Obrazy na stronie
PDF
ePub

efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem. (Cap. Principes, causa 25, quæstio 5.)

Les canons avaient restreint les cas où l'on devait livrer un clerc criminel au bras séculier, aux trois suivants :

Le premier, lorsqu'il s'agissait du crime d'hérésie (Extr. de Hæreticis Cap. Ad abolendam), à moins que le coupable n'abandonnât son hérésie, et n'offrît sincèrement de faire pénitence. (Extr, eod. Cap. Excommunicamus si damnati.)

Le second, pour le crime de faux, commis sur des lettres du pape In falsario litterarum papæ. (Extr. de Crimine falsi; c. Ad falsariorum.)

Le dernier pour calomnic portée contre son propre évêque. (C. Si quis sacerdotum, causa 11, quæst. 1.)

L'abandonnement au bras séculier était donc l'acte par lequel une personne déjà condamnée par le juge d'Église, était livrée entre les mains des juges laïques.

Quoique la juridiction séculière ait été distinguée et séparée de la juridiction ecclésiastique par Jésus-Christ mine, elles se doivent néanmoins réciproquement les secours dont elles peuvent avoir besoin pour produire le bien, qui fait l'objet de leur institution: Una per aliam adjuvari debet, si opus sit. (1. Glos. in cap. Statuimus.) De là il avait été établi que le juge ecclésiastique pourrait demander le secours et l'aide du magistrat laïque quand il en aurait besoin pour l'exécution de ses jugements, et que celui-ci ne pourrait pas le lui refuser. C'est ce qui s'appelait implorer le bras séculier.

Le droit public, anciennement, avait reconnu à l'Église un tel pouvoir en cette matière, que Boniface VIII permet au juge d'Eglise de commander aux officiers de cour séculière de mettre à exécution ses jugements, et de les excommunier s'ils refusent d'obéir. Præviá monitione facta, ab ecclesiasticis judicibus compellantur, et si non pareant censuris ecclesiasticis coerceantur.

Depuis que la dégradation n'a plus lieu en France, l'on n'y connaît point la formalité de l'abandonnement au bras séculier; l'ordre même de la procédure des anciennes officialités, bien différente déjà de celle que prescrit le chapitre Cum non ab homine, nous en a fait perdre jusqu'au nom. (Voyez DÉLIT, OFFICIALITÉS, PROCÉDURE.)

S II. ABANDONNEMENT de bénéfice.

Il se faisait d'une manière expresse ou tacite. On abandonnait un bénéfice d'une manière expresse, quand on en faisait un acte de cession, quand on se mariait, quand on acceptait un bénéfice incompatible, etc.

On l'abandonnait tacitement, ou, comme parlent certains canonistes, d'une manière équivoque, par le changement d'habit, par la non résidence, ou en ne desservant pas le bénéfice.

L'Église de France ayant été totalement dépouillée de ses biens il n'y a plus, à proprement parler, de biens ecclésiastiques, qui com

posaient les bénéfices et le patrimoine de l'Église. Il n'existe plus de bénéfices, il ne peut plus, par conséquent, y avoir d'abandonnement ou de cession de bénéfices. (Voyez BÉNÉFICE.)

ABBAYE.

Dans sa propre signification, une abbaye est un lieu érigé en prélature, où vivent des religieux ou des religieuses sous l'autorité d'un abbé ou d'une abbesse. Le concile de Meaux, tenu en 845, can. 10, appelle les abbayes paternités, parce que le mot abbé signifie père. Le nombre des abbayes, en France, était très-considérable à l'époque de la révolution de 1793, qui les a supprimées pour s'emparer de leurs biens. Durand de Maillane, dans son Dictionnaire de Droit canonique, que nous reproduisons autant que possible, en nomme 1148, dont 837 d'hommes et 311 de femmes. Il en était de même en Autriche, où l'on comptait 2046 monastères: 1443 d'hommes et 603 de femmes. L'empereur Joseph II en supprima 1143 « Il nous suffit d'observer, dit Bergier (1), que la multitude des abbayes de l'un et de l'autre sexe n'a rien d'étonnant pour ceux qui savent quel était le malheureux état de la société en Europe pendant le dixième siècle et les suivants; les monastères étaient non seulement les seuls asiles où la piété pût se réfugier, mais encore la seule ressource des peuples opprimés, dépouillés, réduits à l'esclavage par les seigneurs, toujours armés et acharnés à se faire une guerre continuelle. Ce fait est attesté par la multitude des bourgs et des villes bâtis autour de l'enceinte des abbayes. Les peuples y ont trouvé les secours spirituels et temporels, le repos et la sécurité dont ils ne pouvaient jouir ailleurs. ›

