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condition des esclaves. Le père avait sur lui droit de vie et de mort; il ne pouvait rien acquérir sans le consentement paternel, et sa propriété s'appelait PÉCULE (peculium), de même que celle des esclaves (TIT. Liv., II, 44.); il était dit MINEUR DE LA TÊTE, capitis minor, c'est-à-dire qu'il ne jouissait d'aucun droit de citoyen, et que, par conséquent, il n'avait pas le droit de suffrage dans les assemblées du peuple.

Aussi a-t-on vu plusieurs fois des jeunes gens de vingt à vingt-quatre ans élus consuls, sans avoir droit aux élections, ou, comme s'en plaignait Sylla, «portant la main au gouvernail avant de l'avoir mise à la rame (APPIAN., De bell. civ., I). » Il est vrai que la loi demandait certaines conditions pour être consul, parmi lesquelles il y avait certainement celle de citoyen jouissant de la plénitude de ses droits; mais la toute-puissance des électeurs passait sus à ces prescriptions de la loi, et lorsqu'ils voulaient absolument élire un candidat qui ne réunissait pas toutes les capacités voulues, ils déguisaient cette illégalité en abrogeant la loi pour un an, pour la remettre en vigueur l'année suivante. On avait emprunté cette coutume aux Lacédémoniens, et on l'appelait le sommeil de la loi (AUL. GELL., loc. cit.).

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Nous ne disons pas que tout cela était parfait; nous ne faisons que constater que tout cela se faisait, et que, par conséquent, dans le fait, la loi électorale chez les Romains se résumait dans ces deux mots : Tout père de famille est électeur; sont éligibles tous ceux qu'il plaît aux électeurs de nommer.

En Angleterre on déplore, même de nos jours, que les élections se fassent par l'influence et l'argent des classes supérieures. M. de Rothschild vient de dépenser

vingt-cinq mille livres sterling pour avoir l'honneur de représenter la métropole. C'est que par cette somme il a payé aussi le vote des électeurs de Londres en faveur de lord Russel, son zélé patron au Parlement; mais ces abus, et même ces scandales, n'empêchent pas que le droit électoral ne soit, au fond, exercé par les riches propriétaires, par tout ce qui a de l'autorité sur les masses, par tout ce qui a un véritable intérêt au maintien de l'ordre; en un mot, par la paternité prise dans le sens le plus étendu.

Dans les campagnes, tout simple fermier payant une pension à un propriétaire du sol, c'est-à-dire tout père de famille, est électeur. Dans les villes, même ordre de choses : le cens électoral y est organisé de manière qu'il soit le signe moins de la propriété que de la pa

ternité.

Il est vrai que, jusqu'à présent, pour être élu membre des Communes en Angleterre, il fallait, outre les conditions d'âge et de nationalité, remplir celle de posséder en propriété foncière un revenu de six cents livres sterling, s'il s'agissait de représenter un comté; de cinq cents livres sterling, s'il s'agissait de représenter une ville; et qu'il n'y avait que les six députés représentant les universités qui ne fussent pas soumis au cens. Mais, comme il arrive souvent chez les peuples dont le bon sens pratique l'emporte sur les théories des légistes, l'exorbitance et, tranchons le mot, l'injustice de cette loi se trouvaient corrigées par l'usage et par les mœurs, dont le temps fait des lois bien plus puissantes que les lois écrites. Au moyen d'artifices analogues à ceux qui ont été en usage dans tous les pays où il y a un cens d'éligibilité, la loi anglaise concernant les con

ditions électorales a été habituellement éludée; on se contentait d'un revenu foncier factice, et l'on peut dire que la condition du cens y était depuis longtemps tombée en désuétude. Mais comme il importe, dans l'intérêt de la légalité et de l'honneur des élections, de mettre le droit d'accord avec le fait, voilà que la Chambre des communes vient de voter, au grand scandale de la Chambre des lords, l'abolition du cens d'éligibilité, et, ce qui est plus, on a yu bon nombre de conservateurs voter la mesure avec le même empressement que les libéraux. Ainsi, par le fait, toute la législation électorale, même en Angleterre, se résume dans ces deux articles 1° Tout père de famille est électeur; 2° sont éligibles tous ceux qu'il plaît aux électeurs de choisir.

