sent le prouver. S'il n'y a point de témoins, et que par basard on dise qu'un homme de la commune a vu, ils exigeront de lui le serment de dire la vérité sur le fait; s'il est constaté, il sera tenu de nous payer 5 sols et pas davantage. Si au contraire il jure n'avoir rien vu, l'affaire tombera à néant, auquel cas l'accusé sera absous sous serment, parce que la plainte aura été portée sans témoins. IV. Quand nous irons à la guerre, nos vassaux seront tenus de nous fournir 15 sols, pour les siéges 30, et à la fin de la dite guerre 67 sols et demi, et pas davantage. V. Si quelqu'un viole une femme et que preuve en soit faite en justice, soit que le coupable en fasse l'aveu, soit qu'il épouse la femme, il paiera 67 sols et demi d'amende, et pas davantage. Que si n'ayant pas payé l'amende les pairs se saisissent de lui, ils devront nous le rendre, et si par hasard il s'est enfui, nous prendrons tout ce qu'il possède, à l'exception de sa maison qui restera aux pairs sous toutes réserves de nos droits. S'il ne nous paie pas notre amende entière, les hommes de la commune ne le recevront point avant qu'il ait salisfait. VI. Si quelqu'un est coupable de trahison, de meurtre ou d'incendie, et qu'il puisse en être convaincu, sa personne et ses biens seront à notre discrétion, excepté sa maison qui restera aux pairs, sauf réserve de nos droits. VII. Si quelqu'un est accusé de vendre à fausse mesure, et ne peut assurer par serment que le mayeur la lui a donnée telle, il sera condamné à 7 sols et demi d'amende à notre profit. Si au contraire il peut affirmer sous serment que le mayeur 1 la lui a donnée telle, il sera absous sur son affirmation. Toutes les mesures légales seront et resteront telles qu'elles étaient avant la concession de la commune. VIII. Quant aux animaux de la commune de Bulles, qui sont gardés sur le territoire du village, à quelque ferme qu'ils appartiennent, s'ils sont pris commettant quelque dégât, leurs maîtres donneront pour un cheval 6 deniers, pour une vache 'Il résulte de ce texte que les mayeurs contrôlaient les mesures-types comme le font aujourd'hui les Vérificateurs des poids et mesures, 6, pour un âne 6, pour une chèvre 2, pour un bélier 1, pour un porc 1, pour un homme pris 6 sols; de ces sommes le preneur aura 12 deniers, nous aurons 5 sols; tous les deniers provenant de l'amende seront en monnaie. IX. Quant aux animaux qui seraient donnés à cheptel simple1 à des habitants de nos terres, que leur maître dise au métayer de les bien garder, parce que s'ils commettent quelques dégâts ils n'en répondent pas personnellement, et pour le dégât qu'ils feront ils ne seront pas tenus vis-à-vis de nous ou de nos clients, mais nous nous en prendrons au gardien. X. Nous donnons à ceux-ci une banlieue qui s'étendra jusqu'à la vallée de Roke, du côté de Saint-Rimault jusqu'aux sources du Renoq, du côté de la vallée Dorcine jusqu'au monastère de Nourard et de là jusqu'à Fournival, en delà jusqu'à la vallée du Plaisant, en revenant par Baisi jusqu'à la vallée susdite de Roke, sous réserve des droits des chevaliers, et de tous les crimes commis dans cette banlieue. Ces faits seront soumis aux mêmes lois que les crimes commis dans la commune de Bulles. Les crimes commis hors de cette banJieue sont: si quelqu'un cherche sciemment à faire tomber un homme dans une embuche et l'attaque, s'il y a eu effusion de sang, soit avec des armes tranchantes ou des bâtons; si le coupable peut en être convaincu, il paiera une amende de 67 sols, et pas davantage. XI. S'il arrive qu'on verse le sang dans nos domaines avec des armes tranchantes et que le coupable en soit convaincu, il nous paiera une amende de 6 sols, et pas davantage. Si le malfaiteur a pris la fuite, nous prendrons tout ce qu'il possède excepté sa maison qui restera aux pairs; tant qu'il n'aura pas satisfait complètement à la réparation