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sidiis affatim instructi munus catholicorum sacerdotum praevertunt, vel deficientium loco subrepunt, vel posita ex adverso cathedra docentis obsistunt, satis se assequutos rati, si audientibus verbum Dei aliter ab aliis explicari ancipitem faciunt salutis viam. Utinam non aliquid artibus suis proficerent! Illud certe deflendum, quod ii vel ipsi, qui tales magistros aut fastidiunt aut prorsus non noverunt, puramque veritatis lucem inhiant, saepe hominem non habeant, a quo sana doctrina erudiantur et ad ecclesiae sinum invitentur. Vere parvuli petunt panem. et non est qui frangat eis; regiones albae sunt ad messem, et haec quidem multa, operarii autem pauci, pauciores forsan propediem futuri.

Quae cum ita sint, venerabiles fratres, nostri muneris esse ducimus, piis studiis caritatique christianorum admovere stimulos, ut qua precibus, qua largitionibus sacrarum missionum opus juvare et fidei propagationi favere contendant. Cujus rei quanta sit praestantia, cum bona ostendunt quae illi proposita sunt, tum quae inde percipiuntur compendia et fructus. Recta enim tendit sanctum hoc opus ad gloriam divini nominis et Christi regnum amplificandum in terris; incredibiliter autem beneficum est iis, qui e vitiorum coeno et umbra mortis evocantur, et praeterquam quod salutis sempiternae compotes fiunt, ab agresti cultu ferisque moribus ad omnem civilis vitae humanitatem traducuntur. Quin etiam iis ipsis est valde utile ac fructuosum, quorum in eo aliquae sunt partes, cum spirituales illis divitias comparet, praebeat materiam meriti, et Deum quasi beneficii debitorem adstringat.

Vos igitur, venerabiles fratres, in partem sollicitudinis nostrae vocatos etiam atque etiam hortamur, ut concordibus animis apostolicas missiones sedulo vehementerque adjuvare nobiscum studealis, fiducia in Deum erecti et nulla difficultate deterriti. Salus agitur animoram, cujus rei caussa Redemptor Noster animam suam posuit, et Nos Episcopos et sacerdotes dedit in opus sanctorum, in consummationem corporis sui. Quare retenta licet ea statione gregisque custodia quam cuique Deus commisit, summa ope nitamur, ut sacris missionibus ea praesidia suppetant quae a primordiis Ecclesiae in usu fuisse commemoravimus, scilicet Evangelii praeconium, et piorum hominum cum preces tum eleemosynae. Si

quos ergo noveritis divinae gloriae studiosos et ad sacras expeditiones suscipiendas promptos et idoneos, his addite animos, ut explorata compertaque voluntate Dei, non acquiescant carni et sanguini, sed Spiritus Sancti vocibus obtemperare festinent. A reliquis autem sacerdotibus, a religiosorum virorum utriusque sexus ordinibus, a cunctis denique fidelibus curae vestrae concreditis magnopere contendite, ut nunquam intermissis precibus caeleste auxilium satoribus divini verbi concilient. Deprecatores autem adhibeant Deiparam Virginem, quae valet omnia errorum monstra interimere; purissimum ejus Sponsum, quem plures missiones jam sibi praestitem custodemque adsciverant, et nuper Apostolica Sedes universae Ecclesiae Patronum dedit; AposColorum Principes agmenque totum, unde profecta primum Evangelii praedicatio omni terrarum orbe personuit; ceteros deinum praeclaros sanctitate viros, qui in eodem ministerio absumpsere vires, vel vitam cum sanguine pro

