diversas restituta esse, auctorem libri pontificalis certum errasse est dicendum, quam Gregorium pontificem ad Augustam mendacia perscripsisse. Si objicias primam epistolam Cornelii, qua idem, quod liber pontificalis asserit, de corporum apostolicorum translatione scribitur, ego illa quæ isthinc objiciuntur, vel surreptitia, vel saltem minoris auctoritatis esse respondeo, quam sunt ea quæ a Gregorio scribuntur illis epistolis de quibus nunquam ne quidem in minimo est dubitatum. »

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