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Dans la suite, Erasme fit un voyage à Rome. Il alla voir un cardinal qu'il ne nomme pas dans sa lettre, mais il y a bien de l'apparence que c'était le cardinal de S. George, dont il parle ailleurs comme d'un de ses meilleurs amis. Ce cardinal ayant su qu'il était dans son palais, quitta la compagnie pour venir au devant de lui; il lui rendit les honneurs comme s'il eût été son confrère dans cette éminente dignité, le fit asseoir auprès de lui, et ne permit jamais que pendant les deux heures que dura la conversation. il mit une seule fois la main à son bonnet pour rendre l'honneur qu'il devait à son éminence.

Ce généreux cardinal offrit à Erasme la moitié de son bien s'il voulait demeurer avec lui. Cette offre trèssincère, était une grande tentation pour un homme qui aimait le séjour de Rome pour beaucoup de raisons, et principalement à cause des livres grecs dont les bibliothèques de cette ville étaient remplies; mais comme il avait promis au roi d'Angleterre de retourner dans sa cour, il ne put accepter l'offre si obligeante et si généreuse du cardinal.

Plût à Dieu qu'Erasme se fût fixé à Rome! Il se serait sans doute préservé des écarts qui soulevèrent de si épais nuages sur son orthodoxie et sur la sincérité de sa foi.

En 1794, Pie VI, aux applaudissements de l'Europe, fit cardinal le courageux défenseur de la religion devant l'assemblée constituante de France. En 1791, Maury, natif du Comtat Venaissin, fit paraître le volume Souveraineté du pape sur la ville d'Avignon et le Comtat. Menacé dans sa vie elle-même, il émigra. Pie VI l'appela à Rome, et le préconisa archevêque de Nicée in partibus infidelium. Enfin, le 21 février 1794, Maury fut promu à la dignité de cardinal. Des lettres de félicitation furent adressés de tous côtés au pape et au nouveau cardinal. On les recueillit dans un volume imprimé à Rome cette même année, sous le titre suivant Lettres de félicitation au sujet de la promotion de M. le cardinal Maury. A Rome, chez Jean Desideri, vis-à-vis Saint Antoine des Portugais. Les émigrés remplissaient la ville de Rome. L'Avertissement, en français, en tête du volume, réflète l'enthousiasme général :

Le cardinal Maury a reçu les félicitations de l'Europe entière, au moment où il a été décoré de la pourpre romaine. On n'avait jamais vu l'élévation d'aucun particulier devenir ainsi en quelque sorte, une fête de famille pour tous les catholiques. Tous les souverains ont témoigné au Pape et au nouveau cardinal la plus grande satisfaction, en voyant si dignement récompensé leur éloquent et intrépide défenseur. Le roi de Prusse en a félicité et remercié directement Sa Sainteté. Parmi tant de lettres intéressantes qui ont acquis une prompte publicité par la voie de la circulation, on a surtout distingué celles qui ont été écrites par les princes de l'auguste maison de Bourbon, ainsi que les réponses si honorables du chef suprême de l'Eglise. Il n'est plus possible de suffire à la multitude des personnes qui en demandent de toute part des copies. C'est pour satisfaire à l'empressement général, que l'on s'est déterminé à les réunir dans ce recueil.

Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, ayant remercié Pie VI de la promotion de Maury, le pontife répondit par la lettre suivante :

Dilecto filio nobili viro Ludovicò Josepho Borbonio principi de Condé. Pius PP. VL Dilecte fili nobilis vir salutem.

