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NOTITIA LITTERARIA.

(Hist.littéraire de la France, t. XII, p.153.)

Les écrits d'Etienne de Senlis que les temps ont épargnés sont moins propres à nous donner une haute idée de sa littérature qu'à nous faire connaître les principaux traits de sa vie et les événements les plus remarquables de son épiscopat. Le tout ne consiste qu'en quelques lettres assez courtes et des chartes. Pour ne pas interrompre la chaîne des faits énoncés dans ces deux genres de productions, nous les rapporterons suivant l'ordre chronologique, au lieu de les séparer en deux classes.

I. Déterminé à rétablir l'ordre dans son diocèse, notre prélat crut devoir commencer par le chapitre de sa cathédrale. Les chanoines s'étaient relâchés tellement sur l'article de la vie commune, que plusieurs avaient quitté le cloître pour vivre dans des maisons particulières. Etienne, pour les engager à se rejoindre à leurs confrères, gratifia son chapitre d'une rente de sept muids de blé destinés à faire du pain durant le carême pour les seuls chanoines domiciliés dans le cloitre. L'acte de cette donation, daté de l'an 1124, fut suivi trois ans après, d'un autre, par lequel Etienne transfère dans un lieu voisin de son auditoire, l'école publique qui était dans le cloître. De là l'Ecole du parvis.

II La même année (1124) il signala sa liberalité envers d'autres chanoines dont la ferveur n'avait nul besoin d'être excitée par un semblable attrait. Nous voulons parler des chanoines réguliers de SaintVictor. Voici en quoi consistait le bienfait. Deux prêtres qui desservaient l'église de Saint-Jean le Rond, qu'on croit avoir été l'ancien baptistère de Paris, étaient en possession de percevoir l'anniversaire, c'està-dire l'année de chaque canonicat de Notre Dame. Etienne, du consentement de son chapitre, transporta ce droit aux Victorins par une charte signée de Bernier doyen, d'Adam préchantre, d'Etienne et de Thibaud archidiacres, de huit chanoines tant prêtres que diacres, et de trois enfants, pueri (26), c'està dire de jeunes chanoines qui n'étaient pas dans les ordre sacrés.

III. Mais en même temps pour dédommager les desservants de Saint-Jean le Rond, il fit expédier une autre charte par laquelle il leur donne une prébende de la cathédrale, sans toutefois, y est-il dit, qu'a raison de cette donation ils puissent se qualifier chanoines de Notre-Dame, et à la charge d'y venir faire le service de semaine à leur tour. Comme il avait pareillement à indemniser son chapitre pour la prébende démembrée, il lui accorde par le même acte le droit d'instituer lesdit desservants et de les destituer. On voit au bas de cette pièce les mêmes souscriptions que dans la précédente. L'une et l'autre ont été publiées par le P. Dubois, dans le second tome de son Histoire ecclésiastique de Paris (p. 94).

Etienne, après avoir investi les Victorins du droit d'annate dans sa cathédrale, voulut encore qu'ils y possédassent un canonicat. Mais il ne trouva pas sur ce point la même complaisanee dans son chapitre. Il y eut de la part de quelques chanoines des oppositions dont les suites devinrent très-fâcheuses par l'intervention du roi. Il ne reste aucun des écrits composés par notre prélat dans ce démêlé.

