Obrazy na stronie
PDF
ePub

Simple, treize seulement sont applicables à des personnes non ecclésiastiques; tous les autres, c'est-àdire cent vingt-cinq, contiennent des faveurs accordées au clergé.

Ce n'est pas tout le clergé, déjà si puissant par lui-même, trouvait un supplément de force dans les conciles, empreints d'un esprit de charité et de protection pour le faible. Leurs dispositions s'élevaient avec énergie contre le dérèglement des mœurs et contre les abus de la puissance. Tandis que les lois civiles avaient cessé d'exister, les conciles continuaient, se multipliaient même, et en défendant les intérêts de la Religion, ils défendaient les intérêts de l'humanité. On en compte plus de quatre-vingts principaux, du neuvième au onzième siècle. Les opprimés se réfugiaient vers la puissance religieuse, seule capable de les protéger, seule en possession de tant de lois sages, conservatrices des intérêts de la société.

Ces réflexions s'appliquent également à la juridiction ecclésiastique, arrivée à une extension que nous ne comprenons plus maintenant. En l'absence de toutes lois civiles, le clergé avait, dans l'appréciation habituelle des actions des hommes, au nom de la Religion, un moyen énergique de saisir les jugements des actes les plus importants de la vie. Les hommes de toutes les classes devaient se trouver heureux de rencontrer des clercs qui avaient la notion du juste et de l'injuste, et qui pouvaient juger avec sagesse leurs différends civils; ils devinrent arbitres

de ces différends, et surtout de ce qui touchait à l'état des hommes, comme sanctifié par la Religion. Ainsi, les questions de mariage, même quant à leurs effets civils, de légitimité, de séparation, et mille autres, furent dévolues à la juridiction ecclésiastique.

Lorsqu'en parcourant notre histoire, on est frappé de cette grande influence du clergé, des fondations si multipliées des monastères, de leurs richesses, de leur indépendance, on dit : C'était l'esprit du siècle. Ces mots sont vides de sens : on prend les effets pour la cause. L'esprit d'un siècle a toujours sa raison d'être et son principe. Le principe de ce prodigieux développement de la puissance du clergé a été le besoin des peuples. Les monastères étaient un asile contre lequel venait se briser la violence des seigneurs. Dans les moments les plus dangereux des discordes civiles, les habitants des campagnes s'y réfugiaient en foule. Le prêtre était sacré; il garantissait la vie et l'honneur de qui implorait sa protection: sa juridiction était sage et sollicitée par tous les ordres de l'Etat.

Cet immense pouvoir a donc été la conséquence nécessaire d'abord des vertus et des services du clergé ; en second lieu, du malheur des temps, qui avait anéanti l'autorité des lois et la royauté. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, le genre humain devait retomber dans la barbarie, il faudrait faire des vœux pour que cette influence existât encore; mais on doit comprendre qu'elle ne peut plus être la même dans des temps où la loi civile a recouvré partout son empire.

5. Maintenant, suivons la marche de la civilisation; il nous sera également facile de concevoir comment des causes inverses ont diminué, et ensuite fait disparaître la puissance du clergé dans les choses temporelles.

Vers le onzième siècle, le clergé, parvenu au comble des honneurs, de la richesse et de la puissance, cessa d'avoir à lutter pour sa propre grandeur. Le débordement universel des mœurs l'entraîna luimême ; des conciles fréquents protestaient contre la corruption et cherchaient à rétablir la discipline; mais le mal continua à s'aggraver: il n'est donc pas étonnant que le clergé ait dû perdre, dans l'esprit des peuples, une partie de l'influence acquise par ses vertus.

Sa puissance, d'ailleurs, n'était plus indispensable: l'autorité royale commençait à protéger ses sujets. Le clergé n'avait plus seul le dépôt des lois, car la science du droit se répandait, et tous les jours de nouvelles ordonnances venaient créer en France une législation protectrice des intérêts de la société.

Dès les commencements du douzième siècle, en 1118 et 1128, deux ordonnances de Louis-le-Gros déclarent que des serfs pourront être admis en témoignage contre des personnes franches. Ces dispositions, en apparence peu importantes, ont une grande portée : elles prouvent que l'humanité allait reprendre ses droits, et que, dans les serfs même, on consentait à reconnaître des hommes.

Vers cette époque, il se passait un grand événe

ment. Les lois romaines avaient été enfouies, pendant plusieurs siècles, sous les débris accumulés par la barbarie. En 1130, les Pandectes de Justinien furent découvertes au siége d'Amalphi par l'empereur Lothaire II. Le manuscrit, transporté à Pise, avait été copié et répandu dans toute l'Europe : c'était une révolution qui s'opérait dans la société.

Quelque temps après, la Providence fit monter sur le trône un prince qui, sans avoir la grandeur de Charlemagne, avait plus de vertus, et pouvait mieux imposer des lois durables à son siècle. En 1270, saint Louis publia ses Etablissements; ils avaient été précédés de plusieurs édits et ordonnances pour l'utilité de son royaume. Un grand nombre d'articles se réfèrent aux principes du droit romain, puisés dans les Pandectes, qui devinrent ainsi, en quelque sorte, une partie de notre droit civil.

Les Etablissements de saint Louis ne rentrent pas dans l'étude du droit ecclésiastique; cependant nous devons en donner une idée, parce qu'ils contribuèrent à la réaction qui a diminué l'influence du clergé dans la société civile.

Ces Etablissements, composés de deux livres, contenant, le premier, 168 chapitres, et le deuxième 42 chapitres, sont un chaos pour la rédaction, car toutes les matières y sont confondues; à côté du droit civil se trouve du droit criminel, puis du droit féodal, puis de la procédure : tout est entremêlé dans un désordre complet. On a dit que cette confusion avait eu lieu à dessein, pour faire perdre de vue aux

seigneurs les tentatives de la puissance royale sur leur autorité. Cette supposition prête au saint roi une subtilité qu'il n'avait sans doute pas nous croyons que cette réunion de dispositions législatives présente ce désordre, parce que ce sont des lois élaborées à des époques diverses, suivant des circonstances spéciales, et réunies en code lorsque saint Louis allait quitter ses Etats pour la seconde croisade. Au surplus, à travers ce désordre de rédaction, on trouve les règles qui, fécondées par le temps, ont dû amener le nouvel état de la société.

Le grand principe de l'autorité royale est posé par le chapitre 78 du livre I et le chapitre 13 du livre II : « Li Rois n'a point de souverain es choses tempo« rieus, ne il ne tient de nului que de Dieu, et de » lui. Ne de son jugement, len ne püet appeller qu'à »> nostre Saigneur. >>>

Les dispositions principales de ces Etablissements peuvent se résumer ainsi :

Défense des combats judiciaires, et peines sévères contre ceux qui enfreindront les trèves promises en justice; ce qui désarme la violence depuis longtemps en possession de recourir aux armes pour faire valoir des prétentions souvent oppressives contre les faibles;

Organisation d'une procédure, et de la preuve par témoins; ce qui, devant la justice, donnait des garanties à toutes les classes contre la puissance;

Création des juridictions et de règles sur la compétence des prévotés, des bailliages, au-dessus des

« PoprzedniaDalej »