fuderunt. - Precationi supplici eleemosyna accedat, cujus quidem ea vis est, ut vel loco dissitos et alienis curis distentos apostolicorum virorum adjutores, eorumque cum in laborando tum in bene merendo socios efficiat. Tempus quidem est hujusmodi, ut plures premat rei familiaris inopia; nemo tamen idcirco animum despondeat; stipis enim, quae in hanc rem desideratur, collatio nulli ferme potest esse gravis, quamvis e multis in unum collatis satis grandia queant parari subsidia. Vobis autem, Venerabiles Fratres, commonentibus, unusquisque consideret, non jacturae sed lucro suam sibi liberalitatem futuram, quia feneratur Domino qui dat indigenti, eaque de caussa ars eleemosyna dicta est omnium artium quaestuosissima. Revera si, ipso Jesu Christo auctore, non perdet mercedem suam qui uni ex minimis eius poculum dederit aquae frigidae, amplissima profecto merces illum manebit, qui insumpto in sacras missiones aere vel exiguo, precibusque adjectis, plura simul et varia caritatis opera exercet, et quod divinorum omnium divinissimum sancti Patres dixerunt, adjutor fit Dei in salutem proximorum.

Certa fiducia nitimur, Venerabiles Fratres, eos omnes qui catholico gloriantur nomine, haec reputantes animo et hortationibus Vestris incensos; minime defuturos huic, quod Nobis tantopere cordi est, pietatis officio; neque passuros studia sua in amplificando Jesu Christi regno, eorum sedulitate et industria vinci, qui dominatum principis tenebrarum propagare nituntur. Interea piis christianarum gentium coeptis Deum propitium adprecantes, Apostolicam benedictionem, praecipuae benevolentiae Nostrae testem, Vobis, Venerabiles Fratres, Clero et populo vigilantiae vestrae commisso peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die III decembris A. MDCCCLXXX, Pontificatus Nostri Anno Tertio.

LEO PP. XIII.

ALLOCUTION CONSISTORIALE

PRONONCÉE PAR LE SAINT-PÈRE LÉON XIII DANS LE CONSISTOIRE DU 13 DÉCEMBRE 1880.

Venerabiles Fratres

Si fuit in re christiana tempus ullum difficile et plenum laboribus, hoc profecto est cum in pluribus Europae partibus Ecclesiam intuemur acerbissimis injuriis affectam, iisque tam variis tamque multis, ut prope in singulas horas de libertate, de juribus, de dignitate sua dimicare cogatur. Etenim crescente passim rerum malarum audacia, divina religionis majestas contemnitur, instituta catholica violantur, iniquae leges cum manifesto fidei et salutis animarum discrimine praescribuntur. Quam ob rem si omnibus, quotquot sunt amantes catholici nominis, justa caussa est, cur praesentibus ejus aut periculis aut incommodis commoveantur, multo Nos vehementius angimur, et praecipuum quemdam dolorem sustinemus. Nihilominus tamen placet hodierno die ab earum rerum molesta contemplatione tantisper avocare mentem, atque illuc potius

convertere, unde solatium Nobis aliquod oblatum videmus; ad Ecclesias Orientis intelligimus, de quibus ipsis ad vos loquuti sumus, cum tempora postularent. Alias enim in hoc amplissimo loco commemoratae a nobis sunt curae singulares, quas sub ipsa Pontificatus nostri exordia in populos Orientis conferre properavimus. Idque perlibenter egimus, non solum ob eam caussam, quod eorum necessitatibus mature occurrere oportebat, sed etiam quia, divinae providentiae beneficio, ad catholicae veritatis centrum inclinare animi

viderentur.

Nos quidem certe pervetusta Orientis gloria, et in omne genus hominum fama meritorum ipsa recordatione delectat. Ibi enim salutis humani generis incunabula, et christianae sapientiae primordia; illinc omnium beneficiorum, quae una cum sacro Evangelio accepimus,

velut abundantissimus amnis in Occidentem influxit. Neque interitura laus est virorum ex Oriente magnorum, quibus contigit ut afflatu auspiciisque veritatis catholicae ad omnem excellentiam niterentur, et sanctitate, doctrina, rebus gestis gloriam nominis sui ad posteros propagarent. Atque haec vobiscum, venerabiles fratres, in animo considerantes, nihil tam cupimus atque optamus, quam dare operam, ut Oriente toto majorum virtus et magnitudo reviviscant. Eoque magis, quod illic humanorum eventuum is volvitur cursus, ut indicia identidem appareant, quae spem portendunt, Orientis populos, ab Ecclesiae Romanae sinu tam diuturno tempore dissociatos, cum eadem aliquando in gratiam, aspirante Deo, redituros.

