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dier?6o Leurest-il permis de porter des habits plus vils que ceux du commun des hommes (1)?

ARTICLE I.

Les religieux peuvent-ils enseigner, précher et remplir d'autres fonctions de même nature?

Il paroît qu'il n'est pas permis aux religieux d'enseigner, de prêcher et de remplir les autres fonctions semblables. 1° Il est dit dans un décret du concile de Constantinople: « Le caractère propre de la vie monastique, c'est la sujétion et la docilité qui conviennent à des disciples, et nullement le droit d'enseigner, de présider ou de paître les autres. » Saint Jérôme dit aux moines Riparius et Desiderius, vers la fin de son livre contre Vigilance: « L'office du moine n'est pas d'enseigner, mais de gémir. » Saint Léon pape dit aussi, Epist. LXIII, Causâ, XVI, quest. I: « Hors les prêtres du Seigneur, nul ne doit se permettre de prêcher, ni moine ni laïque, de quelque science qu'il se glorifie. » Or il n'est permis ni de sortir de son office ni de transgresser les ordres de l'Eglise. Donc il ne paroît pas qu'il soit permis aux religieux d'enseigner, de prêcher ou de remplir d'autres fonctions semblables.

2o Dans un décret du concile de Nicée rapporté Causa XVI, quest. 1, il est dit : « Nous voulons qu'il soit invariablement établi qu'aucun moine ne donne la pénitence à personne, si ce n'est à ses propres frères en religion, comme il est juste, qu'un moine n'ensevelisse également qu'un autre moine demeurant avec lui dans le même monastère, à moins que la mort n'y ait surpris un religieux appartenant à une autre maison. »

(1) Outre leur importance intrinsèque et doctrinale, les matières traitées dans ces questions offrent un intérêt spécial qui se rattache à l'histoire générale de l'Eglise et à celle de notre saint docteur en particulier. L'éclat scientifique et la grande renommée dont brillèrent l'ordre de saint Dominique et celui de saint François, presque aussitôt après leur naissance, attirèrent sur eux l'attention et par suite la jalousie de plusieurs corps savants plus anciennement constitués en Europe. Les mauvaises passions éclatèrent sur tout au sein de l'Université de Paris. Les

care. 60 Utrùm liceat eis vestimenta cæteris | etiam Papa dicit (Epist. LXIII, sive LX, propè viliora deferre.

ARTICULUS I.

Utrùm religiosis liceat docere, prædicare, et alia hujusmodi facere.

finem), ut habetur XVI, qu. 1 : « Præter Domini sacerdotes nullus audeat prædicare, sive monachus, sive laicus ille sit, qui cujuslibet scientiæ homine gloriatur. » Sed non licet transgredi proprium officium et statutum Ecclesiæ. Ergo videtur quòd non liceat religiosis docere, prædicare, et alia hujusmodi facere.

Ad primum sic proceditur. Videtur quòd religiosis non liceat docere, prædicare, et alia hujusmodi facere. Dicitur enim VII, qu. 1, in 2. Præterea, in statuto Nycænæ synodi, quòd quodam statuto Constantinopolitana synodi ponitur XVI. qu. 1, sic dicitur: « Firmiter et «Vita monachorum subjectionis habet verbum indissolubiliter omnibus præcipimus, ut aliquis et discipulatus, non docendi, vel præsidendi, vel monachus pœnitentiam nemini tribuat, nisi sibi pascendi alios. » Hieronymus etiam dicit ad invicem, ut justum est; mortuum non sepeliat Riparium et Desiderium (lib. contra Vigi- nisi monachum secum in monasterio commolantium, versus finem): « Monachus non doc- rantem, vel si fortituito quemquam advenientoris sed plangentis habet officium; » et Leo I tium fratrum ibi mori contigerit. » Sed sicut

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Or ces choses ne rentrent pas plus dans l'office des clercs que la prédication et l'enseignement. Donc, puisqu'il faut, au sentiment de saint Jérôme, Epist. I ad Heliod., distinguer l'état des moines de celui des clercs, il ne paroît pas être permis aux premiers d'enseigner, de prêcher ou de remplir d'autres fonctions semblables.

