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sa naissance remonte par conséquent | opéra dans ces parages. Il s'y tint d'a

à 409. Il se fixa sur sa colonne en 459, par conséquent l'année de la mort de S. Siméon.

Daniel rendit, comme son modèle, d'éminents services à l'Église, et sa vertu fut généralement honorée. L'empereur Léon l'estimait particulièrement et le visitait souvent. Ce stylite = fut surtout étonnant par la manière dont il parvint à dompter le sommeil; il pouvait presque entièrement s'en passer. A la suite d'une des effroyables tempêtes qui sévissent dans la mer Noire, qui le mit un jour à deux doigts de sa perte, l'empereur Léon insista auprès de lui pour qu'il adaptât une toiture au-dessus de sa colonne. Il n'en descendit qu'une seule fois, à la demande du patriarche Acace de Constantinople, réclamant son assistance contre l'empereur Basilisque, qui voulait imposer au clergé une circulaire condamnant le concile de Chalcédoine. As La fermeté de Daniel effraya l'empe#reur. Il possédait comme Siméon le don des guérisons miraculeuses et celui de prophétie (1).

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Après Daniel, le stylite le plus célèbre est Siméon le Jeune. Son maître, le stylite Jean, près d'Antioche, le décida dès son enfance, il n'avait que cinq ans, en 526, à vivre sur une colonne. Il s'essaya d'abord sur une colonne basse, pendant six ans, sous les yeux de son maître; puis il vécut huit ans sur une autre colonne haute de 40 pieds. A l'âge de 20 ans il se retira sur une montagne près d'Antioche, qui fut surnommé le mont des Miracles, tant ce saint en

sur sa colonne qu'après la mort de Siméon, par conséquent en 459, et qu'il mourut en 490. Déduisant 459 de 490, il ne reste que 31, et non 68 ans, pour la vie que Daniel passa sur sa colonne. Il faut, par conséquent, au lieu de dans l'espace de 68 ans, lire : à l'âge de 68 ans, ce qui correspond à l'an 477 après J.-C., sous le règne de Basilisque.

(1) Cf. SIMEON LE STYLITE.

bord pendant dix ans sur un rocher en plein air, puis quarante-cinq ans sur une colonne. Il mourut à l'âge de 75 ans, vers 596. Il avait dès son bas âge montré une telle ardeur pour la vertu qu'il ne voulait pour ainsi dire prendre aucun repos, et que son maître était obligé de le contraindre de dormir et de manger.

On nomme encore parmi les stylites : Josué, Syrien, qui vécut au cinquième siècle; Alypius, sous le règne d'Héraclius; Julien, contemporain de Siméon le Jeune, etc., etc.

Peu à peu des hommes équivoques et peu estimables se glissèrent parmi les stylites; tel un certain Nicander, vers la fin du sixième siècle, à qui Nil le jeune reprocha sa vanité et ses longs bavardages avec les femmes qui le visitaient. Il ne faut pas confondre ce Nil avec le disciple de S. Chrysostome, de

ce nom.

Les stylites furent très-nombreux au septième et au huitième siècle. Ce genre de vie se perpétua en Syrie jusqu'au douzième, en Mésopotamie jusqu'au quinzième siècle. On dit qu'il existe encore des stylites parmi les monophysites ou Jacobites de Syrie, chez lesquels, comme on le sait, le monachisme est extrêmement sévère.

Cf. l'art. JACOBITES.

ZINGERLÉ. SUAIRE. Voyez VÊTEMENTS SACRÉS.

SUAREZ (FRANÇOIS), Jésuite, né à Grenade en 1548, professa à Alcala, Salamanque, Rome, Coimbre, et mourut à Lisbonne en 1617. C'est un des théologiens scolastiques les plus remarquables des temps modernes. Sa plume fut si féconde que ses œuvres, imprimées à Lyon, à Mayence et à Venise, forment vingt-trois volumes in-fol. Le Carme Alexandre de Saint-Jean de la Croix remarque ironiquement, dans

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sa continuation de l'Histoire de l'É- | tion subdéléguée ne peut être de nou

glise de Fleury, à l'année 1617, que les Jésuites attribuèrent à Suarez le don de la science divine et qu'ils l'appelèrent communis omnium magister, auctor gravissimus, doctor eximius, alter hujus sæculi Augustinus, theologorum coriphæus, in scholasticis gigas, hujus ætatis prodigium et oraculum, etc. La vérité est que Suarez était une tête très-logique et très-intelligente, un vrai théologien, et que les Jésuites ne furent pas seuls à l'estimer si haut; car Hugo Grotius, par exemple, le nomme un philosophe profond et un théologien incomparable; Benoît XIV l'appelle, dans son ouvrage de Synod. diœces., Doctor eximius, et le considère, avec le Jésuite Vasquez, comme le flambeau de la théologie; Bossuet, S. Alphonse de Liguori et d'autres parlent de Suarez avec autant de respect que d'admiration. On peut lui reprocher la prolixité et l'inutilité de beaucoup de questions soulevées par lui. Le parlement de Paris condamna, en 1614, son livre, Defensio fidei adversus Anglicanæ sectæ errores, à être brûlé par la main du bourreau, parce qu'il y était dit que le Pape avait un droit de coercition contre les princes temporels.

