Obrazy na stronie
PDF
ePub

gnement catéchétique est partagé entre les prêtres du lieu et les moines. Chez les protestants, il forme une des attributions de l'office de pasteur. La nomination des personnes destinées à l'enseignement de la religion dans les écoles est toutefois, en Allemagne, réservée aux consistoires. III. Les missions pour la conversion des infidèles. L'institut le mieux organisé dans ce but est le collége fondé à Rome pour la propagation de la foi, où de jeunes missionnaires s'instruisent dans les langues et connaissances nécessaires et auquel sont attachées des imprimeries dans les langues les plus diverses. Cet institut, de la plus haute importance et fort dispendieux, a droit au concours le plus empressé du monde catholique. Il est placé sous la direction d'une congrégation de cardinaux dont relèvent aussi les vicaires apostoliques détachés dans ces contrées. A l'entretien de ce collége sont consacrées plusieurs branches des revenus du pape, notamment une partie des fonds versés pour les dispenses. Dans les derniers temps aussi la France a beaucoup fait pour les missions. L'Eglise russe et les protestants ont également des instituts aux mêmes fins.

$ 175.-III. Répression des fausses doctrines.

Voici les moyens en usage dans l'Eglise pour se préserver des fausses doctrines: 1. La rédaction de symboles de foi où sont esquissés les principes fondamentaux de la doctrine chrétienne, ceux surtout qui ont donné lieu à des controverses. L'Eglise catholique a huit de ces symboles, savoir: celui des apôtres, de Constantinople, de saint Athanase, de Latran de 1215 (n), du concile de Vienne (0), le décret d'Eugène IV pour les Arméniens et celui de Pie IV (p). L'Eglise d'Orient se sert du symbole de Nicée sans addition et de celui de saint Athanase. Les symboles des apôtres, de Nicée et de saint Athanase ont été aussi reconnus dans les confessions de foi des protestants. Chez les luthériens en outre, la confession d'Augsbourg, l'apologie d'icelle, les articles de Smalkalde, les deux catéchismes de Luther, et dans plusieurs pays aussi la formule de conciliation, ont acquis autorité de symbole (q). Chez les réformés, les choses sont moins fixées (r). II. La composition de catéchismes pour l'enseignement de la religion. Dans l'Eglise catholique, le catéchisme romain publié en 1566 par Pie V jouit d'une autorité particulière. La confection de catéchismes diocésains appartient à l'évêque.

(n) C. I. X. de summa trinit. (1. 1).

(0) Clem. un. de summa trinit. (1. I).

(p) Const. Injunctum nobis Pii IV. a. 1564. (c. 4. de summa trinit. in VII. (1. 1}). (9) Ces écrits ont par suite été imprimés ensemble sous le titre de Concordia. Hase Libri symbolici ecclesiæ evangel. Proleg. loc. VII.

(r) Augusti Corpus librorum symbolicorum p. 578-616.

III. La réprobation publique de propositions erronées et contraires à la foi de l'Eglise. Dans l'état ordinaire elle procède des évêques, des conciles provinciaux, enfin du pape, parceque, dans l'impossibilité de convoquer à l'occasion de chaque doute ou erreur un concile général, l'unité de la doctrine ne peut subsister sans une autorité qui prononce alors en dernière instance ce qui est ou non conforme à la foi de l'Eglise (s). Les mêmes motifs réclament donc en faveur de ces décisions de doctrine le principe posé au sujet des décrets dogmatiques des conciles (t), savoir que pour la conscience de ceux qui se soumettent à la foi de l'Eglise il suffit d'une certitude morale de leur existence (u). Quant au for extérieur une publication en forme est nécessaire, et beaucoup de législations modernes exigent de plus l'agrément du souverain (v). Quelques-unes néanmoins se bornent à consacrer le droit d'examiner s'il ne s'y trouve pas de dispositions d'une autre nature (w), avec la promesse de

(s) Zallwein Principia juris eccles. T. I. Quæst. IV. Cap. II. §. IV. Neque ex eo, quod Pontifex non sit infallibilis, hisce decretis quasi provisionalibus, usque dum plenius controversia eliquetur, refragari licebit; sed eisdem omnino standum erit, quin sine maxima temeritate (plus dico) sine suspicione erroris et hæreseos ea respuere, contemnere liceat.

