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de l'autorité du pape (u); un édit royal en fit une doctrine d'état, et en prescrivit sévèrement l'observation dans tout le royaume (v). Ce non-sens de trancher, sans motif visible, par des décisions con ciliaires des points généraux de doctrine qui devaient se traiter sur le terrain de la science et de leur faire imprimer par l'autorité séculière le sceau de la contrainte, ne laissa pas d'exciter une vive improbation (w). La Sorbonne même osa quelque résistance, à ce point que le parlement fit enregistrer de force la déclaration sur ses registres. Un concile des évêques de Hongrie, plusieurs universités et théologiens s'élevèrent à l'encontre (x); le pape Alexandre VIII prononça (1690) la nullité des actes de l'assemblée du clergé, et Louis XIV lui-même ordonna enfin de suspendre l'exécution de son édit (y). Néanmoins la déclaration fut encore défendue dans des controverses publiques et en un ouvrage spécial composé par Bossuet sur l'ordre du roi, mais édité longtemps après sa mort (z), et plus tard l'exécution de l'ancien édit intimée de nou

(u) Cette déclaration contenait les quatre propositions suivantes : I. Le pape n'a de puissance que sur les choses spirituelles et non sur les choses temporelles. II. Les conciles généraux sont au dessus du pape. III. Dans l'exercice de sa puissance le pape est soumis à des lois. IV. Les décisions du pape en matière de foi ne sont irréformables qu'après que l'Eglise les a acceptées.

(v) Edit da roi sur la déclaration faite par le clergé de France enregistré le 23 mars. Paris 1682. 4.

(w) De ces quatre articles, que l'on compte tout particulièrement parmi les libertés de l'Eglise gallicane, le premier et le troisième sont en eux-mêmes complétement exacts, et les deux autres peuvent se défendre pour peu qu'on s'entende sur leur sens; mais ils étaient cependant condamnables à raison des procédés, de la tendance et de l'incompétence du parti dont ils émanaient. En général lorsqu'apparaissent de ces propositions abstraites, soit dans l'Eglise, soit dans la politique, on ne doit pas les juger d'après leur texte seul, mais encore et surtout dans leur esprit et leur application; les plus innocentes vérités peuvent en effet, dans un temps d'agitations ou dans la bouche de l'opposition, cacher les arrière-pensées les plus insidieuses. Ici, par exemple, on doit soigneusement distingeer la défense de la déclaration par le grand évêque Bossuet et l'abus qu'en ont fait les parlements et d'autres écrivains moins éclairés.

(x) Doctrina, quam de primatu, auctoritate et infallibilitate Romanorum Pontificum tradiderunt Lovanienses S. Th. magistri ac professores Declarationi Cleri Gallicani opposita per D. A. A. (J. A. d'Aubremont). Leodii 1682. 4., Tractatus de libertatibus Ecclesiæ gallicanæ complectens amplam discussionem declarationis Cleri Gallicani anni 1682. Auctore M. C. (Charlas). Leodii 1689. 4. Romæ 1720. 3 vol. 4. Il a paru encore d'autres écrits analogues.

(y) Il l'a du moins déclaré dans une lettre à Innocent XII, que d'Aguesseau rapporte dans ses Mémoires, au volume 13 de ses œuvres.

(z) Defensio Declarationis celeberrimæ quam sanxit de potestate ecclesiastica Clerus Gallicanus 19. Mart. 1682. a Jac. Benigno Bossuet Meld. episc. nuuc primum in lucem edita. Luxemb. 1730. 4. Amstel. 1745. II. vol. 4.