Quoniam igitur nobis certum est, studiose, quoad possumus, institutum opus insistere, idcirco jamdiu cogitabamus quo tandem mo lo cunctis ex Oriente populis singulare quoddam paternae benevolentiae nostrae testimonium praeberemus. Nunc vero idoneam, ut optabamus, occasionem nacti, benevolentem animum nostrum publica eademque praeclara significatione testamur, suscepto consilio cooptandi in amplissimum collegium vestrum, venerabiles fratres, unum ex episcopis Orientis virtute praestantissimis: qua re non uni dumtaxat, sed universis gratificari volumus.

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Haud vos latet, venerabiles fratres, eos ex Armeniorum gente, qui ab hac apostolica sede postremo hoc tempore desciverant, poenituisse facti, eoque, unde aberraverant, divini numinis benignitate rediisse. Jamvero in omni hoc pacificationis negotio venerabilis frater noster Antonius Hassun valde nobis industriam, caritatem, prudentiam suam probavit. Is quippe eximius vir, libet enim quod in ipso laudabile est commemorare, ad litteras, ad graviores disciplinas Romae adolescens institutus, in Orientem remigravit, ubi primum archiepiscopus, ac tandem patriarcha Ciliciensis Armeniorum renuntiatus est. Itaque per annos fere quadraginta pontificale munus sapienter integreque gessit. Popularium suorum secessione coorta, in vindicandis juribus, tuendaque ecclesiae doctrina grande praebuit patientiae et fortitudinis documentum. Sed in eo cum multa sunt ornamenta virtutum, tum maxime elucet erga hanc apostolicam sedem non modo immobilis fides, verum etiam vis quaedam amoris studiumque singulare.

Hunc itaque, venerabiles fratres, dignum judicavimus, per quem orientalibus ecclesiis romanae decus purpurae, longo post Bessarionem intervallo, redderemus. Faxit Deus, ut collata viro amplissimo dignitas rei catholicae universae fausta felixque sit: nominatim fessionem retinent, cuncti sese in hoc uno homine hovero bene vertat Orienti, ut scilicet qui catholicam pronoratos intelligant, atque incitamenta capiant ad fidem avitam sancte custodiendam; ceteri autem agnoscant atque ament voluntatem nostram, atque hoc velut pignus accipiant bonorum longe maximorum, quae nos, si animum aliquando induxerint cum hac beati Petri principis Apostolorum sede fidem caritatemque christianam consociare, nomine et auctoritate Dei ipsis polli

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Dans le même consistoire, le saint-père a créé trois autres cardinaux, qu'il a réservés in petto, sans les faire connaitre quant à présent.

Sa Sainteté a préconisé un grand nombre d'évêques. été élevé à la dignité d'archevêché, on a fait la deLe siége épiscopal de Chicago, aux Etats-Unis, ayant mande du pallium pour le nouvel archevêque.

Le consistoire public pour donner le chapeau cardinalice à S. E. le cardinal Louis Jacobini et au cardinal Hassoun a été tenu dans le palais du Vatican le 16 décembre 1880. Avant le consistoire, les deux cardinaux se sont rendus à la chapelle Sixtine, et ont prêté serment, selon les constitutions apostoliques, en présence des cardinaux chefs d'ordre, du camerlingue, du vice-chancelier, du camerlingue du Sacré-college.

Le Saint-Père s'est rendu à la salle du consistoire, sur la sedia gestatoria, et, sur le trône, a donné le chapeau aux deux cardinaux.

Pendant la cérémonie, M. Gioazzini, avocat consistorial, a plaidé pour la troisième fois la cause de béatification du vénérable Gaspard del Buffalo.

Le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siége, et plusieurs notables de la nation Arménienne venus de Constantinople pour assister à la promotion du cardinal Hassoun, occupaient les tribunes érigées à cet effet dans la Salle royale.