IV. L'évêque de Paris n'eut pas qu'une affaire disgracieuse à la fois. Dans les mêmes temps deux de ses archidiacres, dont il avait voulut réprimer les excès, se soulvèrent contre lui, et mirent le comble à ses chagrins (27). Le premier était Etienne de Garlande. Dès le commencement de l'épiscopat d'Etienne, l'abbé de Saint-Germain des Prés avait porté des plaintes juridiques à ce prélat touchant des incendies, des sacrilèges, des homicides, et d'autres forfaits commis par les gens de cet archidiacre sur les terres de l'abbaye. Cité à l'audience épiscopale l'accusé demanda, pour se défendre, du temps, un lieu sûr et un sauf-conduit. Tout cela lui fut accordé ; mais après avoir obtenu délais sur délais, voyant qu'on se dispo sait à procéder contre lui par contumace, il s'avisa d'un expédient très familier pour lors à ceux qui se défiaient de la bonté de leur cause. Ce fut de mettre sa personne et son bien sous la protection du saintsiège. L'affaire cependant n'en alla pas moins son train. Sans égard pour cet apel frustratoire, Gilduin. abbé de Saint-Victor et official de l'évéque, prononca contre l'archidiacre une sentence par laquelle il mit sa terre en interdit. Garlande, loin de plier, se pourvut devant l'archevêque de Sens, Henri Sanglier, son parent Le recours est admis. Henri mande à l'évêque et à Garlande de se rendre la veille de l'Ascension à Provins pour y plaider leur cause. La réponse de notre prélat, insérée dans le troisième tome du Spicilège (p. 162), fut telle qu'on devait l'espérer. Après avoir exposé les faits comme on vient de les rapporter, il déclare à son métropolitain qu'outre le moyen de récusation qui résulte de sa parenté avec l'archidiacre, il n'est point en droit d'évoquer une pareille cause à son tribunal. On ignore quelles furent les suites de cette affaire, mais il est certain qu'elle finit par la réduction du coupable.

V. Thibaud Notier, l'autre rebelle, fut plus difficile à subjuguer, et poussa les choses aux dernières extrémités avant que de se rendre. Son premier crime était des concussions criantes qu'il exerçait à la faveur de son ministère. L'évêque employa la voie de l'interdit pour les faire cesser. Thibaud ne manqua pas d'en appeller à Rome (28). Matthieu d'Albane et Pierre de Léon, légats en France, furent charges par le pape Honoré Il de terminer cette affaire sur les lieux. Ces commissaires rendirent une sentence par laquelle ils fixaient et limitaient les droits de l'archidiacre bien au-dessous de ses prétentions. Thibaud parut s'y soumettre; mais intérieurement il ne pouvait digérer un échec ausi funeste à sa cupidité. Ses neveux, non moins avares que lui, mais plus audacieux, résolurent de se venger sur les promoteurs du jugement. Thomas prieur de Saint Victor, l'àme du conseil de l'évêque. fut la première victime de leur ressentiment. Comme il revenait de Chelle un Dimanche, 17 août de l'an 1133, avec le prélat, ils fondirent sur lui et le massacrérent près de Gournai. Etienne, de retour à Paris, fulmina une sentence d'excommunication contre les meurtriers. Elle est adressée en forme de mandement aux archiprêtres du diocèse, pour être envoyée par leur ministère à tous les prêtres de leur département. Le prélat y com prend non seulement les auteurs du meurtre, mais leurs fauteurs, ceux qui leur donneront asile ou qui

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communiqueront en quelque manière avec eux. Il défend à tout prêtre, chanoine, abbé, moine. reclus, ermite, même à l'abbé de Saint-Victor, de délier aucun des coupables qui viendront se présenter à eux dans le tribunal de la pénitence, se réservant à lui seul le droit de les absoudre. Cette sévérité du prélat ne servit qu'à aigrir les assassins, et à tourner toute leur fureur contre sa personne. Averti des embûches qu'ils lui tendaient, il chercha son salut dans la fuite, et se refugia dans l'abbaye de Clairvaux. Ce fut de là qu'il écrivit à l'évêque de Chartres, Geoffroi, pour l'inviter à venir concerter avec lui les moyens de faire réparation à l'Eglise d'un si horrible attentat. Sa lettre est pleine d'une vigueur episcopale, et montre en même temps la vive affliction dont le cœur du prélat était pénétré. Elle se trouve, ainsi que la sentence, dans les grandes notes de Picard et de D. Mabillon sur les lettres de saint Bernard, dans le Xe tome des Conciles du P. Labbe, dans le VIe de ceux du P. Hardouin, et dans le second volume de l'Histoire écclesiastique de Paris par le P. Dubois.