On a beaucoup déclamé, depuis un siècle, contre les abbayes. Il faut avouer qu'il existait de criants abus dans quelques-unes, et que plusieurs avaient besoin d'une grande réforme. Néanmoins le chrétien ne se rappellera pas, sans un amer regret, qu'elles ont cessé d'exister parmi nous, ces retraites salutaires et laborieuses, d'où sont sortis tant de saints et savants prélats, qui ont édifié et éclairé l'Église; tant de missionnaires intrépides, qui ont franchi la vaste étendue des mers, pour porter aux nations lointaines le flambeau de la foi et de la civilisation; tant de savants et d'artistes, auxquels les peuples policés sont redevables des plus beaux monuments de l'antiquité, et des principes de toutes les connaissances dont nos contemporains sont si fiers. Sans les manuscrits précieux des moines que nous resterait-il des monuments de la religion, de l'histoire, des sciences, des arts et des lettres? On pourrait même défier les contempteurs des ordres religieux de citer une science, ou un genre de littérature qui n'ait pris naissance, ou qui n'ait fleuri dans quelque couvent. Les philosophes du dix-huitième siècle savaient que les cloîtres étaient, la plupart, comme des gymnases, où les athlètes

(1) Dictionnaire de théologie, art. ABBAYE.

de la vérité se préparaient à combattre le mensonge et l'erreur : c'est pourquoi leur premier retour vers la barbarie fut la suppression des ordres religieux. L'Eglise ne se consolera de leur destruction que lorsque de nouveaux cénobites seront venus réjouir son cœur. Le rétablissement de l'ordre de saint Benoît, par le R. P. Guéranger, à l'abbaye de Solesmes, les Trappistes et autres ordres donnent de nouvelles consolations à l'Eglise de France, et nous présagent des temps meilleurs (Voyez ORDRES RELIGIEUX. )

Quel siècle, du reste, aurait plus besoin d'abbayes que celui où nous vivons? On ne saurait rien établir de plus vénérable, de plus consolant que ces saints asiles, où l'on pût vivre, penser et mourir. Dans les siècles où la foi catholique était identifiée avec l'existence sociale, le cloître pouvait paraître comme une création sans motifs. Il n'en serait pas de même de nos jours, où l'on voit des âmes si désolées, des douleurs si profondes, des joies si stériles, des cœurs si découragés, si oppressés du présent, si gros, de regrets et de mécomptes ici, des positions sociales déplacées par la cupidité et l'ambition; là, d'incroyables souffrances, surtout pour ceux qui ne rencontrent plus rien ici-bas de conforme à leur mélancolie, à leurs affections, à leur tendresse, à leur penchant pour l'infini. Quel remède pour ces cœurs souffrants et si nombreux dans un siècle comme le nôtre une demeure isolée où ils puissent vivre dans le recueillement et la prière, voilà l'arche de paix et de salut! Mais quoi! de nos jours encore, des souverains ont dans leurs États de ces maisons, renfermant des familles spirituelles, où la matière est sacrifiée à l'esprit, où l'on surmonte les passions par la pensée de l'éternité, où l'on dompte la chair par la méditation, la prière et la pénitence, et ils retranchent un pareil exemple de la société ! C'est un véritable suicide dans l'ordre moral. Nous voulons parler de la suppression récente des couvents de Portugal, d'Espagne, de Pologne, de Suisse, et d'une partie de la schismatique Russie (1).

Nous avons dit qu'une abbaye est un lieu érigé en prélature, parce que, bien que, dans l'ordre hiérarchique, les abbés n'aient point de caractère qui les élève au-dessus des autres prêtres, la juridiction qu'ils exercent sur leurs religieux pour faire observer la règle, les personnes distinguées qui ont honoré ce titre, et la puissance des monastères, ont fait mettre les abbayes entre les prélatures, ce qui doit avoir lieu particulièrement pour les chefs d'ordre: Episcopi, abbates, archiepiscopi et alii ecclesiarum prælati de negotiis ecclesiasticis.... laicorum judicio non disponant. (Ex synodo Eugenii III, cap. Decernimus.) Le titre de prélats qui est donné aux abbés dans le corps du droit canon n'empêche pas que les dignitaires de plusieurs cathédrales ne prétendent avoir la préséance sur les abbés qui ne sont pas chefs d'ordre. C'est même une question sur laquelle on ne

