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<< mediante palla, seu charta munda, vel etiam ipsa manu, si aliter « non potest, et per fenestellam porrigat sacerdoti; factaque com« munione radat pavimentum et projiciat pulverem in sacrarium. Ipsa vero si digitis hostiam tetigerit, abluat eos, et lotio in sacra«rium effundatur. »

CHAPITRE V.

Du Sujet du sacrement de l'Eucharistie.

214. Tous les fidèles, c'est-à-dire, tous les chrétiens qui ont l'usage de raison, qui sont suffisamment instruits et convenablement disposés, peuvent et doivent être admis à la sainte communion. Les infidèles, n'étant point baptisés, sont incapables de participer aux effets de l'Eucharistie, et l'Église éloigne de la sainte table, autant qu'il est en elle, même ceux de ses enfants qui sont indignes de s'en approcher.

ARTICLE I.

De la Nécessité de l'Eucharistie.

215. L'Eucharistie n'est point, comme le Baptême, nécessaire de nécessité de moyen; on peut être sauvé sans avoir reçu la communion. La raison en est, que ce sacrement n'a point été institué comme moyen de conférer la première grâce sanctifiante, la grâce de justification, cette grâce qui remet directement le péché mortel; c'est pourquoi le concile de Trente a décidé que la communion n'est nullement nécessaire à ceux qui n'ont pas encore l'âge de discrétion : « Sancta synodus docet parvulos usu rationis ⚫ carentes, nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiæ «< communionem; siquidem per Baptismi lavacrum regenerati, et « Christo incorporati, adeptam jam filiorum Dei gratiam in illa « ætate amittere non possunt (1). » Il n'est pas nécessaire non plus, pour les simples fidèles, de recevoir la communion sous les deux espèces; car celui qui communie sous une seule espèce, sous l'espèce du pain, par exemple, reçoit Jésus-Christ tout entier, puisqu'il est tout entier sous chacune des espèces et sous chaque partie de

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(1) Sess. xxi. cap. 4 et can. 4.

l'une et de l'autre espèce du pain et du vin. Aussi, conformément a lá discipline actuelle, qui a varié selon les temps, à raison de la diversité des circonstances, le prêtre qui célèbre la messe est le séül qui puisse communier sous les deux espèces, parce que la consommation des deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice. Les simples fidèles, de quelque qualité qu'ils soient, ne doivent recevoir la communion que sous l'espèce du pain (1).

216. Si l'Eucharistie n'est pas nécessaire de nécessité de moyen, elle est nécessaire aux adultes de nécessité de précepte, et de précepte divin: Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous: « Nisi mandu«< caveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non « habebitis vitam in vobis (2). » Ce précepte oblige, 1o aussitôt qu'on a suffisamment l'usage de raison; 2o lorsqu'on est en danger de mort, dans un danger probable et prochain; 3o lorsqu'on a passé un temps considérable sans communier; car on doit, en vertu du précepte divin, s'approcher de la sainte table de temps en temps pendant la vie. Mais Jésus-Christ n'a pas déterminé luimême la distance qu'on peut mettre entre une communion et une autre, il en a laissé le soin à son Église. Or, d'après les lois actuellement en vigueur, tous les fidèles qui ont atteint l'âge de discrétion sont obligés, sous peine de péché mortel, de communier au moins à Pâques, chaque année, à moins qu'on n'ait quelque cause légitime de différer sa communion.

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ARTICLE II.

De la Communion pascale.

217. La loi de l'Église qui nous oblige de recevoir l'Eucharistie, au moins à Pâques, est renfermée dans ce canon du quatrième concile de Latran, de l'an 1215: « Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus pec<«< cata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, « et injunctam sibi pœnitentiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ sacramentum; nisi forte de consilio proprii sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab ejus perceptione duxerit absti

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(1) Voyez le concile de Trente, sess. xxI. cap. 4 et can. 4.

(2) Joan. c. 6.