VI. Celle qu'Etienne adressa sur le même sujet au pape Innocent est encore plus pathétique. Aussi saint Bernard lui servit-il de secrétaire en cette occasion, motif qui a porté les éditeurs de ce Père à la placer entre ses lettres (ep. 159), « Pleurez, mes yeux, dit-il, et versez des torrents de larmes, parce que ma force m'a abandonné, et que la lumière qui m'éclairait, n'est plus avec moi. Ce n'est pas le personnage respectable qui vient de m'être enlevé, c'est moi-même que je pleure... Ce ne sont pas en effet des larmes, mais des applaudissements que l'on doit à celui qui ne vivait que pour Jésus-Christ, et à qui la mort était un gain. Mais j'ai tout perdu en le perdant. Il faisait les fonctions d'évêque, et je n'en avais que le nom. Méprisant l'honneur attaché à cette dignité, il en supportait le poids de toutes ses forces... Toute mon Eglise pleure avec moi, et n'attend de consolation que de votre bonté paternelle. Si Notier va se présenter à vous, qu'il sente que mon Seigneur a exaucé la voix de mes pleurs. Ses neveux sont les auteurs du meurtre; mais il en est l'occasion, et peut-être l'instigateur. >>

Les personne les plus éminentes en piété se joignirent au prélat pour appuyer ses justes plaintes. Mais il ne paraît pas que l'autorité civile ait pris connaisance de cette affaire. C'est qu'alors celles qui concernaient les ecclésiastiques n'étaient point de son ressort. Le concile de Jouarre, tenu cette même année 1133, par les ordres du pape Innocent, se mit en devoir de punir les coupables (29); mais les peines canoniques auxquelles il les condamna parurent trop légères au pontife, qui fit là-dessus des reproches très vifs aux Pères de cette assemblée (30).

VII. Ce fut encore cette année, mais avant le meutre de Thomas, que l'évêque de Paris mit les religieux de Saint-Martin des Champs en possession de l'église de Saint-Denis de la Chartre, laquelle était depuis longtemps entre les mains des laïques. La charte qu'il fit expédier à ce sujet porte que cette donation a été faite du consentement du roi Louis (le Gros) et de la reine Adélaïde. Mais on omet de dire que ce n'était que le contre-change de l'église de Montmartre, acquise de ces religieux par le roi et la reine, pour en faire une abbaye de filles. Cet acte, rapporté par le P. Dubois et dans le nouveau Gallia Christiana, est souscrit par Etienne de Garlande et Thibaut Notier, ce qui prouve que le premier était rentré en grâce avec son évêque, et que l'autre n'avait pas encore commis l'attentat qui lui fit perdre son bénéfice.

VIII. L'année suivante, 1134, produisit un nouvel evénement fâcheux pour ce prélat. Ce fut l'insulte faite au chancelier de son église, par Galon, modérateur d'une école à Paris, insulte qui fut portée à son tribunal, et dont il eut bien de la peine à tirer satisfaction (31). Ayant rendu compte des suites de cette affaire à l'article de Galon (t. XI, p. 416-418), nous nous contenterons de rappeler ici les deux lettres qu'Etienne écrivit à se sujet.

La première est à l'archevêque de Sens, pour lui prouver que l'appel interjeté derant lui par Galon était nul de plein droit.

La seconde écrite au légat du saint-siège, a pour objet de justifier l'excommunication lancée contre ce professeur.

IX. Tandis qu'Etienne était aux prises avec Galon, il expédia, en faveur des religieux de Saint-Maur des Fosses, une charte dont voici la teneur. Sous l'évêque Galon, un de ses prédécesseurs, les religieuses de Saint-Eloi de Paris furent chassées, à raison de leur mauvaise conduite, et leur Monastère adjugé à l'abbaye de Saint-Maur. Le zèle du prélat s'affranchit en cette rencontre des formalités de droit; tout se fit par voie de fait. L'abbé Thibaud accepta ce don en 1107, et le garda jusqu'a la seconde année de l'épiscopat d'Etienne. Alors, pressé de remords sur l'irrégularité de son acquisition, il prit le parti de s'en démettre entre les mains de l'évêque. La démision fut acceptée, et l'abbaye de Saint-Eloi demeura l'espace de neuf ans entre les mains d'Etienne. Lui-même à son tour, ressentit une synderèse de garder un bien qui ne lui appartenait pas. Le pape, le roi, son chapitre, et d'autres personnes respectables, étant venus à l'appui de ce scrupule. il consentit à rendre cette maison à l'abbé Ascelin, successeur de Thibaud. C'est ce qu'il énonce dans l'acte susdit. par lequel il réunit à l'abbaye de Saint-Maur celle de Sain-Eloi, sous le titre de prieuré, à la charge d'y établir douze religieux pour y faire le service. Cette réunion fut confirmée deux ans après par le pape Innocent II.

