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ceux qui présument de leur propre innocence; c'est à ces derniers que le Seigneur a dit Matth., XXI, 31 : « Les publicains et les femmes de mauvaise vie vous précéderont dans le royaume de Dieu.»

2° Quant on parle de ce qu'il y a de plus élevé et de plus infime, cela peut être entendu de trois manières : d'abord, en l'appliquant au même état et au même individu; et de la sorte il est évident que nul ne parvient tout à coup au degré le plus élevé, puisque la vie tout entière, quand elle est conforme au devoir, est un progrès continuel vers la perfection. On peut, en second lieu, vouloir parler de différents états; et dans ce sens il n'est pas nécessaire, quand on veut s'élever à un état supérieur, de commencer toujours par un état moindre, tout comme il n'est pas nécessaire qu'on se soit longtemps exercé dans l'état laïque, pour arriver à être clerc. Troisièmement enfin, cela peut s'appliquer à diverses personnes; et il est évident alors qu'il y a des personnes qui non-seulement commencent tout d'un coup par l'état les plus élevé, mais qui partent d'un plus haut degré de sainteté qu'un autre ne pourra l'atteindre pendant toute sa vie; et de là vient ce que dit saint Grégoire, Dialog., II, 1 : << Sachons tous reconnoître par quelle perfection de grâce et de vie Benoît enfant a commencé. »

3o Les ordres sacrés, comme nous l'avons dit plus haut, qu. CLXXXIV, art. 6, exigent la sainteté comme condition préable; tandis que l'état religieux est un exercice pour acquérir la sainteté. Ainsi donc les ordres sacrés sont un couronnement qu'on ne doit poser que sur des murs déjà tassés et affermis par la sainteté ; tandis que l'état religieux a précisément pour but d'expurger le cœur humain de tous les vices; il est comme un fardeau qui pèseroit sur les murs pour les dessécher et les durcir.

pas retiré avec tristesse, pas plus que les pharisiens, quand ils tentoient le Sauveur, ne se retiroient tristes, mais seulement confus. » Le vénérable Bède, en commentant le passage de saint Marc, fait absolument la même remarque et donne à son sentiment les mêmes raisons pour appui.

illi qui de sua innocentia præsumunt, quibus | tum est quòd unus statim incipit non solům ab dicit Dominus, Matth., XXI : « Publicani et meretrices præcedent vos in regnum Dei. »

Ad secundum dicendum, quòd summum et infimum tripliciter accipi possunt: uno modo, in eodem statu et in eodem homine; et sic manifestum est quòd << nemo repentè fit summus,» quia unusquisque rectè vivens, toto tempore vitæ suæ proficit ut ad summum perveniat. Alio modo, per comparationem ad diversos status; et sic non oportet ut quicumque vult ad superiorem statum pervenire, à minori incipiat, sicut non oportet ut quicumque vult esse clericus, priùs in laici vita exerceatur. Tertio modo, quantum ad diversas personas; et sic manifes

altiori statu, sed etiam ab altiori gradu sanctitatis, quàm sit summum ad quod alius pervenit per totam vitam suam. Unde Gregorius dicit in II. Dialog. (cap. 1, ut suprà): « Omnes agnoscant à quanta Benedictus puer conversationis gratia et perfectione cœpisset. »

Ad tertium dicendum, quòd sicut suprà dictum est (qu. 184, art. 6), ordines sacri præexigunt sanctitatem; sed status religionis est exercitium quoddam ad sanctitatem assequendam. Unde pondus ordinum imponendum est parietibus jam per sanctitatem desiccatis; sed pondus religionis desiccat parietes, id est homines ab humore vitiorum.