Le Jésuite Noël a fait paraître des extraits des ouvrages de Suarez publiés en 2 vol. in-fol. Le P. Deschamps a écrit la biographie de Suarez (Perpignan, 1671).

Cf. Feller, Dictionnaire; Allegambe, Scriptores S. J. SCHRÖDL.

SUBDÉLÉGATION, transmission d'un droit de juridiction ou du droit de connaître et de décider d'un litige à un mandataire (subdelegatus), de la part d'un juge qui n'est lui-même que délégué (delegatus) pour exercer les pouvoirs en question (1). Une juridic

(1) Voy. JURIDICTION DÉLÉGUÉE.

veau transmise par le dernier mandataire à un tiers (1).

SUBINTRODUCTÆ, ovveroάxtot. La né cessité du service des femmes obligea, dès l'antiquité, les ecclésiastiques à recevoir des femmes dans leurs maisons, soit qu'étant mariés ils en eussent besoin pour le service de leurs femmes légitimes, soit qu'étant célibataires elles leur fussent utiles pour la tenue de leur ménage. On les nommait subintroductæ, σUVELGάxтo (admises dans la maison). On les nommait aussi, dans le langage de S. Paul (2), sœurs, pour indiquer la pureté du rapport dans lequel les prêtres vivaient avec elles, ou àyaniTal, pour marquer que leur service était une œuvre de charité chrétienne; parfois aussi, pour éluder la loi ecclésiastique en s'y conformant en apparence, adoptivæ, pour les représenter comme des parentes.

Quelque innocente que fût en réalité cette relation, il était inévitable qu'elle éveillerait le soupçon, et, abstraction faite de tout scandale, la vie commune avec des femmes devait paraître un écueil dangereux pour la pureté sacerdotale.

C'est pourquoi l'Église s'éleva de bonne heure contre ce péril et la possibilité du scandale. Le synode d'Antioche de 270 condamna Paul de Samosate, surtout parce que son exemple avait entraîné des prêtres et des diacres à conserver chez eux des συνεισάκτους (3). Le synode d'Elvire permit aux ecclésiastiques d'avoir chez eux une sœur ou une fille consacrée à Dieu, mais interdit absolument toute étrangère (4). S. Basile ordonna même à un prêtre septuagénaire de renvoyer sa ser

(1) Voy. JURIDICTION D'UN MANDATAIRE. (2) I Cor., 9, 5.

(3) Eusèbe, Hist eccl., 1. VII, c. 2.

(4) Ann. 27.

vante (1), et S. Chrysostome, S. Jérôme, S. Augustin interdirent avec le même zèle un usage dont rien ne compensait à leurs yeux le danger. Le concile de Nicée se vit également obligé de porter son attention sur ce point, et il publia à ce sujet le canon III qui est conçu en ces termes dans la traduction de Denys: Interdixit per omnia magna synodus, non episcopo, non presbytero, non diacono nec alicui omnino qui in clero est, licere subintroductam habere mulierem, nisi forte matrem, aut sororem, aut amitam, vel eas tantum personas quæ suspiciones effugiunt.

Ce canon est la base de toute la législation postérieure de l'Église sur cette matière, de cohabitatione clericorum et mulierum. Dans plusieurs traductions, par exemple dans le Codex Romanus, dans Ruffin, S. Isidore et Ferrand, en place d'introducta il y a mulier extranea, c'est-à-dire une femme qui n'appartient pas à la maison, à la famille. Il ne peut par conséquent pas y avoir de doute sur la signification du mot et du canon. Néanmoins Baronius voulut voir dans ce canon la loi même du célibat, en comprenant sous le mot de subintroductæ les épouses légitimes. Non-seulement cette interprétation est contraire au langage habituel des Pères, aux traductions et aux explications de tous les conciles postérieurs, qui renouvelèrent ce canon, mais on voit qu'il n'exclut expressément que les personnes qui pourraient faire naître des soupçons, de mauvais bruits, ce qui ne peut s'appliquer aux femmes mariées, et qu'il oblige tous les ecclésiastiques sans distinction, par conséquent aussi ceux des ordres mineurs, qui n'étaient tenus à la con. tinence ni dans l'Église grecque ni dans l'Église romaine. Enfin le canon inter

(1) Ep. 17.

dit non-seulement de vivre en commerce charnel avec les subintroductæ, mais en général de vivre avec elles sous un même toit, tandis qu'il ne fut jamais défendu et au contraire il fut recommandé aux ecclésiastiques mariés avant leur ordination de conserver leurs femmes dans leurs maisons et de vivre avec elles comme frère et sœur. Si on peut s'en rapporter à Socrate et à Sozomène (1), le concile, suivant le conseil de Paphnuce, refusa même d'obliger les ecclésiastiques mariés à la continence.