3o Saint Grégoire dit, Epist., IV, 1 : « Nul ne peut remplir les fonctions ecclésiastiques et garder en même temps d'une manière suivie une règle religieuse; » ce qui est cité Causa XVI, quæst. 1. Or les moines doivent évidemment se conformer d'une manière suivie à la règle du monastère. Donc il ne paroît pas qu'ils puissent remplir les fonctions ecclésiastiques. Mais parmi ces fonctions figurent la prédication et l'enseignement. Il paroît donc qu'il n'est pas permis aux religieux de prêcher, d'enseigner ou de remplir les autres fonctions de même nature.

Mais saint Grégoire lui-même dit formellement le contraire dans un passage consigné Causa XVI, quæst. 1: « En vertu de ce décret, que nous avons établi par notre autorité apostolique et dans une vue de piété, qu'il soit permis aux prêtres ayant embrassé la vie religieuse, de prêcher, de baptiser, de donner la communion, de prier pour les pécheurs, d'imposer la pénitence et de remettre les péchés, puisqu'ils portent eux aussi le caractère d'apôtres. >>

(CONCLUSION.

Les religieux ont le droit de prêcher, d'enseigner et de remplir les autres fonctions de même nature, non précisément en vertu de l'état religieux lui-même, mais par le pouvoir que les supérieurs peuvent leur donner.)

Quand on dit qu'une chose n'est pas permise à quelqu'un, cela peut être nouvelles institutions religieuses sont attaquées avec autant d'habileté que d'acharnement, et défendues avec autant de courage que de prudence. Elles sont examinées et discutées dans leurs bases constitutives, après l'avoir été dans leur ministère extérieur. La capitale de la France ressent le contrecoup de ces agitations; le pouvoir politique intervient dans le débat. Les faits qui signalent cette époque et ces querelles, sont rapportés par tous les historiens. On peut les voir exposés et résumés par M. l'abbé Bareille, dans son Histoire de saint Thomas d'Aquin, chap. XVI et XVII.

liceat eis prædicare, aut docere, aut aliquid
hujusmodi facere.

ista pertinent ad officium clericorum, ita etiam
prædicare et docere. Ergo cùm alia sit causa
monachi et alia clerici, ut Hieronymus dicit ud Sed contra est, quòd Gregorius dicit, et ha-
Heliodorum (Epist. 1), videtur quòd non li-betur XVI, qu. 1 : « Ex auctoritate hujusmodi
ceat religiosis prædicare, docere, et alia hu-
jusmodi facere.

3. Præterea, Gregorius dicit in registro (Epist. lib. 4, epist. 1): «Nemo potest et Ecclesiasticis obsequiis deservire, et in monastica regula ordinatè persistere; » et hoc habetur XVI. qu. 1. Sed monachi tenentur in monastica regula ordinatè persistere. Ergo videtur quòd non possint Ecclesiasticis obsequiis deservire. Docere autem et prædicare pertinent ad Ecclesiastica obsequia. Ergo videtur quòd non

decreti, quod Apostolico moderamine et pietatis
officio à nobis est constitutum, sacerdotibus mo-
nachis Apostolorum figuram tenentibus, liceat
prædicare, baptizare, communionem dare, pro
peccatoribus orare, pœnitentiam imponere,
atque peccata solvere. >>

(CONCLUSIO. Religiosis licet prædicare,
docere, et alia hujusmodi munia exercere, non
quidem ex religionis suæ statu, sed ex potes-
tate a superiore superaddita vel commissa.)

