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CET OUVRAGE SE VEND,

A PARIS, chez

DEBRAY, libraire, place du Musée cen tral des arts, n.o 9.

LEVRAULT, frères, libraires, quai Malaquais.

BOSSANGE, MASSON et BESSON,
libraires, rue des Mathurins, à la
Grille.

MARADAN, libraire, rue André-des-arcs.
BUISSON, libraire, rue Haute-feuille.
FUCHS, libraire, rue des Mathurins,
hôtel Cluny.

A LONDRES,

Chez J. A. GAMEAU et COMP.e Albemarle- street, Piccadilly.

Et chez tous les principaux Libraires de l'Europe.

FIDC

DES

SUISSES OU HELVÉTIENS,

Depuis les tems les plus reculés,
jusques à nos jours.

PAR P. H. MALLET, ancien Professeur
des Académies d'Upsal, de Cassel, etc.

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DÉCRET concernant les contrefacteurs, rendu le 19

Juillet 1793, l'an II de la république.

LA Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit:

Art. I. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Art. II Lears héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

Art. III. Les officiers de paix, juges de paix ou commissaires de police seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des Auteurs.

Art. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Edition orignale.

Art. V. Tout Débitant d'Edition contrefaite, s'il n'est pas reconnu Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'Edition originale.

Art. VI. Tout Citoyen qui mettra au jour un Ouvrage, soit de Littérature ou de Gravure dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux Exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des Estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le Bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des Contrefacteurs.

Art. VII Les Héritiers de l'Auteur d'un Ouvrage de Littérature ou de Gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux Beaux-Arts, en auront là propriété exclusive pendant dix années.

Je place la présente édition sous la sauve-garde des loix et de la pro.. bite des citoyens. Je déclare que je poursuivrai devant les tribunauxe tout contrefacteur. distributeur ou débitant d'édition contrefaite. J'assure même au citoyen qui me fera connoitre le contrefacteur, distributeur ou débitant, la moitié du dédommagement que la loi accorde. Les deux exemplaires, en vertu de la loi sont déposés à la biblothèque nationale. Genève ce 15 Nivôse an II de la république.

Manget.

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