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35. La vénérable Catherine Thomasia, religieuse de l'ordre de saint Augustin à Majorque. Vertus héroïques. Decretum Majoricen Beatificationis et canonizationis ven. servae Dei sororis Catharinae Thomasiae monialis professae ordinis S. Augustini, super dubio: An constet de virtutibus theologalibus fide, spe et charitate in Deum et proximum nec non de cardinalibus prudentia, justitia, fortitudine, et temperantia earumque adnexis in gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur?

Inter heroes qui in militanti ecclesia arduum christianae perfectionis iter, Deo vocante et auxilium praebente alacri fortique animo arripuerunt, et feliciter consummarunt venerabilis Dei serva soror Catherina Thomasia mirum in modum refulget, quae ut virginitatis candorem illibato. semper pudore custodiret, ab adolescentiae suae annis ingressa est Majoricense asceterium S. Magdalenae ordinis S. Augustini; ubi dum vixit nil habuit antiquius, quam ut fidei, spei, charitatis reliquarumque virtutum-studio coelesti sponso se commendaret quem unice diligebat.

Quo virtutum splendore commoti Majoricenses cives vix eadem virgo supremum obiit diem nonis aprilis 1574 statim publica veneratione illam colere instituerunt usque dum anno 1625 Urbanus PP. VIII, generalibus suis deretis inhibuit ne cultus exhiberetur illis Dei servis, qui beatificationis et canonizationis honores nondum apostolicae sedis judicio essent adepti. Tunc ne praeclarissima virgo meritis fraudaretur honoribus, legitimae tum ordinaria, tum apostolica autoritate fuerunt confectae inquisitionum tabulae, ut rite recteque de illius eximiis gestis atque virtutibus judicium institueretur.

Hisce autem comparatis, absolutisque dubiis quae ex apostolicae scadis disciplina in antecessum diseti debent, ad earumdem virtutum examen primum deventum fuit in congregatione antepraeparatoria habita VIII die octobris. 1701 in aedibus cl. me. cardinalis Barberini ponentis. Quod instauratum in congregatione praeparatoria in palatio apostolico Quirinali III idus januarii anni 1774, finem accepit in generalibus comitiis VII kalendas decembris ai proxime praeteriti in palatio apostolico Vaticano habitis coram SSmo dno nostro Pio PP. VI: in quibus etsi variae fuerint quoad numerum miraculorum sententiae, unanimi tamen consensu rev. cardinales et consultores eximiae virginis virtutes in gradu heroico probarunt.

At SSmus Dnus irrefragabile suae mentis judicium in aliud tempus distulit ut coeleste lumen cum suis, tum aliorum precibus imploraret; interim re sedulo discussa, sanctitas sua hac die 17 januarii 1779 postquam aeterno patri immaculatam Hostiam incruento sacrificio summa pietate et religione obtulit, accitis coram se rmis cardinalibus Andrea Corsino episcopo Sabinensi hujus causae relatore et Mario Marefusco S. Rituum Congregationis. praefecto, nec non R. P. Philippo Campanelli fidei promotore neque infrascripto secretario praesenti decreto declaravit casum hunc mixtum. utpote conflatum ex probationibus directis et indirectis magis accedere ad dispositionem secundae partis generalis decreti editi a Benedicto XIV immortalis memoriae pontifice sub die 17 julii an. 1754 quam ad primam ejusdem generalis decreti partem et ad aliud decretum generale diei 23 aprilis 1741 quum iisdem probationibus simul junctis, res ad eum statum redacta sit, ut faciat fidem et auctoritatem viro prudenti de re gravi judicaturo; adeoque ejus norma servata et aliqua etiam ratione habita cultus quinquagenarii ven. Catharinae praestiti ante decreta Urbana, divino iterum implorato praesidio statuit: « ita constare de virtutibus Venerabilis servae Dei Catharinae Thomasiae in gradu

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heroico ut procedi possit ad ulteriora nempe ad discussionem trium miraculorum. Quod solemne decretum per me publicatum in acta dictae congregationis S. Rituum referri mandavit. Hac die 17 januarii 1779. M. card. Marefuscus praef. C. Airoldi S. R. C. secret.

