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le peut pas. Le premier sentiment est le plus commun et le plus probable. Comme on peut remplir dans l'état du péché mortel l'obligation d'entendre la messe ou de dire son bréviaire, on peut aussi s'acquitter des œuvres prescrites à titre de pénitence. On le peut même dans l'habitude du péché, et par conséquent avec l'attache qui est la suite de l'habitude, comme on pourrait, dans le même état, remplir un précepte de l'Église (1). Pèche-t-on en faisant sa pénitence dans ce triste état? On ne pèche point mortellement; mais saint Alphonse et plusieurs autres docteurs veulent qu'il y ait péché véniel, parce que, disent-ils, celui qui satisfait en état de péché mortel met obstacle à l'effet partiel du sacrement (2).

468. Que doit faire le pénitent qui s'est confessé de quelques péchés mortels, s'il s'aperçoit que le confesseur a oublié de lui donner une pénitence? Le pénitent qui s'aperçoit de cet oubli peu de temps après être sorti du tribunal, doit y retourner aussitôt, s'il peut y avoir encore union morale entre l'imposition de la pénitence et les autres parties du sacrement, afin de n'être pas privé des effets de la satisfaction sacramentelle. Mais que fera-t-il si cette union morale n'existe plus? De la Luzerne, Collet et autres théologiens décident que le pénitent est obligé de retourner à confesse pour demander une pénitence; et que, s'il ne peut pas retourner au mème confesseur, il doit recommencer, au moins en gros, sa confession. Cette décision est-elle bien fondée? Il ne nous le paraît pas. Il nous semble au contraire qu'elle impose un joug pénible au pénitent, sans motif suffisant. En effet, ce motif ne peut être la faute du pénitent, puisqu'il n'y en a point de sa part. Il n'y a donc que l'intérêt du sacrement qui manque d'une partie intégrante, et la nécessité de satisfaire. Mais on pourrait demander d'abord à quel point le pénitent est obligé de réparer un défaut qui ne vient pas de lui, et qui n'est point essentiel. D'ailleurs, c'est une affaire faite : et est-il bien en son pouvoir d'y remédier? Une pénitence donnée après coup, et surtout si elle est donnée par un autre confesseur, deviendra-t-elle la partie d'un sacrement qui a précédé, d'un acte auquel il est impossible de la rattacher? Quant à la nécessité de satisfaire, sans doute elle pèse sur le pénitent; mais, à défaut d'une pénitence sacramentelle qui n'est plus en son pouvoir, ne peut-il pas satisfaire par des pénitences volontaires (3)?

(1) Voyez S. Alphonse, Navarre, Suarez, de Lugo, Concina, etc.. ·(2) S. Alphonse, lib. vi. no 523; Suarez, Laymann, Wigandt, etc.— (3) La Science du Confesseur, par une société de prêtres réfugiés en Allemagne, part. 1. ch. 3. art. 3. $ 2.

469. Le pénitent qui a entièrement oublié sa pénitence est-il obligé de recommencer sa confession, pour recevoir une autre pénitence? Plusieurs théologiens pensent qu'il est tenu de déclarer de nouveau ses principaux péchés. Le pénitent, disent-ils, doit faire tout son possible pour assurer l'intégrité du sacrement. D'autres, en grand nombre, soutiennent qu'il n'y est nullement obligé, lors même qu'il aurait oublié par sa faute la pénitence qu'on lui avait donnée. La raison qu'on en donne, c'est qu'on n'est point obligé de confesser une seconde fois les péchés qui ont été remis directement. Saint Alphonse se déclare pour ce sentiment, qu'il regarde comme un sentiment commun et probable (1), ajoutant toutefois que le pénitent serait tenu d'aller trouver son confesseur, si, pouvant le faire commodément, il avait lieu de croire qu'il se souvient encore de la pénitence qu'il lui a prescrite (2). Quoi qu'il en soit, nous lisons, dans l'ouvrage intitulé la Science du Confesseur : « Quand il ne s'agit que de pénitences légères, je ne crois pas que « des personnes pieuses et instruites elles-mêmes se fassent un devoir, même dans le cas où elles ont oublié ce qui leur a été pres«< crit, d'aller retrouver leur confesseur: elles tâchent d'y suppléer, << en s'imposant quelque pénitence (3). »

