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<< un usage tyrannique de son autorité, qui ne la fait << servir qu'à ses propres avantages, ou oublie, ou foule <«< aux pieds les intérêts du peuple; qui opprime ses «< sujets, les dépouillant de leurs biens, ou se jouant « de leur vie; et qui répète souvent et d'une manière << publique des actes pareils (1). »

Or, toute république, poursuit le même docteur, << peut avoir le droit de déposer le souverain, à titre « d'une défense, nécessaire à sa conservation; par «< conséquent, si le roi légitime gouverne en tyran et << s'il ne reste au royaume d'autre moyen de se dé<< fendre contre ses excès que celui de le destituer et <«< de le chasser, la république entière, du consente<< ment du conseil de la cité et de l'aristocratie, peut bien, sans blesser aucun droit, se débarrasser d'un tel << souverain; d'abord en vertu du droit naturel, par lequel il est toujours permis de repousser la force injuste par la force; et ensuite, parce que le pacte << fondamental par lequel la république a transmis son « autorité à ce prince et lui a promis la fidélité, ren<< ferme toujours cette clause: A la condition que le prince ne se change pas en tyran. C'est dans ce sens

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(1) « Duplex a Theologis tyrannus distinguitur, unus est qui << non justo titulo, sed vi, et injuste regnum occupavit, qui re«< vera non est rex, nec dominus, sed locum ipsius occupat, et «< umbram ejus gerit; alter est qui, licet verus dominus sit, et justo titulo regnum possideat, tyrannice regnat quoad usum << et gubernationem ; qui, videlicet, aut omnia in proprium commodum, communi contempto, convertit, vel subditos injuste affligit, spoliando, occidendo, pervertendo, vel alia similia publice, et frequenter injuste perpetrando (Defens. fid., lib. VI, « C. IV). »

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qu'on doit entendre saint Thomas affirmant que : « résister à un roi gouvernant en tyran n'est pas un << acte de rébellion, pourvu que cette résistance se << fasse de la part des représentants légitimes de la «< communauté, avec maturité et prudence, et sans « exposer le peuple à de plus grands malheurs (1).

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La raison de ce terrible droit qu'a toute communauté politique, est évidente. Le Pouvoir public, d'après la belle doctrine de saint Paul, n'est que le ministre de Dieu pour le bien du peuple : Minister Dei est in bonum; mais lorsque le Pouvoir exerce tyranniquement son autorité, il n'est plus un instrument d'ordre mais un artisan funeste de désordre; il n'est plus une source de bien, mais une cause permanente de mal, et de mal public et universel; il n'est pas le continuateur de l'action du Dieu conservateur, mais de l'action de l'Esprit du mal destructeur de la société, et dès lors son autorité n'étant plus de Dieu, il peut en être légitimement dépouillé. Saint Thomas a donc

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(1)« Potestas deponendi Regem esse potest in Republica per modum defensionis necessariæ. Ideoque, si Rex legitimus tyrannice gubernat, et regno nullum subsit remedium ad se ⚫ defendendum nisi Regem expellere ac deponere, poterit Respublica tota publico et communi consilio Civitatis et Procerum Regem deponere; tum ex vi juris naturalis quo licet vim vi repellere; tum quia semper hic casus, ad propriam Reipublicæ «< conservationem necessarius, intelligitur exceptus in primo fœdere quo Respublica potestatem suam in Regem transtulit. Et hoc modo accipiendum est quod ait D. Thomas (2, 2, « qu. 92, art. 2 et 3), non esse seditiosum resistere Regi tyran« nice gubernanti : utique si legitima potestate ipsius Communi«tatis et prudenter sine majori populi detrimento fiat (Idem, ibid.). »

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eu raison de dire encore ceci : « Si une multitude a « le droit de se créer une monarchie, elle peut sans injustice la détruire, ou restreindre son autorité, dans <«< le cas où le souverain abuse de son Pouvoir royal. Et « c'est à tort qu'on appellerait rebelle et qu'on accuse<«<rait de violer le serment de fidélité perpétuelle qu'elle « avait prêté à son prince, une communauté destituant << un prince tyran : parce que tout prince qui oublie la « fidélité avec laquelle il a promis de gouverner son << peuple, mérite bien la punition que le peuple ne lui << maintienne pas la foi qu'il lui a jurée (1). »

Troisièmement, il est permis à la communauté de changer son souverain lorsqu'il s'est changé, lui, à son tour, en ennemi public du pays qui lui est soumis, car l'ennemi public de l'État ne saurait être toléré, mais il doit être combattu par l'État. L'État ne lui doit pas de l'obéissance, mais de la résistance; il ne doit pas l'environner d'hommages, mais le repousser par la force; et de là, non-seulement le droit mais le devoir même de la part de la société de se soulever contre son autorité, comme le peuple juif, dit Grotius, en a fait à l'égard d'Antiochus, et la Belgique à l'égard du roi d'Espagne (2).