veau (a). Même après la révolution et sous la restauration les maximes gallicanes furent exhumées de nouveau par l'autorité publique et prescrites comme règles de l'enseignement dans les séminaires (b), mesure qui ne laissa pas d'être l'objet de vives réclamations de la part du clergé même (c) comme atteinte à la liberté de l'enseignement. L'esprit des écrivains gallicans pénétra en Allemagne. Nicolas d'Hontheim, coadjuteur de Trèves, publia contre le pape, sous le pseudonyme Justinus Febronius (1763), un écrit calqué sur les ouvrages des jansénistes et protestants (d). Cet écrit, bien que condamné par Clément XIII (1764), réfuté par une foule de publications (e), rétracté enfin par l'auteur même (1778) (ƒ), acquit pourtant dans les conjonctures d'alors une grande vogue. Sous l'influence des principes de ce livre et à l'instigation de l'empereur Joseph 11, les archevêques de Mayence, Trèves, Cologne et Salzbourg firent dresser par leurs envoyés dans un congrès à Ems un projet de rétablissement des anciens droits des métropolitains (g); mais l'opposition des autres évêques empêcha d'y donner suite. — En Italie même ces principes trouvèrent dans le grand-duc de Toscane, qui suivait en cela l'exemple de son frère Joseph II, un zélé protecteur. Ils n'y fructifièrent pas plus, il est vrai : les essais de réformation entrepris par l'évêque Scipion Ricci, dans le synode diocésain de Pistoie (1786), furent bouleversés après quatre années, les propositions erronées de ce synode condamnées par une bulle de Pie VI (1794), et plus tard (1805) rétractées par leur auteur; mais toutes ces tentatives présageaient à l'Eglise la venue d'un temps très critique.

(a) Arrêt du Conseil du roi du 24 mai 1766.

(b) Loi organique du 18 germinal an X. art. 24., Décret du 25 février 1810. Deux circulaires émanées du ministre de l'intérieur en 1818 et 1824, insistent sur l'exécution de ce décret.

(c) Les sentiments du clergé sont signalés dans le judicieux ouvrage de M. l'abbé Frayssinous : Les vrais principes de l'Eglise gallicane sur le gouvernement ecclésiastique, la papauté, les libertés gallicanes, les trois concordats, et les appels comme d'abus. Paris 1818. 8.

(d) Justini Febronii de statu ecclesiæ et legitima potestate Romani pontificis liber singularis. Bullioni (Francof.) 1763. 4. Dans la seconde édition (1765) l'auteur a ajouté des réponses trois écrits qui dans l'intervalle avaient paru contre lui. En 1770 s'y joignit une seconde partie contenant sous des noms supposés les réponses à d'autres réfutations. Il parut de même en 1772 un troisième volume, et successivement dans les années 1773 et 1774 les deux sections d'un quatrième.

(e) Les plus érudits furent ceux des italiens Zaccaria, Pierre Ballerini, Viator da Coccaglia, et Mamachi.

(f) Justini Febronii Icti Commentarius in suam retractationem Pio VI. Pont. Max. Kalendis Novembri an. MDCCLXXVIII. submissam. Francof. 1781. 4.

(g) Resultate des Emser Congresses. Frankf, 1787. 8., Feller Coup d'œil sur le congrès

d'Ems. Dusseld. 1787. 8.

