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composent sont de régler ce qui regarde les cérémonies de l'Église,
le Bréviaire, le Missel, d'examiner les pièces qui sont produites
pour la canonisation des saints, et de décider les contestations qui
peuvent naître pour les droits honorifiques dans les églises.

Les attributions de cette congrégation, quant à la révision des
offices divins, furent confirmées plus expressément par Urbain VIII,
dans le célèbre décret du 8 avril 1628,

Septième congrégation, de la Fabrique de Saint-Pierre. Elle a été
établie pour connaître des legs pour œuvres pies, dont une partie
appartient à l'église de Saint-Pierre.

Huitième congrégation, de l'Index. (Voyez INDEX.)

Neuvième congrégation, de la Propagande (de propaganda Fide),
établie pour les missions.

Dixième congrégation, des Aumônes. Elle a soin de ce qui concerne
la subsistance de Rome et de tout l'État ecclésiastique.

Onzième congrégation, pour l'examen des évêques d'Italie devant
le pape, dont les seuls cardinaux sont exempts.

Douzième congrégation des indulgences et des saintes reliques.
Treizième congrégation des affaires extraordinaires. Cette congré-
gation est, comparativement aux autres, d'une date toute récente.
Quelques-unes des anciennes congrégations existaient avant Sixte V,
quelques autres ont été établies depuis, mais la plupart ont été con-
stituées par ce grand pape, et ce fut lui qui lui donna la forme qu'elles
ont conservée jusqu'à nos jours. Sous Pie VI, pendant les orages de
la révolution française, une commission fut établie pour s'occuper
des affaires, alors si épineuses de l'Eglise avec la France. Sous
Pie VII, les affaires des autres royaumes furent également sou-
mises à son examen, et cette commission devint ainsi une congréga-
tion; depuis, le monde chrétien a été continuellement dans une telle
agitation, qu'elle a eu toujours beaucoup à faire, bien que le Souve-
rain Pontife ne la consulte et ne l'appelle à délibérer que sur les
questions délicates et extraordinaires qui naissent des rapports de
l'Église avec les divers gouvernements. C'est dans le sein de cette
congrégation que sont discutés et préparés les concordats, etc. Elle
traite donc non seulement de matières théologiques, mais encore de
matières canoniques et politiques.

Les autres congrégations ont des attributions déterminées et des
réunions périodiques; il n'en est pas ainsi de celle qui nous occupe;
les affaires extraordinaires étant de leur nature indéterminées, et
ne survenant pas à des époques fixes, il faut que le Souverain Pon-
tife la convoque pour qu'elle puisse se réunir, et qu'il la saisisse
d'une affaire pour qu'elle puisse l'examiner; mais elle n'en est pas
moins une congrégation permanente.

Les congrégations ont à leur tête un préfet. Cependant quelques-
unes, celle du Saint-Office, par exemple, n'ont d'autre préfet que le
pape lui-même ; la congrégation des affaires extraordinaires n'a point
non plus de préfet.

Il y a plusieurs autres congrégations à Rome établies pour des
objets purement profanes que les papes changent à leur gré, à peu
près comme sont les différentes commissions ou bureaux des affaires
qui sont portées au conseil d'État que les souverains établissent et
suppriment, selon l'exigence des cas. Telles sont à Rome les congré-
gations des eaux, ponts et chaussées, de bono Regimine, des rues et
des fontaines, etc. Ces congrégations paraissent cependant plus
stables que ne le sont les commissions du conseil dont nous avons
parlé.

Les décisions de la plupart de ces congrégations, surtout de celle
du concile de Trente et des réguliers, sont d'une grande autorité
dans les pays d'obédience; elles y obligent, dit Fagnan, in utroque
foro. Nous croyons que ces décisions obligent partout, surtout lors-
qu'elles sont approuvées par le Souverain Pontife et qu'elles regar-
dent le for intérieur.

Les décisions des congrégations en général ne sont que consulta-
tives et n'intéressent d'abord que ceux qui les demandent. Mais ces
décisions prennent le titre de décrets et ont force de loi dans toute
l'Église, lorsqu'elles ont reçu l'approbation et la sanction du Sou-
verain Pontife. Nous avons lu avec avec autant de douleur que de
surprise dans certains canonistes français que les décisions des con-
grégations en matière de discipline ne font loi en France qu'autant que
les évêques les publient, ce qui revient à dire, au résumé, que l'au-
torité du Souverain Pontife est subordonnée à celle des évêques. Il
faut être bien aveuglé par les préventions du gallicanisme pour
émettre un tel sentiment, qui ne nous paraît pas moins ridicule et
illogique que contraire aux principes catholiques. Quoi qu'il en soit,
la congrégation des affaires extraordinaires n'a pas proprement de
décrets à rendre, elle est plutôt un conseil du pape qu'une congré-
gation établie dans la forme de celles de Sixte-Quint.

