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péché mortel à intervertir l'ordre qu'on vient d'indiquer, qu'autant qu'un laïque se permettrait de baptiser un enfant qui pourrait être baptisé par un prêtre (1).

71. Puisque toute personne peut et doit même baptiser dans le cas de nécessité, il est important que tous les fideles, et surtout les sages-femmes et les chirurgiens qui assistent les femmes dans leurs couches, soient parfaitement instruits de la manière d'administrer le Baptême. Les curés auront soin de la leur faire connaître, principalement aux sages-femmes. Ils répéteront souvent, dans leurs instructions, en termes clairs, que, pour baptiser, il faut prendre de l'eau naturelle, la verser sur la tête de l'enfant, en sorte qu'elle touche la peau, et dire en même temps ces paroles en français: Je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.

72. Hors le cas de nécessité, il n'est permis qu'à l'évêque et au prêtre, comme ministres ordinaires, de conférer le sacrement de Baptême; mais ni les évêques ni les curés ne peuvent baptiser ailleurs que dans leur diocèse ou leur paroisse respective, à moins qu'ils ne soient délégués, les premiers par l'Ordinaire de l'endroit où ils désirent baptiser, et les seconds par leur évêque ou par le curé de la paroisse où ils veulent conférer le Baptême. Cependant, un curé pourrait baptiser des enfants qui ne seraient pas de sa paroisse, dans un cas de nécessité pressante, si le curé qui a droit de baptiser était absent ou empêché. Il en serait de même, dans le cas dont il s'agit, de tout autre prêtre exerçant le saint ministère, ou simplement autorisé à dire la messe. Si on demande à un curé ou à celui qui le remplace le sacrement de Baptême pour un enfant étranger à sa paroisse, il doit le renvoyer à son propre curé, à moins que l'enfant ne soit en danger de mort. Mais un curé doit conférer le Baptême aux enfants des vagabonds et des voyageurs qui sont éloignés de leur domicile; il peut également baptiser les enfants qui naissent dans sa paroisse, lors même que les parents n'y auraient qu'un domicile de circonstance, un domicile de fait d'une assez courte durée. Il serait dangereux qu'un prêtre hésitât, dans la crainte de blesser la susceptibilité du curé de la paroisse à laquelle l'enfant est censé appartenir par ses parents.

73. Suivant le droit commun, les diacres peuvent, avec la permission de l'évêque ou du curé, administrer solennellement le sacrement de Baptême; mais il est plus probable qu'ils ne le peuvent, même dans le cas de nécessité, sans une délégation spéciale de l'Or

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. VI. no 117.

dinaire ou du curé (1): cependant, nous pensons que celui qui le ferait sans avoir été délégué, n'encourrait point l'irrégularité. Le sentiment contraire, que saint Alphonse (2) adopte comme lui paraissant plus probable, est fondé sur le canon Si quis, qui prononce l'irrégularité contre un clerc qui a la témérité d'exercer un ordre qu'il n'a pas, non ordinatus. Mais, en vertu de l'ordination, le diacre a vraiment le pouvoir de baptiser solennellement, quoiqu'il ne doive pas l'exercer sans la permission de l'évêque ou du curé : Oportet, dit le Pontifical, diaconum ministrare ad altare, bapti«zare et prædicare. » On peut donc dire que le canon qu'on objecte n'est point applicable au diacre qui baptise avec les cérémonies de l'Église sans avoir reçu aucune délégation.

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Nous ferons remarquer que, dans la plupart des diocèses de France, l'usage a dérogé au droit des curés relativement à la députation des diacres pour l'administration solennelle du sacrement de Baptême. Les curés s'en rapporteront donc à ce qui se pratique dans leur diocèse, évitant de se faire remplacer par un diacre pour l'administration du Baptême sans s'être assurés préalablement du consentement de l'évêque.