Sa Sainteté a tenu ensuite un consistoire secret. Le Saint-Père a fermé la bouche aux deux cardinaux, et préconisé divers évêques. A la fin, il a ouvert la bouche à ces mêmes cardinaux, leur a mis l'anneau cardinalice, et leur a conféré leurs titres, au cardinal Jacobini le titre de Sainte-Marie de la Victoire, et au cardinal Hassoun celui des saints martyrs Vital, Gervais et Protais in Vestina.

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Peut-on absolument rappeler dans le diocèse l'ec clésiastique qui a fixé sa résidence dans un autre pays? Deux maximes sont certaines, en droit canonique : 1. L'ecclésiastique qui désire s'absenter, doit en demander la permission à son évêque. 2. Le prélat ne peut pas refuser la permission sine rationabili causa. Le prêtre que des fonctions n'obligent pas à résider dans le diocèse, doit être laissé en liberté de s'établir ailleurs, surtout s'il a l'intention de se consacrer à l'étude ou d'exercer quelque œuvre de charité. Lorsque la S. Congrégation des évêques et réguliers intervient dans ces questions, c'est ordinairement pour protéger la liberté, et pour tempérer une rigueur qu'elle juge excessive. Elle le fit en 1833, au sujet d'un prêtre de Sarzane, qui résidait dans le diocèse de Gênes. Voici en premier lieu la lettre qui fut écrite à l'archevêque de Gênes :

L'évêque de Sarzane réclame continuellement pour ramener sous son obéissance son diocésain, Dominique de Paoli, natif de Statole, pays de son diocèse. D'après la lettre de votre Seigneurie du 8 novembre de l'an dernier, et suivant d'autres représentations recommandables, la S. Congrégation a écrit au prélat la lettre ci-jointe, dans la quelle elle a permis à cet ecclésiastique de demeurer à Sambuceto, dans le diocèse de votre Seigneurie, occupé de la culture et du bien spirituel de la population. On réserve à votre sagesse de l'y conserver jusqu'à ce qu'il soit possible de le remplacer par un autre vicaire. Mgr l'évêque de Sarzane ne s'est pas tranquillisé; il dit que cette disposition fait plier l'autorité d'un chef devant les insolences de l'inférieur. La S. Congrégation lui répond de ne prendre aucune nouvelle mesure par rapport à cet ecclésiastique, vu que l'ordinaire de Gênes saura dans sa profonde sagesse respecter les ordres d'un confrère. On vous prévient toutefois que l'évêque de Sarzane ne serait pas éloigné d'accorder graduellement les dimissoires et même l'ereat pour d'autres diocèses. Cette complaisance doit enCourager le prêtre à les demander humblement, à moins que votre Seigneurie n'estime plus à propos de se concerter avec l'ordinaire lui-même de Sarzane. Rome le 4 juin 1833. »

En même temps la S. Congrégation écrivit à l'évêque de Sarzane pour lui suggérer l'esprit de modéralion qu'il devait mettre à l'arrangement de l'affaire.

• Votre Seigneurie a d'excellentes raisons d'exiger que le prêtre Dominique de Paoli, de Statole, demeure sous son obéissance immédiate. D'autre part, la lettre de la S. Congrégation en date du 22 mars expose clairement les graves motifs qui la déterminèrent à permettre provisoirement la demeure de cet ecclésiastique à Sambuceto pour le bien spirituel de la population, jusqu'à ce que Mgr l'archevêque de Gênes eût pourvu autrement. On n'a point laissé dans l'ombre les observations que votre Seigneurie

(') Voir plus haut, col. 68.

a faites dans sa lettre du 24 avril, ni ses dispositions favorables envers l'ecclésiastique. On a écrit en conséquence à Mgr l'archevêque de respecter, dans sa profonde sagesse, les ordonnances d'un de ses confrères. En outre, on lui a suggéré de se concerter avec votre Seigneurie. La S. Congrégation est d'avis qu'il faut ne faire aucune innovation pour le moment, absoudre le prêtre de la suspense qu'il a encourue, et interrompre toute procédure à ce sujet, et laisser à votre complaisance de donner à cet ecclésiastique les dimissoires ou l'autorisation d'absence pour le temps. que vous jugerez convenable, afin de consoler ses parents qui sont âgés, et pour l'utilité spirituelle de la population. Vous vous concerterez avec l'archevêque de Gênes, si vous croyez. Rome le 4 jnin 1833. »

II.

