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est poussée à un tel point que l'autre a lieu de craindre quelque accident fâcheux.

La sixième cause est la piété des époux qui veulent renoncer aux jouissances du mariage. Ils peuvent, d'un commun consentement, se séparer même d'habitation; mais alors il faut, ou que l'un et l'autre fassent profession solennelle dans un ordre monastique, ou que le mari reçoive les Ordres sacrés et que la femme se fasse religieuse, à moins qu'elle ne soit dans un âge qui lui permette de rester dans le monde sans danger, en faisant vœu de continence. A ces différentes causes, le Code civil ajoute la condamnation de l'un des époux à une peine infamante (1).

900. Celui des époux qui a obtenu la séparation de corps pour cause d'adultère, peut demeurer séparé le reste de ses jours; il n'est point obligé de se réconcilier. Le confesseur cependant l'exhorterait à le faire, par un motif de charité, si la réconciliation devait être utile au salut de son conjoint, dans le cas où celui-ci donnerait publiquement des marques de repentir. Le ministère du prêtre est un ministère de grâce et de réconciliation. Mais si une femme avait quitté son mari à cause des mauvais traitements qu'elle en recevait, ou parce que c'est un homme sujet à des excès de fureur, il ne serait pas prudent de lui conseiller de retourner chez lui, à moins qu'on n'eût l'assurance qu'elle n'a plus rien à craindre.

Que doit faire un curé, un confesseur à l'égard des époux qui vivent séparés sans avoir fait prononcer leur séparation? 1° On ne doit point éloigner des sacrements une femme qui passe, aux yeux du public, pour avoir été chassée ou renvoyée injustement par son mari. Il lui est bien permis, dans son malheur, de recourir au Dieu de toute consolation, à celui qui nous console dans toules nos peines (2). Mais il n'en est pas de même du mari; on ne peut évidemment l'absoudre, à moins qu'il ne fasse constater juridiquement qu'il avait des raisons légitimes de renvoyer sa femme. 2o On ne doit pas inquiéter le mari qui s'est séparé de sa femme, ni la femme qui s'est séparée de son mari, lorsque la séparation a eu lieu pour cause d'adultère, si le crime est tellement notoire qu'il ne puisse nullement être contesté. Mais le coupable ne sera point admis à la participation des sacrements, qu'il n'ait suffisamment réparé sa faute et le scandale par la pénitence. 3o On regardera comme indignes d'absolution les époux qui, par suite d'un mariage mal assorti, ou pour cause d'incompatibilité d'humeur, se sont

(1) Cod. Civ., art. 232. — (2) II. Corinth. c. 1. v. 3 et 4.

séparés de leur autorité privée, même d'un commun consentement. Mais on userait d'indulgence à l'égard de celui qui aurait fait son possible, moralement parlant, pour se rapprocher de son conjoint et obtenir de demeurer ensemble, si ses dispositions et ses démarches étaient connues du public. Nous ajouterons, en finissant cet article, que la femme est généralement obligée de suivre son mari partout où il juge à propos de résider, même en pays étranger, à moins que sa santé ne lui permette pas de quitter le sol natal. L'homme est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église; elle doit donc lui être soumise en tout, comme l'Église Vir caput est mulieris, sicut Chistus est caput Ecclesiæ. Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita et mu«lieres viris suis in omnibus (1). »

l'est à Jésus-Christ :

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(1) Ephes. c. 5. v. 23 et 24.

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901. Nous lisons dans le concile de Trente: « Comme le pou« voir d'accorder des indulgences a été donné par Jésus-Christ à « son Église, et qu'elle a usé de ce pouvoir divin dès son origine, « le saint concile enseigne et décide qu'on doit conserver cet ancien usage comme très-salutaire au peuple chrétien, et dit anathème « à ceux qui prétendent que les indulgences sont inutiles, ou que l'Église n'a pas le pouvoir d'en accorder. Il veut cependant que « l'on y observe de la modération, conformément à l'usage ap• prouvé de tout temps, de peur qu'une trop grande facilité à les accorder n'affaiblisse la discipline ecclésiastique. Quant aux abus « qui s'y sont glissés, et qui ont donné lieu aux hérétiques de déclamer contre les indulgences, le saint concile, dans le dessein « de les corriger, ordonne par le présent décret à tous les évêques, « d'en écarter d'abord toute espèce de gain sordide, et de noter tous « les abus qu'ils trouveront dans leur diocèse, afin d'en faire le rapport au concile provincial et au Souverain Pontife (1). »

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CHAPITRE PREMIER.

De la Notion des Indulgences.

902. Dans toute société, dans tout gouvernement, une des plus belles et des plus nobles prérogatives du chef de l'État, est le droit de faire grace, de commuer les peines, d'accorder des amnisties. Le Souverain Pontife, le représentant de Jésus-Christ sur la terre, le chef de la Grande Société, a donc aussi le pouvoir de faire grâce, de commuer ou de remettre en tout ou en partie les peines encourues par le péché, en faveur de ceux qui sont revenus sincèrement à Dieu. De là les indulgences partielles ou plénières, particulières ou générales, les amnisties dans l'ordre spirituel, le jubilé.

(1) Sess. xxv. Decret. de indulgentiis.

