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une force pleine de justice. » Le Seigneur dit bien au même endroit : • Ne redemandez pas ce qui vous appartient; » et cependant si quelqu'un ne revendique pas ce qui appartient aux autres, y étant obligé, il pèche; car si l'on peut honorablement donner son bien, on ne peut pas de même donner celui des autres. Donc à plus forte raison ne faut-il pas négliger ce qui appartient à Dieu; « dissimuler les injures faites à Dieu est une grande impiété, » dit saint Jean Chrysostome, ou l'auteur de l'œuvre inachevée sur saint Matthieu.

2o Exercer l'office d'avocat pour un avantage terrestre, c'est ce qui répugne à toute religion; mais il n'en est plus ainsi quand par l'ordre de son supérieur on plaide pour son monastère, comme cela est dit dans la même Décrétale, ou même pour la défense des pauvres ou des veuves. Voilà pourquoi il est dit, Decret., dist. LXXXVIII, passage tiré du concile de Néocésarée : « Le saint concile décrète que nul clerc ne pourra désormais gérer des propriétés ou s'immiscer dans les affaires séculières, à moins que ce ne soit pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. » Pareillement donc, faire la guerre pour un avantage terrestre est une chose qui répugne à toute religion, mais non de la faire pour le service de Dieu.

3o La milice séculière est, sans doute, interdite aux pénitents; mais la milice ayant pour but le service divin est souvent, au contraire, imposée pour pénitence, comme on le voit par l'exemple de ceux à qui l'on enjoint de militer pour la défense de la terre sainte.

4° Quand un ordre religieux et militaire est établi, ce n'est pas qu'il nant occupée par la Prusse; c'est de là qu'ils étoient primitivement venus. Leur zèle s'exerça surtout contre les païens qui se trouvoient en grand nombre dans ces contrées. La Réforme les emporta dans son mouvement de destruction, comme tant d'autres institutions catholiques. 40 Les chevaliers de Calatrava, à qui Sanche III, roi de Castille, avoit confié la défense

nibus socios, plena est justitiæ. » Sicut etiam | ibidem (1) Dominus dicit : « Quæ tua sunt ne repetas; » et tamen si aliquis non repeteret ea quæ sunt aliorum, si ad eum pertineat, peccaret; homo enim laudabiliter donat sua, nou autem aliena. Et multò minùs ea quæ sunt Dei, non sunt negligenda, quia, ut Chrysostomus dicit super Matth., «injurias Dei dissimulare, nimis est impium. »>

Ad secundum dicendum, quòd exercere advocationis officium propter aliquid mundanum, repugnat omni religioni; non autem si hoc aliquis exerceat secundùm dispositionem sui prælati pro monasterio suo, ut in eadem Decretali subditur, neque etiam pro defensione

pauperum aut viduarum. Unde in Decretis, dist. 88, dicitur (ex concilio Neocæsariensi): « Decrevit sancta synodus nullum deinceps clericum, aut possessiones conducere aut negotiis sæcularibus se immiscere, nisi propter curam pupillorum et viduarum. » Et similiter militare propter aliquid mundanum, est omni religioni contrarium, non autem militare propter obsequium Dei.

Ad tertium dicendum, quòd militia sæcularis interdicitur pœnitentibus; sed militia quæ est propter divinum obsequium imponitur alicui in pœnitentiam, sicut patet de his quibus injur gitur ut militent in subsidium terræ sanctæ. Ad quartum dicendum, quòd religio non sic

(2) Equivalenter, non expressè, cùm ait vers. 40: Qui vult tollere tunicam tuam, dimille ei et pallium. Sed Luc., VI, vers. 30, habentur verba hic notata. Ibidem tamen illa dici supponit S. Thomas, quia dicuntur in eodem sermone Christi, quem Lucas refert paulò aliter quam Matthæus.

lui soit permis de faire la guerre de sa propre autorité; il doit obéir en cela à l'autorité des souverains ou à celle de l'Eglise.

ARTICLE IV.

Une religion peut-elle avoir pour objet le ministère de la prédication ou celui de la confession?

Il paroît qu'aucune religion ne sauroit être instituée pour le ministère de la prédication ou celui de la confession. 1° Il est dit dans le Droit, Causâ VII, quæst. 1: « La vie des moines est caractérisée par une parole de sujétion et d'obéissance; il ne leur appartient pas d'enseigner, de présider ou de nourrir spirituellement les autres; » ce qui semble s'appliquer à tous les ordres religieux. Or prêcher et entendre les confessions, c'est nourrir spirituellement et instruire les autres. Donc une religion ne sauroit être instituée dans ce but.