Les décisions des congrégations romaines, approuvées et sanction-
nées par le pape, tantôt sont publiées officiellement et tantôt ne le
sont pas. Le plus souvent on se contente de les envoyer aux per-
sonnes qui ont consulté, c'est en ce sens que nous disons qu'elles ne
sont que consultatives, et la publication n'a lieu qu'au bout d'un laps
de temps plus ou moins long, dans des recueils ou collections. Ainsi,
il y a la collection des décisions de la congrégation du concile, la col-
lection des décisions de la congrégation des rites, etc. Il est des con-
grégations, celles des évêques et des réguliers, par exemple, dont les
décisions ne sont jamais publiées. La congrégation de l'index, au con-
traire, publie les décisions contre les mauvais livres à mesure
qu'elles sont approuvées par le Souverain Pontife. (Voyez INDEX.) Le
Saint-Office ne publie que lorsque la publication paraît utile et
opportune. La congrégation des affaires extraordinaires est de celles
qui ne publient pas, et la raison en est simple; lorsque le pape,
comme il arrive presque toujours, adopte l'avis de la congrégation,
il le fait sien, et les parties intéressées en ont bientôt connaissance.

Le secret le plus inviolable est imposé aux membres des congrégations romaines pour tout ce qui se passe dans son sein; ils y sont tenus par un serment spécial, et cette obligation est aussi rigoureuse pour la congrégation des affaires extraordinaires que pour toutes les autres. Mais lorsque la décision est prise et que l'expédition doit avoir lieu dans le for extérieur, l'obligation du secret cesse naturellement. Chaque membre peut, sans violer son serment, dire quelle a été cette décision, il est des circonstances telles, que la sagesse et une véritable prudence conseillent de la publier.

SII. CONGREGATION de religieux

:

Plusieurs religieux donnent à leurs corps le non de congrégation, plutôt que celui d'ordre; il serait peut-être difficile d'indiquer la raison de cette distinction le mot d'ordre paraît avoir une signification plus générale, et comprendre différentes congrégations sous la même règle, au lieu que chaque congrégation forme un corps particulier, qui n'est ni soumis, ni supérieur à aucun autre. Les plus nouveaux instituts ont pris le nom de congrégation. (Voyez ORDRES RELIGIEUX, MOINES.

Le concile de Trente ordonne, en la session XV, de Regul., chap. 8, que tous les monastères qui ne sont point soumis à des chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont point leurs visiteurs réguliers ordinaires, seront tenus de se réduire par provinces en congrégation, etc. (Voyez CHAPITRE.)

Pour ce qui concerne les congrégations religieuses sous le rapport légal, voyez notre Cours de législation civile ecclésiastique.

§ III. CONGREGATION, confrérie.

On confond souvent ces deux noms, parce qu'il n'y a pas grande différence entre eux. (Voyez CONFRÉRIE.)

CONGRÈS.

Le congrès était autrefois une manière de preuve honteuse dont l'usage s'était introduit au quatorzième ou quinzième siècle dans les officialités de France, et qui a été aboli par un arrêt du parlement de Paris du 18 février 1677. Le parlement de Provence avait, ce semble, défendu le congrès dès l'année 1640; par un arrêt du 16 février, il prononça qu'il n'y avait point d'abus dans la sentence d'un official d'Arles, qui l'avait refusé à une femme et qui l'avait condamnée à la cohabitation triennale avec son mari, contre qui elle avait porté sa plainte pour cause d'impuissance. (Voyez IMPUISSANCE.)

Il est à remarquer que jamais aucune loi civile ou ecclésiastique n'a autorisé l'usage du congrès. Pour y parvenir, on enjoignait aux parties de procéder à la consommation du mariage dans le lieu préparé pour ce sujet, et sous les yeux des chirurgiens, des médecins et des matrones. M. de Lamoignon, avocat général, qui porta la

parole dans l'affaire du marquis de Langey, qui a donné lieu au règlement du 18 février 1677, fit voir que cette épreuve infâme 、n'était fondée sur aucun texte de droit; qu'elle était inutile, parce que la vue d'une femme qui pousse son mari à cette extrémité cause plutôt l'indignation que l'amour, et parce qu'on ne peut rien conclure de ce qu'un homme ne fait pas paraître dans un moment fixe une vigueur qui dépend d'une nature capricieuse et qui n'aime à se faire sentir que dans la retraite, Il montra ensuite, par plusieurs exemples de personnes qui avaient été déclarées impuissantes après le congrès, et qui avaient eu depuis des enfants, que l'expérience s'accorde sur ce sujet avec le raisonnement. Le marquis de Langey, dont il s'agissait alors, en fournissait une preuve bien sensible.