56. Le vénérable Jean-Baptiste Trona, Oratorien de Mondovi. Introduction de la cause. Pie VI signa la commission d'iutroduction le 4 avril 1779.

Decretum Montis Regalis Beatificationis et canonizationis ven. servi Dei Joannis Baptistae Trona sacerdotis e congregatione oratorii S. Philippi Nerii civitatis Montis Regalis. Ex dispensatione apostolica in congregatione sacrorum Rituum ordinaria et absque interventu consultorum ab emo et rmo D. cardinali Marefusco sacrorum Rituum Congregationi praefecto causae ven. Servi Dei Johannis Baptistae Trona relatore, ad instantium postulatoris proposito dubio: « An sit signanda commissio introductionis causae in casu, et ad effectum de quo agitur? » Sacra eadem Congregatio, audito prius R. P. D. Philippo Campanelli fidei promotore qui sententiam suam scripto et voce exposuit, rescribendum censuit affirmative, si SSmo D. nostro visum fuerit. Die 3 julii 1779. Et facta deinde per me infrascriptum secretarium de praedictis eidem SSmo Dno nostro relatione, Sanctitas sua benigne annuit praedictamque commissionem propria manu signavit. Die 4 augusti 1779. M. card. Marefuscus praef. C. Airoldi S. R. Congr. secret.

57. Le vénérable Laurent de Revello, convers de l'ordre des franciscains réformés. Introduction de la cause. Le cardinal Archinto, de Milan, fut ponens de l'affaire. Pie VI signa de sa main la commission, le 4 août 1779.

Decretum Taurinen Beatificationis et canonizationis ven. servi Dei fr. Laurentii a Revello laici professi ordinis minorum observantium reformatorum S. Francisci. Proposito ad instantiam P. fr. Antonii Francisci a Roma sacerdotis

professi ordinis minorum observantium reformatorum S. Francisci postulatoris causae venerabilis servi Dei fr. Laurentii a Revello in congregatione S. Rituum ordinaria habita sub infrascripta die absque interventu consultorum ex dispensatione apostolica, atque in ea ad relationem emi et rmi card. Archinto ponentis discusso dubio << an sit signanda commissio introductionis causae in statu et terminis, in quibus reperitur in casu, et ad effectum? Emi patres eidem S. Congregationi praepositi, audito R. P. D. Philippo Campanelli fidei promotore qui scripto et Voce suam sententiam exposuit, censuerunt rescribendum « affirmative et ad mentem. » Et mens est quod fiant novae diligentiae in archivo S. Rotae, et quod scribatur archiepiscopo episcopo Papien juxta instructionem D. promotoris fidei si SSmo D. N. visum fuerit die 3 julii 1779.

Factaque deinde per me infrascriptum secretarium de praedictis eidem SSmo Domino nostro relatione, sanctitas sua benigne annuit praedictamque commissionem propria manu signavit. Die 4 augusti ejusdem anni 1779. M. card. Marefuscus praef. C. Airoldi S. Rit. Congr. secret.

58. La vénérable Rose-Marie Serio, de l'ordre des Carmes de l'ancienne observance. Introduction de la cause. Le 22 mai 1741, Benoît XIV signa la commission qui autorisa l'introduction de la cause de béatification. Voici le décret publié dans ce but:

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Decretum. Fasanen. Beatificationis, et Canonizat. Ven. servae Dei sororis Rosae Mariae Serio ordinis Carmelitarum antiquae observantiae. Proposita ex dispensatione apostolica in Sacra Rituum Congregatione ordinaria absque interventu consultorum per emum et rmum Dominum cardinalem Guadagni vice et nomine emi et rmi dni cardinalis Pieri ponentis, et ad instantiam patris fratris Seraphini Mariae Potenza sacerdotis ordinis Carmelitarum antiquae observantiae postulatoris causae beatificationis et canonizationis venerabilis Servae Dei sororis Rosae Mariae Serio praedictae, in eaque discusso infrascripto dubio: An sit signanda commissio introductionis causae in casu, et ad effectum de quo agitur? Sacra eadem Congregatio, tam in scriptis, quam in voce R. P. D. Ludovico de Valentibus fidei promotore prius audito, rescribendum censuit: Affirmative, si SSmo Dno nostro visum fuerit. Die 16 decembris 1741. Factaque deinde per me secretarium de praedictis eidem SSmo D. N. relatione, Sanctitas Sua benigne

annuit, praedictamque commissionem propria manu signavit. Die 22 ejusdem mensis et anni 1741. Fr. J. A. card. Guadagni pro-praef. T. patriarcha Hierosolym. secret.