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(1) « Si ad jus multitudinis alicujus pertinet sibi providere de

Rege, non injuste ab eadem Rex institutus potest destitui, vel «< refrenari ejus potestas, si potestate regia tyrannice abutatur. « Nec putanda est talis multitudo infideliter agere, tyrannum << destituens, etiamsi eidem in perpetuo se ante subjecerat; quia « hoc ipse meruit, in multitudinis regimine se non FIDELITER « gerens, ut exigit Regis officium: quod ei PACTUM a subditis « non servetur (Opus. XX, De regim. princip.). »

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(2)«< Jus imperantis desinit, si, vere hostili animo, in totius populi exitium fertur exemplo Antiochi, intuitu Judæorum, << et regis Hispaniæ intuitu Belgarum (lib. I, c. iv).

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Enfin le peuple peut renvoyer son roi lorsque celuici l'a réduit à une condition désespérée; c'est-à-dire, lorsque lui ayant ôté toute représentation nationale et tout moyen légal de manifester ses besoins et ses griefs, il ne lui a laissé d'autre parti à prendre que celui de s'insurger pour se soustraire à l'oppression. Car, dans ce cas aussi, la communauté recouvre la liberté de faire usage du droit imprescriptible que la loi naturelle et la loi sociale lui ont assuré, de secouer le joug d'un pouvoir oppresseur et de se créer pour l'avenir des garanties qui la dispenseraient de la triste nécessité d'avoir recours aux moyens violents de l'insurrection que toute société veut et doit éviter. Il peut bien arriver, dit sur ce sujet le docteur Suarez, qu'un roi se laisse aller aux plus grands excès de perversité contre le bien commun de la république ou contre les conventions et les pactes qu'il a faits avec le peuple. Or, dans ce cas, le royaume entier peut, par l'organe de la représentation nationale, déchirer le contrat social, déposer le roi, et s'affranchir par là de tout devoir d'obéissance et de fidélité civile envers lui (1).

On le voit donc, rien n'est plus conforme à la raison, au sens intime et à la conscience des peuples, que la doctrine qui autorise la communauté parfaite à revendiquer, dans chacun des cas que nous venons d'indiquer, la souveraineté dont elle avait confié l'exercice à l'homme ou aux hommes de son choix. Car elle ne l'a

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(1) « Tanta potest esse perversitas Regis contra commune bo« num Reipublicæ, vel contra fœdera et conventionem cum populo factam, ut totum regnum communi concilio possit pacta « rescindere et Regem deponere; et ita se ab illius obedientia et fidelitate civili liberare (Defens., lib. VI, c. vi). »

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conféré qu'à la condition de la reprendre pour en disposer autrement, lorsque l'intérêt suprême de la société l'exige.

Cette condition se trouve souvent exprimée dans le contrat de transmission du Pouvoir de la part de la nation. L'on sait par exemple que le serment que les cortès d'Espagne prêtaient au roi, portait cette clause « Nous jurons obéissance au roi sous telle et telle con«<dition; sinon, non. »

Mais lors même que dans le contrat social il ne serait pas question de la condition dont il s'agit, elle y est toujours sous-entendue; et tout contrat social est essentiellement conditionnel; car l'obéissance promise, même dans les termes les plus absolus, implique toujours cette condition, qui est dans la nature même des choses : « Sauf le cas où l'autorité publique se change en tyrannie; » Hic casus semper excipitur, dit saint Thomas. La raison en est que la souveraineté (on ne saurait le répéter assez) n'est conférée immédiatement de Dieu qu'à la communauté parfaite; or, la communauté ne saurait, sans se mettre en contradiction avec ellemême, conférer à un autre la souveraineté qui lui appartient et la garder en même temps en principe en elle-même. Elle ne iait donc qu'en déléguer l'exercice, mais elle en conserve toujours la plénitude du droit en elle-même. Le publiciste Besold avait distingué ainsi les droits de la souveraineté : « La majesté réelle est le domaine universel sur une portion de la terre qui est commun à tout le corps social, au prince aussi bien qu'au peuple; la majesté personnelle n'est que la faculté d'exécuter ce droit (1)». Or, Benoît Parent, s'appuyant

(1) « Majestas realis est dominium universale terræ, quod est

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