Quelque grande que soit la nécessité du Baptême, et quelque étroite que soit l'obligation de le recevoir, il est certain que personne ne peut se baptiser soi-même; il doit y avoir une distinction entre la personne qui baptise et la personne qui est baptisée. Le pape Innocent III ayant été consulté sur le Baptême qu'un Juif s'était conféré à lui-même en se plongeant dans l'eau, et en prononçant ces paroles: Ego me baptizo, etc., répondit qu'il fallait le baptiser de nouveau : « Memoratus Judæus est denuo ab alio baptizandus, ut ostendatur quod alius est qui baptizatur et alius qui << baptizat (3). »

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74. On doit administrer gratuitement le Baptême; il est expressément défendu par les lois de l'Église de rien demander, ni directement ni indirectement, au sujet de l'administration de ce sacrement. Les curés doivent veiller à ce que les sacristains qui les assistent dans l'exercice de leur ministère ne se permettent jamais aucune réclamation, quel que soit l'usage des lieux; seulement, on peut recevoir ce que les parents ou les parrains et marraines de l'enfant offrent volontairement.

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 116; Mgr Bouvier, de Baptismo, cap. 4. art. 2; les Conférences d'Angers, sur le Baptême, etc. — (2) Lib v1. no 116. - (3) Cap. 4. de Baptismo.

CHAPITRE V.

Du Sujet du sacrement de Bapléme.

Comme Dieu veut le salut de tous les hommes, et que le Baptême est absolument nécessaire, on doit regarder tous les hommes, les enfants comme les adultes, capables de recevoir ce sacrement.

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ARTICLE I.

De la Nécessité du Baptême.

75. Le Baptême est nécessaire au salut, nécessaire pour tous, pour les enfants comme pour les adultes, pour ceux qui sont nés de parents fidèles comme pour ceux qui sont nés de parents infidèles ; nécessaire d'une nécessité absolue, ou, comme on s'exprime dans l'école, d'une nécessité de moyen. Il ne peut être suppléé que par le martyre ou par la charité parfaite. Personne, dit Jésus-Christ, n'entrera dans le royaume de Dieu, s'il n'est régénéré par l'eau et la vertu de l'Esprit-Saint: « Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei (1). » Telle est la croyance générale et constante de l'Église aussi le concile de Trente a-t-il défini expressément que le Baptême est nécessaire au salut, et qu'on est obligé de baptiser les enfants nés de parents chrétiens (2). Suivant le même concile, à partir de la promulgation de l'Évangile, post Evangelium promulgatum, on ne peut passer de l'état du péché originel à l'état de grâce sans le sacrement ou du moins sans le vœu du sacrement de la régénération, sine lavacro regenerationis aut ejus voto (3).

76. Nous avons dit, d'après le concile de Trente, post Evangelium promulgatum: or, la promulgation de l'Évangile n'a pas été simultanée, mais successive; la loi du Baptême n'a donc pu être obligatoire en même temps pour tous les hommes; car une loi ne peut devenir une règle de conduite que pour ceux qui la connaissent, ou qui peuvent moralement la connaître. « Quomodo ergo in« vocabunt, dit l'Apôtre, in quem non crediderunt? Aut quomodo

(1) Joan. c. 3. v. 5. (2) Sess. vn. de Baptismo. can. 2.-(3) Sess. vi. cap. 1.

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credent ei quem non audierunt? Quomodo autem audient sine "prædicante? Quomodo vero prædicabunt nisi mittantur (1)? » Sur ce principe, le Baptême est devenu nécessaire pour les juifs avant que de l'être pour les samaritains; pour les samaritains, avant que de l'être pour les gentils; et les gentils ne purent y être astreints que par la prédication des apòtres et de leurs successeurs. Si le Baptême eût été, du temps des premiers disciples de Jésus-Christ, nécessaire à tous indistinctement, aux païens comme aux juifs, le salut fùt devenu dès lors impossible pour un grand nombre, surtout pour les enfants morts avant l'usage de raison, parmi les peuples qui n'ont connu l'Évangile que plus tard; et le monde eût été par là même de pire condition après la venue du Messie qu'auparavant. Car, avant l'Évangile, les nations avaient des moyens de salut pour les enfants comme pour les adultes : « In nationibus, « dit saint Bernard, quotquot inventi sunt fideles, adultos quidem « fide et sacrificiis credimus expiatos, parvulis autem solam pro« fuisse et suffecisse parentum fidem (2). » Les peuples avaient conservé avec les sacrements primitifs la foi plus ou moins explicite, plus ou moins confuse, au Rédempteur promis à nos premiers parents; et ces sacrements n'ont perdu toute leur vertu que par la promulgation du Baptême : « Ex eo tempore tantum, ajoute le « même docteur, cuique cœpit antiqua observatio non valere, et « non baptizatus quisque novi præcepti reus existere, ex quo præ«< ceptum ipsum inexcusabiliter ad ejus potuit pervenire notitiam... Tamdiu credendum est antiqua valuisse sacramenta, quamdiu « palam interdicta non fuisse constiterit (3). »