59. En 1797, la question fut traitée de nouveau. Benoît XIV, qui avait signé la commission, imposa ensuite silence à la poursuite de la cause. La S. Congrégation a pris plusieurs fois cette détermination lorsqu'elle a su que les postulateurs avaient détourné les écrits attribués au serviteur de Dieu. Malgré cette prohibition Pie VI permit d'examiner de nouveau la cause et constitua à cet effet une congrégation particulière de trois cardinaux, et du promoteur de la foi et du secrétaire, Decretum. Nullius Fasani. Beatificationis et Canonizationis V. S. D. Rosae Mariae Serio, monialis ordinis Carmelitarum antiquae observantiae. Cum P. Fr. Anastasius Marcelli sacerdos professus ordinis Carmelitarum antiquae observantiae, et postulator causae V. S. D. Rosae Ma

riae Serio humillimis precibus petierit a SSmo D. N. Pio VI pont. max. ut potestatem faceret iterum examinandi causam ejusdem V. S. D. cui jam a s. m. Benedicto XIV impositum fuerat perpetuum silentium, Sanctitas Sua, me infrascripto secretario referente, peculiaribus inspectis circumstantiis in supplici libello enarratis, benigne annuit pro gratia iterum proponendi eamdem causam in Congregatione sacrorum Rituum particulari, pro qua destinavit Emos et Rmos DD. cardinales Archinto episcopum Sabin. Congr. Praefectum, Livizzani, et Rinuccini, necnon R, P. fidei promotorem, et me infrascriptum secretarium. Quibuscumque decretis in contrarium disponentibus minime. obstantibus. Hac die 14 junii 1797. J. card. Archinto praef. L. S. D. Coppola S. R. C. secret.

60. Le vénérable Innocent XI, pape. Etat de la cause de béatification et canonisation. Innocent XI mourut en 1689, en laissant une telle réputation de sainteté que de tout côté les rois, les princes, les évêques et les populations demandèrent sa canonisation. Le cardinalvicaire de Rome Gaspard de Carpegna ouvrit l'enquête juridique, laquelle fut achevée en 1692. D'autres enquêtes eurent lieu à Côme, patrie du saint pontife. La guérison miraculeuse de Marie Louise Orsini, religieuse du monastère romain des quatre martyrs donna lieu à l'instruction d'un procès particulier. Les fidèles recherchaient avec empressement les Agnus Dei que le pontife avait bénis, parce qu'ils semblaient avoir une vertu spéciale. Le 16 juin 1714, Clément XI signa la commis

sion d'introduction de la cause; Prosper Lambertini, promoteur de la foi, avait fait les animadversions usitées. La commission dont je viens de parler mentionna Ie décret qui avait été rendu sur le non culte, en date du 15 octobre 1714. Don Livio Odescalchi, neveu d'Innocent XI, avait conféré l'office de postulateur à Nicolas de Roussillon, franciscain réformé. En 1722, le cardinal Erba Odescalchi, archevêque de Milan, choisit Jovius, chanoine de la cathédrale de Come comme postulateur du procès qui eut lieu dans cette ville. Nicolas de Roussillon étant mort, le prince Balthazar Odescalchi, petit-neveu du saint pape, nomma postulateur près la S. Congrégation des Rites un autre franciscain Gaudentius a Janua, auteur du savant traité de visitatione praelatorum. Aussitôt après la signature de la commission, la S. Congrégation avait expédié les remissoriales et compulsoriales pour ouvrir l'enquête sur la réputation de sainteté en général. Le 22 janvier 1724 elle rendit le décret Constare de dicta sanctitatis fama in genere. En même temps eurent lieu tant à Rome que dans le diocèse de Côme et ailleurs les procès sur les vertus et les miracles en particulier. En 1736, le dubium fut examiné par la S. Congrégation des Rites: An constet de validitate processuum? la décision fut favorable. Bayle, dans son dictionnaire, accusa Innocent XI d'ambition et d'autres méfaits. De là vint que plusieurs écrivains, notamment Moréri traitèrent la question. Le SaintSiége ne pouvait pas fermer les yeux sur cette polémique. En effet, Clément XII établit une congrégation particulière de quelques cardinaux pour examiner les accusations. Vers la même époque, Prosper Lambertini alors archevêque de Bologne, composa le grand ouvrage de beatificatione et canonizatione sanctorum: il parla des calomnies propagées par Bayle, et dit que la cause d'Innocent XI n'eût pas été introduite si les postulateurs n'eussent réfuté victorieusement les accusations et vengé complètement la mémoire du saint pontife.