Cum dilectum filium nostrum Joannem Sifredum Maury ad S. R. E. cardinalatus dignitatem eveheremus in animo habuimus, ut ejus singularia de religione, regiaque potestate merita, quas summa eloquentiae vi, invictaque animi fortitudine in nationali Galliae conventu propugnare nunquam destiterat, illud consequerentur a nobis praemium, per quod bonis omnibus patere possit, quantopere nostra interesse existimemus non solum quae pro Deo, pro Ecclesia, pro apostolica sede, sed et pro Christianissimi regis regnique causa in hac temporum iniquitate tam strenue suscepta, tamque constanter ab ipso peracta sunt. Propterea majorem in modum gavisi sumus, cum ex tuis litteris agnosceremus, dilecte fili, nobilis vir et commendari a te factum id nostrum, et plurimas idcirco nobis agi gratias, tuumque hoc officium illo excepimus animo, ut par erat ab eo, qui e Borbonica familia esses, qui gallicae nobilitatis princeps, quique pro egregia virtute tua, tui generis, tuorumque majorum memor, splendidae militiae extulisti signa, eosque evocasti qui in pristina perstant fide ut pro tua parte una cum iisdem, cumque filio ac nepote tuo, qui tuis ad gloriam incedunt vestigiis, omnia sacra, civilia, justitiaeque, ac ipsius humanitatis jura vindicares. Dum igitur gratos nos tibi, tuisque, qui te armati circumstant, nobilibus viris ob has ipsas nobiscum peractas studii in nos ac observantiae partes profitemur, admiramur, ipsum exercituum Deum imploramus, ut coepta dum praestantis magnitudinem consilii, animique robur a vobis pro ejus causa sustineat arma, vosque vel paucos contra immensam impiorum multitudinem victores constituat, ac ad vestra jura, patriamque omnipotenti sua dextera deducat. Hisce nos precibus, atque auspiciis prosequimur militiam vestram, nobilitatique tuae peramanter impertimur apostolicam benedictionem a te itidem nostris verbis cum inclytis commilitonibus tuis communicandam. Datum Romae, die 9 aprilis 1794, pontificatus nostri anno 20.

L'étiquette de la cour pontificale oblige les cardinaux de notifier leur promotion aux princes régnants. Maury s'acquitta de ce devoir auprès du roi de Prusse. Frédéric Guillaume lui fit la réponse que voici :

Monsieur le Cardinal. Vous ne risquiez certainement pas de vous abuser en comptant sur l'intérêt que m'inspirerait l'obligeante communication que vous venez de me faire. Vous connaissez celui que je donnai toujours au sort de ces vrais français que l'amour de leur religion et de leur roi a trop longtemps exilés et proscrits. Votre fermeté, monsieur, et vos talens, vous ont assigné entre eux le rang le plus honorable, et en vous en offrant la récompense avec le chapeau de cardinal, le St-Père s'est procuré une jouissance digne de son cœur. Quant à moi, je ne puis au moins me refuser celle d'en témoigner au respectable Chef de l'Eglise Romaine toute ma satisfaction, et je me flatte qu'il voudra bien recevoir ma lettre avec les sentiments auxquels les miens me donnent droit. Vous même, monsieur, soyez sûr de ceux avec lesquels je serai toujours. Votre affectionné Frédéric-Guillaume. Postdam, le 30 mars 1794.

La lettre précitée montre que le roi de Prusse crut devoir remercier Pie VI de la promotion. Le pape répondit, le 9 mai 1794, dans les termes suivants :

Serenissimo ac potentissimo Friderico Wilhelmo Bornssiae regi illustri. Pius Papa VI. Serenissime ac poten

tissime rex. Quam perceperamus animi jucunditatem ex nestra actione, per quam dilectum filium nostrum Sifredum Joannem Maury, virum de omni suprema potestate meritissimum, nobisque acceptissimum, ad S. R. E. Cardinalatus ordinem eveximus, eam in nobis, potentissime rex, majorem in modum amplificari sensimus, per humanissimas litteras majestatis tuae, quibus beneficentiam in illum nostram tibi pergratam fuisse significare voluisti. Perspecti certe nobis erant regii animi tui sensus, quibus et illius agnoveras merita et commiseratus etiam eras gallorum exulum sortem impiis civilium factionum turbis per totum fere orbem dispersorum; tantoque nunc magis, ob hoc ipsum praestantis voluntatis tuae indicium gaudemus, quod eosdem clementiae tuae commendatissimos esse videamus. Propterea cum eorum causa valde soliciti simus, nos ipsi regiae majestati summas, singularesque gratias persolvimus. Habiturique multo adhuc majores sumus, cum prout futurum confidimus, magna tuorum armorum potentia, una cum aliorum regum viribus conjuncta illorum injustissime expulsorum vitam, statum, patriam, ac jura caetera, ea redemeris amentium ac perditorum hominum poena, per quam hi ipsi ad mentem atque humanitatis, omnisque justitiae officia vel inviti revertantur, immensus inde, atque immortalis ad tuam gloriam accedet cumulus, teque de humani generis societate praeclarissime meritum, posteritas omnis fatebitar. Id nos ipsi regiae majestati tuae enixe cupimus, Deumque O. M. obsecramns, ut te, tuamque regiam domum omnis maximae felicitatis per suam coelestem gratiam faciat compotes.