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77. Le Baptême peut être suppléé par la charité parfaite, accompagnée du désir de recevoir le sacrement. Le concile de Trente que nous venons de citer le suppose, et le pape Innocent III le déeide formellement (4), conformément à l'enseignement des Docteurs de l'Eglise (5). Il n'est pas nécessaire, au jugement de saint Thomas et de saint Alphonse, que le vœu du Baptême soit explicite; le vœu implicite, tel qu'il se trouve dans la disposition générale de faire tout ce que Dieu a prescrit, suffit pour la justification de celui qui est animé de l'amour parfait. Remissionem peccatorum aliquis « consequitur ante Baptismum, dit le Docteur angélique, secundum «quod habet Baptismum in voto vel explicite, vel implicite (6). »

(1) Rom. c. 10. v. 14, 15. - (2) Tract. de Baptismo, cap. 1. — (3) fbidem. cap. 3.(4) Decretal. lib. iv. tit. 42. cap. 4, etc. -(5) S. Ambroise, S. Augus tin, etc. (6) Sum. part. 3. quæst. 68. art. 2.

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Suivant saint Alphonse : « Baptismus flaminis est perfecta conversio « ad Deum per contritionem vel amorem Dei super omnia, cum a voto explicito vel implicito veri Baptismi fluminis, cujus vicem "supplet quoad culpæ remissionem (1). » Mais le Baptême de désir ne peut ni imprimer le caractère, ni conférer la grâce sacramentelle; il n'y a que le Baptême d'eau qui puisse opérer ces deux effets.

78. Le sacrement de Baptême peut encore être suppléé par le martyre, qu'on appelle Baptême de sang, même dans les enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison. L'Église honore comme saints tous ceux qui ont été mis à mort pour la cause de JésusChrist. C'est d'ailleurs la doctrine de Tertullien, de saint Cyprien, de saint Cyrille de Jérusalem, de saint Augustin, de saint Léon, de saint Bernard et autres docteurs. Le martyre opère dans les enfants, ex opere operato, comme le sacrement de Baptême; et nous pensons qu'il doit en être de même dans les adultes; ce qui toutefois ne les dispense pas de se préparer à la mort, en s'excitant à la douleur d'avoir offensé Dieu, comme s'ils devaient recevoir le Baptême. Ce sentiment, qui est partagé par plusieurs théologiens, n'exige que l'attrition pour le martyre, que ce qui est nécessaire dans un adulte pour recevoir la grâce du Baptême. Cependant l'opinion contraire, qui demande la charité parfaite, paraît plus probable à saint Alphonse (2); et saint Thomas s'exprime d'une manière favorable à ce sentiment : « Effusio sanguinis non habet rationem Baptismi, si sit sine charitate. Ex quo patet quod Baptismus sanguinis includit Baptismum flaminis, et non e converso (3). » Quoi qu'il en soit, on convient de part et d'autre que celui qui est appelé au martyre doit s'exciter à la contrition parfaite, s'il ne peut d'ailleurs recevoir le sacrement de Baptême ou celui de la Pénitence.

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Nous finirons cet article par une observation bien consolante pour ceux qui se dévouent au service des pestiférés; c'est qu'une pieuse croyance vénère comme martyrs ceux qui succombent victimes de leur charité : « Velut martyres religiosa piorum fides venerari consuevit (4). » Et, au rapport de saint Alphonse, ils sont regardés comme de vrais martyrs, veri martyres, par douze universités, treize cardinaux, et plus de trois cents auteurs (5).

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(1) Lib. vi. no 96.— (2) Ibidem. n° 98.- (3) Sum. part. 3. quæst. 66. art. 12.

— (4) Martyrologium romanum, 28 februarii.—(5) Lib. 1. no 6.

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