qui nous est due, les hommes de la commune ne pourront le recevoir jusqu'à ce qu'il se soit acquitté envers nous. XII. De quelque manière qu'un homme soit tué, il nous sera payé une amende de 10 livres et pas davantage. XIII. Les hommes de la commune pourront saisir leurs dé 'Nous avons rendu ad medietatem par cheptel simple, attendu que cette expression a le sens : terre qu'on cultive à moitié fruits. — C'est aussi la définition que donne du cheptel simple l'article 1804 du Code civil. biteurs en tous lieux, excepté le jour du marché de Bulles, et après qu'on aura exposé l'affaire à nous ou à notre représentant en notre absence, si le débiteur ne satisfait pas son créancier en l'espace de quinze jours, les créanciers pourront s'en saisir sur le lieu de la foire ou en dehors. XIV. Celui qui sera convaincu d'avoir laissé passer le terme du paiement de nos cens et rente, paiera 5 sols d'amende, et rien de plus. XV. Quant aux plaintes déférées à notre mayeur, s'il n'y a point appel de son jugement, tout sera terminé, sinon elles seront jugées par les pairs. XVI. Nous conduirons les hommes de la commune de Bulles sans solde, à pied ou à cheval, à la défense de nos domaines; si quelqu'un reste chez lui, ne tenant aucun compte de notre assignation, ou sans avoir donné une compensation convenable en argent, le coupable nous paiera 5 sols d'amende et rien de plus, mais s'il peut affirmer par serment qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation, on examinera le cas. XVII. Que tous les hommes de la commune ne remettent pas de venir au jour marqué à la guerre que nous soutenons, même sous prétexte d'un plaid qu'ils tiendraient sur nos terres, mais ils devront contremander le plaid et le reprendre dans les quinze jours qui suivront leur retour, au même point où ils l'avaient laissé. XVIII. Les pains du four seront pesés et ils auront toujours le même poids 1. XIX. Pour la mouture de deux mines, nous aurons un boisseau 2. XX. Nous aurons chaque année un mois de banvin dans notre château de Bulles, savoir quinze jours entre Noël et Pâques, et quinze jours entre Pâques et la Saint-Remi, mais huit jours avant nous en préviendrons les pairs 3. 1 On payait un droit par tel poids de pain que l'on faisait four du Seigneur. cuire dans le 29b no:lim UB 2 Le droit de molage est un droit que le seigneur prélevait sur le blé qu'on allait moudre à ses moulins. Ce droit était très-variable: on prenait le 13°, le 16o, ! 19e et même le 25° du blé à moudre. ..sus li 90ummos of ob 290ûòrèd le 3 Le banvin, droit qu'un seigneur avait de vendre le vin de son cru, à l'exelu XXI. Les hommes de la commune et ceux de tous nos domaines qui seraient entrés dans la commune, iront à notre four et à notre moulin 1. XXII. Quant à la rente qu'ils doivent nous payer chaque année pour la commune et la liberté, s'ils ne l'ont point acquittée au jour de la fête de saint Remi, les retardataires nous paieront 5 sols pour chaque jour de retard et par chaque vingt livres. XXIII. Les hommes de la commune qui ne seront point d'un autre territoire et qui auraient des vignes hors de nos domaines, iront à notre pressoir et seront tenus d'y laisser qua tre mesures de vin. XXIV. Si nous ou nos héritiers revendiquions un de nos gens de poeste, homme ou femme, étranger à la commune, que les hommes de la commune le forcent à s'en aller, s'il ne nous a pas donné satisfaction 2. Si quelqu'un d'eux était de poeste avant le jour de la concession de cette commune, il demeurera serf comme avant. XXV. Les habitations des hommes de la commune resteront aux mêmes cens et rente qu'elles étaient avant cette commune; pour les habitations qui seraient concédées plus tard, elles paieront 12 deniers, cet impôt établi ne pourra être élevé, diminué ou supprimé 3. sion de tout autre, durant le temps marqué par la coutume ou la charte de commune. Le banvin