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que le

AN. 1563.

CANON VI.

cohabitation fâcheuse, ou d'absence affectée de l'une des parties; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit mariage fait & non confommé, n'est pas annullé par la profeffion folemnelle de religion faite par l'une des par- CANON Vil. ties ; qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit que l'églife eft dans l'erreur, quad elle enfeigne, comme elle a toujours enseigné fuivant la doctrine de l'évangile & des apôtres, que le lien du mariage ne peut être diffous par le péché d'adultere de l'une des parties, & que ni l'un ni l'autre, non pas même la partie innocente, qui n'a point donné fujet à l'adultere, ne peut contracter d'autre mariage, pendant que l'autre partie eft vivante; mais que le mari, qui ayant quitté fa femme adultere, en épouse une autre, commet lui-même un adultere, ainfi que sa femme, qui ayant quitté fon mari adultere, en épouseroit un autre ; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, que CANON vii. l'églife eft dans l'erreur,quand elle déclare que pour plufieurs caufes il fe peut faire féparation, quant à la couche & à la cohabitation entre le mari & la femme pour un tems déterminé ou non déterminé; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les eccléfiaftiques, qui font dans CANONIX. les ordres facrés, ou les réguliers qui ont fait profeffion folemnelle de chafteté, peuvent contracter mariage, & que l'ayant contracté il eft bon & valide, nonobftant la loi eccléfiaftique, ou le vœu qu'ils ont fait ; que de foutenir le contraire, ce n'eft autre chofe que de condamner le mariage, & que tous ceux, qui ne se sentent pas avoir le don de chasteté, encore qu'ils l'ayent voué, peuvent contracter mariage; qu'il foit anathême, puifque Dieu ne refufe point ce don à ceux qui le lui demandent comme il faut, & qu'il ne permet que nous

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AN. 1563.

CANON X.

foyons tentés au-deffus de nos forces. Si quelqu'un dit, que l'état du mariage doit être préferé à l'état de la virginité ou du célibat, & que ce n'eft pas quelque chofe de meilleur & de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat, que de se marier; soit anathêCANON xi. me. Si quelqu'un dit, que la défense de la folemnité des nôces en certains tems de l'année, eft une fuperftition tyrannique qui tient de celles des Payens, ou fi quelqu'un condamne les bénédictions & les autres cérémoCANON x11. nies que l'églife y pratique ; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les caufes qui concernent le mariage n'appartiennent pas aux juges eccléfiaftiques; qu'il foit anathême.

IV.
Décret tou-

Le même évêque officiant lut enfuite les deux déchant le maria- crets qui fuivent, dont le premier concerne le mariage, & contient dix chapitres. Le fecond, qui traite de la réformation, en comprend vingt-un.

ge en dix chapi

tres.

pitre.

V.

Quoiqu'il ne faille point douter que les mariages clanPremier cha- deftins contractés du confentement libre & volontaire Des mariages des parties, ne foient valides & de véritables mariages, ceux des enfans tant que l'églife ne les a pas rendus nuls, & qu'il faille

clandestins & de

de famille.

par conféquent condamner, comme le faint concile condamne d'anathême, ceux qui nient que tels mariages foient vrais & valides, qui foutiennent fauffement que les mariages contractés par les enfans de famille, fans le confentement de leurs parens, font nuls, & que les peres & meres les peuvent rendre bons, ou les annuller : la fainte églife néanmoins les a toujours eu en horreur & toujours défendu pour de très-juftes raifons. Mais le faint concile s'appercevant que toutes fes défenses ne fervent plus de rien, maintenant que le monde eft deyenu fi