Datum Romae 7 maii 1794. Pontif. nostri anno vigesimo Les lettres précitées n'étaient pas des brefs officiels scellés de l'anneau du pêcheur. Pie VI fit un grand usage des lettres latines, comme on voit dans le recueil que Theiner a publié. Elles étaient déjà connues, sans nul doute, mais aucun pape n'avait si fréquemment employé cette forme de correspondance. Le pontificat de Pie IX a vu le développement complet des lettres latines, car on y a traité de tout, y compris les questions

doctrinales elles-mêmes.

Louis XVIII, retiré à Mittau, en Courlande, désigna le cardinal Maury comme son ambassadeur près le Saint-Siége. Par effet d'un zèle excessif et malentendu pour les intérêts du prince dont il était le représentant, le cardinal se permit de blâmer hautement le concordat de Pie VII avec la France.

L'Ecriture conseille de ne louer personne avant la t. Après la proclamation de l'empire napoléonien, Mary écrivit à l'empereur, fit sa soumission, et demata instamment à Pie VII l'autorisation de quitter Rome et d'aller à Paris. Pie VII déporté à Savone, refusa naturellement les bulles d'institution canonique pour les siéges vacants. Maury, nommé archevêque de Paris par Napoléon, usurpa l'administration du diocèse en qualité de vicaire capitulaire, contrairement à toutes les règles canoniques. Le volume qu'il fit paraître sur le concordat de Fontainebleau le rendit encore plus odieux. La restauration de 1814 le contraignit à l'exil; il chercha un refuge à Rome, mais Pie VII lui ôta l'administration de Montefiascone, et lui défendit de paraitre à l'audience. Pendant les cent jours, les cardinaux le firent enfermer au château Saint-Ange; mais Consalvi, au retour du congrès de Vienne, le rendit à la überté. Maury mourut du scorbut en 1817.

V. RÈGLES CÉRÉMONIELLES.

Les cardinaux font serment d'observer dans toute leur conduite les règles de cérémonial et d'étiquette. établies par plusieurs papes, et particulièrement Urbain VIII et Benoît XIV. On trouvera ces décrets dans la seconde série des Analecta.

En 1655, Alexandre VII institua une congrégation particulière pour régler divers articles du cérémonial. Sept cardinaux composèrent cette Congrégation: Sacchetti, Capponi, Brancacci, Franciotto, Montalto, Gualteri et Azzolini. Ils décidèrent entre autres que les cardinaux ne devaient pas porter le deuil dans leur habillement ni dans leurs équipages.

Decretum. Ei et Rmi Dni Julius episcopus Tusculanus cardinalis Sacchettus, Aloysius tituli S. Laurentii in Lucina cardinalis Capponius, fr. Maria tit. Ss. XII Apostolorum card. Brancaccius, Marcus Antonius tit. S. Mariae de Pace card. Franciottus, Franciscus Perettus tit. S. Hieronymi illyricorum nuncupatus, Carolus S. Pancratii cardinalis Gualterius, et Decius S. Hadriani cardinalis Azzolinus in palatio praefati emi et rmi dni cardinalis Sacchetti congregati. et a SS. D. N. Alexandro septimo specialiter deputati etc. Ad uniformitatem cardinalitii habitus imposterum inviolabiliter retinendam, si SSmo D. N. placuerit, emis et rmis DD. cardinalibus omnino prohibendum esse censuerunt usum vestium lugubrium, quoad ipsorum personas, necnon cujusvis generis luctum in curribus. Isdemque DD. cardinalibus injungendum quod toto anni tempore in pileis communibus et equorum lemniscis, vulgo floccis rubeum colorem semper adhibeant. Et facta relatione decreti praedicti eidem Ssmo D. N. Alexandro VII, Sanctitas sua annuit, et ab omnibus cardinalibus inconcusse servari mandavit, ejusque tenorem in libellum decretorum S. R. Congregationis novissime imprimendum (cui titulus de usu vestium etc.) referri jussit. Die 13 aprilis 1655. J. Episcopus Tusculanus C. Sacchettus. L.S.