Les personnes condamnées par les tribunaux ecclésiastiques ne doivent pas subir la détention préventive jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel; car l'intervalle étant parfois long, l'incarcération deviendrait onéreuse, excessive, injuste. Voici ce que la S. Congrégation écrit à M. l'évêque d'Alatri: «La cour épiscopale d'Alatri a condamné Alexandre N. au précepte de rompre une relation coupable. Quoique ce soit là toute la condamnation, il n'a pas été élargi, d'abord parce qu'il n'a pas rempli le précepte pascal; secondement, pour des propos insultants à l'égard du tribunal épiscopal; enfin, pour l'impudence qu'il a montrée en essayant de faire introduire sa complice dans la prison. Cet motifs ont été bien suffisants pour retenir le condamné en prison; cependant on ne saurait prolonger l'incarcération jusqu'à ce que l'appel ait été vidé, l'époque n'étant pas encore fixée. En ce qui concerne la transgression du précepte pascal, votre seigneurie pourra procéder suivant les prescriptions de la sainte Eglise en pareil cas. Enfin, relativement à la sentence qui a été rendue, elle n'empêche pas l'élargissement, qui est ordonné dans cette même sentence; mais avant de rendre la liberté à Alexandre, il faudra lui renouveler le précepte susdit, avec les mêmes peines pour le cas de la plus légère transgression. Rome, le 8 juin 1833. »

III.

Les ordonnances épiscopales sur la réforme de mœurs n'admettent pas l'appel suspensif et encore moins des protestations de la part du chapitre de la cathédrale. En 1834, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers écrit au nonce de Naples:

<< Le devoir du ministère pastoral a excité le zèle de Mgr l'évêque de Muro à réprimer les vices qu'il a vu régner dans son diocèse et à rechercher les sources de ces désordres. Il a reconnu avec la plus vive douleur que la principale cause était le mauvais exemple que donne une partie du clergé. Il s'est proposé de remedier à un si grand mal, avec toute la prudence désirable, surtout pendant la visite pastorale du diocèse; il s'est contenu dans les limites de la persuasion et des avertissements. Mais comme cela n'a produit aucun résultat, il a été contraint de prendre les moyens que sa juridiction ordinaire lui a fournis. Il a donc publié une ordonnance en sept articles, dans laquelle il remet en vigueur les prescriptions canoniques touchant la vie et la bonne conduite des ministres du sanctuaire, en y ajoutant quelques dispositions adaptées à

l'époque actuelle, pour dresser une barrière contre l'impiété et les vices par la rénovation des bonnes mœurs de ceux qui doivent marcher à la tête des peuples par leurs bons exemples. Il n'est pas facile de croire qu'une mesure si salutaire et rigoureusement nécessaire pour éloigner les dangers qui menacent le salut des âmes, ait rencontré une opposition complète de la part de ceux dont le relâchement l'a justement provoquée; mais il est encore plus difficile de s'expliquer que l'opposition ait commencé par le chapitre de la cathédrale, jusqu'au scandale, car le chapitre en est venu au point de protester contre l'ordonnance par un acte juridique, et de faire signifier cette protestation criminelle au vicaire géneral par l'huissier séculier. On ne saurait nier que les articles de l'ordonnance ne rentrent pleinement dans les attributions de l'ordinaire. Il en est de même de l'article qui ordonne de porter la soutane lorsqu'on se rend à l'église pour célébrer l'office divin et la sainte messe, pour confesser, prêcher, et remplir d'autres fonctions sacrées. Cette opposition contre des dispositions salutaires pour l'utilité spirituelle du diocèse a mis le zélé prélat dans la nécessité de demander du secours à l'autorité supérieure. Le cardinal Castracane a fait l'affligeant exposé de ces faits dans la Congrégation du 2 octobre dernier. Les Emes cardinaux, voulant soutenir l'évêque affligé, ont décidé sur-le champ de lui faire savoir de fixer un délai durant lequel le chapitre devra demander humblement pardon à son évêque pour la protestation téméraire qu'il a osé faire contre l'ordonnance. Cette protestation devra être radiée des registres capitulaires. En outre, le chapitre devra promettre de se soumettre, et d'obéir à toutes les prescriptions et recommandations de l'ordonnance, sous peine d'encourir les censures et d'autres peines si le chapitre ne remplit pas les ordres susdits dans le délai déterminé. Il ne faudrait pas autre chose pour regarder cette affaire comme terminée si l'on avait à faire à des ecclésiastiques qui réfléchiraient à la promesse qu'ils ont faite dans leur ordination; mais les faits antérieurs ne permettent pas de compter sur leur docilité. C'est pourquoi les emes cardinaux ont cru devoir prendre les précautions adaptées à la circonstance, et en charger l'activité et la prudence de votre seigneurie; il s'agit d'informer le ministre du roi de Naples qui est chargé des affaires ecclésiastiques, et de le rendre favorable pour qu'il veuille bien soutenir le zélé pasteur dans l'exercice normal. de ses attributions. Rome, le 3 janvier 1834. »

