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XXII. Declaratio cleri Gallicani a. 1682 *).

Ecclesiae Gallicanae de creta et libertates a maioribus nostris tanto studio propugnatas, carumque fundamenta sacris Canonibus et Patrum traditione nixa, multi diruere moliuntur; nec desunt, qui earum obtentu primatum beati Petri eiusque Successorum Romanorum Pontificum a Christo institutum, iisque debitam ab omnibus Christianis obedie ntiam, Sedisque Apostolicae, in qua fides praedicatur, et unitas servatur Ecclesiae, reverendam omnibus gentibus maiestatem, imminuere non vereantur. Haeretici quoque nihil praetermittunt, quo eam potestatem, qua pax Ecclesiae continetur, invidiosam et gravem regibus et populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas, ab Ecclesiae matris Christique adeo communione dissocient. Quae ut incommoda propulsemns, Nos Archiepiscopi et Episcopi, Parisiis mandato regio congregati, Ecclesiam Gallicanam repraesentantes, una cum caeteris Ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, haec sancienda et declaranda esse duximus:

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I. Primum: beato Petro eiusque Successoribus Christi Vicariis ipsique Ecclesiae rerum spiritualium et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium, a DEO traditam potestatem, dicente Domino: Regnum meum non est de hoc mundo" (Ioan. XVIII. 36.) et iterum: „Reddite ergo, quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt DEI DEO;" (Luc. XX. 25.) ac proinde stare apostolicum illud: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a DEO: quae autem sunt, a DEO ordinatae sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit." (Rom. XIII. 1. 2.) Reges ergo et Principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati DEI ordinatione subiici, neque auctoritate clavium Ecclesiae, directe vel indirecte, deponi, aut illorum subditos eximi a fide atque obedientia, ac praestito fidelitatis Sacramento solvi posse: eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae quam imperio utilem, ut, verbo DEI, Patrum traditioni et Sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam.

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II. Sic autem inesse apostolicae Sedi ab Petri Successoribus Christi Vicariis rerum Spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctae oecumenicae Syn

*) Vide Lehrbuch des Kirchenrechts §. 114.

odi Constantiensis a Sede apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiae usu confirmata, atque ab ecclesia Gallicana, perpetua religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum generalium, quae sessione quarta et quinta continentur; nec probari a Gallicana Ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus, Concilii dicta detorqueant.

III. Hinc Apostolicae potestatis usum moderandum per Canones Spiritu DEI conditos et totius mundi reverentia consecratos valere etiam regulas, mores et instituta a regno et ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem apostolicae Sedis, ut statuta et consuetudines tantae Sedis et ecclesiarum consensione firmatae, propriam stabilitatem obtineant.

IV. In fidei quoque quaestionibus praecipuas Summi Pontificis esse partes, eiusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse iudicium, nisi Ecclesiae consensus accesserit.

XXIII. Déclaration du clergé de France sur les libertés et franchises de l'église Gallicane an 1682*).

Plusieurs personnes s'efforcent de ruiner les décrets de l'Église gallicane, et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, qui sont appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères; d'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, institués par Jésus-Christ, d'empêcher qu'on ne leur rende l'obéissance que tout le monde leur doit, et de diminuer la majesté du saint Siége apostolique, qui est respectable à toutes les nations où l'on enseigne la vraie foi de l'Église et qui conservent son unité. Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en oeuvre pour faire paraître cette puissance, qui maintient la paix de l'Église, insupportable aux rois et aux peuples, et ils se servent de cet artifice afin de séparer les âmes simples de la communion de l'Église. Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques as

*) Repeto editionem apud Pradié Question religieuse p. 389.

semblés à Paris par ordre du roi, avec les autres ecclésiastiques députés qui représentons l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les règlements et la déclaration qui suivent:

Article 1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est point de ce monde; en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut êstre altéré ou ébranlé: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui donc qui s'oppose aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

Art. 2. Que la plénitude de puissance que le saint Siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de JésusChrist, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les décrets du saint concile oecuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le saint Siége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.

et

Art. 3. Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde. Que les règles,

Walter Fontes iuris ecclesiastici.

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les moeurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint Siége apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce Siége respectable et des églises, subsistent invariablement.

Art. 4. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église

n'intervienne.

Art. 5. Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises de France et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine.

XXIV. Ordonnance du Roi du 22. mars 1682.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus-Christ, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblés par notre permission en nostre bonne ville de Paris, nous ont présentée, contenant leurs sentiments touchant la puissance ecclésiastique, et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandables par leurs vertus et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Église et à notre service; la sagesse et la modération avec lesquelles ils ont expliqué les sentiments que l'on doit avoir sur ce sujet peuvent beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus comme nous de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Église, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs pour rendre

odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Église et du centre de l'unité ecclésiastique. A CES CAUSES et autres bonnes et grandes considérations, à ce nous mouvant, après avoir fait examiner ladite déclaration en notre conseil, Nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons, et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

Article 1. Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

Art. 2. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie avant de pouvoir faire cette fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs - généraux des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés.

Art. 3. Que, dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé, tous les ans, d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et, dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

Art. 4. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter, tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureursgénéraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils ordonneront de le faire.

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