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épiscopal les moines retirés au fond des solitudes; obligés d'ailleurs par les règles canoniques à nommer exclusivement à toutes les charges ecclésiastiques des titulaires consacrés par l'ordination, les évêques aimèrent mieux abandonner aux abbés les ordinations qui n'exigeaient pas nécessairement la consécration épiscopale. Ce pouvoir a été restreint par le concile de Trente. (Voyez ORDRE.)

La puissance de juridiction regarde les personnes, et comprend les droits de correction, d'excommunication, et généralement tout ce qui est nécessaire pour l'exacte observation de la règle dans l'intérieur du monastère. Mais à l'égard des crimes et autres cas qui ne regardent point l'observation de la règle, c'est aux évêques qu'appartient le droit de correction. (Concil. Trident., sess. XXV, cap. 14; c. Hoc tantùm 18, q. 1; c. Si quis, dist. 54; c. De persona 11, q. 1; c. Reprehensibilis, de Appel.; c. Monachi; cap. Universitatis, de Sent. excom.)

§ V. ABBÉS RÉGULIERS, Droits, prérogatives.

La plupart des droits que nous allons rapporter ont la même cause que les exemptions et les priviléges des religieux.

Les abbés sont placés par les canonistes immédiatement après les évêques c'est le rang qu'ils leur donnent dans les conciles. Ils sont compris, comme les évêques, sous le nom de prélats. Le chapitre Decernimus, de Judiciis, leur donne expressément cette qualité en ces termes : Sed episcopi, abbates, archiepiscopi et alii ecclesiarum prælati. (Voyez PRÉLAT.)

La dignité abbatiale n'est pas comprise, non plus que la dignité épiscopale, sous le simple nom de dignité ou de bénéfice dans les choses odieuses, in odiosis. (Archid. in. c. 2 de Præbend., in princ.)

Un abbé est estimé l'époux de son église, comme un évêque : il la rend veuve par sa mort. (Innoc., in c. Qui propter, in princ., vers. Viduatis, de Elect.) (Voyez ÉPOUX.)

Plusieurs abbés, par privilége du Saint-Siége, ont, comme les évêques, le droit de porter la mitre et le bâton pastoral, le droit de bénir solennellement, mais seulement dans leurs propres églises, après les vêpres, la messe et les matines, à moins que le Saint-Siége ne leur eût spécialement permis de donner cette bénédiction, dé porter la mitre et la crosse ailleurs et dans un autre temps, comme en des processions hors l'enceinte de leurs églises; ce qui fut accordé par le pape Urbain III à l'abbé de l'église de Latran, à Rome. (C. Abbates, de Privilegiis, in 6°.) Abbates quos apostolica sedes in exhibitione benedictionis super populum, speciali privilegio insignivit, in ecclesiis quæ ad eos pertinent pleno jure, quandò in eis divina officia celebrant, possunt post missarum solemnia, et vespertinas ac matutinas laudes, solemnem benedictionem super populum elargiri. Les abbés ne peuvent donner cette bénédiction en présence de quelque évêque ou autre prélat supérieur, s'ils n'en ont une permission particulière du pape; ils ne peuvent non plus, en aucun cas, donner

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cette bénédiction en particulier, dans les rues et hors de leurs églises, comme les évêques; cela leur est défendu par un décret de la sacrée congrégation, du 24 août 1609.

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Le sexte (cap. de Privilegiis) détermine le genre de mitre simple ou auryphrigiée, dont les abbés doivent user dans les conciles, selon qu'ils sont ou ne sont pas exempts. Le cérémonial des évêques renouvelle cette disposition, et nous trouvons dans cet usage de la mitre, la raison pour laquelle, dans les conciles œcuméniques où l'on a donné place aux généraux d'ordre, ceux-ci n'ont siégé qu'après les abbés de simples monastères. Le pontifical romain admet également la présence des abbés mitrés, dans les absoutes solennelles des prélats et des princes. (Voyez ADSOUTE.)

Comme il y a plusieurs sortes de mitres, suivant les distinctions qu'on en a fait à Rome (voyez MITRE), les abbés ne doivent se servir que de l'espèce de mitre qui leur a été désignée par le privilége du Saint-Siége, et ils sont censés plus ou moins élevés en dignité, selon qu'ils portent une de ces mitres plus ou moins riche. Il y a seulement cela à observer par rapport à l'usage que peuvent faire les abbés de ces différentes mitres, qu'aux conciles synodaux ou provinciaux, où ils assistent, quoique exempts, ils ne peuvent jamais porter la mitre précieuse, par respect pour les évêques, sauf, en tout autre endroit, de jouir de leur privilége dans toute son étendue. Il y a toutefois des abbés, en Italie et en Espagne, qui ont le droit d'user de ce privilégé, en présence même des évêques.

Il y a des abbés à qui les papes ont accordé le privilége de porter les habits distinctifs de l'évêque, comme le rochet, le camail, en conservant la couleur des habits de leur ordre.

Les abbés qui jouissent de ces différents priviléges ont la préséance sur ceux qui n'en jouissent pas; mais, régulièrement, ils n'en peuvent user hors de leurs monastères qu'avec la permission des évêques, à moins, comme nous avons déjà dit, qu'ils n'eussent à ce sujet une permission particulière du Saint-Siége.