IV.

L'ergastule ecclésiastique de l'Etat pontifical était à Corneto, près Civita-Vecchia, sur la voie ferrée de Rome à Pise. On permettait parfois d'expier la peine dans un couvent loco carceris. En 1841 la S. Congrégation des Evêques et Réguliers accorda l'indult suivant:

Ex audientia 22 januarii 1841. Sanctitas Sua annuit et mandavit committi archiepiscopo ut, veris existentibus narratis, pro suo arbitrio et conscientia oratoris (Josephi B.) precibus indulgere possit, ut residuam poenam expiare valeat in aliqua religiosa domo in qua ab illius superioribus recipietur, persolutis ab oratore alimentis, firmis in reliquis remanentibus quae in sententia praescripta sunt, nec non inhabilitate ad ordinum ministerium exercendum; hujusmodi vero conventus loco carceris habeatur, ac orator ab ejus recintu egredi nequeat sub poena redeundi ad carcerem correctionalem Corneti. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. Romae, etc.

V.

La suspense de la confession ne comporte pas l'appel proprement dit; mais le droit canon autorise le recours pour toute sorte de vexations. Voici ce que la S. Congrégation écrit à l'évêque: « D'après les réclamations présentées par le prêtre Antoine N. au sujet de la suspense de la confession qui lui a été infligée, les Emes Cardinaux, le 28 avril de l'an dernier, ont prescrit à votre seigneurie de faire dresser une enquête extrajudiciaire et secrète sur les fautes qui sont imputées au recourant. Cependant on n'a pas appris jusqu'ici que la chose ait été mise à exécution. Comme le recourant insiste afin qu'on fasse droit à ses réclamations, les Emes Cardinaux m'ont chargé d'écrire de nouveau, afin que votre seigneurie fasse en sorte de hàter l'instruction et l'envoi de ladite enquête. Rome, 5 février 1841. »

VI.

La S. Congrégation refuse l'autorisation d'administrer une fabrique et un commerce de draperies; elle tolère simplement la direction privée, avec défense d'aller aux foires et de prendre part personnellement aux contrats. Voici ce qu'on écrit à Mgr l'évêque d'Alatri : « Le prêtre Paul Priori a présenté une nouvelle demande à la S. Congrégation pour obtenir l'autorisation de conserver l'administration et la surveillance de la fabrique et du commerce des draps à Veroli, afin de ne point enlever les moyens d'existence à ses trois cousines germaines, qui sont nubiles. Cette demande a été examinée dans la congrégation générale tenue au Vatican le 14 du courant; on a jugé de remettre la chose à votre seigneurie, en sorte qu'il soit nommé un gérant qui tienne ce négoce au nom des cousines du recourant; on permet simplement que le prêtre dirige d'une manière privée le négoce et les ateliers, et on lui défend formellement de se montrer aux foires et de prendre part aux contrats. Rome, 24 mai 1841. »

VII.