Lorsque Benoît XIV fut élevé au souverain pontificat, la congrégation particulière n'avait encore rien décidé. Il voulut la présider en personne. J'ai publié dans la onzième série des Analecta (col. 271-328) tout le dossier, les animadversiones du promoteur de la foi et la réponse du postulateur qui encore à cette époque, était Gaudentius a Janua, nommé en 1728 comme j'ai dit plus haut. Toute la vie d'Innocent XI, prélat, cardinal, pape, fut examinée: prétendue ambition, rapports avec les Jansénistes, démêlés avec Louis XIV, la révolution anglaise de 1688, l'électorat de Cologne et autres accusations. Benoît XIV décida que ces objections ne pouvaient former obstacle à la cause de béatification.

En 1776, Philippe Bonamici, secrétaire des brefs ad principes, dédia à Pie VI et fit imprimer à Rome: De vita et rebus gestis venerabilis servi Dei Innocentii XI commentarius. L'édition complète des œuvres de Bonamici parut à Lucques en 1784, en deux volumes in quarto. La biographie du vénérable Innocent XI est dans le second volume pag. 83 et seqq. Après avoir mentionné l'introduction de la cause et la décision de Benoît XIV, l'auteur s'exprime en ces termes : « Speramus

autem fore ut haec causa, ne diuturnitate temporis, et hominum negligentia in oblivionem deducatur, sed reviviscat potius et ad honorem Romanae Eclesiae et ad posterorum exemplum brevi exitum habeat felicem maximeque optabilem, auctoritate et beneficio Pii VI, pontificis maximi, quem Innocentii XI dignitatis sucessorem et virtutis imitatorem colimus et admiramur. »> En 1878, Colombo a fait imprimer à Turin tipografia degli artigianelli) un volume qui n'est pas livré au commerce: Notizie bibliografiche e lettere di papa Innocenzo XI. Il discute les accusations de Bayle et de Voltaire, et cite l'annotateur de Moréri et Rezzonico, mais il n'a pas connu, paraît-il, la décision de Benoît XIV ni la savante apologie des postulateurs de la cause où toutes les questions sont approfondies et mises en lumière. Les Analecta avaient pourtant publié le document vers la fin de 1869. Une centaine de lettres inédites du cardinal Odescalchi à Isimbarti, évêque de Crémone, sont conservées dans cette ville; elles furent écrites pendant les années 1670-1675, par conséquent avant la promotion d'Innocent XI au souverain pon

tificat.

Si la cause de la béatification s'est arrêtée depuis plus d'un siècle, c'est uniquement parce que les postulateurs ont fait défaut. Voilà la seule explication de cette longue et regrettable interruption. J'ajoute que la plupart des causes mentionnées plus haut se trouvent dans le même état. En matière de béatification, le Saint-Siége n'a pas l'habitude de procéder motu proprio, mais il exige et il attend les sollicitations et les inslances des personnes dévouées, parce qu'elles manifestent le souvenir et le culte que les saints personnages conservent dans l'esprit des populations. Cependant, tel est le nombre et telle est l'importance des causes de canonisation qui sont arrêtées pour ledit motif qu'il semble permis de prévoir et d'espérer que le Saint-Siége sera amené à prescrire des dispositions extraordinaires pour régler le noble et glorieux årriéré.