Le concile n'excepte de la défense générale d'avoir des femmes pour tenir la maison que la mère, la sœur, la tante; mais il ajoute : ǹ ä μóvá πрóowπx πᾶσαν ὑποψίαν διαπέφευγεν. Or on ne sait, d'après les diverses traductions, si cette clause est restrictive, si elle n'exclut les personnes nommées que dans le cas où elles ne sont pas irréprochables, ou bien si la permission s'étend, outre les personnes désignées, sur toutes celles qui sont à l'abri du soupçon. Gratien (2) a admis ce dernier sens en traduisant aut etiam eas idoneas personas quæ fugiant suspiciones, et c'est dans ce sens que ce canon est admis dans le nouveau droit ecclésiastique, tandis qu'antérieurement la principale condition était la parenté. C'est dans ce sens que ce canon fut souvent renouvelé, par exemple dans l'Église romaine par Sirice, en 385 (3), et par Grégoire le Grand (4), qui cependant ne cesse pas de recommander aux ecclésiastiques de ne pas recevoir de femme chez eux, pas même celles qu'autorise le concile de Nicée (5), en rappelant les paroles de S. Augustin: Quæ cum

sorore mea sunt sorores meæ non

(1) Voy. NICÉE.

(2) Can. 16, dist. XXXII. (3) Can. 31, dist. LXXXI. (4) L. III, ep. 26. (5) L. VII, c. 39.

sunt. Le concile de Carthage III (1) étend les degrés de la parenté, mais ne permet aucune étrangère. Le canon est renouvelé avec la même rigueur par les conciles de Braga (563), d'Orléans (538), de Tours (567) et d'Agde. L'empereur Justinien alla plus loin en défendant, dans la Novelle 123 (2), à l'évêque d'avoir une femme quelconque dans sa maison.

On en vint également en Occident à abolir l'indulgence autorisée par le concile de Nicée, lorsqu'au huitième et au neuvième siècle la moralité du clergé fut dans une complète décadence. Un synode de Rome, tenu sous Zacharie en 743, ne permet pas de parentes dans la maison d'un ecclésiastique; le concile de Frioul, présidé par Paulin d'Aquilée, en 791, décrète la même mesure; l'évêque d'Orléans, Théodulphe, l'applique de même (3), ainsi que les conciles d'Aix, en 837, de Mayence (813-888) (4) et de Nantes.

A cette sévérité succède un assoupissement complet, si bien qu'au dixième et au onzième siècle l'Église est obligée de lutter directement contre le concubinat public des ecclésiastiques. Grégoire VII déploya une rare énergie contre ce désordre; Innocent III renouvela les anciennes lois, et beaucoup de conciles provinciaux lui vinrent en aide. Mais on n'exigea plus avec la même rigueur la parenté des femmes admises, et le concile de Salzbourg, en 1420, décrète: Quæ propter ætatem morumque gravitatem, aut, si fieri potest, consanguinitatem, omnem merito suspicionem excludant. Le concile de Trente dirige aussi sa sévérité d'abord seulement contre les concubines, et dit, quant aux autres femmes en général,

(1) Can. 27, dist. LXXXI. (2) Cap. 29.

(3) Cap. 12.

(4) C. 2, X, de Cohab. cler. (III, 2).

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de quibus possit haberi suspicio (1). La législation moderne de l'Église s'est maintenue dans ces termes généraux. Il n'est plus question de réduire la communauté aux seules parentes; on demande tout au plus un âge mûr; mais la détermination de cet âge est trèsvague, et les mesures de l'Église à cet égard sont plutôt répressives que prohibitives. Il est hors de doute qu'il est du droit et du devoir des évêques, nonseulement de désigner dans certains cas une personne comme suspecte, et d'ordonner la cessation du scandale existant, mais encore de déterminer par des ordonnances générales les conditions auxquelles les femmes peuvent être admises dans l'intérieur des ecclésiastiques, et de protéger par là la bonne renommée et la moralité du clergé. WEINHART.

SUBREPTION.