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470. On ne peut changer soi-même la pénitence qui a été prescrite par le confesseur, même en une œuvre évidemment meilleure. Le pénitent qui ne croit pas pouvoir faire sa pénitence, ou qui ne peut la faire sans inconvénients, doit s'adresser à son confesseur autant que possible, ou à un autre confesseur, pour la faire changer ou diminuer. Ce changement ou cette diminution de la pénitence doit se faire en confession. Toutefois, si le pénitent s'adresse au même confesseur, il ne sera point nécessaire qu'il renouvelle l'accusation de ses péchés; le confesseur pourra juger suffisamment de l'état du pénitent, par la première pénitence qu'il avait imposée lui-même. Il est encore, du moins probablement, dispensé de répéter sa confession, lors même qu'il s'adresserait à un autre confesseur; il suffit de lui faire connaître les motifs de sa demande, et la pénitence qu'il a reçue de son premier confesseur. Du reste, ceux qui, dans le second cas, obligent le pénitent à s'accuser de nouveau, conviennent qu'il n'est pas nécessaire de faire une confession détaillée; que le pénitent peut se borner à donner au con

(1) C'est le sentiment de Navarre, du cardinal de Lugo, de Suarez, de Lay. mann, de Vasquez, de Lacroix, de Viva, de Sporer, d'Holzmann, d'Elbel, de S. Alphonse, etc., etc. (2) Lib. vi. no 520.- (3) La Science du Confesseur, part. 1. ch. 3. art. 3. § 2.

fesseur une idée générale de l'état dans lequel il a vécu, lui disant, par exemple, qu'il a passé tant d'années dans cette habitude criminelle, en se portant à tels ou tels excès.

Une pénitence n'est pas censée révoquée parce que, dans une confession subséquente, le confesseur en impose une autre. Quelquefois la pénitence est donnée pour trois mois, six mois, un an; évidemment, celle qu'on donne dans les confessions suivantes n'empêche pas que la première ne dure jusqu'à l'expiration du terme fixé.

CHAPITRE V.

De l'Absolution.

471. L'absolution sacramentelle est une sentence par laquelle le ministre du sacrement remet les péchés du pénitent. Le confesseur ne se borne pas à déclarer que les péchés sont remis; la sentence qu'il porte est un acte judiciaire, un jugement qui absout le coupable, en opérant de lui-même la rémission des péchés (1). La formule de l'absolution qui est en usage pour l'Église latine consiste dans ces paroles: Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Toutefois, le pronom ego n'est pas nécessaire: il est suffisamment renfermé dans le mot absolvo. Les mots a peccatis tuis sont aussi renfermés dans le terme absolvo, qui s'étend nécessairement à tous les péchés. Enfin, l'invocation des personnes de la Trinité n'est pas essentielle au sacrement de Pénitence comme au sacrement de Baptême; Jésus-Christ n'a pas ordonné d'absoudre, comme il a enjoint de baptiser, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Les seuls mots essentiels pour la forme du sacrement de Pénitence sont donc te absolvo, comme on le croit assez généralement, et comme l'enseigne le Catéchisme du concile de Trente (2). Mais on ne peut omettre la particule le, à moins qu'on n'ajoute au verbe absolvo les mots a peccatis TUIS. On convient d'ailleurs qu'on ne saurait excuser de péché mortel l'omission de ces paroles a peccatis tuis, que quelques docteurs regardent comme nécessaires à la forme sacramentelle, lors même qu'il n'y aurait ni mépris ni scandale; l'inadvertance seule pourrait excuser

(1) Concil. Trident. sess. xiv. can. 9. (2) De Pœnitentiæ sacramento, § 19,

le confesseur. Quant à celui qui omettrait volontairement les mots In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, il ne pécherait que véniellement il pécherait suivant le sentiment le plus probable, parce qu'il s'écarterait de l'usage de l'Église; mais le péché ne serait que véniel, ainsi que l'enseignent communément les théologiens(1).

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472. Peut-on quelquefois absoudre sous condition? On distingue les conditions relatives au passé, de præterito; les conditions relatives au présent, de præsenti; et les conditions relatives au futur, de futuro. Or, on tient communément qu'une condition de futuro annule le sacrement. Mais l'absolution sous condition de præterito ou de præsenti est valide, elle est même licite, lorsqu'on absout conditionnellement pour une juste cause, savoir, lorsqu'on a lieu de craindre que le refus de l'absolution ne nuise notablement au pénitent. C'est le sentiment de saint Alphonse, qui s'appuie sur l'enseignement commun des docteurs. S'étant proposé cette question, « An «licitum sit absolvere sub conditione de præsenti vel de præterito,» il ajoute : « Respondeo affirmative cum communi doctorum contra « aliquos, dummodo justa adsit causa, nempe si negata absolutione ⚫ notabile detrimentum immineret animæ pœnitenti (2). En effet, les sacrements étant pour les hommes, sacramenta propter homines, la raison des avantages et des inconvénients qui peuvent résulter pour le pénitent du parti que prendra le confesseur, doit nécessairement servir de règle à celui-ci, quand il s'agit de donner ou de différer l'absolution.

