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rière eux, sur un plan plus élevé, quatre personnages tonsurés, probablement le diacre, le sous-diacre et deux évêques appuyés sur le bâton pastoral. Près de saint Clément est représenté l'autel recouvert d'une nappe et supportant un calice avec la patènc et un livre ouvert. Une des pages porte ces mots très-distincts: Dominus vobiscum, et l'autre Pax Domini sit semper vobiscum. Sept fidèles assistent au sacrifice; deux d'entre eux sont désignés par les noms SISINIUS et THEODORA, en gros caractères. On sait que ces deux personnages appartenaient à la famille de l'empereur Nerva (96-98), et furent convertis au christianisme par saint Clément.

» Au-dessous se lit l'inscription suivante, que nous avons fidèlement copiée : +EGO MENODRAPIZA CV MARI UXOR MEA

P. AMORE DEI ET BEATI CLEMENTIS.

>> Les deux autres sujets occupent moins d'espace, et semblent servir d'encadrement à celui que nous venons de décrire. Celui d'en haut nous offre les portraits des premiers Papes dans l'ordre suivant :

LINUS S. PETRUS S. CLEMENS PP. CLETUS.

Malheureusement les têtes ont été effacées, probablement dans la construction de l'église moderne, bâtie sur les ruines de l'ancienne.

» La peinture inférieure représente quatre personnages, dont trois soulèvent une colonne à côté d'un quatrième, dans l'attitude du commandement, et désigné par le mot SISINIUM. Une inscription assez lisible contient ces trois mots : saxa trahere meruisti; d'autres, placées entre les figures, ne sont point encore complétement déchiffrées. Elles sont en langue grecque, mais les caractères sont romains. Il est évident que le peintre a voulu représenter saint Clément, exilé dans le Pont par Trajan (98-117) et condamné à scier des blocs de marbre en compagnie des chrétiens.

» Nous reviendrons plus tard sur cette découverte, lorsqu'elle aura été mieux étudiée. Rome ne possède point de peinture chrétienne plus ancienne. La simplicité du dessin et des attitudes trahit la main d'un grec. De plus, nous y trouvons les noms des premiers Papes et la forme des vêtements sacrés et profanes de cette époque. Les hérétiques peuvent se convaincre, une fois de plus, que l'Eglise employait déjà, au 5 ou au 6° siècle, les objets liturgiques dont elle se sert encore. »

Versailles. Imp. BEAU jeune, rue de l'Orangerie, 36.

405

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ÉTUDE SUR LA PAIX ET LA TRÊVE DE DIEU.

TROISIÈME ARTICLE!.

IV.

Nous avons conduit jusqu'à son terme, au 13° siècle, l'histoire chronologique de la paix et de la trêve de Dieu; nous avons vu quelle large part y prirent l'Eglise et la Papauté, nous savons quelles règles et quelle procédure furent suivies pour l'accomplissement du principal objet de cette institution; comment elle substitua le procès et la lutte pacifique à la guerre privée pour le jugement des différends; nous avons vu le roi se plaçant à la tête du mouvement, comme protecteur suprême des associations de la paix. Dès lors, tout changea bientôt de face. Quand les juridictions royales, au 13° siècle, obtinrent une pleine obéissance, l'institution perdit son caractère de nécessité sociale, recula peu à peu, puis disparut entièrement. Mais elle avait porté des fruits qui lui survécurent.

L'organisation sociale qui apparaît aux 12° et 13° siècles est, en grande partie, le résultat des efforts de l'Eglise et le produit des associations dont nous avons esquissé l'histoire. Notre tâche semble donc terminée; cependant il n'en est pas ainsi, et nous avons encore à parler des coutumes, des communes, des bourgeoisies, et à montrer le lien direct qui les unit et les rattache par leur origine et leur conservation, à la double institution qui a fait l'objet de ces études.

Occupons-nous d'abord des coutumes. Devant l'insuffisance de la royauté au 11° siècle, l'Eglise fut l'unique pouvoir qui, Voir le 2o article au cahier de juin dernier, t. 1, p. 432.

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No 24; 1861. (63 vol. de la coll.) 26

en présence de la féodalité, osa défendre l'ordre, la paix et le progrès. Au fléau des guerres privées, issues des difficultés entre particuliers, l'Eglise substitua le procès régulier et le jugement. Elle ressuscita, si nous pouvons le dire, la loi civile et l'usage des coutumes, bases sociales de tout peuple; et nous ajouterons qu'elle contribua singulièrement à leur développement pratique.

« Un fait général se produit dans notre histoire nationale et la domine, dit M. Semichon. Jamais les institutions ne périssent entièrement pour faire place à de nouvelles lois. Elles s'altèrent, se modifient, mais laissent toujours leurs traces dans les lois et les usages des siècles suivants.

» Cet empire des traditions orales était la vie de la nation; le roi lui-même, quand sa puissance, à la fin du 13° siècle ou au 14°, atteignit ses dernières limites, ne se croyait pas maître absolu; il reconnaissait, après Dieu, un maître, la coutume, la possession, l'usage ancien; là était le droit ; à cet égard, le droit du roi avait la même base, la même origine que le droit des sujets.

» Lorsque les souverains portaient une loi nouvelle, lorsque les peuples se plaignaient des actes de l'autorité, peuples et souverains ne manquaient jamais d'invoquer les anciens usages comme fondement de leurs droits et de leurs plaintes.