2o Ce pourquoi une religion est établie doit éminemment être propre à l'état religieux, d'après ce qui vient d'être dit dans les deux précédents articles. Or les deux ministères dont il est ici question ne regardent pas proprement les religieux, mais plutôt les prélats. Donc une religion ne peut pas être établie pour l'exercice de ces deux ministères.

3o Il ne convient pas que le droit de prêcher et d'entendre les confessions soit donné à un trop grand nombre d'hommes. Or le nombre de ceux qui entrent dans un ordre religieux ne sauroit être limité. Donc il répugne qu'un ordre soit institué pour l'exercice de ce double ministère.

4o Les fidèles du Christ sont tenus de fournir aux prédicateurs tout ce qui leur est nécessaire pour leur subsistance, comme on le voit, I. Cor., IX. Si donc le ministère de la prédication est confié à un ordre religieux de la ville qui leur donna son nom, alors attaquée par les Maures. Ils prirent part à la lutte héroïque et séculaire que les Espagnols ont soutenue pour reconquérir leur patrie sur l'invasion musulmane. Leur existence et leur mission prirent fin en même temps que cette glorieuse conquête.

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2. Præterea, id ad quod religio instituitur, videtur esse maximè proprium religioni, ut suprà dictum est (art. 2 et 3). Sed prædicti actus non sunt proprii religiosorum, sed potiùs prælatorum. Non ergo ad hujusmodi actus potest aliqua religio institui.

3. Præterea, inconveniens videtur quòd auctoritas prædicandi et confessiones audiendi infinitis hominibus committatur. Sed non est certus numerus eorum qui in religione aliqua recipiuntur. Ergo inconveniens est quòd aliqua religio instituatur ad actus prædictos.

4. Præterea, prædicatoribus debetur victus à fidelibus Christi, ut patet I. ad Cor., IX. Si ergo committitur prædicationis officium alicui religioni ad hoc institutæ, sequitur quòd fideles

expressément établi pour cela, il s'ensuivra que les fidèles seront tenus de subvenir aux frais d'un nombre infini de personnes; ce qui leur seroit évidemment une trop lourde charge. Donc une religion ne doit pas être établie dans ce but.

5o L'institution de l'Eglise doit être conforme à l'institution faite par le Christ. Or le Christ commença par envoyer douze apôtres prêcher sa doctrine, Luc., IX; puis il envoya les soixante-douze disciples, ibid., X; et, comme la Glose le dit sur ce même passage, « les évêques sont les successeurs des apôtres, et les prêtres ceux des soixante-douze disciples, » les prêtres ayant charge d'ames. Donc, en dehors des évêques et des prêtres de paroisse, il ne falloit pas créer une institution qui eût pour objet le ministère de la prédication et de la confession.

Mais nous voyons le contraire dans les Collations des Pères, XIV, 4, où l'abbé Nestéros parlant de la diversité des ordres religieux, s'exprime ainsi : « Les uns embrassent de préférence le soin des malades; les autres se consacrent à la protection des malheureux et des opprimés; il y en a qui se livrent à l'enseignement, et il y en a qui se dévouent à l'exercice de l'aumône ; tous ont compté de saints et éminents personnages, lesquels avoient été poussés par leur attrait et leur piété. » Par conséquent, s'il peut y avoir une religion établie pour avoir soin des malades, pourquo n'y en auroit-il pas une pour l'exercice de la prédication et autres œuvres de même nature?

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(CONCLUSION. S'il convient éminemment qu'il y ait dans l'Eglise des ordres religieux pour se consacrer au salut des ames, il est manifeste qu'il peut y en avoir pour prêcher et entendre les confessions.)

Nous l'avons déjà dit, une religion peut évidemment être instituée pour exercer les œuvres de la vie active, en tant que ces œuvres se rapportent à l'utilité du prochain, au service de Dieu, à la conservation du culte di

Christi teneantur ad exhibendum sumptus infinitis personis; quod eedit in magnum eorum gravamen. Non ergo debet aliqua religionum institui ad hujusmodi actus exercendos.

gentes ægrotantium curam; alii intercessionem quæ pro miseris atque oppressis impenditur, exequentes; aut doctrinæ insistentes, aut eleemosynas pauperibus largientes, inter magnos atque summos viros pro affectu suo ac pietate viguerunt. » Ergo, sicut ad ægrotantium curam aliqua religio potest institui, ita etiam ad docendum populum per prædicationem, et alia hujusmodi opera.

