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dont ils se trouvent revêtus, et en QUI RÉSIDE FONCIÈREMENT LA SOUVERAINE PUISSANCE? Car un État, un gouvernement quelconque, est la chose publique, est la chose du peuple, et, par le peuple, j'entends la collection ou la totalité des citoyens, et dans cette totalité sont compris les princes du sang eux-mêmes. Vous donc qui êtes les représentants du peuple et obligés par serment de défendre ses droits, pourriez-vous encore douter que ce soit à vous à régler la forme du conseil ?... »

« La forme du conseil fut en effet réglée par la résolution de l'assemblée. Le jeune roi devait autant que possible présider son conseil-il avait alors treize ans et demi; - en son absence, le premier prince du sang avait cette présidence, les autres princes du sang avaient voix délibérative, et douze personnes considérables, choisies par le roi dans les provinces, devaient être ajoutées aux conseillers ordinaires. Quant à la garde et nourriture du roi, elles étaient laissées à Anne de Beaujeu, à qui Louis XI les avait données.

« Deux années des subsides, votés du temps du roi Charles VII, furent accordés au roi avec réquisition expresse de convoquer, convoquer, dans ces deux ans, de nouveaux états généraux.

<< Voilà ce qui fut fait dans les états généraux de 1 488. Jean de Rély, qui répondit au nom de cette assemblée au discours de la couronne, fit entendre des paroles d'une grande sévérité et qui devaient faire une profonde impression sur un roi de treize ans. Voici comment finissait sa harangue : « Sire, les flatteurs vous disent que tout va bien et que le peuple n'a charge qu'il ne porte bien, et que encore la porterait-il plus grande; et le pauvre peuple qui meurt de faim et de

mal ayse, en l'amertume de son âme, crie à Dieu vengeance. »

<< Masselin, député de Normandie, qui présenta au roi la résolution de l'assemblée, l'accompagna d'un discours également vif. On y remarque ces passages : << Exterminez promptement, Sire, ces hommes contagieux- -les courtisans qui gâteraient votre cœur et infecteraient votre cour. » Il ajoutait « Si le prince apprend qu'un tribut, même modéré, est devenu inutile, il doit sur-le-champ en décharger son peuple. Il le doit c'est un devoir, non une grâce : le peuple, dans une monarchie, a des droits et une vraie propriété, puisqu'il est libre et non esclave. »

<< On remarquera, par le passage cité du discours de Philippe Pot, que le droit des assemblées à prononcer sur la succession à la couronne, quand elle était contestée, était assimilé au droit que ces assemblées avaient de régler les régences. La dernière assemblée nationale, celle de 1789, a consacré ce principe, lorsqu'elle a réservé la question du droit éventuel de la branche d'Orléans. »

Enfin, dans sa belle et triomphante réfutation du système rêvé par M. de Gasparin pour la réhabilitation de l'orléanisme, M. de Lourdoueix a écrit encore ceci : << Est-ce que le droit de Charles X n'avait pas sa « source dans les lois fondamentales du pays? EST-CE « QUE CES LOIS N'AVAIENT PAS ÉTÉ CONSEN«TIES PAR LA NATION? Est-ce que soixante as« semblées générales, formées des délégués de tout le « pays, n'avaient pas ratifié, confirmé, sanctionné << pendant huit siècles, ce droit que L'ASSEMBLÉE « DE SOISSONS AVAIT DONNÉ A HUGUES CA

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« PET ET A SA RACE, PAR ORDRE DE PRIMO« GÉNITURE ? Est-ce que la nation entière, convoquée << par Louis XVI, en 1789, n'avait pas déclaré ce droit « dans ses assemblées primaires? >>

Voilà ce qu'a dit le plus savant et le plus zélé publiciste de la légitimité royale. Il est impossible de reconnaître et de proclamer en des termes plus explicites la doctrine affirmant que le Pouvoir royal n'est immédiatement conféré aux rois que par la nation, et que c'est toujours la nation qui a fixé les formes et les conditions auxquelles il doit être transmis. Il est donc vraiment curieux de voir les adversaires mêmes de cette doctrine (lorsqu'ils sont réduits aux dernières extrémités), forcés d'y avoir recours comme à la source immédiate du Pouvoir royal, et d'abriter sous son ombre le palladium de toute légitimité.