« nendum : alioquin vivens ab ingressu ecclesiæ arceatur, et mo« riens christiana careat sepultura. » Les peines dont il est parlé dans ce canon ne sont que comminatoires; elles ne s'encourent point par le fait seul de la violation de la loi. Le concile de Trente a renouvelé et confirmé le décret du concile de Latran : « Si quis negave« rit omnes et singulos Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos << discretionis pervenerint, teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad communicandum, juxtà præceptum sanctæ matris Ecclesiæ; anathema sit (1).

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218. Le concile de Latran ne dit pas positivement que c'est dans sa paroisse qu'un fidèle doit communier en temps de Pâques; mais il l'insinue, en disant que le propre prêtre peut, s'il le juge à propos, l'autoriser à différer sa communion. D'ailleurs, les décisions du Saint-Siége, les conciles provinciaux, les rituels, établissent ou supposent l'obligation de communier à Pâques dans sa paroisse. On ne peut satisfaire entièrement au précepte de l'Église en communiant dans une paroisse à laquelle on est étranger, à moins qu'on n'ait le consentement du propre prêtre, c'est-à-dire du curé, ou de l'évêque, ou du souverain pontife. Ainsi, nous distinguons dans le précepte de la communion pascale trois parties, qui sont comme trois obligations: la première, qui est de communier une fois chaque année, semel in anno; la deuxième, qui est de communier à Pâques, in Paschate; la troisième, qui est de communier de la main du propre prêtre, proprii sacerdotis. Or, pour satisfaire à ces différentes obligations, ou pour accomplir le précepte en tout, il est nécessaire de communier au moins une fois l'an, pendant le temps pascal, dans la paroisse à laquelle on appartient. Il y a péché mortel, soit qu'on ne communie pas dans l'année, soit qu'on ne communie pas dans le temps prescrit, soit qu'on ne communie point dans sa paroisse. Mais celui qui, sans fraude, sans vouloir se soustraire à la juridiction du pasteur, reçoit la communion à Pâques ailleurs qu'à l'église paroissiale, est moins coupable que celui qui ne communie point du tout; car, évidemment, ce dernier s'écarte davantage de l'esprit de l'Église et de la loi.

219. De droit commun, le temps fixé pour la communion pascale commence le dimanche des Rameaux et finit le dimanche in Albis (2). On peut satisfaire au devoir pascal pendant toute cette quinzaine; mais on ne peut différer, si ce n'est pour quelque

(1) Sess. xIII. can. 9. —(2) Bulle d'Eugène IV, fide digna. ·

cause grave, et d'après l'avis de son confesseur ou de son curé. On ne peut jamais anticiper sans la permission de l'évêque. Il est bien permis de communier immédiatement avant ou après le temps de Pâques, mais cette communion ne serait point la communion pascale. Hors les cas particuliers, où le curé, le confesseur croit devoir, aux termes du concile de Latran, conseiller à un fidèle, à un pénitent, de remettre sa communion à un autre temps, l'évêque seul peut, ou en vertu de l'usage, ou à raison de la pénurie de prêtres, de la maladie du curé ou de la surcharge de ses occupations, donner plus de latitude aux paroissiens, en ajoutant quelques jours, et même une ou plusieurs semaines, à la quinzaine de Pâques.

220. Le malade qui a communié, même en viatique, en temps de Pâques, a satisfait au précepte de l'Église en satisfaisant au précepte divin. Mais s'il a communié avant la sainte quinzaine, il est obligé de communier de nouveau pour accomplir le devoir pascal. Il y serait obligé plus strictement encore, s'il n'avait pas communié depuis un an; cependant, si le curé prévoit que ce malade sera, peu de temps après Pâques, en état d'aller recevoir la communion à l'église, il pourra la lui différer jusqu'à ce qu'il soit relevé de sa maladie.