Les abbés ne peuvent, sans privilége spécial, user du baldaquin; ils ne peuvent avoir, comme les évêques, un siége dressé et élevé proche de l'autel; cela ne leur est permis qu'aux trois ou quatre fêtes de l'année où ils officient solennellement.

Certains abbés ont le droit, comme les évêques, de bénir les ornements de leurs églises, de consacrer même les autels et leurs vases; mais, pour cela, plus que pour tout le reste, il faut que leur privilége soit bien spécial. (Voyez BÉNÉDICTION, § I.)

Les abbés exempts, à qui il avait été accordé par le pape d'user des droits que nous venons de voir, conféraient communément les ordres mineurs, non-seulement à leurs religieux, mais encore à ceux sur qui ils avaient le droit de juridiction ecclésiastique. Cela a été défendu ou restreint par le concile de Trente. (Voyez ORDRE.)

Ils peuvent accorder des dispenses (voyez en quel cas, au mot nis

PENSE), excommunier leurs religieux (voyez EXCOMMUNICATION) et absoudre. (Voyez ABSOLUTION, CAS RÉSERVÉS.)

Les abbés ont droit de visite dans les monastères qui leur sont soumis. (Voyez VISITE.) Ils ont voix prépondérante dans les chapitres. (Voyez VOIX, SUFFRAGE.)

A l'égard des abbés à qui les papes ont accordé le droit de juridiction comme épiscopale, sur un certain territoire, voyez EXEMPTION, JURIDICTION Comme épiscopale.

§ VI. ABBÉS RÉGULIERS. Charges, obligations.

Abbatis nomen potiùs est sollicitudinis quàm ordinis vel honoris. (C. Tuam, J. G. de Etate et qual.) Saint Benoît, après avoir donné à l'abbé une autorité fort étendue, lui recommande expressément de pratiquer le premier la règle, et d'édifier ses inférieurs autant par de pieux entretiens, que par l'exemple de ses bonnes œuvres : Omnia bona et sancta factis ampliùs quàm verbis ostendat, ut capacibus discipulis mandata Domini verbis proponat, duris vero corde et simplicioribus factis suis divina præcepta demonstret. (Cap. 2, 64, regul. Bened.)

Saint Augustin, parlant des devoirs des prélats en général, s'exprime en ces termes : Seipsum scilicet prælatus bonorum operum præbeat exemplum, corripiat inquietos, consoletur pusillanimes, suscipiat infirmos, patiens sit ad omnes, disciplinam libens habeat, metuendus imponat, et tamen mayis amari à subditis appetat quàm

timeri.

Le fameux canon Abbates, 18, q. 2, tiré du concile d'Orléans, de l'année 511, soumit les abbés à la correction des évêques: Abbates pro humilitate religionis in episcoporum potestate consistant, et si quid extrà regulam fecerint, ab episcopis corrigantur. Le concile d'Épaone, tenu l'an 517, dit la même chose; il ajoute, canon 19, que l'évêque peut même les déposer. Enfin le concile de Trente, confirmant implicitement la disposition de la règle de saint Benoît en ce qu'elle charge l'abbé du salut de ses moines, dit : « Il est de précepte divin pour tous ceux qui sont chargés du soin des âmes, de connaître leurs brebis, d'offrir pour elles le saint sacrifice, de les nourrir du pain de la parole de Dieu, de leur administrer les sacrements, et de les édifier par l'exemple de toutes sortes de bonnes œuvres. » (Session XXIII, ch. I, de Reform.)

Puisque les abbés sont tenus d'observer eux-mêmes exactement la règle, ils doivent veiller à ce que tous les religieux l'observent; ils doivent à cet effet visiter les monastères de leur dépendance. (Voyez VISITE.) Ils doivent faire lire et étudier les saintes Écritures à leurs religieux. Ils doivent encore, suivant le concile de Trente, assister aux synodes diocésains, quand ils ont des églises paroissiales ou séculières en leur administration, et qu'ils ne sont pas soumis à des chapitres généraux; mais ils ne sont pas tenus d'assister aux conciles provinciaux, dans ce cas. (Voyez CONCILE, § III.)

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Les abbés ne doivent lever personne des fonts baptismaux. (Voyez PARRAIN.) Ils ne peuvent ni imposer des pénitences, ni accorder des indulgences, ni exercer d'autres droits semblables qui n'appartiennent qu'à la dignité épiscopale. (C. Accedentibus, de Excess. prælat.)

Dans l'administration des biens temporels, l'abbé doit être prudent, et ne rien faire d'important sans consulter les religieux, comme nous l'avons déjà dit.

Enfin l'abbé doit faire tout ce à quoi la règle l'oblige: s'il agit en despote, en licencieux, les moines peuvent l'accuser, et poursuivre sa destitution: Si fuerint (abbates) dilapidatores, si incontinenter vixerint, aut tale aliquid egerint pro quo amovendi meritò videantur, aut si etiam pro necessitate majoris officii de consilio fratrum fuerint transferendi. (C. Monachi, 2, § Priores, de Stat. monach.)