» Ce règne des traditions s'est perpétué presque jusqu'à nos jours; nous voulons dire jusqu'à la Révolution de 1789. Le style des remontrances de nos Etats-Généraux et de nos Parlements en témoigne assez. Le roi est le maître, le maître respecté; mais il faut, à chaque époque, qu'il entende la voix de notre vieille France, la voix de nos vieux usages, lui rappeler que notre droit antique, c'est la tradition et la coutume: et qui peut dire que la royauté ait été réellement plus forte, quand elle se crut assez puissante pour faire taire même cette voix qui ne commandait point, mais qui avertissait? Le respect de la nation pour ces traditions, ces coutumes, ces usages, prenait sa source dans les temps où ils tenaient lieu des lois qui n'étaient pas écrites, et des institutions qui n'étaient point nettement définies.

>> La coutume avait ainsi une force que nous ne savons pas

comprendre aujourd'hui; tout le monde, même les plus grands, s'inclinaient devant elle.

>> Dans cette société réglée à l'imitation de la société religieuse (sauf ce qui était soumis au droit romain ou barbare), à l'imitation de l'Eglise, le respect des traditions était donc la loi suprême qui liait à la fois les souverains, les seigneurs et les peuples entr'eux, et qui unissait le passé, le présent et l'avenir1.>> A l'appui des considérations si vraies, et si remarquablement exprimées par M. Semichon, nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs la Charte de commune du village de Bulles, dans le département de l'Oise. Outre l'intérêt qu'il offre dans la question, ce document a encore le mérite d'être entièrement inédit; nous en donnerons la traduction :

« Au nom de la Sainte et Indivisible Trinité, sachent tous, présents et à venir, que nous, seigneurs de Bulles : moi Guillaume de Mello, ma femme Ermentrude et Raynald mon fils, et moi Robert de Conti, autre seigneur de Bulles, et mes neveux, Manasserus et Jean, nous donnons et confirmons par ces présentes à perpétuité, sauf la fidélité qui nous est due et nos droits comme auparavant, et sauf le droit de nos vavasseurs 2, aux habitants de Bulles, à tous ceux qui sont présentement et à tous ceux qui entreront dans la commune, gardant fidèlement les bons us et les bonnes coutumes, et éloignant les mauvaises coutumes, la commune et la liberté selon les anciennes coutumes des habitants de Chambly. Faisant toutefois abstraction de ce que nous nous sommes réservé, savoir: nos provisions à notre volonté, le droit de connaître des vols et délits dans nos bois, ainsi que cela avait lieu avant la cession et gratification de ladite commune. Et si quelqu'habitant divise sa térre en plusieurs parties, de façon qu'il en 'La paix et la trêve de Dieu, p. 235-236.

2 Les vavasseurs ou hommes francs tiennent, d'après Beaumanoir, leur condition de leur mère; ils sont libres de toutes leurs actions, et leur liberté n'est limitée que par la religion chrétienne et par l'intérêt commun. A l'époque dont nous nous occupons, ils tenaient du seigneur des terres plus ou moins étendues, à raison desquelles ils étaient soumis à différentes obligations, telles que le paiement d'une rente, l'assistance aux plaids le labour d'une partie des terres restées dans les mains du seigneur, la fourniture d'un cheval pour les transports.

résulte des biens distincts, soit qu'une partie de la terre soit donnée en héritage ou vendue à un étranger, nous percevrons cinq sous de rente sur chaque bien 1. Nous consentons, sous la foi du serment néanmoins, que nos hommes pour le reste suivent les coutumes du territoire de Chambly 2, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus; ces coutumes, que nous avons juré d'observer, sont les suivantes :

I. Dans cette commune ils admettront tous ceux qui viendront du dehors et qui seront des hommes libres, excepté nos hôtes et leurs fils, excepté les hôtes de nos fils et les fils des hôtes 3.

II. Les pairs de la commune quels qu'ils soient prêteront serment tous les ans de ne cacher aucuns crimes dont la plainte ou la clameur doit venir jusqu'à nous.

III. Ces crimes sont les suivants : Si quelqu'un verse le sang d'un autre et que la plainte ou clameur en soit parvenue à notre mayeur ou aux pairs, il nous sera payé une amende de 7 sols et demi. Pour ce qui regarde les délits moins importants, comme de battre quelqu'un, de le prendre aux cheveux,de le traiter ignominieusement, de lui déchirer ses habits, si la plainte ou la clameur en est parvenue à notre mayeur ou aux pairs, et que la preuve en soit faite, il nous paiera l'amende de 5 sols et non davantage. Or, pour que la preuve soit valable, il faut qu'il y ait deux hommes qui puis

'On voit qu'ici le droit de mutation est fixe et non proportionnel, ainsi que cela a lieu dans notre législation française moderne.

2 « Le mot villa est bien embarrassant à traduire, dit M. Léopold Delisle ; il désigne évidemment le même territoire que la paroisse, mais il s'applique aux rapports civils et féodaux par opposition aux rapports religieux. 11 Études sur la condition de la classe agricole en Normandie au moyen âge. 1 vol. in-8°, Évreux, 1851.

3

Hospes s'entend ici d'espèces de fermiers qui n'avaient que l'usufruit du terrain et de l'habitation qu'ils occupaient, pour lesquels ils devaient des rentes et des services, et que le propriétaire pouvait, à moins de stipulations contraires, congédier à volonté. « Les hôtes, dit le savant académicien déjà cité, ne devaient jouir que d'un terrement assez restreint une petite cabane, une our et un jardin (p. 8). » — « Dans certains cas, dit plus loin le même auteur (p. 11-12), l'état des choses se rapprochait un peu de celui des vavasseurs, avec lesquels, cependant, ils ne peuvent être confondus, puisqu'on les oppose aux hommes libres. "

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