5. Præterea, institutio Ecclesiæ debet sequi institutionem Christi. Sed Christus primò misit ad prædicandum duodecim apostolos, ut habetur Luc., IX; et postea misit septuaginta duos discipulos, ut habetur Luc., X; et, sicut Glossa ibidem dicit, « Apostolorum formam tenent episcopi, septuaginta duorum discipulorum minores presbyteri,» scilicet curati. Ergo, præter episcopos et presbyteros parochiales, non debet aliqua religio institui ad prædicandum vel ad confessiones audiendum. Respondeo dicendum, quòd sicut dictum est Sed contra est, quod in Collation. Patrum (art. 2), convenienter religio institui potest ad abbas Nesteros (Collat. XIV, cap. 4), de diver-opera vitæ activæ, secundùm quòd ordinantu: sitate religionum loquens ait : « Quidam eli- ad utilitatem proximorum et ad obsequiam Dei

(CONCLUSIO. Cùm convenientissimum si: ut ad ea explenda quæ ad animarum salutem spectant aliquæ instituantur religiones, persp cuum hinc est ad prædicandum et confessiones audiendum rectè religionem institui.)

vin. Or le bien du prochain résulte plutôt de ce qui procure le salut des ames, que de ce qui a pour objet de subvenir aux nécessités corporelles, d'autant que l'ame l'emporte sur le corps; et de là ce qui a été dit plus haut, quest. XXXII, art. 3, à savoir, que les aumônes spirituelles sont supérieures aux aumônes corporelles. Cela se rapporte également d'une manière plus directe au service de Dieu, à qui nul sacrifice n'est plus agréable que le zèle pour le salut des ames, comme nous l'avons déjà dit avec saint Grégoire. C'est une chose, en effet, beaucoup plus grande de combattre avec les armes spirirituelles contre les fausses doctrines des hérétiques et les tentations des démons, pour la défense des fidèles, que de les protéger contre leurs ennemis avec des armes corporelles (1). Il est donc parfaitement dans l'ordre que des religions soient établies pour prêcher et exercer les autres ministères qui regardent le salut des ames.

Je réponds aux arguments: 1o Celui qui agit par l'autorité d'un autre, n'est qu'une sorte d'instrument; le ministre ou le serviteur est « un instrument animé, » avons-nous vu dans le Philosophe, Polit., I, 3. Ainsi donc, lorsqu'on prêche ou qu'on exerce un autre ministère semblable sous l'autorité des prélats, on ne sort pas de cet état de soumission et de cet esprit d'obéissance qui conviennent aux religieux.

2° Tout comme il y a des ordres religieux qui embrassent une vie guerrière, non certes pour faire la guerre de leur propre autorité, mais bien par l'autorité des princes ou celle de l'Eglise, ces puissances ayant seules

(1) En comparant cette thèse aux deux qui la précèdent, par rapport à l'une, c'est un corollaire rigoureux, et, par rapport à l'autre, c'est un argument a fortiori. En effet, du moment où une religion peut avoir pour objet les œuvres de la vie active, il s'ensuit qu'elle peut surtout embrasser la prédication, l'enseignement et le ministère de la confession, les plus excellentes et les plus utiles, sans contredit, des œuvres de cette nature. De plus, si une Religion peut être instituée pour faire la guerre contre les ennemis de la foi et même contre ceux de la patrie, à plus forte raison peut-on en établir une qui ait pour but de combattre contre les erreurs, les vices et les passions, ennemis spirituels mille fois plus dangereux que les autres. La solidité de cette argumentation ne permet aucun doute; elle est aussi décisive que frappante. « Pour nous, dit le grand Apôtre, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances spirituelles, contre les esprits qui règnent sur le

Ad primum ergo dicendum, quòd ille qui operatur ex virtute alterius, agit per modum instrumenti; minister autem est sicut « instrumenturn animatum, » ut Fhilosophus dicit in I. Polit. (cap. 3). Unde quòd aliquis auctoritate prælatorum prædicet vel alia hujusmodi faciat, non supergreditur discipulatùs vel sub

et conservationem divini cultûs. Magis autem | est ad prædicandum, et ad alia hujusmodi quæ procuratur utilitas proximorum per ea quæ pertinent ad salutem animarum, aliquam relipertinent ad spiritualem animæ salutem, quàm gionem institui. per ea quæ pertinent ad subveniendum corporali necessitati, quantò spiritualia corporalibus sunt potiora; unde suprà dictum est (qu. 32, art. 3), quòd eleemosynæ spirituales sunt corporalibus potiores. Hoc etiam pertinet magis ad obsequium Dei, cui nullum sacrificium est magis acceptum quàm zelus animarum, ut Gregorius dicit super Ezech. (Homil. XII).jectionis gradum qui competit religiosis. Majus etiam est spiritualibus armis contra errores hæreticorum et tentationes dæmonum, fideles defendere, quàm corporalibus armis populum fidelem tueri: et ideo convenientissimum