Ainsi donc la raison et l'expérience, la théologie et le droit public, la philosophie et l'histoire, le sens commun des peuples et l'instinct des rois, n'ont qu'une seule voix pour attester que tout Pouvoir suprême dérive médiatement de Dieu et immédiatement du peuple ou de la communauté parfaite; et que cette doctrine, vrai juste milieu entre deux doctrines également fausses et funestes, est la seule doctrine raisonnable et vraie; la seule doctrine pouvant concilier toutes les opinions, tous les intérêts et tous les droits. Car ce n'est qu'en s'y conformant, qu'on peut rendre aux peuples ce qui est aux peuples, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

CHAPITRE VII.

RÉPONSE AUX OBJECTIONS

DES PUBLICISTES

ABSOLUTISTES

CONTRE LA DOCTRINE DU DROIT DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSMETTRE LA SOUVERAINETÉ.

§ 32. Loin d'être nouvelle, cette doctrine est aussi ancienne que le christianisme; c'est la doctrine contraire qui est nouvelle et qui a été proclamée par les plus grands despotes des temps modernes. Immense différence entre cette doctrine, telle que l'ont professée les publicistes catholiques, et la théorie de la souveraineté du peuple, d'après le protestantisme et la révolution. L'Église n'a pas censuré la même doctrine.

L

paraîtrait qu'une doctrine aussi raisonnable et aussi autorisée, que celle que nous venons de développer, devrait être à l'abri de toute attaque, et commander l'adhésion et le respect, au moins, de ces publicistes pour lesquels la démonstration démontre, et le témoignage unanime des peuples et des princes, de la raison et de l'expérience, des philosophes et des plus grands hommes du christianisme, font autorité. Mais rien n'est plus injuste ni plus aveugle que l'esprit de parti. Ainsi donc, les publicistes de l'absolutisme quand même, ou d'un soi-disant droit, qui n'est rien moins que divin, non-seulement repoussent la doctrine dont il s'agit, mais vont jusqu'à trouver scandaleux qu'elle soit soutenue par des ecclésiastiques, par des conservateurs et par des chrétiens.

Car, pour ces excellents citoyens, pour lesquels César est tout dans la société, et Dieu et le peuple rien; pour ces théologiens de cour qui s'attribuent le monopole des principes conservateurs, et de l'amour de l'ordre et de la société, la doctrine exposée n'est qu'une doctrine nouvelle, empruntée au Contrat social de Jurieu et de Rousseau, n'est que le système de la souveraineté du peuple, prêché par les publicistes modernes de la révolution et condamné par l'Église.

Or, comme on vient de le voir, c'est le contraire qui est la vérité; la doctrine dont il s'agit est aussi ancienne que le christianisme; elle a pour elle le suffrage des Pères et des Docteurs de l'Église, et nous ne l'avons puisée qu'aux sources les plus pures de la science catholique.

Mais ce qu'il y a de plus singulier encore dans ce grief, c'est que le stigmate de la nouveauté ne convient qu'au système de nos adversaires; car c'est lui qui est vraiment nouveau.

Le premier publiciste qui ait soutenu la théorie attribuant à la souveraineté une origine immédiatement, directement, et exclusivement divine et le caractère d'une inamissibilité absolue, a été Jean Marsiglio, qui n'a fait cela que dans l'intention de fournir aux Vénitiens des armes contre le Pape. Quelque temps après, la même doctrine a été affirmée par René Chopin, par Pierre de Marche, et par les protestants Ornius et Osiandre, tous les quatre grands adulateurs du pouvoir royal. C'est-à-dire, que la théorie absolutiste ne remonte qu'au seizième siècle.

Quant aux rois, le premier parmi eux qui ait proclamé la théorie: Qu'il n'y a pas de différence entre le

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