se disait aussi de la proclamation qui marquait le jour où les particuliers pourraient vendre leur vin nouveau. « Une règle qui ne subissait, pour ainsi dire, aucune exception, suivant M. Delisle, c'est que chaque moulin avait dans sa dépendance une certaine étendue de terrain; c'était ce qu'on appelait son ban; dans les limites de cette circonscription, nul ne pouvait établir un moulin sans la permission du seigneur. Les hommes qui habitaient dans le ban, et auxquels on donnait la qualification de banniers ou moutiers, ne pouvaient se dispenser d'aller moudre leur pain au moulin banal. En cas d'infraction, le blé, la farine, le pain et quelquefois le cheval et la voiture étaient confisqués sans préjudice d'une amende plus ou moins rigoureuse. » - Ouvr. déjà cité, p. 220-221. - Voici le sens de cet article. Si un serf appartenant au seigneur s'est retiré au milieu des hommes de la commune pour être soustrait à la juridiction du seigneur, en se plaçant sous celle de la commune, les hommes de la commune s'engagent à le livrer à son maître dès qu'ils en seront requis. Pour jouir des bénéfices de la commune il aurait fallu qu'il eût été admis à la jurer. Manshiray masura)› masagium, mesagium, masnagium, n'a point le sens XXVI. Partout ou l'on tracera un chemin, la terre du chemin nous appartiendra, en échange nous donnerons une autre terre ou une somme d'argent de la valeur de la terre, et si nous prenons de l'ouche1 de la commune nous rendrons un équivalent en terre ou en argent 2 XXVII. Toute atteinte portée à nos droits étant réservée, les pairs feront justice de tous les délits, selon leur délibération, et si quelqu'un de la commune résiste à la sentence portée par les pairs, que ceux-ci se rendent eux-mêmes justice sur le corps et les biens du coupable, ils vendront ses biens, tout en réservant le cens qui nous est dû; et relativement aux délits ressortissant de leur compétence, qu'ils emploient à la fortification du village 3, les sommes qu'ils recevraient à titre de dommages-intérêts à nous dus. XXVIII. Quiconque aura commis une injustice envers les hommes de la commune ou ceux qui entreraient dans cette commune, nous deux seigneurs de Bulles et nos héritiers, nous ferons rendre justice à ceux qui ont juré cette commune et à ceux qui la jureraient par la suite. XXIX. Moi Guillaume de Mello, Raynald mon fils, et Ermentrude ma femme, moi Robert de Conti, Manasserus et Jean mes neveux, nous avons fait serment de défendre cette d'une tenure particulière. « C'était plutôt, dit M. Léop. Delisle, l'indication de l'habitation du paysan avec ses dépendances » Ouvr. déjà cité, p. 36. ' L'ouche était une sorte de jardin, de place où les habitants se promenaient et se livraient à divers jeux. 2 Certains seigneurs n'avaient que la juridiction des chemins d'intérêt purement local, d'autres étaient propriétaires de ces chemins et d'autres voies plus importantes qui traversaient un grand nombre de fiefs. Ce petit village a été fortifié de temps immémorial; son mur de ceinture se voyait il y a peu d'années et subsiste peut-être encore aujourd'hui. En latin, dans le langage juridique, injuria a toujours eu le sens de faire du tort, causer un préjudice à quelqu'un, de dommage même civil, d'injustice en un mot. On peut facilement s'assurer de l'exactitude de notre assertion en consultant, dans le Digeste, la loi des douze tables, Cicéron, Ulpien, Gaius, le code théodosien et Justinien. Voici le texte de la loi dés 12 tables, que les Romains nommaient à juste titre lex, puisque, contrairement aux autres codes qui avaient été modifiés ou abrogés, celui-ci était resté intact en droit sinon en fait. TABULA OCTAVA. 2. « Si injuriam faxit alteri, viginti quinque ceris pœnæ sunto. » — Pellat, Manuale juris synopticum, p. 705. Parisiis, 1858. 5 Rectum, au 12° siècle, avait en droit le sens de justice, droit. |