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qu'elle lui rend, ou par le serment de fidélité qu'elle lui prête par l'organe de ses représentants: mais, explicite ou tacite, ce consentement est si nécessaire, que bien des fois, comme cela est arrivé dans l'élévation de Hugues Capet au trône de France, ce consentement, même séparé du droit de naissance, suffit à lui seul pour constituer la légitimité du roi; tandis que, comme le prouve l'exclusion de Charles, héritier de Louis par la naissance, le droit héréditaire, à lui seul, sans le consentement de la nation, ne suffit pas à produire ce résultat.

§ 49. Examen de la légitimité du Pouvoir politique actuel en France. On rend justice aux vertus de l'auguste prétendant de Frohsdorff.-Preuves que le prétendant de Claremont n'a pas le moindre droit au trône de France. Le droit du comte de Chambord peut au moins être discuté. La légitimité française n'est pour l'instant qu'à Paris. — C'est la nation qui en a décidé ainsi. Tristes effets de la circulaire Barthélemy. Les devoirs d'un prince légitime, injustement chassé, envers son peuple. Énorme faute de la politique de Frohsdorff, d'avoir empêché le parti légitimiste de se rallier au gouvernement actuel. En conseillant de pareilles mesures, les coryphées de l'opinion légitimiste en ont eux-mêmes rendu impossibles le prince et le principe.

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D'après cette grande loi du droit public de toutes les nations, il est évident que, dans ce moment, pour la France en particulier, le Pouvoir qui la régit est le seul légitime. Nous en sommes faché pour le parti qui se dit légitimiste, parti qui renferme tant de caractères honorables sous tous les rapports et dans lequel nous comptons de nombreux amis; mais nous ne saurions tirer d'autre conclusion des principes du droit

naturel de toute société, comme il a plu à Dieu de l'établir, sans nous mettre en état de révolte contre la logique, contre l'opinion constante et universelle de tous les publicistes, et contre la foi politique de tous les peuples. Nous aimons à reconnaître que l'auguste personnage qu'environne le dévouement généreux de ce parti possède au plus haut degré les qualités de l'esprit et du cœur, qui seules peuvent faire d'un prince le bonheur et les délices d'un peuple; nous nous faisons un plaisir de rappeler aux Français qu'ils doivent savoir gré à sa sagesse, à sa modération et à son amour pour la France, de l'avoir empêché de faire valoir par des troubles, par des conspirations et par la guerre civile, le droit qu'il croit posséder à la royauté de ce pays. Il s'est montré par là le digne descendant du roi martyr, qui préféra la mort à une vie achetée au prix du sang d'un seul Français. Mais quelles que soient nos sympathies, notre estime et notre vénération pour un si noble caractère, la vérité nous est et nous doit être chère avant tout; Amicus Plato, sed magis amica veritas; car, nous le répétons encore ici, le salut, d'après l'Évangile, n'est que dans la Vérité; Et veritas liberabit vos; et la vérité seule peut mettre les peuples à l'abri du despotisme des rois, et les rois à l'abri de l'anarchie des peuples.

Il est donc évident qu'en vertu des principes les plus certains du droit public des nations et du droit public particulier à la France, la légitimité française, dans ce moment, n'est ni à Claremont, ni à Frohsdorff, mais à Paris.

En tant que petit-fils d'un prince que la catastrophe de juillet avait élevé sur un trône, d'où la catastrophe

de février l'a renversé, le prétendant de Claremont n'est pas sérieux. Il peut jouir de quelque sympathie parmi certaines classes de ce pays, mais nous aurions beau chercher, même dans le droit public de la révolution : nous n'y trouverions rien qui puisse constituer en sa faveur l'ombre d'un droit. Le fait de juillet a été effacé par le fait de février. Le même tribunal qui avait créé le droit qu'on invoque, en admettant même le cas qu'il eût pu en créer un, a déclaré ce droit nul et sans effet; c'est en vertu du même principe qui avait envoyé en exil l'orphelin du 13 février 1820 que l'orphelin du 8 mai 1844 a été renvoyé du sol de France. Il y a donc ici équation parfaite, et le compte est complétement réglé.

