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ment qu'il ne veuille s'en tenir au mariage purement civil, et né rende malheureuse sa fiancée? Nous n'osons prononcer : pour cela même, nous n'oserions blâmer le curé qui, tout considéré, croirait pouvoir agir comme s'il avait obtenu une dispense que ni l'évêque ni le Souverain Pontife ne pourrait refuser. Il est certainement des circonstances où les lois les plus strictes cessent d'être obligatoires. Toutefois, le curé qui aura célébré le mariage, doit en référer à l'Ordinaire, afin que celui-ci juge dans sa sagesse s'il n'est pas à propos de solliciter une dispense a radice.

853. 6° Il nous paraît probable que l'évêque peut dispenser d'un empêchement dirimant, en faveur des personnes mariées civilement, lorsque l'une d'elles est dangereusement malade, et que l'on ne peut, à raison de la distance des lieux, recourir au saintsiége. Cette opinion devient plus probable encore, s'il y a des enfants à légitimer aux yeux de l'Église (1). Mais, à défaut de dispense de la part du Souverain Pontife ou de l'évêque, le curé ne peut les marier; le malade peut recevoir l'absolution sans recevoir le sacrement de mariage; il suffit qu'il désavoue, en présence de quelques personnes, le scandale qu'il a commis, promettant de faire ce qui dépendra de lui, s'il revient en santé, pour régulariser son mariage.

854. 7° L'évêque peut, de l'aveu de tous, dispenser d'un empêchement douteux, soit qu'il s'agisse d'un doute de droit, soit que le doute porte sur le fait. Ce doute existant, le curé doit recourir à l'Ordinaire, afin d'obtenir la dispense. Mais que fera le curé si le temps ne lui permet pas d'écrire à l'évêque? Ou le mariage peut être différé sans de graves inconvénients, ou il ne le peut pas. Dans le premier cas, il ne mariera point avant d'avoir obtenu dispense. Dans le second, nous pensons qu'il peut marier. On doit alors présumer que l'évêque ou le Souverain Pontife lèvera l'obstacle, s'il y a lieu, à la célébration du mariage. La crainte plus ou moins fondée que les parties déjà mariées civilement ne s'en tinssent à l'acte purement civil, si on différait de les marier à la face de l'Église, serait suffisante, à notre avis, pour autoriser le curé à célébrer le mariage. Notre Code civil n'étant plus d'accord avec le Code ecclésiastique, les curés, ni les évêques, ne peuvent plus, parmi nous, faire observer à la lettre les lois canoniques concernant les dispenses matrimoniales. Souvent le curé,

(1) Voyez Moralis explicatio Thoma Tamburini, lib. vIII. tract. n. cap. 4; Reiffenstuel, Theol. Moral,, tract. xiv. De Sacramentis, dist. xiv. quæst. v, etc.

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ne pouvant recourir à l'évêque, ni l'évêque au Souverain Pontife, se voient comme forcés l'un ou l'autre de prendre le parti qui offre le moins d'inconvénients dans l'ordre moral, de deux maux de choisir le moindre. Dans l'état actuel des choses, vu surtout l'affaiblissement de la foi, cette même nécessité qui, au jugement des canonistes, fait cesser, en certain cas, la réserve de la dispense d'un empêchement, se rencontre, en France, plus souvent aujourd'hui qu'autrefois. Aussi, le Souverain Pontife accorde facilement aux évêques français la faculté de dispenser de plusieurs empêchements dirimants, même publics.

855. L'indult qu'un évêque obtient de Rome pour pouvoir dispenser des empêchements de mariage, n'est que pour un temps; et on doit suivre de point en point toutes les formalités qui y sont prescrites. Il n'expire point par la mort du Souverain Pontife, sedes non moritur; mais il expire par la mort de l'évêque qui l'a reçu.

Quand les contractants sont de deux diocèses, suffit-il qu'un des deux évêques dispense? C'est une question controversée parmi les canonistes. Les uns soutiennent que la dispense des deux évêques est nécessaire; les autres pensent que la dispense de l'un ou de l'autre suffit. Ce dernier sentiment nous paraît plus probable que le premier; du moins lorsque le mariage se fait dans le diocèse de l'évêque qui accorde la dispense. La raison, c'est qu'on ne peut dispenser une des parties, sans dispenser l'autre indirectement: la dispense qu'un évêque donne à son diocésain le rend habile à contracter avec celui d'un autre diocèse, elle lève l'obstacle, l'obex qui existait à leur mariage (1). Cependant, comme le premier sentiment semble avoir prévalu parmi nous, il est prudent de le suivre dans la pratique.