Franc. Maria Phebeus secr. deputatus.

VI. RÉSIDENCE.

Les cardinaux qui occupent un siége épiscopal doivent résider dans leur diocèse, conformément au concile de Trente qui en fait une obligation stricte et rigoureuse. Ceux qui résident à Rome doivent assister le souverain pontife dans le gouvernement de l'Eglise. De là vient qu'ils ne sont pas libres de s'absenter à Cum juxta qui défend aux cardinaux de sortir des fronleur gré. En 1645, Innocent X publia la constitution tières de l'Etat pontifical, sauf l'autorisation expresse du pape. La bulle est dans Bullarium magnum tome 5, pag. 432 et dans Bullarium romanum tom. 5, part. 5, pag. 71. Je me borne à rapporter l'Epitome de Guerra.

Innocentius X. ad p. r. m. Incip. Cum juxta. Cum ofsistere, hinc graviter peccant ii cardinales, qui a curia reficium cardinalatus sit in regimine Ecclesiae pontifici as

cedentes ab hoc onere sese eximunt et gravius, qui sine Pontificis licentia a Curia discedunt. Cui malo obviam ire

cupiens Pontifex decernit, ut nullus cardinalis extra statum ecclesiasticum discedat, non obtento pontificis assensu; si aliter fecerit, poenam interdicti incurrat. priveturque fructibus suorum beneficiorum quorumcumque; et si tribus vicibus admonitus per sex menses, terminum perempto

rium, redire recusaverit, emolumentis etiam concistorialiter datis privetur; renuens per alios sex menses poena privationis omnium officiorum, immunitatum, titulorum multetur. N. O. Nulli ergo etc. Datum Romae apud S. M. Majorem. Die 19 februarii 1645.

Je remarque dans les archives des Analecta un important mémoire sur la fuite du cardinal Cibo qui partit sans la permission du pape, sous prétexte qu'il n'avait pas des charges et des occupations en rapport avec son mérite. Au siècle dernière, la constitution d'Innocent X fut mise à profit au sujet du cardinal Coscia. On a procédé de même sous le pontificat de Pie IX, par rapport à un cardinal qui prolongea sans permission, son séjour à Naples.

VII. ARMOIRIES DES CARDINAUX.

Les insignes nobiliaires, couronnes, et autres notes mondaines demeurent interdits aux cardinaux. Ils ne doivent mettre dans leur sceau que le chapeau rouge. Les peintres, sculpteurs et imprimeurs s'exposent à de graves peines canoniques s'ils transgressent cette disposition. Les titres les plus élevés dans l'ordre séculier s'éclipsent devant la dignité cardinalice. Ces divers points sont réglés par la constitution Militantis Ecclesiae du pape Innocent X, en date du 14 des calendes de janvier 1644, première année du pontificat. Je reproduis le résumé de Guerra la bulle est dans Bullarium magnum tom. 5, pag. 410) et dans Bullarium romanum (tom. 6, part. I, pag. 7).

Inc. Militantis Ecclesiae. Sacra congregatio caeremòniarum S. R. E. cardinalium decretum edidit quo jubebatur ut cardinales titulis quibuscumque saecularibus posthabitis, appellarentur eminentissimi et reverendissimi, nec non eminentiae reverendissimae. Et item omnia insignia, coronae, signa, notae saeculares removerentur ab eorum sigillis. et ut pileum tantum rubrum sanguine Christi insignitum apponerent, excommunicatione indicta pictoribus et sculptoribus et impressoribus, si secus fecerint. Cardinales promovendi praesentes accipient pileum rubrum; distantes birettum. Haec a sacra Congregatione statuta decreta confirmavit auctoritate sua Innocentius. Datum Romae apud s.Petrum decimoquarto calendas januarii anno 1644.

VIII. DISTRIBUTIONS.

Les cardinaux jouissent de distributions analogues à celles qui sont accordées aux chanoines pour l'office du chœur. C'est en assistant aux chapelles pontificales et aux consistoires que les cardinaux acquièrent le droit de percevoir les distributions en question. Deux constitutions pontificales parlent de ces jetons de présence. Une bulle de Paul IV, du 12 juin 1556, statue que les cardinaux absents de Rome sont privés des distributions, parce que l'absence les empêche d'assister le pape dans la chapelle et dans les consistoires. Les légats eux-mêmes sont compris dans la loi d'exclusion.