Une cause étant pendante devant la S. Congrégation, celle-ci autorise le prêtre à retourner dans son diocèse et à célébrer la sainte messe, malgré la défense de l'évêque. La S. Congrégation ordonne aux recteurs des églises d'accueillir ledit prêtre pour la célébration de la messe. Autrement on prendra des mesures contre eux. Rome, 5 septembre 1845.

La S. C. de' VV. e RR. con sua lettera portante la data stessa della presente ha commesso a Monsignor Vescovo di Fuligno di prorogare il permesso dato al sacerdote Stefano M. di poter tornare e rimanere nella diocesi di V. S. fino a tutto l'anno 1845 corrente, e a dichiarare che allorquando si accordò il suddetto permesso, si è inteso ancora di abilitare lo stesso alla celebrazione della S. Messa in codesta diocesi, ha inoltre incaricato il suddetto vescovo di Fuligno di rendere avvertiti su tale volontà della S. C. i rispettivi rettori delle chiese in cui il Monticelli vorrà celebrare e mentre ciò le significo, Le. auguro. ecc. 1845.

En même temps on écrivit à l'évêque voisin pour lui prescrire d'accorder à l'ecclésiastique en question

l'autorisation de célébrer le saint sacrifice dans le diocèse archiepiscopal. Voici le texte de la lettre:

La S. C. dei VV. e RR. ha abilitato non ha guari il sacerdote Stefano Monticelli a poter ritornare nella diocesi di Spoleto, senza incorrere nelle censure comminategli da codesto arcivescovo e ciò per lo spazio di due mesi, duranti li quali dovessero tanto la curia arcivescovile quanto il medesimo sacerdote esibire le rispettive ragioni sul merito della causa principale. E venuta però oggi a conoscere che il detto permesso per due soli mesi si è trovato troppo limitato, e che inoltre si è posto in dubbio se lo stesso permesso importava anche la facoltà di celebrare la S. Messa in quella diocesi essendo stato il Monticelli impedito di celebrare per ordine dell'arcivescovo. Questa S. C. pertanto autorizza V. S. siccome vescovo viciniore a prorogare il permesso già concesso al Monticelli di tornare e rimanere nella diocesi di Spoleto a tutto l'anno corrente 1845 e ha dichiarato che col medesimo si è inteso permettere la celebrazione della S. Messa e V. S. potrà di ciò rendere intesi i rettori delle chiese, in cui il detto sacerdote vorrà celebrare, facendo loro conoscere che se si ricuseranno la S. C. darà contro di loro le opportune disposizioni. Farà poi conoscere al Monticelli che deputi persona la quale possa proseguire la sua causa, non essendo stata finora la medesima decisa sul merito. Romae 5 septembris 1845.

VIII.

Si un procès original vient à s'égarer, il n'y a pas d'autre remède que le renouvellement de l'enquête juridique. En 1852, la S. Congrégation écrit à un évêque: Malgré toutes les recherches dans les archives de cette S. Congrégation, il n'a pas été possible de retrouver le procès dressé par votre tribunal contre l'archiprêtre, procès que votre Seigneurie crut bon d'envoyer à la S. Congrégation en 1848, afin de le conserver dans ces moments de trouble. Comme la partie plaignante insiste pour la décision de la cause et que, d'ailleurs, l'action n'est pas prescrite, il devient indispensable que votre Seigneurie ordonne aux ministres de son tribunal la formation d'un nouveau procès qu'il faudra terminer avec tout l'empressement possible. Il faudra pour cela rappeler la partie pour recevoir sa plainte, puis entendre le prévenu et les témoins, et faire tout ce qui peut établir les indices spécifiques à la charge du prévenu. En renouvelant les actes, le juge d'instruction pourra se guider sur le réglement de procédure criminelle laique, art. 459 et suivants; sans appeler cependant les témoins à l'audience dans le cas exprimé dans ce réglement, car la confrontation personnelle n'est pas admise dans les tribunaux ecclésiastiques, comme c'est déclaré dans la circulaire imprimée de cette S. Congrégation, en date du 1er août dernier. Qu'on n'oublie pas d'établir dans les actes l'époque où le premier procès a été publié. Il faut aussi notifier au plaignant, à l'inculpé, et aux témoins, au début de leurs interrogatoires, que la S. Cona prescrit de nouvelles informations, par la raison que le procès formé précédemment s'est perdu. Enfin on prononcera le jugement définitif prout de jure. Rome, 26 février 1852. »

IX.