X. Les religieuses de l'abbaye d'Hières sont redevables de leur fondation en partie à notre prélat. Elles lui doivent de plus leurs premiéres constitutions, que nous n'avons plus. Dubreuil et les auteurs du nouveau Galia Christiana d'après lui, ont publié la charte qu'Etienne fit expédier l'an 1138 pour cet établis sement. Il y est dit, entre autres choses, que l'election de l'abbesse se fera du consentement de l'évêque et en présence des abbés de Saint-Victor et de Sainte-Marie du Val. Les constitutions dressées sur les avis de Hugues de Mâcon, évêque d'Auxerre, et auparavant abbé de Pontigni, portaient en plusieurs endroits l'empreinte des usages de Citeaux.

XI. Enfin nous donnerons pour dernier écrit d'Etienne de Senlis une lettre sans date et sans adresse, écrite vraisemblablement à un légat touchant une contestation qui s'était élevée entre Matthieu de Montmorenci et sa belle-mère. La dame s'était plainte d'un déni de justice, parce qu'Etienne, au tribunal duquel l'affaire avait été portée, ne se pressait pas de juger. Le prelat s'excuse en disant que le roi lui ayant demandé un délai pour Matthieu, dont il avait besoin pour faire la guerre à Dreux de Mouchi et a Lancelin, il n'avait pu le refuser ; « cependant, ajoute-t-il, en conséquence de vos ordres nous lui avons

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fait signifier depuis qu'il eût à conparaître devans vous à Reims; à quoi il a répondu qu'il n'irait point plaider hors de sa province, disposé d'ailleurs à subir votre jugement dans celle-ci, pourvu qu'on lui assigne un lieu sûr pour se défendre. » Cette lettre a été publiée dans le IIIe volume du Spicilége (p. 163).

STEPHANI PARISIENSIS EPISCOPI

EPISTOLÆ,

ET VARIORUM AD IPSUM.

I.

Henrici archiepiscopi Senonensis ad Stephanum. Monet ut veniat Pruvinum ad examinandam causam Stephani archidiaconi Parisiensis.

(Circa annum 1132.)

[Dom Lucas d'ACHERI, Spicil. t. III, p. 158.] Dilectioni vestræ querimonia et clamore domini Stephani archidiaconi vestri compellimur scribere. Idem namque vester archidiaconus super hoc conquerendo clamat quod licet abbati S. Victoris vicario vestro rectitudinem offerret, et per eum justitiam exsequi paratus esset: licet etiam seipsum cum omnibus suis sub protectione domini papæ prætenderet, idem abbas super terram ejus interdicti sententiam posuit, unde præfatus archidiaconus se prægravari dicit. Addit etiam in his se prægravatum esse quod a vobis justitiam requisivit et habere non potuit de rebus ecclesiæ Parisiensis et rebus hominum suorum violenter ablatis, quamvis, sicut dictum est, sub defensione domni papæ et custodia ipse Stephanus sit constitutus. Et quoniam in his se prægravari sensit,ad nos clamorem fecit, et convenientem diem etlocum sibi et suis coadjutoribus tutum dari requirit. Unde vobis et ipsi diem in vigilia imminentis Ascensionis Domini, et Pruviuum, quia tutus locus est, locum constituimus, et vestræ dilectioni præcipimus, ut ad diem datam et locum constitutum, quantum res postulabit responsurus veniatis, et tanquam charissimo consulimus ut interdicti sententiam relaxetis. Valete.

II.

Stephaniad Henricum archiepiscopum Senonensem. -Respondet se non potuisse a metropolitano extra sedem metropolitanam vocari ad examen causæ archidiaconi sui.

(Circa annum 1132.) [Ibid.]