CONGRUE.

(Voyez PORTION CONGRUE)

CONJURATION.

(Voyez CONSPIRATION.)

CONSANGUINITÉ.

La consanguinité se prenait chez les romains pour l'agnation: Est enim consanguinitas species agnationis, id est fraternitatis. (§ Vulgò, Inst. de Success. agnat.) Mais ce terme signifie parmi nous toute sorte de parenté et de cognation, de même que dans les textes du droit canon. (Voyez AFFINITÉ, DEGRÉ, AGNATION.)

L'article 165 du Code civil défend le mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu; mais en comparant cet article avec les deux précédents, on voit que le mariage n'est prohibé qu'entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu légitimes et consanguins, et non entre les mêmes parents naturels ou simplement alliés. (Malleville, Toullier, Rogron.)

Le droit canon va beaucoup plus loin que le Code civil pour les empêchements de consanguinité et d'affinité. En ligne collatérale, l'empêchement de consanguinité s'étend au quatrième degré inclusivement, tant pour les naturels que pour les parents légitimes. Quant à l'affinité, ou elle provient du mariage, ou d'un commerce criminel; dans le premier cas, elle produit un empêchement dirimant jusqu'au quatrième degré inclusivement; dans le second cas, elle ne s'étend qu'au second degré.

CONSANGUINS.

On appelle frère consanguins ceux qui sont nés d'un même père, et non d'une même mère; ceux qui sont nés d'une même mère, et non d'un même père, sont appelés frères utérins.

CONSECRATION.

La consécration est la cérémonie qui rend une chose sacrée.

§ I. CONSECRATION des saintes huiles.

Pour comprendre ce que c'est que la consécration, il faut savoir qu'on distingue trois sortes de saintes huiles:

1o L'huile d'olive mêlée de baume, qu'on appelle chrême. (Voyez CHRÊME.)

20 L'huile des catéchumènes, qui n'est que d'olives, et qu'on appelle les saintes huiles.

3o L'huile des infirmes, qu'on appelle aussi dans l'usage les saintes huiles, mais qui est appelée proprement, dans les livres ecclésiastiques, l'huile des infirmes.

Le chrême, dont le chapitre 1, de Sacra unctione, cap. Cùm venisset, Ad exhibendum, explique le sens mystique, est employé à l'onction des baptisés, des confirmés, des évêques, des églises, des autels, des calices, des patènes et des fonts baptismaux. (Voyez le chapitre Cum venisset sous le mot CHRÊME.)

L'huile des catéchumènes sert à oindre les baptisés en certaines parties du corps, les églises et les autels avant l'onction du saint chrême, les mains du prêtre qui est ordonné, les bras et l'épaule des rois que l'on consacre.

L'huile des infirmes est appliquée sur le malade à qui l'on administre le sacrement d'extrême-onction.

L'évêque ne peut faire le saint chrême que le jeudi de la semaine sainte, et doit le renouveler tous les ans : c'est là un devoir de précepte. (C. Si quis; c. Omni tempore; J. G., dist. 4, de Consecrat.)

Le chrême qui doit servir de matière au sacrement de confirmation ne peut être fait que par l'évêque même, non autem à simplici sacerdote. C'est la raison pour laquelle les papes, en commettant des prêtres pour administrer le sacrement de confirmation, les soumettent toujours à l'obligation de se servir du saint chrême consacré par les évêques : Nemo est, dit Benoît XIV en l'endroit cité, sous le mot CONFIRMATION, qui dubitet chrismatis benedictionem commemoratam semper fuisse inter propria et præcipua episcopalis ordinis munera. (Voyez CHRÊME.)

Quelques auteurs ont avancé que le pape pouvait commettre à un prêtre la confection du saint chrême pour servir de matière au sacrement de confirmation: la raison qu'ils donnent est, que la forme de cette consécration a été laissée à la disposition de l'Église, et que ce n'est que par les canons que les évêques ont reçu le pouvoir exclusif de la faire. Les paroles de Benoît XIV, que nous venons de rapporter, et l'usage général de l'Église, prouvent combien cette opinion est extraordinaire. (Voyez HUILES.)

Quand un évêque a deux diocèses à gouverner, il doit faire le saint

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