1. Les dispenses, de quelque supérieur ecclésiastique qu'elles émanent, ne sont accordées en général que sur une demande motivée que l'impétrant, ou, à sa requête, l'autorité ecclésiastique compétente fait parvenir à l'autorité ecclésiastique supérieure, en l'appuyant de son agrément (2). Il faut que la demande repose sur des motifs que les lois de l'Église reconnaissent justes, justæ causæ, et dont la vérité objective soit constatée, veræ causæ. D'après le droit canon la vérité est légalement présumée tant que le contraire n'est pas démontré (3).

Mais si une circonstance, un fait qui change essentiellement la situation, est sciemment passé sous silence (subreptio); si un fait, une circonstance, qui n'existe pas ou qui n'existe pas tel qu'il est raconté, est inventé ou modifié (obreptio), et si la dispense est

(1) Sess. XXV, de Reform., c. 14. (2) Voy. DISPENSE.

(3) C. 2, X, de Rescript., 1, 3.

ainsi frauduleusement obtenue, la dispense est dite subreptice, et peut être attaquée par quiconque y a intérêt et démontre l'omission volontaire, l'altération ou le mensonge dont l'impétrant est coupable (1). Le supérieur qui transmet la requête de l'impétrant, ou qui doit lui remettre le rescrit de grâce au nom de l'autorité suprême, executor, est tenu d'office, s'il a connaissance de la fausseté de la requête, de la démontrer (2), et de vérifier si les conditions, clauses et hypothèses auxquelles la dispense accordée est attachée existent ou sont accomplies. La dispense évidemment obtenue par subreption est nulle (3).

Si la fausseté du motif de la requête provient d'une erreur excusable ou de l'ignorance, l'exécuteur de la dispense a le pouvoir ou de la maintenir ou de l'annuler, et dans ce cas il doit se décider suivant que l'inexactitude de l'exposé de la requête se rapporte au point principal ou à des points accidentels et accessoires (4).

2. L'exemption permanente d'une loi commune ne peut être accordée à une personne physique ou morale, comme une dispense, qu'après une requête préalable. Le privilége obtenu par subreption, tout comme les conditions légales et les effets d'une pareille fraude, doivent en général être jugés d'après les mêmes principes.

3. Une ordination est subreptice lorsqu'elle est obtenue sur la vue d'un titre d'ordination simulé ou falsifié (5), ou si le candidat est ordonné sans l'examen ordonné par le concile, scrutinium, et sans l'acte d'admission qui en résulte (6). Celui qui est ainsi or

(1) C. 19, X, eod.

(2) C. 5, 10, X, eod.

(3) C. 15, 20, X, eod.

(4) Sext., c. 7, eod., I, 3.

(5) Urbain VIII, const. Secretis, de 1624. (6) Voy. ORDINATION.

ENCYCL. THEOL. CATH.-T. XXII.

donné est dit furtive ordinatus, et non-seulement est eo ipso suspendu dans l'exercice de l'ordre frauduleusement obtenu, et irrégulier pour d'autres ordres tant que l'évêque ne l'a pas miséricordieusement, misericordiler, dispensé, mais encore, si, avant l'ordination, l'évêque a proclamé la peine de l'excommunication contre toute espèce de subreption, ce qui est la règle aujourd'hui, il est passible de l'excommunication, dont le Pape seul peut le relever (1).

PERMANÉDER.

SUBSIDIUM CHARITATIVUM. Voy. IMPOTS.

SUBSTANCE. Ce mot signifie ce qui est dans et sous une chose, quod sub stat, l'être de l'existence, la base du phénomène, et par là même ce qui subsiste, ce qui dure, égal à soi-même, derrière et après les phénomènes variables, changeants et éphémères. Par conséquent le mot substance exprime une idée relative, car l'idée de ce qui subsiste, de ce qui dure, égal à soimême, dans les choses, suppose nécessairement l'idée de ce qui passe, change, varie, et apparaît par là même comme un accident temporaire qui s'attache à la substance.

Outre ce rapport du permanent au variable, l'idée de substance exprime en elle-même l'être qui est, l'être véritable et absolu, l'essence, övтwy Öv.

Le mot substance est ainsi la traduction exacte du mot grec cucía, sauf que le mot substance rappelle d'abord l'idée de l'être et ensuite sa relation (2).

Il est évident que l'idée de l'être absolu ne peut être comprise sous le mot substance que si l'on parle de Dieu, que l'idée de l'être relatif ne peut s'y rattacher que si l'on parle d'une substance

30.

(1) C. 1, 2, 3, X, De eo qui sursiv. ordin., V,

(2) Conf. Aristote, de Categ. Trendelenburg, Histoire des Catégories, Berlin, 1848.

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