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La révolution française amena aussi dans le droit canonique un bouleversement complet par la sécularisation des biens d'Eglise (1789), l'expulsion des ecclésiastiques qui refusaient le serment civil, l'abolition enfin de la religion chrétienne elle-même (1793). L'ordre fut rétabli par le concordat du 15 juillet 1801 et la loi organique du 18 germinal an X, qui ne laisse pas d'offrir plusieurs dispositions subreptices et contraires à l'esprit du concordat. Ce concordat fut étendu aux parties de l'Italie réunies à la France, et le 1er juin 1803 la république italienne fut l'objet d'un concordat spécial, qui continua de subsister pour le royaume d'Italie fondé en 1805. Les choses en demeurèrent là bien que l'état de l'Eglise eût été incorporé à l'empire français (1809), le pape violemment emmené en France, et que dans un concile national à Paris (1811) on eût tenté d'apporter en faveur de l'empereur des changements à la discipline ecclésiastique. A ces mêmes fins l'empereur alla jusqu'à extorquer du pape captif (1813) la signature d'une convention nouvelle que les événements ultérieurs ne permirent pas de mettre à exécution. En Allemagne aussi l'Eglise catholique subit, par suite de la guerre entre l'empire et la république française, des change. ments bien funestes; ils ne frappèrent d'abord que ses biens et territoires, lesquels, par suite d'un article du traité de Lunéville (1801), furent sécularisés par le recès de la députation de l'empire du 25 février 1803, et répartis entre les princes séculiers. La composition et l'administration ecclésiastique des diocèses demeurèrent provisoirement les mêmes; seulement la réunion de la rive gauche du Rhin à la France nécessitant quelques modifications, la députation de l'empire transféra à Ratisbonne le premier siége épiscopal d'Allemagne, celui de Mayence, et lui assigna en dotation les principautés d'Aschaffenbourg et Ratisbonne avec quelques autres seigneuries et revenus; mais pour la réalisation de cette décision il manquait encore la participation du pape. Elle eut lieu, après plusieurs négociations, par une bulle délivrée à Paris le 4 février 1805, qui, prenant tacitement en considération ladite décision, élevait l'église cathédrale de Ratisbonne au rang d'église métropolitaine. Les évêques suffragants que lui assignait la bulle étaient tous ceux de la rive droite du Rhin, qui autrefois avaient relevé des archevêques de Mayence, Salzbourg, Trèves et Cologue, à l'exception toutefois des diocèses situés en Autriche et en Prusse. Tel était l'état des choses lorsque la chute de l'empereur des Français (1814) amena en partie le retour du passé, en partie des dispositions nouvelles. Le pape fut réintégré dans l'état de l'Eglise par le congrès de Vienne (1815); dans ce congrès s'ouvrirent aussi des négociations pour le rétablissement de la constitution ecclésiastique allemande; elles n'eurent toutefois aucun résultat, et il ne resta au pape d'autre ressource que de faire déposer au congrès par ses lé gats une protestation contre la paix de Lunéville et le recès de 1803,

afin de déférer à la postérité le jugement de l'injustice commise envers l'Eglise.

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Une résolution commune sur le rétablissement de la constitution ecclésiastique en Allemagne n'ayant pas été prise au congrès de Vienne, les diverses cours suivirent séparément les négociations avec le pape. Ainsi la Bavière conclut le 5 juin 1817 un concordat en règle. La Prusse ne se prêta pas à la forme ordinaire des traités, mais, conformément à un accord conclu sur échange de notes à Rome le 25 mars 1821, la constitution de l'Eglise dans ce royaume fut réglée par une bulle du 16 juillet, qu'un ordre de cabinet du 23 août adopta comme loi de l'état. Le Hanovre suivit une marche semblable, et une bulle parut le 26 mars 1824 pour ce royaume. Les négociations avec Rome suivies en commun par plusieurs autres états de la confédération, Wurtemberg, Bade, la Hesse électorale, le grand-duché de Hesse, Nassau, Mecklembourg, les duchés dé Saxe, Oldenbourg, Waldeck et les villes libres de Francfort, Lubeck et Brême, eurent pour résultat, aux termes des bulles des 16 août 1821 et 11 avril 1828, l'érection d'un archevêché à Fribourg en Brisgau et des quatre évêchés qui en relèvent, savoir: Mayence, Limbourg, Fould et Rottenbourg sur le Necker. Les catholiques du duché d'Oldenbourg et de la seigneurie de lewer ont été, après plusieurs négociations, réunis en 1831 à l'évêché de Münster (h). Le royaume de Saxe n'est placé sous aucun évêque ordinaire, mais administré par deux vicaires apostoliques, Du reste les souverains de beaucoup de pays de l'Allemagne ont publié, tant avant que des puis la formation de la confédération germanique, des édits de religion ou des lois sur la situation de l'Eglise vis-à-vis de l'état (i). En France un nouveau concordat fut signé le 11 juin 1817, mais à raison de l'opposition des chambres il ne put être exécuté qu'en

(h) Les actes se trouvent dans Weiss Archiv. T. V. N. XVI.