Audito clamore consanguinei vestri,domini videlicet Stephani Parisiensis archidiaconi, adversum nos injuste apud vos conquerentis, diem nobis et locum tutum, videlicet Pruvinum in terra hostili sta. tuistis, et me suffraganeum vestrum neque viva voce neque litteris prius commonitum ad exsecutionem

A justitiæ extra metropolitanam sedem venire præcepistis quoniam vester consanguineus, ut dicit, a nobis justitiam requisivit et habere non potuit. Hoc vero, si placeret vestræ discretioni, et metropolitanæ gravitati, etsi non potuissetis non audisse, non debuissetis credidisse, qui ei sine læsione fidei, cum homo meus sit, justitiam denegare non potui. Et quoniam litteris alternantibus ad invicem locuti sumus, et ipsas adhuc pene nos habemus, cum in commune venerit, et lectæ fuerint. aut nos, aut ipsum de mendacio arguent et alterum erubescere cogent. Nos siquidem statim ut Parisius venimus super sacrilegio, incendiis, homicidiis et aliis criminalibus capitulis domini S. archidiaconi in terra S. Germani injuste a clerico, injustius a diacono, injustissime ab archidiacono et decano factis clamorem abbatis audivimus dominum Stephanum,submonuimus, diem dedimus, et quia propinquissimus ei videbatur, induciavimus, securum locum, secu rum conductum, regis videlicet et reginæ, et domini Radulphi comitis, et nostrum ei obtulimus: et fortasse hoc modo cum eo agere est ei justitiam denegare? Et quia in nullo, ut auditis, quantum ad hoc spectat excessimus, unde curiam nostram exire debeamus, si placet benignitati vestræ, submonitionem vestram et præceptum relaxate, quia contra honorem et benignitatem Parisiensis Ecclesiæ nec volu. mus nec debemus obedire. De interdicto autem, et de litteris domini papæ sufficienter respondebitur, si dominus Stephanus ubi justum est causam suam tractari non dedignetur.

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consulimus (quem ex cordis affectu diligimus, et A jam tempore conquassata, etiam nunc in eo statu

cui consulere nisi quod honori vestro serviet non possumus) consulimus, inquam, et petimus utdiem ei competentem et terminum constituatis, in quo juxta considerationein rationis pacem cum eo reformetis, quam offert vobis ad cognitionem et examiTM nationem amicorum vestrorum, videlicet abbatis de Claravelle. Non enim decet paternitatem vestram oblatam pacem respuere, quam etiam non oblatam modis omnibus provocare debetis. Nam juxta Domini Salvatoris exemplum ovem errantem debetis requirere, et ad pacis ovile vestris etiam humeris reportare. Si cum omnibus hominibus, sicut dicit Apostolus, pacem debemus habere, quanto magis cum his de quibus nos oportet Domino respondere? Unde quod absit! si prædicti viri satisfactionem ex amicorum sententia non recipitis, certum est quod et apud Deum offensam incurritis, et amicis vestris ruborem incutitis. Valete.

IV.

Gaufridi episcopi Carnotensis ad Stephanum.-Excusat se quod ad colloquium non possit accedere (Circa annum 1132.) [Ibid., p. 163.]

est ut sine grandi discrimine absentiam nostram sustinere non possit. Ecce vinculum quo alligatus teneor; ecce necessitas quæ sancto conventui vestro non patitur nos interesse. Sed hæc hactenus. Frater et amicus noster abbas Virtuensis et fratres ejus loci vocaverunt nos, multo religionis desiderio, Deo gratias, accensi, unanimiter postulantes, ut ad honorem Dei et salutem animarum suarum pastorem eis utilem sollicitudo nostra provideret. Curam et administrationem abbas ipse in manu nostra deposuit una fuit totius capituli illius vox, unanimis in præsentia nostra consensus et electio ut pastor eis concederetur de monasterio sancti Victoris Parisiensis. Quia vero domus illius religiosas personas non cognoverunt ex nomine, nullam quæsierunt, sed B sanctitatis vestræ religioni curam hanc et sollicitudinem commiserunt. Locus enim ille est vobis familiaris et religio personarum. Sanctitatis igitur vestræ prudentiæ, qua possumus humilitate supplicamus ut justo desiderio consilii et auxilii manum porrigatis. Suscipient enim cum gratiarum actione personam quam de prædicto B., Victoris monasterio electio vestra eis obtulerit.