Respondeo dicendum,quòd aliquid dicit

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entendu de deux manières : cela veut dire, d'abord, qu'il y a en nous un principe d'opposition avec la chose non permise; ainsi il n'est permis à aucun homme de pécher, parce qu'il y a dans tout homme une raison. essentielle qui l'oblige à observer la loi de Dieu, ce qui est en opposition avec le péché. On dira dans ce sens qu'il n'est pas permis à un homme de prêcher, d'enseigner ou de remplir d'autres fonctions semblables, soit parce que cela lui sera défendu par un précepte, comme il est défendu à ceux qui sont irréguliers d'après les lois de l'Eglise, d'entrer dans les ordres saints, soit à cause des péchés qu'il aura commis, selon cette parole, Psalm. XLIX, 16: « Dieu a dit au pécheur: Comment oses-tu raconter mes justices? » Il est évident qu'il n'est pas défendu de la sorte aux religieux de prêcher, d'enseigner et de remplir les autres fonctions semblables, puisque, d'une part, ni leur vœu ni aucun précepte de leur règle ne le leur interdit, et que de l'autre, bien loin d'en être éloignés par le péché, ils y sont rendus plus aptes par l'exercice de la sainteté qu'ils ont embrassée; et il seroit par trop absurde de dire qu'un homme est moins capable de remplir les fonctions spirituelles par la raison précisément qu'il est plus avancé dans la sainteté. Il faut donc condamner comme telle l'opinion de ceux qui prétendent que l'état religieux est un obstacle aux fonctions du saint Ministère. Cette erreur a été repoussée par le pape Boniface IV, et cela pour les raisons que nous avons déjà données. Les expressions de ce pontife sont onsignées dans le droit Causa XVI, qu. 1 : « Il est des hommes qui ne s'appuyant sur aucun principe, poussés par un zèle amer plutôt que par l'ardeur de la charité, ont l'audace de soutenir que les moines, dont la vie est toute pour Dieu et qui sont morts au monde, sont indignes d'exercer le pouvoir sacerdotal, de donner la pénitence ca le baptême et d'absondre les péchés en vertu de cette divine

alicui non licere dupliciter uno modo, quia neant; tum etiam quia non redduntur ad hoc habet in se quòd contrariatur ei quod dicitur minus idonei ex aliquo peccato commisso, sed non licere; sicut nulli homini licet peccare, magis idonei ex exercitio sanctitatis, quod asquia habet in se quilibet homo rationem et obli- sumpserunt. Stultum autem est dicere, quòd gationem ad legem Dei, quibus contrariatur ex hoc quòd aliquis in sanctitate promovetur, peccatum; et hoc modo dicitur alicui non licere efficiatur minus idoneus ad spiritualia officia prædicare, vel docere, vel aliquid hujusmodi exercenda. Et ideo stulta est quorumdam opinio facere, quia habet in se aliquid quod his repu- dicentium, quòd ipse status religionis impegnet, vel ratione præcepti, sicut his qui sunt dimentum affert talia exequendi. Quorum erroirregulares ex statuto Ecclesiæ non licet ascen rem Bonifacius Papa rationibus supradictis exdere ad sacros ordines, vel propter peccatum, cludit dicens, ut habetur XVI, qu. 1 (1): « Sunt secundum illud Psalm. XLIX: «Peccatori nonnulli nullo dogmate fulti, audacissimè quiautem dixit Deus: Quare tu enerras justitias dem, zelo magis amaritudinis, quàm dilectionis meas?»> Hoc autem modo non est illicitum inflammati, auserentes monachos, qui mundo religiosis prædicare, docere et alia hujusmodi mortui sunt et Deo vivunt, sacerdotalis officii facere, tum quia ex voto et præcepto regulæ potentia indignos, neque pœnitentiam neque non obligantur ad boc quod ab his absti-christianitatem largiri, neque absolvere posse (1) Ubi etiam addit versùs feem: Nos verò tantorum Patrum instituti exemplis, quibus periculosissimum est refragari, credimus à sacerdotibus monachis ligandi solvendique officium Deo operante dignè administrari, si ens dignè contigerit hoc ministerio sublimari,