D'ailleurs, c'est encore ici le cas de répéter qu'on n'est jamais trahi que par les siens. Parmi les partisans les plus zélés de l'exilé de Claremont, il y a des personnages regardés, et à juste raison, comme n'étant ni plus ni moins que la révolution, le protestantisme et le voltairianisme incarnés (1). Or, de tels auxiliaires ne sont pas aptes à concilier à leur pupille, sur une vaste échelle, les sympathies de la France monarchique, catholique, chrétienne. Il a même été placé, comme on vient de le relever tout haut (2),

(1) Ainsi que chaque jour ils ont soin de l'apprendre au public, dans le Journal des Débats et dans la Revue des Deux-Mondes, publications périodiques les plus hostiles au Catholicisme, la Presse et le Siècle exceptés.

(2) On lit dans le Messager de l'Ouest du 20 mai 1858 :

« La duchesse d'Orléans était protestante; or, il est impos<«<sible de méconnaître, dans une femme surtout, fût-elle reine, << l'influence que le sentiment religieux sur tous ses actes et

dans des conditions bien fàcheuses par sa propre mère. Les journaux légitimistes reprochent au chef de cette famille « d'avoir deux fois détrôné la légitimité : le 11 décembre 4792 et le 7 août 1830 »; et ils soutiennent pro aris et focis << que cette famille, l'ayant «< ainsi foulée aux pieds, a perdu le droit d'en sauve<< garder les priviléges à son profit et de les trans« mettre à ses descendants (1). » En parcourant la France, nous avons toujours et partout entendu les catholiques légitimistes s'écrier : « Plutôt mille fois CELUI-CI, « que qui que ce soit de la branche cadette!» C'est, du reste, ce qu'ils ont prouvé par le fait, en votant comme un seul homme pour CELUI-CI. Il est donc certain qu'une apparence de droit ne peut se trouver de ce côté,

« en particulier sur l'éducation de ses enfants. La haute intelli

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gence qu'on attribue à cette princesse et la force d'âme dont «< elle donna une preuve héroïque au 24 février 1848 ne pou« vaient racheter vis-à-vis des catholiques français l'absence « d'une foi à laquelle se rattachent toutes nos gloires et toutes « nos espérances.

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La duchesse d'Orléans laisse en mourant deux fils, le comte « de Paris et le duc de Chartres. Il est permis de croire qu'elle « leur lègue les excellentes qualités d'esprit et de cœur dont <«< elle était douée; mais on ne peut douter qu'elle leur ait communiqué, en grande part, les sentiments rien moins que sympathiques dont elle était animée pour la foi romaine. L'aîné << de ces deux princes ne l'a que trop prouvé en consentant à << poser la première pierre d'un monument élevé naguère à Wittemberg à la mémoire de Luther. La Providence n'a point écarté sans dessein la famille d'Orléans d'un trône où il << n'est possible de s'asseoir avec gloire et solidité qu'à la condi«tion d'être catholique.

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(1) Voyez la Gazette de France, et dernièrement le Messager de l'Quest du 6 mai 1858.

PARCE QUE l'on est, et non QUOIQUE l'on soit Bourbon.

L'autre auguste prétendant se trouve dans des conditions infiniment plus heureuses, et son droit peut au moins être discuté. C'est le dernier rejeton d'une famille à laquelle la France doit la plus grande partie de ses gloires. Orphelin avant de naître, et par la plus criante injustice détrôné avant de régner, il a élevé encore plus haut son titre traditionnel au trône de France par le sublime de la sagesse et par la grandeur des vertus dont il a en quelque sorte consacré son malheur. Si donc les couronnes de la terre étaient toujours données aux mêmes conditions que les couronnes du ciel, son lot de la royauté serait des plus heureux et son droit des plus incontestables. Mais, nous le répétons toujours, tout droit personnel au trône, en cas de contestation, ne peut être assuré au personnage qui l'invoque qu'en vertu d'une sentence de la nation, seul magistrat légitime à qui il appartienne de prononcer en dernier ressort sur de pareilles questions. Or, si nous ne nous abusons pas, l'arrêt de la France a transporté ailleurs ce droit. Il ne nous appartient ni de l'approuver ni de le blâmer. Il ne s'agit pas ici de l'apprécier, mais de le constater.

Tout arrêt de la justice humaine, quel qu'il soit, pour produire des effets légaux, n'a besoin d'autre chose que d'être prononcé par un magistrat légitime. A cette condition seule, il a droit au respect dû à la chose jugée. Malheureusement, toute décision légitime n'est pas toujours juste; mais toute décision légitime doit toujours être exécutée; sans cela, nul procès ne se terminerait jamais.

Dans le cas particulier dont il s'agit, on ne peut,

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