rebelle & fi défobéiffant, & confidérant la fuite des péchés énormes qui naiffent de ces mariages clandeftins, An. 1 AN. 1563. & particulierement l'état miférable de damnation où vivent ceux qui ayant quitté la premiere femme qu'ils avoient épousée clandeftinement, en époufent publiquement une autre, & paffent leur vie avec elle dans un adultere continuel: auquel mal l'églife qui ne juge point des chofes fecrettes & cachées ne peut apporter de remede, fi elle n'a recours à quelque moyen plus efficace pour ce fujet, fuivant des termes du concile de Latran tenu fous Innocent III. ordonne ledit faint concile, qu'à l'avenir, avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'église pendant la meffe folemnelle, par trois jours de fêtes confécutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensemble; & qu'après les publications ainsi faites, s'il n'y a point d'oppofition légitime, on procédera à la célebration du mariage en face d'églife; & le curé après avoir interrogé l'époux & l'épouse, & avoir reconnu leur confentement réciproque, on prononcera ces paroles: Je vous joints ensemble du lien du mariage, au nom du Pere & du Fils, & du Saint-Esprit, ou se fervira d'autres termes, fuivant l'ufage reçu en chaque pays. Mais s'il arrivoit qu'il y eût apparence ou quelque préfomption probable, que que le mariage pût être malicieusement empêché, s'il se faifoit tant de publications auparavant, alors ou il ne s'en fera qu'une feulement, ou même le mariage fe fera fans aucune, en préfence au moins du curé & de deux ou trois témoins, & puis enfuite avant qu'il foit confommé, les publications fe feront dans l'église, afin que s'il y a quelques empêchemens

cachés, ils fe découvrent plus aisément, fi ce n'eft que AN. 1563. l'ordinaire juge lui-même plus à propos que lesdites publications foient omifes; ce que le faint concile laiffe à fon jugement & à sa prudence. Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en préfence du curé ou de quelqu'autre prêtre avec permiffion dudit curé ou de l'ordinaire, & avec deux ou trois témoins, le faint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la forte,& ordonne que tels contrats foient nuls & invalides, comme par le préfent décret il les caffe & les rend nuls. Veut & ordonne auffi que le curé & autre prêtre qui aura été préfent à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n'eft prefcrit; & les témoins qui y auront affifté fans le curé ou quelqu'autre prêtre, ensemble les parties contractantes, foient féverement punis à la difcrétion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l époux & l'épouse, de ne point demeurer ensemble dans la même maifon avant la bénédiction du prêtre, qui doit être reçue dans l'églife. Ordonne que ladite bénédiction fera donnée par le propre curé; & que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pourra accorder à aucun autre prêtre la permiffion de la donner, nonobftant tout privilege & toute coûtume même de tems immémorial, qu'on doit nommer un abus plutôt qu'un ulage légitime. Que fi quelque curé ou autre prêtre foit régulier ou féculier, étoit affez ofé pour marier ou bénir les fiancés d'une autre paroiffe, fans la permiffion de leur curé, quand il allégueroit pour cela un privilege particulier, ou poffeffion de tems immémorial, il demeurera de droit même fufpens, jufqu'à ce qu'il foit

abfous

absous par l'ordinaire du curé qui devoit être préfent AN. 1563.

au mariage, ou duquel la bénédiction devoit être prife.

Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien foigneufement, dans lequel il écrira le jour & le lieu aufquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la consommation, ils fe confeffent avec foin, & s'approchent avec dévotion du saint facrement de l'euchariftie. Que fi outre les chofes qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres pays quelques autres cérémonies & louables coutumes à ce fujet qui foient en ufage, le faint concile fouhaite tout-à-fait qu'on les garde, & qu'on les obferve entierement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées ne foient cachées à perfonne, veut & enjoint à tous les ordinaires, d'avoir foin que le plutôt qu'il fera poffible, ce décret foit expliqué au peuple publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocèfes; & que dans le cours de la premiere année, on en répete fouvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que le préfent décret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

Ce décret a été accepté par les conciles provinciaux, & inéfré dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois a autorifé ce qu'il y a de plus confidérable. Les parlemens de France néanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres, Tome XXXIV.

B

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