Les diocèses de l'Etat pontifical possèdent un tribunal ecclésiastique, composé de quatre juges, sous la présidence de l'Ordinaire. L'évêque désigne les quatre juges pour chaque cause; ce ne sont pas simplement des assesseurs investis du vote consultatif, car leur voix

a autant de poids que celle de l'évêque ou du vicaire général président du tribunal; la sentence est rendue à la majorité des voix. La S. Congrégation a cassé le jugement rendu par un tribunal jugement rendu par un tribunal où siégeaient deux frères.

Nella generale adunanza di questa S. C. tenuta nel palazzo apostolico Vaticano nel giorno 7 maggio 1852, fu proposta nelle debite forme la causa criminale: Orte, ossia Soriano di stupro qualificato, - contro Giuseppe P. condannato ed appellante presso la nominata S. C. e questi Emi miei signori dietro maturo esame rescrissero: Praevia circumscriptione, causam remittendam esse ad eamdem curiam, cui detur instructio ad mentem. - Mens est: << Che la causa si dovrà di nuovo proporre, e che il vescovo, o il suo vicario generale presieda al tribunale, o scelga altri giudici che non siano fratelli, e che la S. C. autorizza lo stesso vescovo a concedere all'inquisito l'extra carceres colle consuete cautele, se lo crede nella sua prudenza. Nel partecipare a V. S. la sunnotata risoluzione, le respingo il relativo processo. Romae, 12 maii 1852.

X.

Le tribunal de première instance n'est pas compétent pour statuer sur la validité de l'appel interjeté contre son jugement. La S. Congrégation écrit ce qui suit à Mgr l'archevêque de Camerino: « La lettre du 14 janvier a expliqué à Votre Seigneurie les différents motifs qui ne permettent pas de recevoir maintenant l'appel de Nicolas R.; mais la S. Congrégation n'a jamais dit, et la lettre susdite ne renferme rien qui permette de supposer que le juge ou tribunal de première instance doive connaitre de la validité de l'appel interjeté dans les dix jours par le prévenu, conformément à l'article 14 du décret normal de cette S. Congrégation en date du 18 septembre 1833; il en est de même lorsque l'appel est interjeté par l'adhérent au fise ou accusateur, suivant les constitutions apostoliques et les décisions de cette S. Congrégation en date du 22 février 1839; il est exclusivement réservé à cette S. Congrégation de statuer sur l'admission ou le rejet de l'appel. Les cours épiscopales sont incompétentes pour statuer sur l'appel de leurs propres jugements. Rome le 21 mars 1854. »

XI.

Le délit concernant le sceau sacramentel doit être jugé d'après la procédure ordinaire, supposé que ce délit n'ait pas été accompagné d'erreur contre la foi. C'est ce que la S. Congrégation des Evêques et Réguliers a décidé par la lettre suivante, adressée à Mgr l'évêque de Veroli:

<< En examinant les actes de procédure dressés suivant la pratique du Saint-Office contre l'archiprêtre N., cette S. Congrégation a vu que la transgression du sceau sacramentel dont V. S. a jugé cet archiprêtre coupable, en lui infligeant la peine de la réclusion perpétuelle, et la privation de sa cure, cette transgression, dis-je, ne fut pas

accompagnée d'erreur. Ce n'était donc pas une matière qui appartint à la suprême Inquisition; mais l'affaire relevait de la cour ecclésiastique. C'est pourquoi le prévenu avait le droit d'être jugé par le tribunal diocésain composé de cinq juges conformément à l'article 4 de l'appendice du règlement de procédure criminelle, ou de trois juges, compris

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