autorité inhérente au sacerdoce. Mais ils sont complètement dans l'erreur. » Et il le prouve d'abord, en disant que cela n'est nullement contraire à la règle, puisqu'il ajoute : « Le glorieux saint Benoît, ce pieux instituteur de la vie monastique, ne l'a en aucune façon défendu dans sa règle; » et aucun autre ne le défend non plus. Il le prouve ensuite par l'aptitude même des moines aux fonctions sacrées, puisqu'il dit vers la fin : « Plus un homme est parfait, plus il a de pouvoir dans ces sortes de choses. » En second lieu, on dit qu'une chose n'est pas permise à quelqu'un, non parce que il y a en lui un principe d'opposition à l'égard de cette chose, mais bien parce qu'il n'a pas la faculté de la remplir; un diacre, par exemple, ne peut pas célébrer la messe, par la raison qu'il n'a pas reçu l'ordination sacerdotale, tout comme le prêtre ne peut pas prononcer une sentence, par la raison qu'il n'a pas l'autorité épiscopale. En cela néanmoins il faut distinguer: les choses qui se rattachent à un ordre ne peuvent, sans doute, être confiées qu'à celui qui possède cet ordre; on ne demande pas à un diacre de célébrer la messe, avant qu'il ait été ordonné prêtre ; mais les choses qui sont uniquement de juridiction peuvent être confiées à ceux qui ne possèdent pas la juridiction ordinaire, l'Evêque peut charger un simple prêtre de prononcer une sentence en son nom. Voilà sous quel rapport seulement il n'est pas permis aux moines et aux autres religieux de prêcher, d'enseigner et de remplir les autres fonctions de même nature; l'état religieux par lui-même ne leur donne pas, en effet, un semblable pouvoir. Mais ce pouvoir ils en sont investis quand ils reçoivent ou l'ordre ou la juridiction ordinaire; ils le possédent même accidentellement, quand une chose de pure juridiction leur est confiée (1).

(1) Parmi les docteurs de l'Université de Paris qui s'élevèrent contre les Ordres mendiants, prétendant que c'étoit là un état préjudiciable à la religion et à la société, et que dans tous les cas il ne leur étoit permis ni d'enseigner ni de prêcher ni d'administrer les sacrements, il faut distinguer Guillaume de Saint-Amour, qui fut bientôt le chef de cette ligue. Il formula les doctrines et concentra toutes les haines des universitaires dans un livre intitulé: Court traité sur les périls des derniers temps. Ce livre fut réfuté par saint Thomas dans son dix

per sacerdotalis officii divinitus injunctam sibi | bytero non licet sententiam ferre, quia non napotestatem. Sed omnino labuntur. » Quod os-bet episcopalem auctoritatem. In quibus tamen tendit: primò quidem, quia non contrariatur est distinguendum: quia ea quæ sunt ordinis, regulæ; subdit enim : «Neque enim beatus Be-committi non possunt nisi ei qui ordinem hanedictus monachorum præceptor almificus, hu- bet, sicut diacono non potest committi ut cejusmodi rei aliquo modo fuit interdictor; » et lebret missam, nisi fiat sacerdos ; ea verò quæ similiter nec in aliis regulis hoc prohibetur. sunt jurisdictionis, committi possunt eis qui Secundò improbat prædictum errorem ex ido- non habent ordinariam jurisdictionem, sicut neitate monachorum, cùm in fine capituli sub-prolatio sententiæ committitur ab episcopo simdit : « Quantò quisque est excellentior, tanto plici sacerdoti. Et hoc modo dicitur non licere et m illis (scilicet spiritualibus operibus) est monachis et aliis religiosis prædicare, docere, potentior. » Alio modo dicitur aliquid non licere et alia hujusmodi facere; quia status religionis alicui, non propter contrarium quod habeat, non dat eis potestatem hujusmodi faciendi. sed propter hoc quod deficit ei unde illud pos- Possunt tamen ista facere, si ordinem accisit; sicut diacono non licet missam celebrare, piant vel ordinariam jurisdictionem, aut etiam quia non habet ordinem sacerdotalem ; et pres- si eis committantur ea quæ sunt jurisdictionis.