Ad secundum dicendum, quòl sicut religiones aliquæ instituuntur ad militandum, non quidem ut militent auctoritate propriâ, sed auctoritate principum vel Ecclesiæ, quibus ex

le droit de faire la guerre, comme nous l'avons dit dans l'article précédent; de même y a-t-il des ordres religieux établis pour exercer le ministère de la prédication et celui de la confession, non de leur propre autorité, mais par l'autorité des prélats de tout grade, à qui ce droit appartient d'office. Venir donc en aide aux prélats dans un tel ministère est assurément une chose qui peut être l'objet d'un ordre religieux.

3o Les prélats n'accordent pas à tous les membres de ces ordres indifféremment le pouvoir de prêcher ou d'entendre les confessions; c'est un choix qui doit être fait par les supérieurs de ces mêmes ordres, ou bien par les prélats eux-mêmes.

4o En droit de justice le peuple fidèle n'est tenu de fournir aux frais que de ses prélats ordinaires; et voilà pourquoi ceux-ci reçoivent les dîmes, les offrandes et les autres revenus ecclésiastiques. Mais s'il est des prêtres qui consentent à remplir gratuitement les mêmes devoirs envers les fidèles, sans rien exiger d'eux avec autorité, ce ne sera pas là pour les fidèles un fardeau bien onéreux ; ils peuvent néanmoins témoigner leur reconnoissance en offrant spontanément à ces religieux des secours temporels, et s'ils n'y sont pas tenus en justice, ils y sont du moins tenus par charité, mais non au point qu'il y ait « pénurie pour les uns et abondance pour les autres, » selon l'expression de l'Apôtre, I. Cor., VIII. Si l'on ne trouvoit pas des prêtres qui voulussent se livrer gratuitement à ce genre de ministère, les prélats, dans le cas où ils ne pourroient y suffire, seroient obligés de se procurer des ouvriers évangéliques, et de fournir à leur subsistance.

5o Les soixante-douze disciples représentent non-seulement les prêtres monde, au sein des ténèbres, contre les invisibles instigateurs du mal, répandus sous les cieux. » Ephes., VI, 12. Dans un autre endroit saint Paul dit encore : « Nous marchons dans la chair, mais nous ne militons pas selon la chair. Les armes de notre milice ne sont pas des armes charnelles; mais elles sont puissantes selon Dieu pour la destruction des puissances ennemies et de leurs conseils; pour abaisser toute orgueilleuse pensée qui s'élève contre la science de Dieu, pour réduire en captivité toute intelligence sous l'empire du Christ; pour triompher de toute désobéissance.... >>

officio competit, sicut dictum est (art. 3); ita | hoc decimas et oblationes fidelium recipiunt, eliam religiones instituuntur ad prædicandum et alios ecclesiasticos reditus. Sed si aliqui in et confessiones audiendum, non quidem auctoritate propria, sed auctoritate prælatorum superiorum et inferiorum, ad quos ex officio pertinet. Et ita subservire prælatis in tali ministerio, est hujusmodi religionis proprium.

Ad tertium dicendum, quòd à prælatis non conceditur talibus religiosis ut quilibet indifferenter possit prædicare vel confessiones audire, sed secundùm taxationem eorum qui hujusmodi religionibus præliciuntur, vel secundùm taxationem ipsorum prælatorum.

Ad quartum dicendum, quòd plebs fidelis non tenetur ex debito juris ad su uptus ministrados, nisi ordinariis prælatis, qui propter

ΙΙ.

hujusmodi actibus gratis velint fidelibus ministrare, non potestativè ab eis sumptus exigentes, non propter hoc gravantur fideles; quia etiam ipsi possunt liberaliter recompensare temporalem subventionem, ad quam etsi non teneantur ex debito juris, tenentur tamen ex debito charitatis; non autem ita quòd «< eis sit tribulatio, aliis autem remissio,» ut dicitur II. Cor., VIII. Si tamen non invenirentur qui gratis se hujusmodi obsequiis manciparent, tenerentur ordinarii prælati, si ipsi non sufficerent, alios ad hoc idoneos quærere, quibus sumptus ipsi ministrarent.

Ad quintum dicendum, quòd formam septua16

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