Paulus IV. Decretum. Inc. Sanctissimus Dominus etc. Duo decernit hic Paulus.

1. Cardinales absentes ab urbe quacumque de causa, etiam ratione alicujus legationis non posse optare Ecclesias. 2. Cum non possint assistere absentes Pontifici in

consistoriis et capella, non debere esse participes distributionum ratione pilei debitarum, quae sunt praemia laborum. Actum Romae in Consistorio. Die Veneris duodecimo junii a. 1556.

L'autre bulle est de Benoit XIV et porte la date du 3 février 1748. Etant archevêque de Bologne, il passa douze ans sans revenir à Rome, afin que perpassa douze ans sans revenir à Rome, afin que personne ne s'imaginât qu'il venait réclamer sa part des distributions cardinalices. Le pontife statue que les cardinaux perpétuellement absents de Rome n'ont pas droit aux distributions, quoiqu'ils s'y trouvent par occasion. Si leur séjour dans la ville sainte se prolonge, ils participent aux distributions au prorata de leur demeure. Voici l'abrégé de la bulle d'après l'Epitome de Guerra.

Benedictus XIV. Inc. In regimine etc. Solent quotannis quaedam pecuniae distribui cardinalibus in curia existentibus, quam appellant distributionem Rotuli, quasi quaedam merces eorum laborum, quos patiuntur, ut interveniant consistoriis, capellis pontificiis. Jampridem quidam cardinales absentes a curia eo tempore Romam veniebant, ut et ipsi hujus distributionis fierent participes. Pontifex, cum adhuc esset in minoribus, audiverat multa in hos cardinales dici, quae adeo in ejus mente fixa fuere, ut licet esset Bononiae archiepiscopus, per annos duodecim numquam Romam se contulerit. Iniquo itaque animo ferens Benedictus haec de cardinalibus dici, haec cardinales agere, decernit. Ut cardinales absentes ab Urbe perpetuo, licet tempore rotuli sint Romae, sint tamen rotuli expertes; et si per aliquod tempus justa de causa Romae morentur, non sint participes rotuli, nisi pro rata aequa temporis quo fuerunt Romae. Aliter facientes subjicit poenis jam enunciatis a Joanne XXII. N. 0. Nulli ergo etc. Datum Romae apnd S. M. Majorem die 3 februarii, pontificatus anno V, 1748.

IX. ARCHIVES DU SACRÉ-COLLEGE.

Plusieurs papes exercèrent leur sollicitude au sujet des archives du Sacré-Collége, dans lesquelles on conserve le double des actes consistoriaux. La bulle d'Urbain VIII Admonet nos, du dix-huitième des calendes de janvier 1625, institua un gardien des archives, lequel est en même temps le secrétaire des trois cardinaux chefs d'ordre qui ont la surintendance de ces archives. C'est le même secrétaire qui instruit le procès d'information pour les candidats destinés aux charges majeures. Durant l'interrègne pontifical, le secrétaire du Sacré-Collége entre au conclave et remplit les fonctions de secrétaire.

Urbanus VIII. Inc. Admonet nos etc. Jam usque a tempore Leonis X cardinales instituerant duos clericos, qui chartas ad collegium cardinalium attinentes custodirent. Quod cum parum esset observatum, eadem cura deman

data fuit a Paulo III duobus clericis. Pius IV voluit ut actus concistoriales duplicarentur in scripturis, ita ut unum exemplum semper conservaretur in archivio ; demum Gregorius XV notarium super hoc archivio instituit cum emolumento. Modo pontifici supplicarunt cardinales in ordine priores, ut clericum unum italum vellet eligere, qui huic archivio praeesset. Et eligitur cum titulo secretarii, qui etiam sit secretarius congregationis cardinalium super hoc archivio. Archivium statuitur in palatio Vaticano sub

cura trium cardinalium in ordine priorum et dicti s. collegi camerarii. Tum privilegia huic clerico largitur et curam processum faciendi pro promovendis ad majora beneficia demandat eidem; notario jam electo exploso. Da

tam Romae apud s. Petrum XVIII calendas januarii 1625.