Il en est de même aux États-Unis. Il est vrai que la loi de ce pays ne reconnaît pas de majorats et de substitutions, mais il est vrai aussi que le Pouvoir paternel y est plus puissant que partout ailleurs. Le père est maître absolu de disposer de son bien par testament, comme bon lui semble. Il n'est pas même obligé de laisser ce qui, dans l'ancienne loi, s'appelait « la légitime, » à ses enfants. Pour la validité des testaments, la loi exige seulement que le père lègue à chacun de ses fils une chose, même la plus petite: un livre, un portemonnaie, un bâton, un tableau. C'est pour constater qu'il ne les a pas oubliés, et que c'est de son plein gré que, dans ses dernières dispositions, il ne les a pas mieux partagés. Il n'a donc pas besoin de plaider devant les tribunaux pour déshériter, en tout ou en partie, tous ou quelques-uns de ses enfants. C'est un pouvoir exorbitant, nous en convenons, mais dont les résultats sont précieux, immenses, au point de vue de la mora

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lité et de la politique. C'est ce qui maintient les fils de famille dans un état de dépendance absolue, de soumission et de respect envers l'auteur de leurs jours; c'est ce qui conserve cet esprit de famille et d'union, l'une des plus fortes garanties de l'ordre, de la paix et de la moralité domestique, qui depuis longtemps s'est échappée de la famille européenne, et qui fait la gloire et le bonheur de la famille américaine.... que le mormonisme n'a pas atteinte. C'est enfin ce qui empêche la jeunesse et la domesticité d'abuser de la liberté du vote politique que la loi leur accorde. Les masses ne votent que dans le sens de la grande propriété qui les achète, ou de l'autorité paternelle qui seule commande : ainsi, par le fait, on prévient les inconvénients du suffrage universel, et, au fond, le vote politique n'appartient qu'aux pères de famille. C'est enfin cette prépondérance du Pouvoir domestique qui sert de compensation à la faiblesse du pouvoir politique, et qui fait exister cette république, malgré ses éléments de décomposition et de mort.

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§ 55. Toute loi électorale fondée sur le cens est arbitraire. - Le suffrage universel, dans une certaine proportion, l'est aussi. Seule, la loi électorale fondée sur la paternité est naturelle, raisonnable et juste. — Preuves qu'elle seule est éminemment morale. Immoralité de la loi censitaire. Tort que s'est donné le Gouvernement provisoire de 1848 en repoussant une loi fondée sur la paternité. — C'était le grand moyen de restaurer le Pouvoir paternel en France, et de donner par là une solide garantie à la morale publique.

La bonté d'une Constitution, à y bien réfléchir, dépend plus qu'on ne pense d'une bonne loi d'élections.

ditions électorales a été habituellement éludée; on s contentait d'un revenu foncier factice, et l'on peut dir que la condition du cens y était depuis longtemps tom bée en désuétude. Mais comme il importe, dans l'inté rêt de la légalité et de l'honneur des élections, de mettr le droit d'accord avec le fait, voilà que la Chambre de communes vient de voter, au grand scandale de i Chambre des lords, l'abolition du cens d'éligibilité, e ce qui est plus, on a vu bon nombre de conservateu voter la mesure avec le même empressement que libéraux. Ainsi, par le fait, toute la législation élect rale, même en Angleterre, se résume dans ces deu articles 1° Tout père de famille est électeur; 2° so éligibles tous ceux qu'il plaît aux électeurs de choisi

Il en est de même aux États-Unis. Il est vrai que loi de ce pays ne reconnaît pas de majorats et de subst tutions, mais il est vrai aussi que le Pouvoir patern y est plus puissant que partout ailleurs. Le père maître absolu de disposer de son bien par testamen comme bon lui semble. Il n'est pas même obligé laisser ce qui, dans l'ancienne loi, s'appelait « la lég time,» à ses enfants. Pour la validité des testaments, lal exige seulement que le père lègue à chacun de ses f une chose, même la plus petite: un livre, un port monnaie, un bâton, un tableau. C'est pour constat qu'il ne les a pas oubliés, et que c'est de son plein g que, dans ses dernières dispositions, il ne les a pa mieux partagés. Il n'a donc pas besoin de plaider de vant les tribunaux pour déshériter, en tout ou en partic tous ou quelques-uns de ses enfants. C'est un pouvo exorbitant, nous en convenons, mais dont les résulta sont précieux, immenses, au point de vu

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