(4) Conf. §. 171. Note d.

(u) Zallinger Instit. jur. natur. et eccles. §. 400. Si de legibus declaratoriis sermo est, per quas nempe summus pontifex jus divinum circa dogmata aut mores, e. g, condemnando theses vel libros aut jus positivum antea existens declarat et authentice interprelatur, certe sufficiens est ea promulgandi ratio (ut affigantur Romæ in acie campi Floræ et ad valvas Basilica Apostolorum); cum ipse S. Augustinus satis esse dudum pronunciarit, damnationem erroris factam in uno loco in aliis innotescere. Jus enim authentice declaratum non novum existimatur jus, sed prius existens nunc ita propositum, at aliter exponi nefas sit.-P. de Marca de concord. sacerdot. et imper. Lib. II. cap. X. 5. IX. Confirmatis (a principe sæculari) de fide decretis contumacia quidem refragantium legibus plectitur, ac si in leges imperatorias peccatum fuisset. Sed non indigent ea decreta imperio principis ut christianos adstringant, cum jure divino nitantur, quod cæteris omnibus præcellit.

(2) Cette distinction entre le droit de la conscience et le droit extérieur découle de la nature des choses, et elle sert de base au droit public moderne, lequel déclare formellement que ce qui concerne uniquement les sacra interna, la foi et la conscience, ne peut nullement faire l'objet de dispositions de la part de l'autorité publique. V. par ex. le Code prussien. Part. II. Tit. XI. §. 1. 3.

(w) C'est uniquement sur cette allégation et autres semblables que se fonde Van-Espen dans son Tractat. de promulgat. leg. eccles. P. V. (Oper. ed. Lovan. T. IV. p. 164). Mais il en tire des conséquences trop étendues et fait en réalité dépendre du bon plaisir du souverain l'admission des bulles purement dogmatiques. Il est combattu par Zallwein Princip. jur. eccles. T. I. Quæst. IV. Cap. II. §. V., Zallinger Instit. jur. natur. et eccles. S. 401. Dans son Instruction pastorale imprimée à Paris en 1722, le cardinal Bissy s'exprime aussi contre le livre de Van-Espen dans les termes suivants : « Liber, qui nobis hic objicitur, anno primulum 1712 in lucem prodiit, eo utique consilio, ut constitutionem Unigenitus, quam tunc Romæ cudi sciebat auctor, in antecessum infirmaret.

n'apporter dans le cas contraire aucun obstacle à la publication (x). Là où l'Eglise jouit de la pleine protection de l'état il incombe même à celui-ci d'appuyer à la requête de l'Eglise le maintien et l'exécution des décrets de doctrine. Ces décisions dogmatiques du pape ne sont rendues qu'après un travail préliminaire très solide et consciencieux de la congrégation du saint-office et sur consultation des théologiens les plus recommandables. Les doctrines réprouvées se qualifient par leur danger (y). Chez les protestants c'est l'autorité temporelle qui procède en cas de besoin contre les doctrines funestes à l'Église. IV. La condamnation publique de livres irreligieux et nuisibles. Au cas où le pape déclare comme chef de PEglise que les opinions consignées dans le livre sont contraires à la foi et à la doctrine de l'Eglise, ses décisions rentrent exactement sous le point de vue précédent (z). Conséquemment les fidèles qui en ont acquis connaissance sont dès lors astreints en conscience, par devoir envers la vérité, à éviter le danger et le contact de l'erreur (a). Du reste il arrive souvent que des prohibitions de livres ne soient portées qu'au nom de la congrégation du saint-office ou de celle de l'Index (b). La dernière publie le catalogue des livres prohibés par l'Eglise (c). V. Dans le but de prévenir l'émission de li

(x) Ainsi sont conçus le décret de Joseph II du 30 mai 1782. §. 3., l'Edit du grandduché de Saxe-Weimar du 7 octobre 1823. §. 3, la Charte de la Hesse électorale du 5 janvier 1831. §. 135., celle du Hanovre du 26 septembre 1833. §. 63. Cet examen préalable ne laisse pas d'être toujours dicté par un esprit de défiance; et il serait plus digne et plus conforme à la liberté de l'Eglise qu'en matière dogmatique l'autorité temporelle se désistat entièrement de ses prétentions, ce qu'elle peut faire sans aucun danger.