X. LE DOYEN DU SACRÉ-COLLÉGE.

L'office de doyen est réservé au plus ancien des cardinaux qui résident dans la cour romaine, de sorte que les cardinaux qui administrent les diocèses en vertu de la dispense pontificale n'y peuvent prétendre. La question fut réglée de la sorte par la bulle Cum venerabilis de Paul IV, du 11 septembre 1555. Voici le résumé de ce documeut d'après Guerra.

Paulus IV. Inc. Cum venerabilis etc. Declarat Paulus decanatum inter cardinales devenire debere futuris temporibus ad cardinalem antiquiorem inter cardinales existentes in Curia, vel ob negotia romanae Sedis a pontifice ad tempus alio missum. Decanus habebit praecedentiam super omnes, etiam super antiquiores existentes tamen extra curiam, si Romam venirent, in sessionibus publicis, et publicis actibus. N. O. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum XI septembris 1555. En 1721, une congrégation particulière dont Prosper Lambertini fut secrétaire, exprima l'avis que le décanat du Sacré-Collége appartenait au plus ancien des cardinaux résidents dans la cour pontificale, de préférence à ceux qui administrent quelque diocèse. Je publie le décret de la congrégation particulière tant à cause de son éminent secrétaire que parce que le document me paraît inédit.

Decretum Congregationis particularis. Die 28 februarii 1721. Habita fuit Congregatio particularis in mansionibus R. P. D. Auditoris Ssmi super causa decanatus S. Collegii cardinalium. Cui interfuerunt RR. PP. DD. Petra, Marefuscus, Auditor SSmi, Lancetta, Cerrus, Herrera, Ansidens et Lambertinus ejusdem particularis Congregationis secretarius. Omnesque unanimiter responderunt: Consulendum esse SSmo, quod declarare dignetur decanatum sacri collegii cardinalium devenisse vigore Bullae quintae S. M. Pauli quarti ad emum D. cardinalem vicarium uti episcopum cardinalem antiquiorem in curia praesentem tempore vacationis dicti decanatus, sequutae per obitum caralis Fulvii Astallii, exclusis episcopis cardinalibus antiquiribus extra curiam tempore dictae vacationis commeratibus, non ex publica causa, et destinatione romani pontitis, etsi residerent in dioecesibus, quarum administrationem ex dispensatione apostolica retinent et ita servandum esse perpetuis futuris vacationibus. Quo ad aliam vero controversiam inter EE. DD. cardinalem Tanarium antiquiorem in episcopatu, et juniorem in cardinalatu, et cardinalem Judicem juniorem in episcopatu, sed antiquiorem in cardinalatu, causa non fuit proposita, attenta cessione suo juri facta ab eodem cardinale Judice, dominique unanimiter dixerunt consulendum esse SSmo, quod declarare dignetur ex hujusmodi cessione nullum in futuris decanatus vacationibus censeri irrogatum fuisse praejudicium cardinalibus similia jura foventibus. Factaque eadem die per me infrascriptum secretarium de praemissis SSmo Dno N. relatione, Sanctitas Sua Congregationis sententiam quoad utramque partem benigne approbavit, et perpetuis futuris temporibus servari mandavit. Prosper de Lambertinis, secretarius.

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XI. SUITE DE MÊME SUJET.

Benoît XIII estima que l'exclusion des cardinaux qui résident dans leur diocèse était injurieuse pour eux parce qu'ils s'absentent par nécessité et pour se conformer au concile de Trente et à la bulle du pape Urbain VIII qui ont prescrit la résidence personnelle. viendrait au plus ancien cardinal, soit qu'il réside à C'est pourquoi il décida que désormais le décanat reRome soit qu'il n'y demeure pas, pourvu qu'il réside dans son diocèse au moment où le décanat vient à vaquer.