On définit l'indulgence: la rémission de la peine temporelle qui reste à subir au pécheur pénitent, pour les fautes qui lui ont été pardonnées quant à la coulpe et à la peine éternelle; rémission qui s'accorde hors du tribunal de la pénitence, par l'application du trésor sacré des grâces dont l'Église est dépositaire et dispensatrice. L'indulgence ne remet ni le péché, même véniel, ni la peine éternelle; elle ne tombe que sur la peine à expier en ce monde ou en Purgatoire. Ce trésor spirituel où l'Église puise ses grâces, est composé des mérites infinis de Jésus-Christ, et des œuvres surabondantes de la sainte Vierge et des saints. Dieu reverse, dans sa miséricorde, les mérites des uns sur les autres, en vertu de la communion des saints, dont nous faisons profession dans le symbole des Apôtres.

903. L'indulgence est partielle ou plénière; temporaire ou perpétuelle; locale, personnelle ou réelle. L'indulgence partielle, de quarante jours, par exemple, de cent jours, de sept quarantaines, de sept ans, est celle qui remet une partie de la peine due au péché. Mais il ne faut pas croire que celui qui gagne une indulgence de quarante jours ou de sept ans, obtienne la libération de quarante jours ou de sept années de Purgatoire; cette détermination est relative à la pénitence qui était prescrite par les anciens canons; en sorte que l'indulgence de quarante jours est la rémission de la peine qu'on aurait rachetée par une pénitence canonique de quarante jours. Toutefois, il peut arriver que celui qui a presque entièrement satisfait à la justice divine, obtienne, par une indulgence partielle, la rémission entière de la peine qui lui reste à expier. L'indulgence plénière est ainsi appelée, parce qu'elle remet toute la peine temporelle due au péché, en sorte que si un fidèle la gagnait tout entière, et en recevait une application parfaite, il serait aussi pur devant Dieu que s'il venait d'être régénéré en Jésus-Christ par le Baptême. L'indulgence temporaire est celle qui n'est accordée que pour un temps déterminé, pour sept ans, par exemple. L'indulgence perpétuelle est celle dont la concession est sans limite dans sa durée. Si elle est attachée à un certain lieu, à une église, à une chapelle, un autel, un calvaire, on l'appelle indulgence locale. L'indulgence personnelle est celle qui est accordée directement à une ou plusieurs personnes telles sont les indulgences établies en faveur des communautés, des confréries, des associations pieuses. L'indulgence réelle est celle qui s'applique à certaines choses, aux crucifix, par exemple, aux chapelets, aux médailles, et autres objets de dévotion. Enfin, parmi les indul

gences, il en est qui sont accordées uniquement ou pour ies vivants, ou pour les morts; d'autres qui sont pour les vivants, avec la faculté pour ceux-ci de les appliquer au soulagement des âmes du Purgatoire. Les indulgences pour les vivants se donnent par voie d'absolution; celles qui sont pour les morts leur sont appliquées par voie de suffrage, c'est-à-dire par la médiation et les prières des fidèles.

904. Il est de foi que l'Église peut accorder des indulgences. Le concile de Trente, s'appuyant sur la tradition de tous les temps, anathématise ceux qui nient que l'Église ait ce pouvoir, ou qui disent que les indulgences sont inutiles (1). Le Souverain Pontife, ayant une juridiction universelle, peut accorder des indulgences plénières ou partielles pour tous les fidèles. Les évêques ne peuvent donner qu'une indulgence de quarante jours, si ce n'est lorsqu'ils consacrent une église. Ils sont autorisés, à l'occasion de cette cérémonie, à accorder une indulgence d'un an. Mais une indulgence de quarante jours attachée par l'évêque à une pratique de dévotion d'une manière indéfinie, pourra être gagnée chaque fois qu'on fera la chose prescrite. L'évêque peut exercer son pouvoir par luimême ou par un ecclésiastique, un vicaire général, par exemple, spécialement délégué ad hoc. Un évêque purement titulaire, ou démissionnaire, n'ayant pas de juridiction, ne peut accorder des indulgences. Quant aux archevêques, ils peuvent donner les mêmes indulgences que les évêques, dans les diocèses qui forment leurs provinces respectives, sans même être en cours de visites. Les canonistes ne s'accordent pas sur la question de savoir si les vicaires capitulaires ont le même pouvoir que l'évêque par rapport aux indulgences. Benoît XIV regarde comme mieux fondé le sentiment qui ne leur permet pas d'en accorder. Nous dirons donc avec la sacrée congrégation dite du concile: Vicarius capitularis se abstineat (2). Lorsqu'on obtient de Rome un bref portant la faculté d'appliquer des indulgences, on ne doit le mettre à exécution qu'après en avoir fait reconnaître l'authenticité par l'Ordinaire. Ainsi l'a réglé le concile de Trente, afin de prévenir les abus (3).

905. Pour ce qui regarde la durée des indulgences, ou elles sont accordées pour un temps, ou elles sont accordées à perpétuité. Dans le premier cas, elles cessent à l'expiration du temps marqué. Ce temps doit se compter à partir de la date du rescrit, et non du

(1) Concil. Trident., sess xxv, Decret. de Indulgentiis.—(2) Voyez Benoît XIV, de Synodo diœcesana, lib. I. cap. 9. (3) Sess. XXI, cap. 9.

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