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sacré, il faut s'en rapporter au témoignage du pénitent pour ou contre lui: « In foro confessionis creditur homini et pro se et con

<< tra se. >>

536. On dira peut-être que l'on ne doit avoir égard à la déclaration du pénitent que quand il s'agit d'un fait, d'un acte qu'il dit avoir fait, vu ou entendu, et non des dispositions du cœur, au sujet desquelles il est facile de se faire illusion. Mais si vous prétendez que l'on ne doit avoir aucun égard aux paroles du pénitent, parce qu'il peut se faire illusion sur ses dispositions intérieures, comment vous comporterez-vous à l'égard de tant de pénitents dont la conduite extérieure n'offre rien ni pour ni contre l'absolution? Et si, à l'exemple de ces théologiens qui n'accordent l'absolution qu'à regret, qui semblent avoir peur de la miséricorde de Dieu, vous admettez qu'on ne peut absoudre un pénitent qu'autant qu'il éprouve quelque sentiment ou un commencement d'amour parfait, veuillez nous dire le moyen de vous assurer de ce sentiment. Sera-ce par la prière, par l'aumône, le jeûne, la mortification, les larmes du pénitent? Mais la crainte de l'enfer nous fait faire ces choses plus efficacement encore que l'amour de Dieu. Il faut donc, de toute nécessité, que vous vous en rapportiez à ce que vous diront vos pénitents sur les motifs qui les font agir, à moins que, pour prévenir tout sacrilége, vous ne preniez le parti de ne faire aucun usage du pouvoir d'absoudre.

537. Nous ne nous écartons point de l'esprit du saint-siége. Le pape Léon XII, après avoir rapporté les règles du Rituel romain sur l'absolution, dans sa lettre encyclique pour l'extension du jubilé de l'an 1826, continue en ces termes : « Il n'est sans doute « personne qui ne voie combien ces règles sont opposées à la con<< duite de ces ministres qui, sur l'aveu de quelque péché plus « grave, ou à la vue d'un homme souillé d'une foule de péchés « de tout genre, prononcent aussitôt qu'ils ne peuvent absoudre; « refusant ainsi d'appliquer le remède à ceux-là mêmes dont la « guérison est l'objet principal du ministère que leur a confié celui « qui a dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades, qui ont besoin de médecin; ou de ces ministres à qui « tous les soins qu'on a pris d'examiner sa conscience, tous les signes de douleur et de bon propos, paraissent à peine suffisants " pour qu'ils croient pouvoir absoudre, et qui, après tout, pensent « avoir pris un sage parti, en remettant l'absolution à un autre « temps. Car s'il est une affaire où l'on doive garder un juste « milieu, c'est ici surtout que ce milieu est nécessaire, de peur

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qu'une trop grande facilité à donner l'absolution n'invite à pé«< cher plus facilement, ou que trop de sévérité ne détourne les pé« nitents de la confession, et ne les amène à désespérer du salut. << On voit beaucoup de chrétiens, il est vrai, se présenter au ministre du sacrement de Pénitence sans être aucunement préparés, a multi prorsus imparati; mais tels cependant que les dispositions «< convenables puissent succéder dans leur cœur à ce défaut de pré«paration, si le prêtre, revétu des entrailles de miséricorde de « Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour appeler les justes, mais « les pécheurs, sait user à leur égard de zèle, de patience, et de douceur. S'il manque à ce devoir, on peut le dire aussi peu préparé « à entendre les péchés des pénitents que ceux-ci à les confesser. » 538. « On doit, en effet, regarder comme manquant de prépa«ration, non les pécheurs coupables des plus grands erimes, non « ceux qui se seraient éloignés de la confession, même pendant un grand nombre d'années, car la miséricorde du Seigneur est sans bornes, et le trésor de sa bonté est infini; non ceux qui, par une « suite de l'ignorance attachée à leur condition, ou de la lenteur « de leur esprit, n'auraient pas suffisamment sondé leur propre « conscience, étant presque incapables d'y parvenir par leurs seuls « efforts et sans le secours du prêtre; mais ceux-là seulement qui, malgré le soin nécessaire que met le confesseur à les interroger, « sans cependant leur être trop à charge; malgré sa charité, dont «< toutes les ressources, jointes aux plus ferventes prières adressées « à Dieu du fond du cœur, auraient été épuisées pour les porter à « la détestation de leurs fautes, sont jugés, suivant les règles de la « prudence, dépourvus de ce sentiment de douleur et de repentir, « qui seul peut les disposer à obtenir la grâce de Dieu dans le sacre« ment. Au reste, quelles que soient les dispositions de ceux qui « se présentent au ministre de la Pénitence, ce qu'il doit craindre « par-dessus tout, c'est d'avoir à se reprocher qu'aucun d'eux ne « se retire avec la défiance de la bonté de Dieu, ou avec la haine