Benedictus XIII. Inc. Romani Pontificis. Relata constitutione Pauli IV decernentis decanatum cardinalium dari debere antiquiori inter praesentes in Curia, vel si sit absens, absit aliqua ex causa romanae sedis, ut observatum fuit sub Clemente XI. Benedictus putans injuriam maximam fieri cardinalibus, qui antiquiores resident juxta decreta concilii Tridentini, et constitutionem Urbani VIII in suis ecclesiis, et quia necessitate absunt a Curia et quia si non obstat causa publica discessus alicujus cardinalis a curia cur non sit cardinalis decanus, multo minus obstare debere residentiam adeo inculcatam a sacris canonibus decanatui. Decernit decanatum de caetero dari debere antiquiori sive sit in curia, sive non sit, modo personaliter adsit in sua dioecesi tempore vacationis ejusdem decanatus. Tum, data occasione aliam dirimit controversiam, scilicet cardinalem antiquiorem in episcopatu praeferendum esse cardinali antiquiori in cardinalatu. Cardinali autem decano permittit optionem ecclesiarum Ostiensis et Veliternensis, pro qua optione (nisi legitime impediatur; tunc enim facere poterit per suum procuratorem) conferat se Romam, et in consistorio supplicet pontifici. Datum Romae apud S. M. Majorem VII idus septembris 1724.

La bulle de Benoît XIII n'eut que sept ans d'existence, car Clément XII la révoqua en vertu de la constitution Pastorale officium du 10 janvier 1731; de là vient que la constitution de Paul IV et le décret de la congrégation particulière de 1721 demeurent en vigueur. D'après la bulle de Clément XII, l'option aux évêchés suburbicaires doit avoir lieu à Rome même: l'ancienneté est réglée par l'époque de la promotion à la dignité épiscopale, et non par celle de la promotion au cardinalat. Les cardinaux évêques suburbicaires doivent visiter leur diocèse.

Clemens XII. Inc. Pastorale Officium. Pauli IV constitutionem approbatam a Clemente XI et abrogatam a Benedicto XIII in pristinum revocat Clemens, abolita Benedicti constitutione. Neque antiquitas desumenda est a tempore promotionis ad cardinalatum, sed a tempore episcopalis dignitatis. Praeterea statuit, ne fiat optio ecclesiarum suburbicariarum, nisi a cardinalibus eas possidentibus renuntiatio fiat in Curia. Cardinales porro a presbyterali ad episcopalem dignitatem assumpti ab hac ad illam ecclesiam transire non possint, nisi pontifice approbante. Jam cardinales nisi sint legitime impediti, suas ecclesias

visitare debere vult Pontifex.

Datum Romae apud S. M. Majorem die 10 januarii 1731.

XII. OBSÈQUES DES CARDINAUX.

D'après la bulle Praecipuum intimi de Benoît XIV en date du 9 des calendes de décembre 1741, chaque cardinal décédé en cour romaine a les trois nocturnes

5.

de l'office des morts qui est chanté de grand matin par les religieux mendiants. On tient ensuite la chapelle pontificale; tous les cardinaux assistent, le camerlingue officie, et le pape fait l'absoute.

Benedictus XIV. Incip. Praecipuum intimi etc. Advertens Benedictus XIII exequias cardinalium antiquis temporibus multifarie, sed semper augusta pompa fieri, decrevit, ut exequiae duplices cardinalium decedentium in romana Curia, fierent ab universo cardinalium collegii Romae existente, tribus nocturnis defunctorum a mendicantibus ordinibus decantatis de vespere; tum mane solemnis missa a cardinale Camerario, praesente corpore cantaretur, assistentibus cardinalibus, jam exemptis ab interventione recitatiouis nocturnorum de vespere. Ipse pontifex introduxerat laudabilem morem interveniendi et faciendi absolutionem super corpus. Clemens XII ad evitandas expensas pro duplici pompa apparatus lugubris, decrevit ut omnes caeremoniae fierent mane cum assistentia cardinalium. Benedictus XIV, praescriptam a Clemente formulam approbat, vultque, ut summo mane ordines mendicantes se conferant ad ecclesiam, ubi est cadaver cardinalis, et tres nocturnas horas officii canant. Cum habeatur capella pontificia, cui omnes jam soliti officiales interveniunt, cantetur missa a cardinali camerario, vel eo impedito, ab aliquo ab ipso nominato, et pontifex faciat absolutionem. Et hunc

ritum in exequiis cardinalium mandat observari perpetuo.

Nulli ergo etc. Datum Romae apud S. M. Majorem IX calendas decembris 1741.