4o Quand on examine de près les termes de cette glose, on voit qu'elle parle surtout de la marche à suivre dans la doctrine; et là il faut, en effet, qu'on s'élève des choses les plus aisées aux choses plus difficiles. Aussi, quand elle a dit que les hérétiques et les schismatiques renversent tréquemment cet ordre, montre-t-elle par ce qui suit qu'elle entend parler de l'ordre de doctrine : « Le prophète déclare avoir suivi cet ordre, ajoutet-elle, et le déclare sous peine de malédiction. C'est comme s'il disoit : non-seulement j'ai été humble dans toutes les autres choses, mais je l'ai encore été dans la science, puisque mes pensées et mes sentiments étoient humbles, puisque j'ai d'abord été nourri du lait des enfants, qui n'est autre que le Verbe fait chair, afin de pouvoir m'élever ainsi jusqu'à manger le pain des anges, à savoir le Verbe qui dès le commencement étoit en Dieu. » Quant à l'exemple qu'on cite là des chrétiens nouvellement baptisés et à qui l'on n'impose aucun jeûne jusqu'à la Pentecôte, il montre seulement que ces nouveaux nés de l'Evangile ne doivent pas être forcés à de pénibles devoirs, avant que le Saint-Esprit soit venu les animer intérieurement de manière à ce qu'ils s'y portent d'eux-mêmes; et voilà pourquoi, aussitôt après la Pentecôte, après la réception de l'Esprit saint, l'Eglise impose un jeûne solennel. Or l'Esprit saint, dit saint Ambroise en commentant le premier chapitre de saint Luc, « n'est ni repoussé par l'âge, ni atteint par la mort, ni exclu du sein maternel. » Saint Grégoire dit également dans une homélie sur la Pentecôte : « L'Esprit saint remplit un enfant qui joue de la harpe et il en fait un psalmiste; il remplit un enfant qui s'abstient des viandes étrangères, et il en fait le juge des vieillards; » puis le même saint docteur ajoute: « Le temps n'est pas nécessaire pour apprendre quand on a l'Esprit saint pour maître; aussitôt qu'il a touché une ame, il l'a éclairée. » Il est dit Eccli., VIII, 8 : « Il n'est pas au pouvoir de l'homme d'empêcher l'action de l'Esprit. » L'Apôtre nous dit aussi, I. Thessal., V, 19: « N'éteignez pas l'Esprit en

Ad quartum dicendum, quòd sicut manifestè ex verbis illius Glossæ apparet, principaliter loquitur de ordine doctrinæ prout transeundum est à facilioribus ad difficiliora. Unde quod dicit, «quosdam hæreticos et schismaticos hunc ordinem pervertere, » manifestum est ex sequentibus, ad ordinem doctrinæ pertinere. Sequitur enim : «< Hic verò se servasse (scilicet prædictum ordinem) dicit constringens se maledicto. Sic non modò in aliis fui humilis, sed etiam in scientia, quia humiliter sentiebam, quia priùs nutritus fui lacte, quod est Verbum caro factum, ut sic crescerem ad panem angelorum, id est ad Verbum quod est in principio apud Deum.» Exemplum autem quod in medio interponitur, quòd noviter baptizatis non indicitur jejunium usque ad Pentecosten, ostendit

quòd non sunt ex necessitate ad difficilia cogendi antequam per Spiritum sanctum interiùs ad hoc instigentur, ut difficilia propriâ voluntate assumant; unde et post Pentecosten post receptionem Spiritus sancti jejunium celebrat Ecclesia. Spiritus autem sanctus, sicut Ambrosius dicit super Luc. (cap. 1), « non coercetur ætatibus, non obitu extinguitur, non alvo matris excluditur. » Et Gregorius dicit in Homil. Pentecostes : « Implet citharœdum puerum, et psalmistam facit, implet puerum abstinentem et judicem senum facit; » et postea subdit: « Nulla ad discendum mora agitur in omne quod voluerit; mox enim ut tetigerit, mentem docet.>> Et, sicut dicitur Eccles., VII, «Non est in hominis potestate prohibere Spiritum; » et Apostolus, I. Thessal., V, monet : « Spiritum

vous. » Voici enfin le reproche qui est fait à certains hommes, Act., VII, 51: « Vous ne cessez de résister à l'Esprit saint. »

5o Parmi les préceptes il en est qu'on peut regarder comme les principaux et qui sont en quelque sorte la fin où tendent les autres préceptes et les conseils; ce sont les préceptes de la charité; et les conseils s'y rapportent, non comme une condition indispensable pour que les préceptes soient observés, mais comme une heureuse disposition pour qu'ils soient observés d'une manière plus parfaite. Il y a de plus des préceptes secondaires, qui se rapportent tellement aux préceptes de la charité que ceuxci ne sauroient être entièrement observés sans que ceux-là le soient. Par conséquent, l'observation parfaite des préceptes de la charité précède les conseils quant à l'intention; mais parfois elle vient après dans l'ordre du temps; car tel est le rapport qui s'établit entre la fin et les moyens. Si l'on considère maintenant les préceptes de la charité en tant qu'ils sont observés d'une manière commune, et de même les autres préceptes, ils sont par rapport aux conseils ce que le général est au particulier; car les préceptes peuvent être observés sans que les conseils le soient, tandis que la réciproque ne seroit pas vraie (1). Ainsi donc l'observation des préceptes, dans le sens que nous venons de l'entendre, précède logiquement celle des conseils; ce qui ne veut pas dire qu'elle doit la précéder réellement, puisqu'une chose n'existe jamais dans son genre avant d'exister dans une espèce. L'observation des préceptes sans celle des conseils est par rapport à l'observation des préceptes accompagnée de celle des conseils, comme l'espèce imparfaite par rapport à l'espèce parfaite, comme l'animal privé de raison par rapport à l'animal raisonnable. Naturellement ou logiquement le parfait précède l'imparfait; car la nature, comme le dit Boëce, De Consol., III. 10, « a son point de départ dans la per