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du sacrement de la réconciliation. S'il y a donc un juste motif de « différer l'absolution, le prêtre devra persuader aux pénitents, dans « le langage le plus paternel qu'il lui sera possible, que sa charge « et son devoir, que le salut même de leur âme, l'exigent absolu« ment; et il les engagera, par l'onction de la bonté la plus tou«< chante, à revenir au plus tôt, afin qu'après avoir accompli fidè«lement les pratiques salutaires qui leur auront été prescrites, dégagés des chaînes du péché, ils retrouvent la vie dans les douceurs de la grâce divine, »

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539. On voit, par cette encyclique, que Léon XII condamne la conduite de ces confesseurs qui, sur l'aveu de quelque faute grave, ou à la vue d'un pénitent qui s'est rendu coupable d'un grand nombre de péchés, multiplici peccatorum genere infectum, déclarent aussitôt qu'ils ne peuvent l'absoudre, et ne font rien pour le préparer à l'absolution; comme si une certaine crainte de maí appliquer les remèdes nécessaires à un malade, pouvait justifier le médecin qui attendrait pour le soigner qu'il fût à peu près guéri. Ce Pape ne veut pas non plus qu'on regarde un pénitent comme manquant de préparation et indigne de l'absolution, parce qu'il aura commis de grands crimes, ou qu'il aura passé plusieurs années sans s'approcher du tribunal de la Pénitence; mais celui-là seulement que le confesseur juge prudemment dépourvu d'attrition, malgré les soins qu'il a pris pour le disposer au sacrement. « Imparati illi tantummodo sunt judicandi, non qui vel gravissima «< admiserint flagitia, vel qui plurimos etiam annos abfuerint a con<< fessione, vel qui rudes conditione, aut tardi ingenio non satis in « se ipsos inquisierint, nulla fere industria sua id sine sacerdotis « ipsius opera assecuturi; sed qui, adhibita ab eo necessaria, non « qua præter modum graventur, in iis interrogandis diligentia, « omnique in iisdem ad detestationem peccatorum excitandis, non sine fusis ex intimo corde ad Deum precibus, exhausta charitatis industria, sensu tamen doloris ac pœnitentiæ, quo saltem ad Dei « gratiam in sacramento impetrandam disponantur, carere pruden« ter judicentur. »

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540. Peut-on absoudre le pénitent dont les dispositions sont douteuses? Si, après avoir fait tout ce que le zèle et la charité demandent de lui, le confesseur doute des dispositions du pénitent; si, tout considéré, il ne peut prudemment se prononcer ni pour ni contre l'absolution dans tel ou tel cas particulier, il doit, généralement, la différer quelque temps. En différant, il prendra le parti qui sera tout à la fois le plus utile au pénitent et le plus favorable au sacrement. Nous avons dit, généralement : car on ex cepte, 1o le cas où le pénitent est en danger de mort, lorsque le danger parait probable et prochain. Il vaut mieux exposer un sacrement à la nullité, que d'exposer une âme à la damnation éternelle les sacrements sont pour les hommes, et non les hommes pour les sacrements; sacramenta propter homines. Nous exceptons 2o le cas où le confesseur a lieu de craindre qu'à raison du délai de l'absolution, le pénitent ne tombe dans le découragement et n'abandonne la confession. Suivant le sentiment qui nous parait le

plus probable, on peut alors absoudre le pénitent, du moins conditionnellement, sans exprimer la condition. En effet, le sacrement de Pénitence étant établi pour notre salut, sa fin première et principale étant notre salut, ce serait s'écarter de son institution que de le refuser au pécheur qui le demande, quand, eu égard a ses dispositions actuelles, on croit qu'il est plus avantageux pour lui de recevoir l'absolution, fût-elle nulle, que d'éprouver un refus, qui l'éloignerait peut-être pour toujours du seul moyen de salut qui lui reste. En usant d'une indulgence particuliere a l'égard de ce pénitent, on a l'esperance de le ramener insensiblement à de meilleurs sentiments (1.