Le canon Si quis, 18, qu. 2, fait par le concile de Tribur, en Allemagne, sur la règle de saint Benoît, donne plus d'étendue aux causes de destitution d'un abbé. Si quis abbas, dit ce canon, cautus in regimine, humilis, castus, misericors, discretus, sobriusque non fuerit, ac divina præcepta verbis et exemplis non ostenderit, ab episcopo in cujus territorio consistit, et à vicinis abbatibus et cæteris. Deum timentibus à suo arceatur honore, etiamsi omnis congregatio vitiis suis consentiens, eum abbatem habere voluit.

Toutefois pour empêcher que les moines n'abusassent du droit de destituer leurs abbés, le pape Pélage leur défendit d'en user sans juste cause: Non licet autem monachis abbates pro suo arbitrio et sine causâ expellere, et alios ordinare. (C. Nullam potestatem, 18, q. 2.) Les abbés réguliers sont obligés à la résidence (voyez RÉSIDENCE), et de plus à la vigilance des plus charitables pasteurs.

§ VII. Rang des ABBÉS dans les conciles.

Cette question se trouve traitée dans le § V ci-dessus, où nous parlons des droits et des prérogatives des abbés. (Voyez CONCILE.) L'auteur des Maximes canoniques de France, enseigne que les abbés ont la préséance dans les conciles et ailleurs, sur tous les prélats inférieurs, ce qui est conforme à la réponse du pape Grégoire XIII, aux pères du concile de Rouen en 1581; mais elle a souvent été contestée dans les anciennes assemblées générales de France.

§ VIII. ABBÉS COMMENDATAIRES.

On appelle abbé commendataire le séculier à qui on a donné une abbaye en commende.

L'on peut appliquer aux abbés commendataires ce que nous disons au mot COMMENDE, touchant l'origine, les qualités, les droits et les obligations des commendataires en général; et, par une conséquence nécessaire de cette obligation, il faut aussi rappeler ici ce que nous avons dit ci-dessus, des droits honorifiques et utiles des abbés réguliers.

Les abbés commendataires étaient regardés dans l'Église, comme constitués en dignités ecclésiastiques et comme prélats et vrais titulaires; ils prenaient possession de leurs églises abbatiales, comme on fait des autres églises; ils baisaient l'autel, ils touchaient les livres et les ornements, prenaient séance au chœur en la première place, et par leur mort les églises étaient appelées vacantes, viduatæ. Ils pouvaient en cette qualité être juges délégués, et avoir séance dans les conciles; dans les abbayes qui avaient territoire et juridiction, ils exerçaient les fonctions de la juridiction spirituelle, et les peuples les reconnaissaient pour leurs supérieurs légitimes; ils étaient enfin égaux aux abbés titulaires.

Les abbés commendataires n'étaient point ordinairement bénits et ne portaient la crosse et la mitre qu'en peinture dans leurs armes. Dans les guerres civiles on a vu souvent les abbés y prendre parti comme les autres seigneurs. Ils étaient même obligés de le faire, soit pour le service du roi, soit pour le service de leur seigneur dominant, suivant la loi des fiefs. Les Capitulaires les dispensaient de rendre en personne le service militaire; cependant ils le continuèrent encore longtemps, parce qu'ils croyaient qu'une telle dispense dégradait leurs fiefs. Ils servaient encore à la tête de leurs vassaux en 1077; et ils n'avaient souvent pas d'autre moyen de se garantir du pillage. D'ailleurs, il y avait des seigneurs laïques, qui, sous prétexte de protection, se mettaient en possession des abbayes, ou par concessions des rois, ou de leur propre autorité, et prenaient le titre d'abbés. Cet abus dura depuis le huitième siècle jusqu'au dixième. Ces abbés laissaient le soin du spirituel à des abbés titulaires ou à des prieurs ou prévôts; et pour distinguer ces abbés laïques des autres, on les appelait abbates milites. Hugues le Grand, père de Hugues Capet, prenait le titre d'abbé. Philippe Ier, Louis VI, et ensuite les ducs d'Orléans furent appelés abbés du monastère de Saint-Aignan d'Orléans. Plusieurs ducs et comtes prenaient également le titre d'abbés.

ABBESSE.

L'abbesse est la supérieure d'une communauté de religieuses, sur lesquelles elle exerce une autorité à peu près semblable à l'autorité d'un abbé sur ses religieux. (Voyez RELIGIEUSE, MONASTÈRE.)

Le nom d'abbesse a été donné à la supérieure d'une communauté de filles, dans le même esprit qu'on donne le nom d'abbé aux supérieurs d'une communauté de religieux. (Voyez ci-dessus ABBÉ.) C'est la mère spirituelle des religieuses; aussi, dans bien des couvents de filles qui n'ont pas le titre d'abbayes, appelle-t-on la supérieure du nom de mère. En Orient les abbesses étaient appelées amma, c'est-à-dire mère en langue syriaque, comme en la même langue abbé signifie père.

§ I. ABBESSE, élection.

Les vierges réduites en communauté ont eu le droit d'élire leurs

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