ARTICLE II.

Des Causes qui rendent légitimes les Dispenses des Empéchements de Mariage.

856. On ne dispense pas sans cause; mais c'est à celui qui a droit de dispenser des empêchements à juger si les causes qu'on met en avant pour obtenir une dispense sont suffisantes. Les principales

(1) D'Argentré, Explication des Sacrements, tome in, etc. s. Alphonse de Liguori, lib, vi. no 1142.

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causes de dispense sont : 1° Angustia loci, la petitesse du lien. Lorsque la paroisse de la fille est trop peu considérable pour qu'elle trouve à s'y marier convenablement, l'Église se prête à faciliter son mariage. Il y a petitesse de lieu, lorsque l'endroit où demeure la fille n'a pas plus de trois cents feux. 2o Incompetentia dotis, le défaut ou la modicité de la dot. Il vaut mieux permettre à une fille d'épouser un parent ou un allié qui consent à la prendre avec ce qu'elle a, que de l'exposer à vivre dans le célibat, auquel elle ne se croit pas appelée, ou à se marier avec un homme qui est d'une condition inférieure. 3o Bonum pacis, le bien de la paix. Quand on espère qu'un mariage pourra faire cesser des procès, des inimitiés qui divisent deux familles, l'Église, toujours attentive à maintenir la paix entre ses enfants, favorise ces alliances, en accordant les dispenses nécessaires pour les contracter. 4° Etas puellæ, l'âge de la demoiselle. Lorsque celle qui a atteint l'âge de vingt-quatre ans accomplis n'a pas trouvé à se marier hors de sa famille, on juge que c'est le cas d'user d'indulgence et de lui faciliter, par la dispense, le mariage avec un parent ou un allié. 5° Vidua filiis gravata, la position d'une veuve qui a besoin d'épouser un parent ou un allié, pour pourvoir à l'éducation de ses enfants. 5° Periculum seductionis, le danger de séduction pour l'erreur. Ainsi, dans les pays où il y a un grand nombre d'hérétiques ou d'infidèles, on

mariage des catholiques entre eux, en leur accordant des dispenses de parenté ou d'affinité, afin qu'ils ne soient pas dans la nécessité de se marier avec ceux qui n'ont pas la vraie foi. 7o Conservatio bonorum in eadem illustri familia, la conservation des biens dans une famille illustre ou importante. Il est utile que les grandes familles se soutiennent dans la splendeur qui leur convient. 8° Excellentia meritorum, les services qu'une maison a rendus ou qu'elle est disposée à rendre à l'Église. 9° Copula cum consanguinea vel affine consummata. Lorsque les parties ont eu commerce ensemble, l'Église consent à dispenser, pour remédier à leur honneur, ou pourvoir à l'état de l'enfant né ou à naître par un mariage légitime. 10° Nimia partium familiaritas; ce qui a lieu lorsque les parties, sans en être venues jusqu'au crime, ont vécu dans une familiarité qui a donné lieu à de mauvais soupçons, à des bruits fâcheux; de sorte que si le mariage entre elles n'avait pas lieu, la fille courrait risque de ne pouvoir se marier convena. blement. 11° Matrimonium jam contractum. Quand les parties ont contracté avec un empêchement dirimant, si on ne peut les séparer sans de graves inconvénients, sans faire tort aux enfants ou

sans occasionner du scandale. La séparation des parties contractantes devient moralement impossible, parmi nous, toutes les fois qu'elles sont mariées civilement. A ces différentes causes et autres qui s'y rapportent, il faut ajouter la crainte fondée que les parties ne s'en tiennent à l'acte civil; ce qui n'arrive que trop souvent.

857. Quelques-unes de ces causes, prises isolément, ne suffisent pas pour obtenir la dispense, tandis qu'elles sont suffisantes lorsqu'elles se trouvent réunies. Il en est qui déterminent par ellesmêmes à accorder la dispense de tel ou tel empêchement, qui ne déterminent pas à accorder la dispense de tel autre. Ainsi, par exemple, il faut de plus fortes raisons pour dispenser le neveu qui veut épouser sa tante, que pour dispenser l'oncle qui veut épouser sa nièce; de plus fortes encore pour dispenser celui qui désire de se marier avec sa belle-sœur, que pour dispenser celui qui désire de se marier avec sa cousine germaine, et ainsi de suite, selon que le degré de parenté ou d'affinité est plus ou moins éloigné de la souche commune.