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On absout, 1o sous la condition si non accepisti absolutionem, le pénitent qui vient de se confesser, et auquel on doute d'avoir donné l'absolution; 2o sous la condition si vivis, une personne de laquelle on doute si elle est encore en vie; 3° sous la condition si tu es capax, l'enfant duquel on doute s'il s'est rendu coupable de péché mortel, et s'il est naturellement capable de recevoir le sacrement de Pénitence, ou, ce qui revient au même, s'il a suffisamment l'usage de raison pour offenser Dieu mortellement et recevoir l'absolution. Il en est de même d'une personne dont la démence n'est pas complète. Quoique alors le pénitent ne puisse offrir qu'une matière douteuse, on peut l'absoudre conditionnellement, tant pour ne pas le priver de la grâce sacramentelle, que par la crainte de le laisser peut-être en état de péché mortel (3). 4° Sous la condition si tu es dispositus, le moribond qui ne donne

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 430. — (2) Ibidem. no 431. — (3) Ibid. ° 432, et alii plures.

que des signes équivoques de pénitence. En est-il de même, hors le cas du danger de mort, de tout pénitent dont les dispositions sont douteuses? Plusieurs théologiens (1) le pensent; mais nous croyons, d'après saint Alphonse de Liguori, qu'on ne doit, dans le doute, absoudre sous la condition si tu es dispositus, que ceux qui sont en danger, et ceux dont on a lieu de craindre qu'ils ne tombent dans le découragement, et n'abandonnent les sacrements, si on ne leur donne pas l'absolution : « Dico non posse absolvi sub «< conditione peccatorem recidivum in culpas lethales, qui non pro« betur dispositus per signa extraordinaria, nisi esset in periculo << mortis, vel nisi (excipit Schilder, Croix) prudenter timeatur, « quod peccator ille non amplius ad confessionem redibit, et in a peccatis suis tabescet (2). »

473. Mais ne va-t-on pas encore trop loin, en disant qu'on peut absoudre, sous condition, un sujet douteux, uniquement parce qu'on a lieu de craindre qu'il ne revienne plus? Nous ne le pensons pas le sacrement de Pénitence étant établi pour notre salut, sa fin première et principale étant notre salut, ce serait évidemment s'écarter de son institution, que de le refuser au pécheur, quand, eu égard à ses dispositions actuelles, on croit qu'il est plus avantageux pour lui de recevoir l'absolution, fût-elle nulle, que d'éprouver un refus qui l'éloignerait peut-être pour toujours du seul moyen de salut qui lui reste. Si on use d'indulgence envers ce pénitent, on a l'espoir de l'affermir dans ses résolutions qui sont encore faibles, et de l'amener insensiblement à de meilleurs sentiments, à une conversion certaine et parfaite. En lui donnant l'absolution, on agit dans son intérêt, dans l'intérêt de son salut; et en la lui donnant sous condition, on sauve le sacrement, c'est-àdire le respect qui lui est dû : « Conditio, justa causa accedente, « omnem reparat reverentiam sacramenti (3). » Toutefois, il n'est

(1) Bertheau, théologien français, dont la Règle du Confesseur prudent et pieux a été, sur la seizième édition, traduite en latin par Alaric Schwartz, religieux bénédictin du monastère d'Einsidlen; Patrice Sporer, franciscain, définiteur de son ordre, mort au commencement du xvIe siècle; Benjamin Elbel, qui enseignait la théologie à Salzbourg en 1735; Reiffenstuel, de l'ordre des Frères Mineurs de Saint-François; le P. Mazzotta, jésuite napolitain, mort en 1748, Jean Reuter, du même ordre, docteur et professeur à l'Université de Trèves en 1749; l'abbé Nussle, professeur au collège de Soleure, dans sa Théologie morale, imprimée en 1824, avec l'approbation du coadjuteur de l'évêque de Bâle, etc., etc. — (2) S. Alphonse, lib vi. n° 432.

n° 28.

(3) Ibidem.

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