(y) Une proposition qualifiée peut conséquemment être : hæret a, erronea, hæresi proxima, hæresin sapiens, suspecta de hæresi, schismatica, blasphema, impia, scandalosa, seditiosa, piarum aurium offensiva, male sonans, simplicium seductiva, temeraria, periculosa, improbabilis, damnabilis. Là qualification est aussi ou bien specifica sivc præcisa ou cumulativa sive in globo. V. à ce sujet Zallwein Principia juris eccles. T. I. Quæst. IV. Cap. II. §. VI.

(z) Les Jansénistes ont à la vérité imaginé une distinction. L'Eglise selon eux peut uniquement décider du caractère de vérité ou de fausseté d'une doctrine. Quant au point de savoir si cette doctrine est réellement renfermée dans le livre, c'est un point de fait sur lequel la décision de l'Eglise n'est pas irréfragable. Mais évidemment cette distinction qui déjà, par le reproche de précipitation et d'insuffisante connaissance des faits, blesse le respect dû à l'autorité ecclésiastique, est un moyen facile d'échapper à la censure des livres dangereux. Aussi Fénélon, Bossaet et beaucoup d'autres, se sontils énergiquement prononcés contre de tels subterfuges. Devoti Inst. can. Lib. IV. Tit. VII. §. VI. not. 2. 3., Zallwein Princip. jur. eccles. T. 1. Quæst. IV. Cap. II. §. V. (a) Le bref de Grégoire XVI contre les écrits anti-sociaux de Lamennais n'a pas été régulièrement publié dans beaucoup de diocèses. Serait-ce une raison pour qu'un confesseur consulté sur ces écrits en déclarât la lecture licite?

(6) Les règles sur ce point sont fixées par la Const. Sollicita Benedict. XIV. a. 1755. (c) Telle est la disposition du Conc. Trid. Sess. XVIII. de librorum delecta. Sess. XXV, de indice librorum, Const. Dominici Pii IV. a. 1564.

vres nuisibles, tous les ouvrages traitant de matières ecclésiastiques doivent être soumis avant l'impression à l'examen du supérieur et munis de son autorisation. Ce précepte, émané de Léon X (1515), fut renouvelé par le concile de Trente (d). VI. L'Église recommande les écrivains qui se sont le plus distingués par un esprit purement chrétien et la lutte contre l'erreur. Ils sont de là nommés Pères et Docteurs de l'Eglise. VII. Comme des traductions fautives de l'Ecriture sainte pourraient corrompre la doctrine, une traduction authentique en est offerte (e) dans la Vulgate (f) à ceux qui ne sont pas en état de se servir du texte original. Quant aux traductions dans la langue nationale, les évêques sont chargés de veiller à leur exactitude. Ils doivent aussi, eu égard aux pays et aux époques, chercher à prévenir les abus que peuvent entraîner, surtout dans les classes non lettrées (g), les lectures de la Bible faites sans préparation et sans guide. Les Eglises grecque et russe ont des dispositions semblables (h). Les protestants n'ont adopté sur ce point aucune mesure de précution; témoin les sociétés bibliques, qui ne travaillent qu'à répandre les textes. VIII. Pour s'assurer que les ministres du culte eux-mêmes n'émettront pas des doctrines contraires à la foi de l'Eglise, on exige d'eux, lors de leur investiture, la profession de foi (i) et un serment de religion. Ces sûretés sont fournies par les curés à l'évêque, par les chanoines et dignitaires à l'évêque et au chapitre, par les évêques au pape (k). Le pape luimême fait une pareille profession de foi (). Cet usage se pratique

(d) Conc. Trid. Sess. IV. in fine.

(e) Conc. Trid. Sess. IV. de edit. et usu sacror. libror. La traduction n'a été par là ni élevée au dessus du texte original, ni donnée pour incorrigible. C'est ce que Clément VIII a formellement déclaré dans son édition de l'Ecriture sainte.