(1) C'est-à-dire que les conseils ne peuvent pas être réellement observés sans que les préceptes le soient. Logiquement, ou dans l'ordre de raison, la pratique des préceptes précéde celle des conseils, alors même que les deux commencent en même temps, comme cela arrive

nolite extinguere ; » et Act., VII, contra quos-1 dam dicitur: «Vos semper Spiritui sancto resistitis. >>

Ad quintum dicendum, quòd præceptorum quædam sunt principalia, quæ sunt quasi fines præceptorum et consiliorum, scilicet præcepta charitatis, ad quæ consilia ordinantur, non ita quòd sine consiliis præcepta servari non possint, sed ut per consilia perfectiùs observentur; alia verò sunt præcepta secundaria, quæ ordinantur ad præcepta charitatis, ut sine quibus præcepta charitatis observari non possint omnino. Sic ergo perfecta observantia præceptorum charitatis præcedit intentione consilia, sed interdum tempore sequitur; hic est enim ordo finis respectu eorum quæ sunt ad finem. Observantia

verò præceptorum charitatis secundùm communem modum, et similiter alia præcepta, comparantur ad consilia sicut commune ad proprium; quia observantia præceptorum potest esse sine consiliis, sed non convertitur. Sic ergo observantia præceptorum communiter sumpta præcedit ordine naturæ consilia; non tamen oportet quòd tempore, quia non est aliquid priùs in genere quàm sit in aliqua specierum. Observantia verò præceptorum sine consiliis ordinatur ad observantiam præceptorum cum consiliis sicut species imperfecta ad perfectam, sicut animal irrationale ad rationale. Perfectum autem naturaliter prius est imperfecto; natura enim ut Boetius dicit (lib. III. De Consol., Prosa 10), « à perfectis sumit initium. » Nec tamen opor

fection. » Il ne faudroit pas néanmoins en conclure que l'observation des préceptes sans celle des conseils doit nécessairement précéder les deux réunies, pas plus qu'on ne doit être âne d'abord pour être homme ensuite, ni passer par l'état du mariage pour arriver à celui de virginité. Pareillement donc, il n'est pas nécessaire d'avoir préalablement observé les préceptes dans le siècle, pour entrer en religion, si l'on considère surtout que la vie qu'on mène dans le monde, bien loin de disposer à la perfection religieuse, est un obstacle à cette même perfection.

ARTICLE II.

Peut-on s'obliger par vœu à entrer en religion?

Il paroît qu'on ne sauroit s'obliger par vœu à entrer en religion. 1° C'est dans la profession religieuse elle-même qu'on s'attache à la religion par le lien du væu. Or, avant la profession on accorde une année pour s'éprouver, comme le portent la règle de saint Benoît et un décret d'Innocent III. Ce pape défend d'une manière spéciale de faire profession avant que l'année entière d'épreuve soit écoulée. Donc à plus forte raison ceux qui vivent encore dans le siècle ne doivent-ils pas s'obliger par vœu à entrer en religion.

2o Saint Grégoire dit, Epist. XI, 15: « Ce n'est pas par la violence, mais par la persuasion et en respectant leur liberté, qu'on doit engager les Juifs à se convertir; » et cela se trouve reproduit Decret., Dist. XLV, et dans le quatrième concile de Tolède, ch. LVI. Or il est nécessaire d'acchez les personnes qui tout d'un coup et sans transition abandonnent les désordres du monde pour se jeter dans un couvent et embrasser les exercices de la vie religieuse. L'observation parfaite des préceptes implique toujours néanmoins, dans une certaine mesure, sous une forme ou sous une autre, l'observation des conseils.

tet quòd priùs observentur præcepta sine consiliis, et postea cum consiliis; sicut non oportet quòd aliquis priùs sit asinus quàm homo, vel quòd priùs sit conjugatus quàm virgo. Et similiter non oportet quòd aliquis priùs servet præcepta in sæculo quàm transeat ad religionem, præsertim quia conversatio sæcularis non disponit ad perfectionem religionis, sed magis impedit.

ARTICULUS II.

Otrùm debeant aliqui voto obligari ad religionis ingressum.

sum. Per professionem enim aliquis voto religionis astringitur. Sed ante professionem conceditur annus probationis, secundùm regulam B. Benedieti (1), et secundùm statutum Innocentii III; qui etiam prohibuit ante annum probationis completum, cos per professionem religioni astringi. Ergo videtur quòd multò minùs adhuc in sæculo existentes debeant voto ad religionem obligari.