C

VI.

32) Anonymi ad Stephanum. - Laudat episcopi constantiam et perseverantiam ipsi suadet. (Circa annum 1132.)

Litteras apud Bonam-Vallem accepimus die Veneris quas nobis misit vestra dilectio, in quibus nostrum colloquium die proxima Lunæ postulabatis. Quod nullo modo fieri vel grandium quæ in manibus nostris erat negotiorum multitudo velipsa temporis angustia patiebatur. Pontile venses namque monachi, quibus ut abbatem provideremus. Deo auctor operam dabamus, gravem nobis et inauditam contumeliam irrogarunt; abbatibus et archidiaconis nostris, quos ad hoc ipsum illuc direxeramus, armata in eos manu rustica intentantes mortem et supplicia comminantes ; et hæc interim cura aliis pluribus causa nos occupat, De eo sutem unde nos consulitis quod nobis ad præsens occurrit, vestræ faternitati mandamus ut curiæ invitanti vos adjustitiam, ex abundanti quidem, si salvum habueritis conductum, die competenti vestram exhibeatis personam, de his in quibus appellamini responsurus, si vobis prius facta fuerit justitia, et exspoliato restituatur investitura. Postea fratrum vestrorum judicio, si quid adversum vos dominus rex habuerit, quantum res exigat, eo ordine quo debebitis, sicut pro Domino et per omnia facietis. Nos vero sicut vobis scripsimus, die proxi- D ma Jovis apud Latiniacum vobis occurremus, et si aliquod consilium interim acceperitis, contramandate nobis.

V.

Ejusdem ad eumdem. - Petit ut designate S. Victoris cænobio canonicum qui instituatur abbas Virtuensis

(Circa annum 1132.) [Ibid., p. 164.] Multiplici seminario discordiæ civitas nostra longo

(32) Vide S. Bernardi epistolam, 45.

[Ibid., p. 162.]

Quamvis paternitatis vestræ constantiam nihil adhuc mutari nec debilitari persenserim, tamen pro vobis more amici sollicitus, vos moneo et reinoneo ne a proposito vestro et a justitiæ rigore declinetis, nec Ecclesiæ vestræ libertatem, quæ temporibus antecessorum vestrorum floruit, annihilari permittatis; illamque Dominicam sententiam memoriter retineatis: Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam. Sciatis autem me in omnibus et per omnia vobiscum perseverare, nec pro damnis quæ mihi et hospitibus meis pro vobis contigerunt, a proposito meo pedem retrahere. Rex enim et regina meis hospitibus xii libras dederunt, et hoc totum pro redemptione suarum rerum abstulerunt: et mei parentes et amici regi et reginæ vineas meas exstirpari jubentibus x libras dederunt; et hoc totum decani et archidiacorum instigatitione, imo G. succentoris nocturna susurratione peractum est. Deo vero vobis et mihi subveniente me omnia quæcunque amiserim recuperaturum non vereor, nec vos sine me rerumque mearum recuperatione pacem recepturum arbitror. Præterea nisi vos consilio satis abundare sentirem, parvitas mea paternitati vestræ consuleret, ut dominum Senonensem archiepiscopum et coepiscopos vestros precibus vestris et amicorum vestrorum vo⚫ bis alliciatis, et ad justitiæ vestræ aggravationem, ut in episcopatibus suis a divinis cessent modis omnibus impetrare non differatis, ut ejusdem justitiæ

participes vobis contra omnes subveniant, et si ne- A admonitione et auxilio interfectus est. Omnes etiam cesse fuerit, Romam nobiscum veniant. Valete.