(La suite prochainement)

Je dois rectifier quelques inexactitudes qui se sont glissées dans ce travail. Parlant de la cause du vénérable Jean d'Avila, j'ai dit que Benoît XIV, qui signa la commission d'introduction de la cause en 1742, proclama l'héroïsme des vertus par un décret du 8 février 1758. C'est un anachronisme d'un an. Le décret sur les vertus héroïques du vénérable Jean d'Avila fut publié le 8 février 1759, par conséquent il fut rendu par le pape Clément XIII. La sentence relative à l'approbation des procès est de l'époque de Benoit XIV, car elle porte la date du 29 janvier 1752.

Le cardinal Grégoire Barbadico, évêque de Bergame et ensuite de Padoue, fut béatifié par Clément XIII; le bref pontifical porte la date du 11 seplembre 1762.

LE CARDINALAT

Origine et dignité des cardinaux. Mode de nomination. Nombre des cardinaux. Participation du sacré-collége à la nomination. S'il convient de forcer quelqu'un d'accepter le cardinalat. Votum de Rigant. Filippucci. Benoît XIV. Erasme. Le cardinal Maury. Les dix-neuf volumes des Analecta renferment deux dissertations sur la dignité des cardinaux. Elles se trouvent dans la seconde série et dans la dix-huitième. Je crois d'autant plus avantageux d'aborder de nouveau le sujet que les archives romaines de la publication m'offrent des notes et des matériaux qui sont le fruit de plusieurs années d'étude et formeraient un traité étendu.

Indépendamment de ce que les annalistes et les investigateurs des origines ecclésiastiques nous apprennent sur l'institution cardinalice, la littérature présente les traités spéciaux.

Le cardinal Augustin-Valère a laissé le volume : De la dignité des cardinaux. André Barbatus: De praestantia cardinalium. Plati: De cardinalium dignitate et officio. L'édition publiée à Rome en 1836, contient les notes d'Andrea et de Tria. On peut consulter aussi Piazza: De la hiérarchie ecclésiastique, Rome 1703. (en italien).

Dans le savant ouvrage Antiquitates medii aevi de Muratori, la dissertation 61 traite de l'origine et de l'institution des cardinaux (tom. 5).

Je dois abréger les citations, et je me contente d'indiquer en dernier lieu le travait de Santinelli, tome 24 des opuscules de Calogera: Della dignità del cardinalato (pag. 395).

Le mémoire de Lecointe qui a paru pour la premiere fois dans la dix-huitième série des Analecta mérite assurément une mention honorable.

I. NOMINATION DES CARDINAUX.

Le pape n'a pas besoin du consentement du sacré collége pour créer les cardinaux; il peut les nommer en tout temps et en tout lieu, et choisir ceux qu'il juge les plus dignes d'être associés en quelque sorte au gouvernement de l'Eglise universelle.

Le continuateur de Baronius attribue à Paul II une maxime remarquable. « Pour faire des évêques, disait le pontife, il faudrait être ange; mais pour constituer dignement le sacré collége, il serait nécessaire d'être Dieu même. (Annales, ann. 1471) »

Le souverain pontife consulte le sacré-collége, parce qu'il veut mettre sa responsabilité à couvert; mais il serait tout à fait insensé d'étendre aux cardinaux la simultanée de l'évêque et des chanoines pour la collation des canonicats des cathédrales. Au quatorzième et au quinzième siècle, quelques cardinaux élevèrent la prétention que le pape ne devait pas faire de nomination sans leur consentement. J'emprunte au continuateur de Baronius les faits suivants.

En 1352, après la mort de Clément VI, le conclave fut assemblé à Avignon, où les pontifes et la cour romaine résidaient. Les cardinaux convinrent de certains

points que le nouveau pape devrait promettre sous la foi du serment, entre autres qu'il ne ferait pas de nouveaux cardinaux tant que le nombre ne serait pas descendu à seize, et que ce nombre ne pourrait en aucun cas dépasser vingt. Voici le texte de cet étrange concordat:

Ut novus Pontifex non creet aliquos cardinales donec eorum numerus ad sexdecim redactus fuerit, et tunc tot assumeret, quot ad plus ascenderent ad numerum viginti, et non ultra, praedictis sexdecim in eo numero computatis quos quidem ab ipso creandos ordinare deberet de omnium cardinalium, seu duarum partium eorumdem consilio, et consensu, hoc tamen salvo, quod extanti numero, qui tunc erat, ordinet duos cardinales de consilio omnium, vel majoris eorum partis.

