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auquel il préside librement (1)». Et en partant de ce principe, il établit « que le peuple est libre de changer par des motifs raisonnables la forme politique de son gouvernement, tandis que le corps de l'Église ne peut pas changer la forme monarchique de l'Église en la forme aristocratique ou démocratique; ce serait renverser une institution divine, car c'est Jésus-Christ qui a établi la forme monarchique dans l'Église; mais Dieu n'a établi aucune forme particulière de la société civile (2) ».

Enfin le célèbre cardinal de Cambrai, Pierre d'Ailly, a rendu un éclatant hommage à la même doctrine. Il établit un double fondement du Pouvoir civil, savoir: un titre de création humaine tel que la succession, l'élection, l'hérédité, la vente ou l'échange, et puis l'approbation divine en sorte que le Prince devient légitime souverain du moment où Dieu approuve la souveraineté que les hommes lui ont conférée en vertu d'un titre humain quelconque (ap. ALMAIN, loc. cit.).

On le voit donc, la doctrine de l'origine immédiate de l'autorité publique par le peuple n'a jamais été abandonnée par l'université de Paris, depuis que saint Thomas l'a enseignée dans cette école, la plus savante et la plus célèbre du monde.

Il est à regretter que Bossuet et Fénélon, les plus

(1) << Rex non habet robur et auctoritatem nisi a regno cui « libere præest (Commentar. super Matth., cap. 18). »

(2)

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Corpus Ecclesiæ non potest mutare politiam regalem « Ecclesiæ in aristocratiam vel democratiam, quia tunc contra<< veniret institutioni Christi. Populus autem libere, pro rationa<< bili causa, potest politiam mutare (Ibid. `.

grands hommes du catholicisme en France de ces derniers temps, se soient tellement laissé égarer par les préjugés politiques de leur époque, que, non-seulement ils aient abandonné, mais encore qu'ils aient combattu cette doctrine traditionnelle de l'école française, et n'aient fait aucun cas de l'opinion contraire de tant et si illustres théologiens sur ce sujet, qui, sur d'autres sujets (contre le Pape), n'ont été que trop cités et vénérés en France.

Quoi qu'il en soit, la doctrine dont il s'agit n'en est pas moins raisonnable, n'en a pas moins pour elle de grandes autorités, et n'en est pas moins l'expression fidèle des vrais principes de la constitution de la société politique. Quelle que fût l'élévation de leur génie, on ne nous fera donc jamais croire qu'ils aient mieux vu sur cette grande question que les trois fameuses écoles et la masse imposante des docteurs que nous venons de citer, saint Thomas à leur tête. Dans tous les cas ils ont contre eux les témoignages d'autres docteurs, de leurs propres disciples, du sens commun, des peuples et des princes eux-mêmes.

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$ 31. Vattel, Grotius et son commentateur Coccejii, reconnaissant à la société parfaite le droit de conférer la souveraineté. — Pourquoi on n'insiste pas sur les témoignages d'autres publicistes protestants. Les nations et les princes eux-mêmes rendent hommage à cette doctrine. La même doctrine développée à l'aide d'arguments tirés de l'histoire de France par M. de Lourdoueix au nom des publicistes de l'opinion légitimiste elle-même. — Résumé de la discussion.

Après avoir entendu tant de docteurs catholiques, qu'on entende aussi quelques docteurs protestants.

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« Les suites d'une bonne ou d'une mauvaise constitution, dit Vattel, étant d'une telle importance, et la nation se trouvant étroitement obligée à se procurer autant qu'elle le peut la meilleure et la plus convenable de toutes, elle a droit à toutes les choses sans lesquelles elle ne peut remplir cette obligation (§ 18). Il est donc manifeste que la nation est en plein droit de former elle-même sa constitution, de la maintenir, de la perfectionner et de régler à sa volonté tout ce qui concerne le gouvernement, sans que personne puisse avec justice l'en empêcher. Le gouvernement n'est établi que pour la nation, en vue de son salut et de son bonheur.