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B

Quoniam, sicut mihi testis est Deus, non ficto corde sed in veritate vos diligo, et salutem vestram non solum spiritualem sed etian corporalem desidero: tribulationibus vestris cordis affectu condoleo, et si aliquid quod vobis nocere debeat mihi referatur, lætus audire non valeo. Hac igitur erga vos charitate compulsus, quod de vobis recenter, audivi, vobis insinuare non distuli. Audivi siquidem et pro certo audivi quod quidam maligni et perfidi, non solum extranei sed etiam familiarissimi vestri insimul conspiraverunt, et mortem vestram juraverunt, et vos aut impetitione aut armis interficere disposuerunt (33). Et ne hoc frivolum esse putetis etideo negligatis, pro certo sciatis quia unus eorum qui conjurationi interfuit, mihi hoc in confessione revelavit, et vobis cito manifestare multis precibus obsecravit. Caute igitur de cætero vos custodite, et sicut scriptum est, a domesticis vestris cavete. Sed quid dico? Quid quæso valeat humana industria, si divina non adsit custodia? O ineffabilis pietas Dei! Ecce omnipotens Deus qui tanta vobis bona in hoc sæculo contulit, qui mala vestra tandiu æquanimiter pertulit, modo in præsenti pro peccatis vestris subito et inopinate vos percutere voluit; sed sola pietate præcedenti misericordiæ misericordiam misericorditer C addidit, qui hoc quod perfidorum malitia in occulto disposuit, vobis occultum esse noluit. Quid igitur exspectatis? ecce occultus judex arcum tetendit, sagittas paravit ; et nisi cito vos converteritis ad ipsum emittet sagittam et percutiet inimicum. Sed prius vos Deus sua protectione custodiat, oculos vestri cordis aperiat, cor ac pœnitentiam compungat, et vos ad seipsum sine mora convertat, qui non vult mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat.

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illos excommunicamus, qui interfectores et interfectorum præsentes coadjutores in suo hospitio receperint, et qui cum eis aliquam communionem vel participationem habuerint in cibo et potu, in consilio et locutione (nisi forte pro eorum correptione) vel emptione, et venditione, in dati et accepti communione, in susceptione et protectione: omnes istos excommunicamus, donec resipiscant, et ad satisfactionem veniant. Mandamus itaque vobis et præcipimus, quatenus per singulos dies Dominicos hoc modo et his verbis excommunicetis, ac cæteros presbyteros excommunicare faciatis. Mandamus enim vobis, quatenus unusquisque vestrum in suo archipresbyteratu prohibeat, ut nullus omnino presbyter, nec de sæculo, nec de religione, nec abbas, nec canonicus, nec monachus inclusus, nec eremita, nec etiam abbas Sancti Victoris, hujus excommunicationis reum ad se pro confessione venientem suscipiat, neque absolutionem hujus culpæ tribuat, aut pœnitentiam injungat: quia ego de toto reatu mihi soli absolutionem et pænitentiam reservavi. Hoc quoque præcipimus, ut presbyteri,quando excommunicant, hanc nostram prohibitionem omnibus dicant. Valete.

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CAUFRIDO, Dei gratiæ venerabili Carnotensium episcopo et apostolicæ sedis legato, STEPHANUS eadem gratia Parisiensis Ecclesiæ minister indignus, nunc autem miseriæ et afflictionis præco infelix, valete in Domino.

Calamitatis novæ pondus, quam vestris auribus, imo cordi vestro, illatus sum nescio si verbis aliquibus digne valeat explicari. Nuntium durum et grave auditu, omnibus, quibus Christi Jesu et sanctæ matris Ecclesiæ opprobria dura et gravia sunt, præcipue nobis sub habitu et signo religionis constitutis quibus hæc tanto plus omnibus graviora futura sunt, quanto specialius ad nostrum gravamen, imo impressionem et ruinam omnium spectat nostrum unius occasus. Magistrum Thomam priorem cœnobii Sancti Victoris, virum approbatum, omniD busque bonis amicum et dilectum, ac in sanctæ Ecclesiæ defensione illum coadjutorem et propugnatorem devotissimum et strenuissimum, impiorum manibus exstinctum sciatis, carne quidem mortuum, sed, ut indubitanter credimus, viventem cum Christo. Cui enim Christus vere causa moriendi fuit, in gloria omnino deesse non poterit: quoniam et ipse, cum ultimum in nostris manibus exhalaret spiritum, libera voce se pro justitia mori protestatus est : certissimum præteritæ præsentisque justitiæ suæ, qua in Ecclesia Christi contra impios pugnaverat,

(33) Impetitus est hoc tempore episcopus a nepotibus Theobaldi archidiaconi. Vide S. Bern. ep. 158 et

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