Plusieurs cardinaux firent des réserves, et ne prétèrent qu'un consentement purement conditionnel, si jure niterentur. Innocent VI, élu dans ce même conclave, révoqua les stipulations dans une assemblée de cardinaux, de jurisconsultes et de docteurs; en effet, le second concile général de Lyon et celui de Vienne défendent aux cardinaux de s'occuper d'autre chose dans l'interrègne que de l'élection du nouveau pape, sauf certains cas dont aucun ne se rencontrait assurément dans les stipulations précitées. La tentative visait à restreindre le plein pouvoir que Dieu a conféré au souverain pontife. Quelle témérité, quelle absurdité de soutenir que le pape, successeur de saint Pierre et vicaire de Jésus-Christ n'est pas appelé à la plénitude de pouvoir. Il ne posséderait pas cette plénitude s'il dépendait du consentement, de l'agrément et du concours d'autrui. Innocent VI déclara en conséquence que les cardinaux du conclave n'avaient pas le pouvoir de stipuler les choses précitées et n'étaient pas obligés de les observer. Le diplôme daté de Villeneuve, diocèse d'Avignon, onze des calendes de juillet 1353, est rapporté intégralement par le continuateur de Baronius.

Durant le grand schisme, les conclaves tenus dans les diverses obédiences firent promettre plus que jamais que le pape ne ferait pas de cardinaux au delà d'un certain nombre, sauf le consentement des membres du sacré-collége.

Le concile de Constance fit un réglement semblable. Eugène IV, le jour de son élection, confirma par serment certaines dispositions auxquelles il s'était précédemment engagé avec les autres cardinaux; une de ces promesses était de ne créer des cardinaux que conformément au décret du concile de Constance. En 1438, le concile de Bàle, dans la vingt-troisième session prescrivit de ne nommer que vingt-quatre cardinaux et de les désigner d'après les suffrages oraux et écrits des membres du sacré-collége. En 1455, avant l'élection de Pie II, plusieurs cardinaux, s'engagèrent par serment à ne créer de nouveaux cardinaux que suivant le concile de Constance. Pie II fit le serment dont il s'agit. La promotion qu'il fit en 1461 dans le palais épiscopal de Sienne eut lieu avec l'assentiment préalable des cardinaux, ainsi qu'il l'atteste lib. 4 de ses commentaires. Les couronnes demandaient des chapeaux; Pie II nomma cinq italiens. Il rapporte dans ses commentaires l'allocution consistoriale qu'il fit aux cardinaux, et il dit ensuite que les cardinaux consentirent à faire cinq no

mination. Il nomma en outre Alexandre Oliva de Sassoferrato, général des Augustins.

Consensere cardinales, quinque assumi novos, ea lege adjecta, ut nepos unus esset. Pius, his obtentis, sextum, inquit, non negabitis, quem nominavero omni exceptione majorem, et quem procul dubio laudabitis nominatum. Illi nominationem petere, Pontifex consensum exquirere ante nominationem. Vicit tandem Pius, et assensu habito sextum nominavit Alexandrum Oliva de Saxoferrato oriundum, ordinis S. Augustini Generalem Magistrum, Virum Theologum doctrina celebrem, et vitae sanctitate illustrem, qui ubi nominatus est, non habuit adversarium.

Au conclave qui élut Paul II, le pontife prit l'engagement de conserver le nombre de vingt-quatre cardinaux. Il fut convenu que les suffrages seraient exprimés à haute voix: « In omnibus autem eligendis, sententias patrum non tacitas ad aurem, ut ante, sed ex subselliis, ad declinandos errores, palam acciperet.

Sixte IV le premier, augmenta le nombre des cardinaux sans tenir compte des conciles de Constance et de Bâle.

Vers la fin du quinzième siècle fut rédigé le Coeremoniale sanctae Romanae Ecclesiae remoniale sanctae Romanae Ecclesiae que Catalani a orné d'un savant commentaire. On lit dans le livre premier, chapitre 8, § 1: Quibus temporibus cardinales creandi.