541. Troisièmement, lorsqu'on croit le pénitent suffisamment disposé, on ne doit différer de l'absoudre que dans le cas où l'on juge prudemment que le délai lui sera vraiment utile, d'apres la connaissance qu'on a de ses sentiments. Si donc on a lieu de craindre que le délai de l'absolution n'éloigne le pénitent, ou n'affaiblisse en lui la confiance qu'il doit avoir en son confesseur, ou ne le contrarie fortement, il ne serait pas prudent de lui différer l'absolution, puisqu'il a d'ailleurs les dispositions requises pour recevoir le sacrement. Mais si le délai est, au jugement du confesseur, le moyen propre à inspirer au pénitent une plus vive horreur du péché, et à le prémunir contre la rechute, sans qu'on ait à craindre aucun inconvénient, il est prudent de différer l'absolution pour quelque temps: ce délai doit être court; quand il s'agit d'une simple habitude, qui ne provient point d'une occasion prochaine, huit, dix, quinze ou vingt jours au plus suffisent, comme l'enseigne saint Alphonse (2).

Après avoir exposé les règles les plus générales concernant l'administration du sacrement de Pénitence, nous allons expliquer les règles particulières dans les chapitres suivants.

CHAPITRE X.

Des Devoirs du Confesseur à l'égard de ceux qui sont dans l'habitude du péché.

542. On entend ici par habitude ce penchant, cette propension, cette facilité qu'on a contractée pour le péché par la répétition des

(1) Voyez, ci-dessus, le no 472, etc. — (2) Lib. vi. no 463, et Praxis confessarii, no 72.

actes du même genre. Cette propension nous porte plus ou moins fortement au péché, suivant que l'habitude est plus ou moins invétérée, plus ou moins intense. Toutes choses égales, l'habitude devient beaucoup plus dangereuse lorsqu'elle provient d'une occasion prochaine. On distingue pour la direction les habitudinaires et les récidifs. On appelle habitudinaire celui qui se confesse pour la première fois de quelque mauvaise habitude. Le récidif est celui qui, ayant été averti par son confesseur d'une mauvaise habitude, est retombé dans les mêmes péchés.

ARTICLE 1.

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Des Habitudinaires.

543. Peut-on absoudre un simple habitudinaire? Les uns prétendent qu'on ne peut ordinairement l'absoudre la première fois ; les autres, en beaucoup plus grand nombre, pensent qu'on peut l'absoudre, s'il se propose sérieusement de se corriger, lorsqu'il n'y a pas d'ailleurs quelque présomption positive qui empêche de le croire suffisamment disposé. « Consuetudinarius, dit saint Alphonse, intelligitur hic qui prima vice suum pravum habitum confitetur, et iste bene potest absolvi, etiamsi nulla emendatio præcesserit, modo eam serio proponat, ut cum sententia com<«<munissima dicit Croix. Ratio, quia talis pœnitens ex una parte « non est præsumendus malus, ita ut velit indispositus ad sacra« mentum accedere; ex altera autem bene præsumitur dispositus, « dum peccata sua confitetur, cum ipsa spontanea confessio sit si"gnum contritionis, nisi obstet aliqua positiva præsumptio in contrarium; omnes enim conveniunt quod dolor per confessionem * manifestatur. Nec valet dicere quod eadem prava consuetudo est signum indispositionis; nam licet pravus habitus reddat peccatorem propensiorem ad peccatum, non tamen dat præsumptionem * suæ infirmæ voluntatis. Attende quæ docet catechismus romanus: Si, audita confessione, judicaverit (sacerdos) neque in enumerandis peccatis diligentiam, neque in detestandis dolorem « omnino defuisse, absolvere potest (1). Nota, omnino defuisse (2).» Aussi, comme le fait remarquer Billuart, le Rituel romain, que nous avons cité plus haut (3), ne met point les habitudinaires au

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(1) Catech. Concil. Trident. De sacramento Pœnitentiæ, no 82. — (2) S. Alphonse, lib. vi. no 459. — (3) Voyez, ci-dessus, le n° 532.

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