(i) Edit de religion de la Bavière, du 24 mars 1809; éd t de la Bavière du 26 mai 1818, pour le réglement des droits des habitants du royaume en ce qui touche la religion et les sociétés ecclésiastiques; déclaration du Wurtemberg du 15 octobre 1806, concernant la liberté de culte des divers partis religieux; édit organique du 14 mai 1807, concernant la constitution ecclésiastique du grand-duché de Bade; loi du grand-duché đẹ Saxe-Weimar du 7 octobre 1823 sur l'organisation des Eglises et écoles catholiques ; mandements du royaume de Saxe, des 19 et 20 février 1827; ordonnance de la Hesse électorale du 18 septembre 1827 sur l'érection de l'évêché de Fould; ordonnance du grand-duché de Hesse du 30 janvier 1830, concernant l'exercice des droits souverains de protection et de surveillance envers l'Eglise catholique. Il a paru dans d'autres pays appartenants à la province ecclésiastique du Rhin une ordonnance tout à fait semblable' à la dernière; mais les principes en ont été condamnés par le bref du 30 juin 1830, comme portant atteinte à la liberté de l'Eglise.

partie (k). Le concordat avec Naples du 16 février 1818 eut plus de succès. Dans les états du roi de Sardaigne tout fut rétabli dès 1814 sur le même pied qu'en 1798, et une bulle du 17 juillet 1817 n'a eu pour objet que la délimitation nouvelle de plusieurs évêchés. En Pologne l'Eglise a aussi reçu, en vertu de deux bulles des 11 mars 1817 et 30 juin 1818 et d'un ukase du 6-18 mars 1817, une organisation nouvelle. Le 18 juin 1827 un concordat fut passé avec les Pays-Bas. En Suisse enfin une bulle du 8 juillet 1823 a érigé l'évêché de Saint-Gall, et le 26 mars 1828 il a été conclu avec les cantons de Berne, Lucerne, Zug et Soleure pour la réorganisat on et circonscription nouvelle de l'évêché de Bâle un concordat auquel ont ultérieurement accédé d'autres cantons. Dans les républiques modernes de l'Amérique au contraire l'Eglise n'a pas encore reçu une organisation nouvelle.

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- 2) Histoire du droit ecclésiastique protestant. a) En Allemagne et dans les royaumes du nord.

Dans les controverses religieuses du seizième siècle on ne pensait point d'abord à former un parti religieux séparé; aussi n'avait-on point tracé à l'avance les principes de la nouvelle constitution ecclésiastique. Ils ne se développèrent que peu à peu dans les têtes des principaux chefs et de là passèrent dans les premiers réglements rédigés sous leur influence, dans la confession d'Augsbourg (1530), l'apologie d'icelle par Mélanchton (1531) et les articles de Smalkalde (1537). C'est sur ces bases qu'ont été composés dans la plupart des pays les réglements ecclésiastiques dont on avait besoin (/). Indépendamment de ces réglements il fut publié généralement des statuts pour les consistoires et les tribunaux investis de la juridiction matrimoniale. Le droit public du nouveau parti religieux fut fixé par les lois de l'empire et traités de paix; les arrêtés du corps des états évangéliques ne furent pas non plus sans importance pour cet objet (m). Les changements qui survinrent ultérieurement dans l'organisation ecclésiastique émanèrent partout d'édits du souverain (»). En Dane

(k) Il a paru alors à ce sujet beaucoup d'écrits pour et contre.

(2) J. J. Moser avait commencé à les recueillir sous ce titre : Corpus juris Evangelicorum ecclesiastici, ou Recueil des réglements ecclésiastiques des Confessions évangéliques luthérienne et réformée. Züllichau 1737. 2 Part. 4.—On en trouve le catalogue dans H. C. König Bibliotheca Agendorum Zelle 1726. 4., J. H. Böhmer Jus eccles. Prot. Lib. I. Tit. II. s. 90.

(m) Schauroth Vollständige Sammlung aller Conclusorum des Hochpreis Corporis Evangelicorum, continué par Herrich. Ratisbonne 1751-86. 4 Part. fol.

(n) P. ex. l'édit de la Bavière du 26 mai 1818 sur l'administration intérieure de toutes les communes protestantes, l'édit du grand-duché de Hesse du 6 juin 1832 concernant l'organisation des Offices institués pour régler les affaires ecclésiastiques des communes évangéliques, l'ordonnance ecclésiastique du roi de Prusse en date du 5 mars 1835 pour les communes évangéliques des provinces de Westphalie et du Rhin.

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