« Le prince, poursuit le même auteur, tient son autorité de la nation; il en a précisément autant qu'elle a voulu lui en conférer. Si la nation lui a remis purement et simplement la souveraineté sans limitation et sans partage, elle est censée l'avoir revêtu de tous les droits sans lesquels le souverain commandement, ou l'empire, ne peut être exercé de la manière la plus convenable au bien public. Ces droits sont ceux que l'on appelle droits de la majesté, ou droits régaliens (Droit des gens, liv. I, ch. 1, § 51, et ch. iv, § 46). »

Comme dans le corps humain, dit à son tour Benoît Parens, il y a des choses qui sont communes à tout le corps, et d'autres qui sont propres à chacun de ses membres, de même dans le corps social, il y a des facultés et des droits communs à tout le corps et à tous ses membres pris ensemble, et d'autres qui n'appartiennent qu'au chef qui les régit (1). C'est-à-dire que la

(1) « Hac ratione pariter quædam facultates et jura toti corpori, omnibusque ejus membris communía sunt: quædam

souveraineté politique appartient et réside toujours dans la communauté parfaite, à qui Dieu l'a conférée ; mais son exercice n'appartient qu'à la personne, ou aux personnes qu'elle a choisies pour la gouverner. C'est ce que le célèbre Grotius avait déjà exprimé plus clairement dans ces termes :

La souveraineté qui réside dans le prince comme « dans le chef, réside dans le peuple comme dans un << tout dont le chef fait partie. En se donnant un roi, <<< le peuple retient toujours le pouvoir suprême pour <«< qu'il soit exercé, non par le corps, mais par le «< chef (1).

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C'est encore cette doctrine de Grotius sur ce même sujet que son illustre commentateur Coccejii a résumée dans le remarquable passage qui suit : « La cause suprême de tout empire, ou bien de toute souveraineté, est Dieu.... Car c'est Dieu qui, ayant accordé certains droits au genre humain, lui a fourni en même temps les moyens de se les assurer. En vertu d'une telle concession divine, tout père de famille peut, soit immédiatement par lui-même, soit par le secours des autres, c'est-à-dire par le prince ou par la cité, défendre les droits de sa propre famille. Il est donc certain que le droit de l'empire vient de Dieu.

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<< Mais quant à la cause immédiate et prochaine du pouvoir suprême, elle n'est que dans le pacte et dans

<< capiti propria et eximia (B. PARENS, Prodr., L. G., Ex. 2, « § 63). ›

>>

(1) « Imperium quod in rege est, ut in capite, in populo « manet ut in toto, cujus pars est caput. Populus, rege sibi imposito, imperium in se retinet, quamquam jam non exercen« dum a corpore, sed a capite (1. II, c. 9). ›

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le consentement des pères de famille, réunis en cité, et qui en commun ont conféré à l'arbitre du prince ou de la cité l'autorité de maintenir leurs propres droits (1).

Mais le protestantisme n'étant que révolte contre l'autorité, ses docteurs ne font pas autorité dans les questions touchant l'autorité. Nous nous dispensons donc de rapporter les témoignages de Puffendorf, de Burlemacqui, et d'autres publicistes distingués parmi nos frères séparés, qui d'un commun accord font écho aux affirmations des plus célèbres écoles du catholicisme concernant la doctrine que nous venons d'exposer, et nous nous contenterons de fermer cette importante discussion par le témoignage de la conscience des nations et de nos propres adversaires.

C'est d'abord un fait constant et universel que les peuples ont toujours attaché l'idée de quelque chose de sacré et de divin au pouvoir suprême; et par là ils ont donné à entendre que pour eux ce pouvoir est divin dans son origine et dans son fondement. Mais c'est aussi un fait constant et universel qu'ils ont choisi avec une pleine liberté la forme monarchique, ou la forme républicaine de la souveraineté ; qu'à certaines époques

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(1) << Causa imperii seu summæ potestatis mediata est Deus. << Is enim, dum jura quædam humano generi concessit, etiam « media concessit jura illa defendendi; adeoque vi hujus conces<«<sionis divinæ, paterfamilias jura suæ familiæ vel ipse defendere, vel ea per alios, v. g. per civitatem, per principem, «< tueri potest. Jus igitur imperii a Deo est. Causa immediata est pactum ac consensus patrumfamilias qui in unam civitatem « coeunt et facultatem jura sua defendendi in commune, in civi<< tatis vel unius principis arbitrium contulerunt (COCCEJUS in Grotium., disc. II, 1. VI, c. 2). »

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