Je réponds aux arguments: 1° Il suit bien de ces paroles que les moines, par cela même qu'ils sont moines, ne sont pas investis des fonctions sacrées; mais il ne s'ensuit pas que cette même qualité de moine soit un obstacle à de semblables fonctions.

2o Il en est de même de ce statut du concile de Nicée : Il défend aux moines d'envahir les fonctions sacrées, par la seule raison qu'ils sont moines; mais il ne défend pas de leur confier ces mêmes fonctions.

3o Un homme ne sauroit en même temps remplir d'une manière suivi les devoirs d'un pasteur, et observer dans un monastère la règle de son ordre. Mais cela n'empêche pas que les moines et les autres religieux ne puissent être employés aux fonctions ecclésiastiques, par l'ordre des prélats investis du pouvoir ordinaire; et cela s'applique surtout aux ordres religieux spécialement institués pour le salut des ames, comme nous le verrons plus bas, quest. CLXXXVIII, art. 4.

ARTICLE II.

Est-il permis aux religieux de s'occuper des affaires temporelles?

Il paroît qu'il n'est pas permis aux religieux de s'occuper des affaires temporelles. 1° Il est dit dans le décret cité plus haut et formulé par le pape Boniface: «Le glorieux saint Benoît déclare que ses disciples doivent s'abstenir de toutes les affaires du siècle; » c'est ce qui est fortement recommandé par les documents apostoliques et toutes les institutions des saints Pères, non-seulement aux moines proprement dits, mais encore à tous ceux qui ont embrassé une vie régulière; car l'Apôtre dit, II Tim., II, 21 : « Quand on est engagé au service de Dieu, on ne doit plus s'inneuvième opuscule: Contre les adversaires du culte de Dieu et de la religion. Il fut également réfuté par Albert-le-Grand et saint Bonaventure. Traduit enfin au tribunal du chef suprême de l'Eglise, il fut solennellement condamné par Alexandre IV.

Ad primum ergo dicendum, quòd ex verbis | illis habetur quòd monachi, ex hoc quod sunt monachi, non nanciscuntur potestatem talia faciendi; non autem quòd ex hoc quod sunt monachi, habeant aliquid contrarium executioni talium actuum.

Ad secundum dicendum, quòd illud etiam statutum Nicæni Concilii præcipit, ut monachi non usurpent sibi, ex hoc quod sunt monachi, potestatem hujusmodi actus exercendi; non autem prohibet quin ista possint eis committi.

Ad tertium dicendum, quòd ista duo se non compatiuntur, scilicet quod aliquis ordinariam curam Ecclesiasticorum officiorum habeat, et monasticam regulam in monasterio servet. Per hoc tamen non excluditur quin monachi et alii religiosi possint interdum circa Ecclesiastica

officia occupari ex commissione prælatorum, qui ordinariam curam habent; et præcipuè illi quorum religiones ad hoc sunt specialiter institutæ, ut infrà dicetur (qu. 188, art. 4).

ARTICULUS II.

Utrùm religiosis liceat sæcularia negotia tractare.

Ad secundum sic proceditur. Videtur quòd religiosis non liceat sæcularia negotia tractare. Dicitur enim in prædicto decreto Bonifacii Papæ, quòd a beatus Benedictus eos sæcularium negotiorum edixit expertes fore; » quod quidem Apostolicis documentis et omnium sanctorum Patrum institutis, non solum monachis, sed etiam canonicis omnibus, magnopere imperatur, secundum illud II. ad Timoth., II: « Nemo militans Deo implicat se sæcularibus

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