2. Præterea, Gregorius in Registro dicit (lib. XI. Epist., epist. 15), et habetur in Decretis, dist. 45 (cap. Qui sincera, sicut etiam de Judæis, ex concilio Toletano IV, c. 56), Ad secundum sic proceditur. Videtur quòd non quòd « Judæi non vi, sed liberâ voluntate ut debeant aliqui voto obligari ad religionis ingres- convertantur suadendi sunt. » Sed implere id

(1) Ex qua insinuatur in Decretis, Causâ XVII, qu. 2, cap. Gonsaldus, quod nomine Alexandri II prænotatur, ubi ait se presbyterum, art. 3, argum. 1, commemorandum à prætensa professione absolvere, quia B. Benedicti regula, et præcipuè prædecessoris nostri Gregorii Papæ canonica institutio interdicit monachum ante unius anni probationem effici.

complir ce à quoi on s'est obligé par vou. ¡Donc on ne doit ainsi obliger personne à entrer en religion.

3o On ne doit jamais donner une occasion de ruine à son prochain; et de là ce qui est dit, Exod., XXI, 33: « Si quelqu'un ouvre une citerne et qu'un boeuf ou un âne y tombe, le maître de la citerne rendra le prix de ces animaux. » Mais quand on fait quelqu'un s'engager par vœu à entrer en religion, on l'expose à tomber dans le désespoir et dans divers autres péchés. Donc il paroît que nul ne doit jamais être obligé par vœu à entrer en religion.

Mais le contraire se déduit de cette parole, Psalm. LXXV, 12: «Faites des vœux au Seigneur votre Dieu, et soyez fidèle à les remplir; » sur quoi la Glose tirée de saint Augustin dit : « Il y a des vœux qui regardent chaque individu en particulier, comme celui de chasteté, de virginité, et autres semblables. » Ce sont donc ceux-là que l'Ecriture sainte nous engage à faire. Or l'Ecriture sainte ne nous engage qu'à ce qui est bien. Donc c'est un bien de s'obliger par vœu à entrer en religion.

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(CONCLUSION. C'est une chose convenable et digne d'éloges que certaines personnes s'engagent par vœu à entrer en religion.)

Comme nous l'avons dit dans un autre endroit, quest. LXXXVIII, art. 6, en traitant spécialement du væu, la même œuvre faite en vertu d'un vœu préalable est plus louable que si elle étoit faite sans vou, soit parce que le vœu est un acte de religion et que la religion a une certaine prééminence sur les autres vertus, soit parce que le vœu confirme notre volonté dans le bien qu'il faut accomplir; et de même qu'un péché est plus grave quand il procède d'une volonté obstinée dans le mal, une bonne œuvre est plus louable quand elle procède d'une volonté affermie dans le bien par le vœu. Ainsi donc, s'obliger par vœu à entrer en religion est de soi une chose louable (1).

(1) Entrer en Religion, ou se consacrer entièrement à Dieu, est-ce une chose bonne, une

quod vovetur, necessitatis est. Ergo non sunt; aliqui obligandi ad religionis ingressum.

3. Præterea, nullus debet alteri præbere occasionem ruinæ; unde Exod., XXI, dicitur: « Si quis aperuerit cisternam, cecideritque bos vel asinus in eam, dominus cisternæ reddet pretium jumentorum. » Sed ex hoc quòd aliqui obligantur ad religionem per votum, frequenter aliqui ruunt in desperationem et in diversa peccata. Ergo videtur quòd non sint aliqui ad religionis ingressum voto obligandi.

Sed contra est, quod in Psalm. LXXV dicitur: « Vovete et reddite Domino Deo vestro; » ubi dicit Glossa (ex Augustino sumpta), quòd « quædam sunt vota propria singulorum, ut castitas, virginitas et hujusmodi. » Ad hæc ergo vovenda nos invitat sacra Scriptura. Sed

Scriptura sacra non invitat nisi ad id quod est melius. Ergo melius est quòd aliquis voto se obliget ad religionis ingressum.

(CONCLUSIO.Decens et laudabile est aliquos ad religionis ingressum voto se obligare.)

Respondeo dicendum, quòd sicut suprà dictum est (q. 88, art. 6), cùm de voto ageretur, unum et idem opus ex voto factum est laudabilius quàm sine voto fiat, tum quia vovere est actus religionis, quæ habet quamdam excellentiam inter virtutes, tum quia per votum firmatur voluntas hominis ad bonum faciendum; et sicut peccatum est gravius ex hoc quòd procedit ex voluntate obstinata in malum, ita bonum opus est laudabilius ex hoc quòd procedit ex voluntate firmata in bonum per votum. Et ideo obligari voto ad religionis ingressum, est secundùm se laudabile.

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