(f) Au temps des apôtres on se servait déjà beaucoup d'une traduction grecque de l'ancien Testament qui, selon toute apparence, est celle des Septante, exécutée par ordre de Ptolomée Philadelphe II. (avant J, C. 265). Il y eut des traductions latines en grand nombre et divergentes; la plus accréditée fut celle connue sous le nom de Versio Itala, vulgata, communis, vetus, et renfermant tant l'ancien que le nouveau Testament. Cette traduction fut refondue avec une traduction nouvelle, le texte primitif comparé par S. Jérôme en vertu de la mission que son érudition lui avait fait conférer par le pape Damase, et de là est émanée la traduction usit e depuis le sixième siècle dans toute l'Eglise d'Occident sous le nom de Vulgate.

(g) Benedict XIV. de synodo diœces. Lib. VI. Cap. X. Les abus et monstrueuses erreurs nés de la lecture des livres saints n'ont certes pas besoin de preuve. On a donc bien le droit de parler de mesures de précaution.

(h) Synod. Hierosol. a. 1672. cap. XVIII. q. 1. (Harduin. T. XI. col. 255).

(i) C. 2. D. XXIII. (Statuta eccles. antiq.), c. 6. eod. (Conc. Tolet. XI. a. 675). La formule de profession de foi actuellement en vigueur est celle instituée par Pie IV. (1564). (k) Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. I. 12. Sess. XXV. cap. 2. de ref., Const. Injunctum nobis Pii IV. a. 1564., Const. In sacrosancta Pii IV. a. 1564.

(4) Antérieurement le pape devait même faire une triple profession de foi. Liber diurnus Roman. pontif. cap. II. tit. 9.

dans l'Eglise d'Orient lors du sacre des évêques, et les protestants prêtent aussi, lors de l'ordination, un serment de religion (m).

CHAPITRE III.

LA DISCIPLINE.

$174.-I. De la législation. A) Point de vue général.

Comme société indépendante et différente de l'état, l'Église a essentiellement le droit de législation sur ses propres affaires. L'exercice de ce droit est, selon la nature du sujet, réparti entre les diverses autorités. Les modifications de la discipline supérieure et générale ne peuvent émaner que des conciles oecuméniques et du pape. Tout ce qui au contraire est purement local ou n'a trait qu'à l'application de dispositions générales, est dévolu aux conciles provinciaux et aux évêques (n). Ce pouvoir législatif s'étend à tout ce qui est du domaine de l'Église; mais il est dans l'esprit de la constitution de l'exercer avec une certaine mesure et de ne faire des lois nouvelles qu'autant que les dispositions existantes ne suffisent plus (0). Au droit de rendre des lois répond le devoir pour les subordonnés de les recevoir et de les publier (p). Du reste, il est conformne à la nature de l'Eglise, société fondée sur la conscience et la conviction, de ne pas formuler ses dispositions dans le langage impératif de la loi, mais avec le ton de l'exhortation et de la persuasion, et d'en faire connaître les motifs. Il appartient aussi aux évêques de faire des représentations contre les lois de discipline générale qui ne cadrent pas avec les rapports locaux, et de proposer les modifications nécessaires (q). La force obligatoire des lois pour

(m) Sous l'influence de fausses idées de liberté de conscience on a, dans les derniers temps, attaqué ce serment de religion. Mais il ne lèse nullement la liberté de conscience. Personne, en effet, n'est forcé d'entreprendre contre sa volonté et sa conscience le mi nistère de l'enseignement, et on ne l'est pas plus de le conserver lorsqu'on ne peut plus en concilier les devoirs avec sa conviction et sa conscience. Mais tant qu'on ne l'a pas abdiqué, l'Église est certainement en droit d'exiger l'assurance qu'on n'en mésusera pas. Lui refuser ce droit serait livrer son autorité et sa doctrine en proie à la perfidie et an caprice de chaque prédicateur.

(n) Cap. 9. X. de major, et obed. (1. 33). Cette distinction est très bien suivie dans Benedict. XIV. de synodo diocesana Lib. IX. et XII.

(0) Benedict. XIV. de synodo diocesana Lib. VI. cap. I. no H.

(p) Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. IX. cap. I. Lib. XIII. cap. IV,

(7) Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. IX. cap. 8.

« PoprzedniaDalej »