221. Les fidèles qui, pouvant communier la première semaine ou les premiers jours du temps pascal, prévoient qu'ils seront empêchés plus tard, sont tenus de communier sans délai; autrement ils se mettraient eux-mêmes dans l'impossibilité d'observer la loi. Mais celui qui prévoit qu'il ne pourra pas communier dans la quinzaine de Pâques est-il obligé de prévenir le temps prescrit? Il y est obligé, s'il ne peut remettre sa communion au delà du temps pascal sans aller contre la première partie du précepte, qui nous ordonne de communier au moins une fois l'an, singulis annis, comme le dit le concile de Trente. Quoique empêché de communier à Pâques, il n'est pas pour cela dispensé de communier dans le courant de l'année; il ne peut aller au delà sans se rendre coupable de péché mortel. Mais il en serait autrement, s'il avait déjà communié une fois dans le cours de l'année qui vient de s'écouler depuis la dernière quinzaine de Pâques. Exemple: Paul s'approche de la sainte table le jour de la Toussaint, ou le jour de Noël, ou aux quarante heures; le temps pascal approche, mais il prévoit qu'il ne pourra communier pendant la quinzaine de Pâques : serat-il alors obligé d'anticiper sa communion? Il ne peut y être obligé, puisque, d'un côté, il a satisfait à la première partie du précepte

qui concerne la communion annuelle; et que, de l'autre, il ne lui est pas possible de satisfaire à la seconde partie, qui fixe la communion au temps pascal. Mais il devra communier à la Toussaint, ou à Noël, ou aux quarante heures, afin de n'être pas plus d'un an sans recevoir la communion (1).

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222. Celui qui n'a pas satisfait au devoir pascal, qui a laissé passer le temps prescrit pour la communion, est-il obligé de communier le plus tôt possible? Nous distinguons: s'il ne s'est pas approché de la sainte table depuis un an, nous le croyons obligé, d'après le sentiment le plus commun et le plus probable, de communier le plus tôt possible, moralement parlant. Étant tenus de communier tous les ans, singulis annis, nous ne pouvons dépasser l'année sans pécher mortellement, ni, l'année une fois écoulée, différer la communion sans nous rendre de plus en plus coupables, sans aggraver notre faute proportionnellement à notre négligence: "Tempus paschale, dit saint Alphonse de Liguori, non est ab Ecclesia assignatum ad finiendam obligationem, sed ad eam sollici<< tandam; unde quando obligatio jam contracta nondum impleta est, quamprimum impleri debet (2). » Mais s'il avait communié dans le courant de l'année, à la Toussaint, par exemple, il ne serait pas obligé de communier avant le 1er novembre. En effet, on ne peut l'astreindre à communier aussitôt en vertu du précepte, en tant qu'il prescrit la communion pascale, puisqu'il lui est impossible de communier dans la quinzaine de Pâques; il est absolument comme celui qui, n'ayant pas entendu la messe le dimanche, est dispensé de l'entendre le lundi. Il a fait une faute en omettant de communier à temps, mais cette faute ne peut être réparée que par la pénitence. On ne peut, non plus, l'obliger à communier tout de suite, pour satisfaire au précepte de la communion annuelle, puisqu'il y a moins d'un an qu'il n'a communié. Mais il ne pourra, dans l'hypothèse dont il s'agit, remettre sa communion au delà du 1er novembre; puisque, comme on le suppose, il n'a pas communié depuis la Toussaint (3).

223. Nous l'avons dit: pour satisfaire entièrement au précepte de l'Église touchant la communion, ce n'est pas assez de communier dans le cours de l'année, ni même de communier à Pâques ; il faut, en outre, communier dans sa paroisse. Cette obligation est

(1) Billuart, de Eucharistiæ sacramento, dissert. vi. art. 1. § 2. Conf. d'Angers, sur l'Eucharistie, conf. vii. quest. 1. — (2) Lib. vi. no 297. — (3) Tournély, de Eucharistia, quæst. 6. art. 111; Billuart, de sacramento Eucharistiæ, dissert. vi. art. 1. § 2, etc.

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