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» En outre, quant à tous et à chacun de » ceux qui cherchent à interpréter ces consti» tutions et décrets de manière à diminuer la >> faveur qui en résulte pour la doctrine en » question, et pour la fête ou le culte rendu » dans le sens de cette doctrine, ou qui s'ef>> forcent de mettre en discussion cette doc>>trine ou ce culte, ou d'en faire l'objet de » leurs attaques, soit directement, soit indi» rectement, même sous le prétexte d'exami>> ner si cette doctrine peut être définie, de » commenter ou d'interpréter l'Ecriture sa» crée, ou les saints Pères, ou les Docteurs ; » tous ceux, en un mot, qui auraient l'audace, » par quelque motif que ce puisse être, et de » quelque façon que ce soit, de parler, de » prêcher, de traiter, de disputer contre elle, » par écrit ou de vive voix, en déterminant » ceci ou cela, en affirmant, en faisant valoir » des arguments, ou en laissant sans solution » les arguments allégués, ou quel que puisse » être le moyen employé dans le même but; » quant à tous ceux-là, outre les peines et » censures contenues dans les Constitutions » de Sixte IV, auxquelles nous entendons les » soumettre et les soumettons par les présen»tes, nous voulons que, par ce seul fait, et

» sans autre déclaration, ils soient privés du » pouvoir de prêcher, de lire en public, ou >> d'enseigner et d'interpréter, ainsi que de » toute voix active ou passive dans toute élec>>tion : ils seront donc ipso facto, et sans au>> tre déclaration, frappés à perpétuité d'inca>>pacité pour prêcher, lire en public, enseigner » et interpréter, et ils ne pourront être absous » ou dispensés de ces peines que par nous» même ou par nos successeurs; et nous en>> tendons les soumettre encore aux autres >> peines que nous ou les pontifes romains, » nos successeurs, pourront leur infliger, » comme nous les y soumettons par les pré>> sentes, renouvelant les constitutions ou dé» crets ci-dessus rappelés de Paul V et de » Grégoire XV.

» Quant aux livres dans lesquels la doctrine » susdite, la fête ou le culte rendu dans le >> sens de cette doctrine, se trouveraient révo» qués en doute, ou dans lesquels, en quelque » manière que ce soit, quelque chose serait » écrit contre elle, ou qui contiendrait des » discours, disputes ou traités destinés à la » combattre, nous prohibons tous ceux qui » ont été publiés postérieurement au décret » cité de Paul V ou qui seraient publiés à

>> l'avenir, et cela sous les peines et censures » spécifiées à l'index des livres prohibés, et >> nous commandons et voulons qu'ils soient >> tenus et considérés comme expressément » prohibés ipso facto et sans autre déclaration.>>

Tout le monde sait avec quel zèle cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge mère de Dieu a été professée, soutenue et défendue par les ordres religieux les plus illustres, par les académies de théologie les plus célèbres et par les docteurs les plus versés dans la science sacrée. Tout le monde sait également combien les Évêques ont toujours été jaloux, et même dans les assemblées ecclésiastiques, de déclarer ouvertement et publiquement que la très-sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, par les mérites du Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, n'a jamais été soumise au péché originel, mais qu'elle a été entièrement préservée de la souillure originelle, et de la sorte rachetée d'une façon plus admirable. A toutes ces autorités se joint l'autorité la plus grave et la plus élevée, celle du Concile de Trente : en formulant le décret dogmatique sur le péché originel, où, conformément aux témoignages des Saintes Ecritures, des Saints Pères et des plus accrédités Conciles, il a établi et

défini que tous les hommes naissent souillés par la faute originelle, le Concile a déclaré solennellement qu'il n'était pas dans son intention de comprendre dans ce décret et dans cette généralité de sa définition la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Par cette déclaration, les Pères de Trente ont montré, autant que les temps et les circonstances le rendaient opportun, que la Bienheureuse Vierge Marie a été exempte de la tache originelle, et ils ont ainsi exprimé clairement que rien dans les divines lettres, rien dans la tradition ni dans l'autorité des Pères, ne peut être valablement allégué qui, en quelque manière que ce soit, porte atteinte à cette grande prérogative de la Vierge.

Et rien n'est plus véritable; de célèbres monuments de la vénérable antiquité, tant de l'Eglise orientale que de l'Eglise occidentale, prouvent en effet avec évidence que cette doctrine de l'Immaculée Conception de la très-bienheureuse Vierge Marie, qui a été d'une manière si éclatante expliquée, déclarée et confirmée chaque jour davantage, qui s'est propagée d'une façon merveilleuse chez tous les peuples et parmi toutes les nations du monde catholique, avec le ferme assentiment

de l'Eglise, par son enseignement, son zèle, sa science et sa sagesse, a toujours été professée dans l'Eglise comme reçue de main en main de nos pères et revêtue du caractère de doctrine révélée. Car l'Eglise du Christ, vigilante gardienne et protectrice des dogmes qui lui sont confiés, n'y change rien, n'en diminue rien, n'y ajoute rien; mais traitant avec une attention scrupuleuse, avec fidélité et avec sagesse les choses anciennes, s'il en est que l'antiquité ait ébauchées et que la foi des Pères ait indiquées, elle s'étudie à les dégager, à les mettre en lumière, de telle sorte que ces antiques dogmes de la doctrine céleste prennent l'évidence, l'éclat, la netteté, tout en gardant leur plénitude, leur intégrité, leur propriété, et qu'ils se développent, mais seulement dans leur propre nature, c'est-àdire en conservant l'identité du dogme, du sens, de la doctrine.

Les Pères et les écrivains de l'Église, instruits par les oracles célestes, n'ont rien eu plus à cœur dans les livres qu'ils ont composés pour expliquer les Écritures, pour défendre les dogmes, pour instruire les fidèles, que de célébrer à l'envi et d'exalter de mille manières admirables la souveraine sainteté de la

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