Quamvis Romanus Pontifex de plenitudine potestatis, quando voluerit, et quos utiles Reipublicae Christianae putaverit, possit in Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales assumere, tamen consuevit cardinalium creationem celebrare in quatuor temporibus ad imitationem Sanctorum Patrum, qui illis diebus ordinationes faciebant clericorum Romanae Ecclesiae, sicut et hodie faciunt aliarum civitatum episcopi: aliquando tamen etiam nostris temporibus extra tempora creati sunt cardinales..... Servatum tamen est ut usque ad quatuor tempora Pontifex non creet novus cardinales, nisi de consensu majoris partis sacri collegii.

Alexandre VI et Léon X suivirent l'exemple que Sixte IV avait donné. Léon X, pour sa première promotion, consulta verbalement les cardinaux présents, et reçut l'avis des absents par écrit. Paris de Grassis dit dans son Diarium: « Sic enim fuerat in capitulo conclavis stabilitum, ut pontifex in cardinalium creatione teneretur omnes cardinales absentes a Bononia citra vocare, ut adessent, sed saltem, ut consentirent. » Lors de la célébre promotion de trente-un cardinaux, Léon X agit librement, sans consulter le sacré-collége. Ciaconius l'atteste, en ces termes : « Inconsultis patribus, quod eis valde acerbum fuit, unum atque triginta cardinales elegit. »

Voilà comment on remit en vigueur l'ancienne discipline qui n'obligeait pas le pape d'obtenir le consentement des cardinaux. En vérité, les cérémoniaux antérieurs au quatorzième siècle ne prescrivaient pas expressément le consentement de la majorité. Dans le cérémonial de Piersancti, qui est du commencement du quatorzième siècle, au chapitre: quae funt per papam die veneris quatuor temporum, on lit l'article suivant :

Quo consilio habito, veniunt ad consistorium, dum dominus Papa audit consilia auricularia cardinalium et ei referunt ad partem, dum est in cathedra sua, consilia car

dinalium absentium.

Après avoir recueilli les suffrages, le pape dit : Nos sequimur consilia dicentium, quod fiat usque ad. talem numerum. » Cela montre que le pontife n'était pas lié par les suffrages des cardinaux.

D'après le cérémonial de Gaetani, lequel remonte au début du treizième siècle, les cardinaux s'approchaient du pape l'un après l'autre, pour exprimer leur avis. Il n'y avait pas de scrutin public, ni de vote commun qui eût fait constater les dispositions de la majorité. Le pontife disait : « Grâce à Dieu, nous avons au sujet des personnes l'accord de tous les frères, ou de la majeure partie. » Il n'exprimait rien autre d'explicite sur l'accord même, et il créait immédiatement tant les prélats présents en cour romaine que les absents.

Dominus Papa consuevit dicere illi cardinali, et aliis. per eum venientibus secundum ordinem suum: nos cogitamus de talibus personis, quas ibi nominat. Dicatis quid vobis de ipsis, vel aliis videatur, esse fiendum. Tunc cardinalis ille, et alii successive postea per ordinem suum venientes respondent quid eis videtur, secundum quod eis

Deus ministravit: et cum omnes cardinales successive secundum ordinem suum responderunt, omnes redeunt ad sedendum in Consistorio secundum ordinem suum.... Quo facto, Dominus Papa consuevit eis dicere: Deo gratias, nos habemus de personis concordiam omnium fratrum, vel majoris partis, secundum quod fuit; nihil tamen aliud super ipsa concordia specifice exprimendo, et immediate ibi ipse creat cardinales tam praesentes in curia, quam absentes dicens. etc.

Les biographies des papes montrent que la création des cardinaux avait lieu d'ordinaire aux quatre-temps. On remarque toutefois des exemples opposés. En 1375, Grégoire XI fit huit cardinaux le jeudi de la semaine des quatre-temps de décembre, parce que la fête de l'apôtre saint Thomas venait le lendemain vendredi. Ils furent proclamés le samedi, selon l'ancienne discipline.

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Aujourd'hui les papes créent les cardinaux en tout lemps, comme ils croient utile à l'Eglise. Cependant les consistoires sont d'ordinaire convoqués à l'époque la plus rapprochée des quatre-temps. On ne fait plus de distinction entre la création et la publication, mais le pape tient un consistoire secret pour la nomination, et un consistoire public pour donner le chapeau. Le lundi et le jeudi sont choisis de préférence, pour cette double solennité.