ARTICLE III.

Des Tribunaux auxquels il faut s'adresser pour obtenir Dispense des Empéchements de Mariage.

858. Il y a à Rome deux tribunaux établis pour accorder les dispenses de mariage : l'un, appelé la Daterie, dont les actes sont pour le for extérieur et le for intérieur; l'autre, qu'on appelle la Pénitencerie, qui dispense pour le for intérieur seulement. On s'adresse à la Daterie pour solliciter la dispense des empêchements publics ou dont on peut fournir la preuve sans scandale et sans diffamation pour aucun des suppliants: tels sont les empêchements qui proviennent du vœu solennel, des Ordres sacrés, de la parenté naturelle, spirituelle, ou légale; de l'affinité légitime, de l'honnêteté publique, à moins que les fiançailles d'où elle résulte ne soient clandestines et secrètes; de la disparité de culte et de la clandestinité.

859. On a recours à la sacrée Pénitencerie pour la dispense des empêchements occultes, savoir: de l'empêchement du crime, soit qu'il vienne de l'adultère seul, soit qu'il vienne de l'homicide seul, soit qu'il vienne de l'adultère et de l'homicide réunis. Elle dispense également de l'empêchement d'affinité qui doit son origine à un commerce illicite. Elle dispense encore de l'honnêteté, quand les fiançailles qui l'ont fait naître sont occultes. C'est encore à la Péni

M. II.

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tencerie qu'on s'adresse, quand le mariage est contracté, pour obtenir dispense d'un empêchement secret de consanguinité ou d'afflnité légitime au quatrième et au troisième degré; et non au premier ni au second degré, si ce n'est, pour le second degré, lorsque l'empêchement est demeuré inconnu au moins pendant dix ans, les parties ayant contracté publiquement, et passant pour être mariées légitimement. On a pareillement recours au même tribunal pour la dispense au troisième et au quatrième degré, à l'effet de revalider un mariage fait d'après une dispense subreptice ou obreptice, obtenue précédemment de la Daterie, quoiqu'il n'y ait pas dix ans que le mariage ait été contracté. Il y a néanmoins une exception contre ceux qui, pour avoir plus facilement dispense dans ces degrés, ont avancé faussement, dans leur supplique, qu'ils avaient eu ensemble un mauvais commerce. On doit alors s'adresser de nouveau au tribunal dont on a surpris la religion (1). Enfin, la Pénitencerie dispense de l'empêchement prohibant du vœu simple de chasteté perpétuelle, et du vœu d'entrer en religion, tandis que ces vœux demeurent occultes.

860. Il s'agit des empêchements secrets, car la Pénitencerie n'accorde jamais la dispense d'un empêchement public ou notoire de droit ou de fait. Mais quand l'empêchement cesse-t-il d'être secret ou occulte? quand devient-il public? Il est censé public lorsqu'il est connu d'un certain nombre de personnes sur la discrétion desquelles on ne peut compter. On dit bien communément qu'un fait qui n'est connu que de quatre ou cinq personnes est encore occulte; mais il faut nécessairement avoir égard au caractère des personnes qui ont connaissance de ce fait; car un fait qui n'est connu que de deux ou trois personnes quelconques, peut être plus exposé à devenir public que s'il était connu de cinq ou six per sonnes qui passent pour être très-discrètes. Il est important de remarquer aussi que, pour qu'un empêchement soit censé notoire, il suffit que le crime ou le fait qui lui a donné naissance soit connu ou puisse facilement être connu du public, lors même que, par ignorance du droit, l'empêchement serait ignoré de ceux qui ont connaissance du fait. Il suffirait, par exemple, que le commerce illicite qui produit l'affinité fût public, pour que la Pénitencerie ne pût en dispenser; il n'est pas nécessaire qu'on sache qu'il en résulte un empêchement dirimant (2). Si l'empêchement qui parait

(1) Benoît XIV, Institutiones ecclesiasticae, institut. 87.- (2) Benoît XIV, ibidem; les Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. xin. quest. 4.

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