Comme les cardinaux sont choisis d'ordinaire parmi les prélats d'un âge avancé, il en est qui jouissent de leur dignité fort peu de temps. En décembre 1303, le bienheureux Benoît XI fit cardinal Guillaume Maklesfield, dominicain, professeur à l'université d'Oxford; il était déjà mort et ne connut jamais sa promotion. La même chose arriva au bienheureux Jacques Pasquali, de Sienne que Jean XXII orna de la pourpre en 1331; le saint homme mourut sans savoir qu'il avait été promu au cardinalat.

En 1338, Benoît XII donna la pourpre à Raimon de Montfort, religieux de la Merci. Lorsque la nouvelle arriva à Barcelone, Raimon n'était plus de ce monde.

Même cas en 1368, sous le pontificat du bienheureux Urbain V. Le pontife éleva au cardinalat Arnaud Bertrand, ne sachant pas que le saint homme était mort la veille de la promotion.

Guillaume Petow, évêque de Salisbury et confesseur de la reine Marie fut promu au cardinalat par Paul IV, en 1557; il paraît que la reine retint le bref et que Petow n'eut jamais connaissance de son éminente dignité.

Léon XII créa cardinal Mgr. Marazzani de Plaisance dans le consistoire du 15 décembre 1828. La vénérable Anna-Maria Taïgi, en voyant passer le cortége, dit: « Aujourd'hui dans la pompe, dans un mois au sépulcre. >> Marazzani mourut le 18 janvier 1829. Le fait est constaté dans le procès de béatification de la vénérable Anna-Maria.

Pendant le pontificat de Pie IX, on a vu mourir les cardinaux Matteucci, Tarquini et Vitelleschi peu de jours après leur promotion.

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On a vu dans le premier article que les archives des évêchés ne doivent conserver aucun pièce de nature à nuire à la réputation du prochain. De là vient que les monitions paternelles et les suspenses ex informata conscientia elles-mêmes ne sont pas enregistrées dans les chancelleries épiscopales. En 1758, la S. Congrégation jugeant une controverse qui s'était élevée entre l'évêque de Tortona et le primecier de la cathédrale, donna l'ordre d'enlever de ses propres registres et des archives de la chancellerie épiscopale les informations que le prélat avait envoyées au sujet du primecier précité et de sa noble famille. En outre, la S. Congrégation accorda une sorte d'exemption personnelle au primecier, en défendant toute procédure irrévocable, actus irretractabiles contre lui. Voici la sentence romaine :

In causa Derthonen super nonnullis controversiis vertente inter Rmum episcopum Derthonae ex una, et R. Carolum primicerium Zenoni ex altera, partibus.

Sacra Congregatio, referente Emo Feroni ponente, visis videndis, et consideratis considerandis, censuit rescribendum prout rescripsit: Subtrahantur, et deleantur informationes episcopi a cancellaria episcopali, et a regestis sacrae Congregationis, firmo remanente decreto in eo quod episcopus non procedat ad actus irretractabiles inconsulta eadem sacra Congregatione contra primicerium Zenoni, et scribatur episcopo juxta mentem. Die 11 augusti 1758.

La lettre annoncée dans la décision précitée manifesta plus clairement encore la sollicitude du Saint-Siége pour sauvegarder l'honneur des personnes et des familles.

«S. E. le cardinal Feroni, ponent, a fait relation à la S. Congrégation le 11 courant de l'état des controverses qui se sont élevées entre votre scigneurie et le primecier Zenoni. Les Emes cardinaux n'ont pas goûté votre manière d'agir; ils ont cru devoir adopter une disposition particulière dans le cas dont il s'agit. Vu les alliances et les degrés de noblesse qu'on a toujours remarqués dans la famille Zenoni, nul doute qu'elle n'ait toujours joui et qu'elle ne jouisse de la considération et de la réputation dont sont entourées les premières familles de la ville. Aussi leurs éminences trouvent-elles fort érange que, sans aucun motif et par une digression tout à fait étrangère à la question, vous ayiez dépassé toute limite dans l'information concernant votre vicaire général en voulant imposer au primecier et à sa famille des taches dont on ne peut justement charger ni lui ni ses ancêtres. En conséquence, les Emes cardinaux ont décidé, en ce qui concerne la personne du primecier Zenoni, que vous ne pourrez dorénavant en venir à de actes irrétractables sans consulter au préalable

(1) Voir la série précédente, col. 1115.

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