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ORDONNANCES SYNODALES

DE L'AN 1691.

JACQUES-BENIGNE, par la permission divine, Evêque de Meaux, au clergé et au peuple de notre diocèse, salut et bénédiction.

Après que pendant dix ans que nous exerçons notre ministère, nous nous sommes rendus attentifs aux besoins du troupeau qui nous est commis d'enhaut, nous serions infidèles envers Dieu, insensibles à notre devoir et au salut de nos frères sur lesquels nous devons veiller, si nous ne profitions de nos expériences pour déraciner les ahns que nous voyons croître au milieu de nous, ou qui ne manqueroient pas de s'y élever, si nous n'avions soin de les prévenir. A ces causes, et pour répondre aux bons exemples que nous ont laissé nos prédécesseurs dont la mémoire est en bénédiction, et arracher autant qu'il est en nous l'ivraie d'une terre qu'ils ont si bien cultivée ; après avoir invoqué celui qui éclaire les aveugles, et qui soutient les foibles, nous avons ordonné et ordonnons, statué et statuons, ce qui s'ensuit.

I.

Pour ne point ôter les bornes que nos pères ont posées, nous confirmons et renouvelons les régle

mens établis par les statuts synodaux de ce diocèse, et les ordonnances synodales de notre prédécesseur d'heureuse mémoire. Voulons qu'ils aient leur effet, et soient observés et exécutés selon leur forme et teneur.

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II.

Nous confirmons pareillement notre ordonnance publiée dans notre synode le 14 septembre 1688, portant défense aux curés de s'absenter de leurs paroisses plus d'une semaine, sinon pour des causes approuvées de nous ou de nos vicaires généraux : et après en avoir obtenu la permission que nous voulons être donnée par écrit, pour éviter les inconvéniens de ce qui s'accorde, sans en laisser de témoignage et afin que lesdits curés ne puissent pas se reposer sur les soins de leurs vicaires ou autres prêtres, et tirer de ce secours un prétexte de leur absence: afin aussi que nous soyons plutôt avertis de la négligence des pasteurs et du besoin des peuples, nous défendons à tous prêtres, quoiqu'approuvés pour les confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en auront été absens plus de sept jours continus. Déclarons que ledit temps expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir que ces prêtres pourroient avoir pour desservir ces paroisses, à l'égard même des confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y administrer les sacremens, sinon le baptême aux enfans; et aux autres fidèles, en cas de péril de mort, les sacremens de pénitence, d'eucharistie et

d'extrême-onction; et d'y dire la messe basse les dimanches et fêtes commandées, en cas que lesdits sept jours expirans, il ne restât pas auxdits vicaires assez de temps pour avoir recours à nous : sans approuver les absences desdits curés durant plusieurs jours, et notamment celles d'une semaine, lesquelles, selon les canons, doivent être rares, et pour causes graves dont nous chargeons leur conscience: déclarant en outre, que nous procéderons contre ceux qui contreviendront à ce que dessus, comme contre des infracteurs du devoir de la résidence et des constitutions canoniques.

III.

Confirmons aussi l'ordonnance que nous avons publiée dans notre dernier synode, conformément à l'article 1 de nos statuts synodaux, portant injonction à tous curés, vicaires et bénéficiers de porter la soutane dans le lieu de leur résidence, sous peine de suspense encourue par le fait, à nous réservée, et à nos vicaires généraux, afin que leurs habits mêmes soient un continuel avertissement de la retenue à laquelle ils sont obligés par leur état, et que les peuples s'accoutumant à les regarder avec un œil respectueux comme des personnes distinguées du reste des hommes et séparées par un choix particulier pour le service de Dieu, se rendent aussi plus dociles à profiter de leurs avertissemens.

IV.

Pour cette même raison, il est convenable qu'ils s'abstiennent de toutes les choses qui les mêlent trop

avec le siècle, comme sont les spectacles et les jeux publics, où la révérence de l'ordre sacerdotal est ravilie pourquoi nous leur défendons, et à tous autres ecclésiastiques de ce diocèse, les jeux publics de courte et de longue paume, et de la boule, à peine d'être procédé contre eux par toutes voies dues et raisonnables, à la requête de notre promoteur, les conjurant et les exhortant, et néanmoins leur enjoignant par l'autorité et le devoir de notre charge, de vivre de telle manière qu'ils fassent respecter Dieu en leurs personnes.

V.

Défendons, comme nous l'avons défendu par notre dite ordonnance, aux curés d'établir dans leurs paroisses aucun maître ou maîtresse d'école sans notre permission ou celle de nos vicaires généraux, conformément à l'article xxxш de nos statuts synodaux. Déclarons nul et de nul effet co qui sera fait au contraire. Nous leur défendons pareillement de faire assigner leurs paroissiens pour leurs droits curiaux devant les juges laïques, à peine de suspense encourue ipso facto, à nous réservée, et à nos vicaires généraux, à la réserve du cas de décret ou d'une succession abandonnée.

VI.

Les curés n'admettront point aux sacremens les maris et les femmes séparés les uns des autres, sans l'autorité de l'Eglise ou de la justice. Ils les exhorteront par toutes les voies possibles à la réconciliation,

et en cas de refus opiniâtre, ils nous en donneront avis.

VII.

Ils auront soin d'avertir de temps en temps dans leurs prônes, qu'il est défendu, sous peine d'excommunication réservée à nous et à nos vicaires généraux, de mettre les enfans coucher avec la mère ou la nourrisse avant l'an et jour, à cause du péril évident où ils sont d'être étouffés; et ils ne permettront point aux pères et mères de faire coucher avec eux leurs enfans dans un âge avancé, ni même de les laisser coucher en même lit, principalement lorsqu'ils sont de différent sexe, afin que toute bienséance et honnêteté soit gardée.

VIII.

C'est une institution divine et apostolique d'assembler toutes les semaines le peuple fidèle au jour que le Seigneur a choisi pour lui offrir en commun le sacrifice, et ouïr sa sainte parole de la bouche du pasteur établi de Dieu pour la prêcher. Cette coutume et observance a été en vigueur dans l'ancien peuple, et doit être d'autant plus suivie et embrassée du peuple nouveau, que nous avons à célébrer ensemble de plus grands mystères, et à rendre grâces à Dieu de plus grands bienfaits. Ces assemblées légitimes et réglées du peuple fidèle font une partie des plus essentielles du culte divin, et on ne peut les négliger sans péril manifeste de son salut. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul défend expressément de s'en retirer, et réprouve la mauvaise cou

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