Les papes et le sacré-collége eurent à subir de grandes importunités de la part des princes pour la promotion des cardinaux, particulièrement sous le pontificat de Pie IV; les lettres dn cardinal de Pavie sont instructives à cet égard.

L'usage de conférer le cardinalat à des évêques résidents dans leur diocèse n'est pas antérieur au quinzième siècle, En 1331, Jean XXII ayant donné la pourpre à l'évêque d'Auxerre, l'autorisa à retenir le revenu de l'évêché pendant deux mois, afin de pourvoir aux frais de voyage jusqu'à la ville d'Avignon. En 1538, les neuf cardinaux et prélats que Paul III consulta sur la réforme de l'Eglise, proposèrent la suppression des cardinaux-évêques; mais le concile de Trente confirma en quelque sorte l'institution en les

comprenant dans le décret de la résidence. Le nombre des cardinaux ayant été porté de vingt-quatre à soixante-dix, il n'est pas nécessaire qu'ils résident tous

en cour romaine.

II. CONSISTOIRE PUBLIC.

L'article V du cérémonial défend de rendre visite aux nouveaux cardinaux avant qu'ils aient reçu le chapeau: Quod noviter creati cardinales non sunt publice visitandi, antequam capellum acceperint et visitaverint. Les nouveaux élus sont obligés de faire la première visite. L'article V du cérémonial est comme suit :

Sed non debent prius visitari publice novi ab antiquis, quam capellum acceperint a Pontifice, et alios ipsi visitaverint; possunt tamen ab aliquibus amicis visitari clam, et noctu, et non cum ostentatione.

François Mucantjus, maître des cérémonies apostoliques à l'époque de Grégoire XIII, déplore dans son Diarium manuscrit que le cérémonial ne soit pas gardé dans la création des cardinaux. Il estime peu convenable que les candidats, à peine élevés à cette amplissime dignité, soient introduits devant le pape et le sacré-collége, sans porter encore l'habit de leur nouvel ordre. En effet, ils portaient le mantelet et le rochet s'ils étaient prélats; sinon, le pape les créait protonotaires surnuméraires avant leur entrée dans la salle du consistoire). Mucantius n'approuve pas que les compiiments de congratulation soient échangés entre les anciens et les nouveaux cardinaux dans la salle même du consistoire. Il serait plus décent, ajoute le cérémoniaire, que les cardinaux élus demeurassent chez eux, sans changer d'habit. Si le pape veut leur donner la calotte cardinalice, il peut le faire hors du consistoire; mais il serait infiniment plus convenable que l'usage de la barette rouge leur fùt absolument interdit jusqu'au jour du consistoire public, et surtout que les anciens cardinaux s'abstinssent de visiter les nouveaux chez eux; ces visites sont onéreuses pour les nouveaux cardinaux qui ont tant de choses à faire ou à préparer.

Mucantius a obtenu gain de cause sur plusieurs points; les cérémonies de la nomination des cardinaux ont été modifiées depuis lors.

Le consistoire public se tenait le samedi, comme j'ai dit plus haut. La promotion exigeait trois consistoires; le mercredi, où le pape délibérait; le vendredi, les nominations étaient fixées; le samedi était réservé à la proclamation des dignitaires. L'article du cérémonial est conçu dans les termes suivants :

Sabbato sequenti fit publicum consistorium; novi cardinales veniunt summo mane ad palatium in habitu, quo antea utebantur, et expectant in aliqua camera sibi praeparata, et hoc antequam cardinales antiqui veniant. Deinde congregatis omnibus, pontifex cum pluviali, et mitra preconsistorium, ascendit cathedram suam, et recipit cardinatiosis, praecedente cruce, et cardinalibus, exit ad publicum les antiquos ad reverentiam more solito. Deinde, consedentibus omnibus pontifex verbis convenientibus exponit causas, quae moverunt suam sanctitatem et sacrum collegium ad novos cardinales creandos; deinde, descendens ad particularia etc. His, dictis, prout res, et tempus exigere

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