(1) Voyez à cet égard l'Histoire de l'Abbaye de Pontigny, par M. l'abbé HENRY, curé de Quarré-les-Tombes.

peut point donner de décision constante et générale. (Voyez ABBÉ. Il y avait autrefois deux sortes d'abbayes de l'un et de l'autre sexe: les unes étaient royales, les autres épiscopales. Celles-là devaient rendre compte de leur temporel au roi, celles-ci à l'évêque. Ut illa monasteria, dit le concile de Vernon de l'an 755, canon 20, ubi regulariter monachi, vel monacha vixerunt, aut quod eis de illis rebus dimittebatis, unde vivere potuissent, exinde si regalis erat; ad domnum regem faciant rationes abbas vel abbatissa, et si episcopalis, ad illum episcopum. Similiter et de illis vicis. C'est-à-dire que les monastères qui avaient été fondés ou dotés par les rois devaient rendre compte de l'administration de leur temporel aux officiers du roi, et ceux dont les évêques étaient fondateurs n'étaient comptables qu'aux évêques. (Voyez MONASTÈRE.)

Thomassin (1) montre que l'intervention de l'autorité royale était souvent nécessaire pour la réforme des abbayes et la conservation de leurs biens, et que les priviléges que les rois pouvaient avoir sur les abbayes n'exemptaient point celles-ci de la juridiction des évêques. Il ne pouvait en effet en être autrement.

On distinguait aussi les abbayes en régulières et en séculières. Les abbayes commendataires étaient celles dont les abbés étaient à la nomination du roi. (Voyez COMMENDE.)

On appelait petites abbayes ou celles certaines fermes dont les moines prenaient soin les uns après les autres (royez CELLES), pour ne pas y perdre, loin des autres religieux, l'esprit de piété et de régularité. Ces petites abbayes prenaient aussi le nom de montreuil (monasteriolum)

ABBÉ.

On appelle abbé le supérieur d'une communauté de religieux, dont il a le gouvernement spirituel et temporel. Le nom d'abbé, dit le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 836, veut dire père spirituel.

§ I. Origine des ABBÉS. Différentes sortes.

Abbé, en latin abbas, vient d'un mot hébreu ab, qui signifie père. Les Chaldéens et les Syriens ont ajouté la lettre a, et en ont fait abba dans le même sens; les Grecs et les Latins ont ajouté la lettre s, et ont fait abbas, d'où nous vient le nom d'abbé. ‹ Un corps, une communauté quelconque, dit Bergier (2), ne peut subsister sans subordination; il faut un supérieur qui commande et des inférieurs qui obéissent. Parmi des membres tous égaux et qui font profession de tendre à la perfection, l'autorité doit être douce et charitable; on ne pouvait donner aux supérieurs monastiques un nom plus convenable que celui de père.» Les anciennes règles donnent le titre d'abbés à ceux qui gouvernent les monastères, fait remarquer d'Hé

(1) Discipline de l'Église, part. m, liv. 1, ch. 38. (2) Dictionnaire de théologie, article ABBAYE.

ricourt (1), afin de leur faire connaître qu'ils doivent avoir une tendresse de père pour les personnes dont la conduite leur est confiée, et afin que les religieux aient pour eux le respect et la soumission que des enfants ont pour leur père.

Saint Antoine, comme le premier auteur de la vie commune des moines, fut done aussi le premier à qui l'on donna le nom d'abbé dans le sens de notre définition; mais les supérieurs des communautés de moines ne furent pas autrefois les seules personnes à qui l'on donnât ce même nom. On appelait aussi abbés, comme nous l'apprend Cassien dans ses Conférences, tous les anachorètes et les cénobites d'une sainteté de vie reconnue, quoique solitaires et simples laïques: ce qui prouve que le nom d'abbé était anciennement bien respectable, puisqu'il n'était donné qu'à ceux qui étaient choisis, ou qui, par leurs vertus, méritaient de l'être, pour exercer l'art sublime et difficile de conduire les âmes.

C'est dans ce même sens que les supérieurs des chanoines, vivant anciennement en communautés, furent aussi appelés abbés, sans qu'ils fussent pour cela moines comme les cénobites.

Bien que le nom d'abbé fût celui dont on se servait plus ordinairement autrefois pour désigner les supérieurs des communautés religieuses, on ne laissait pas de leur donner quelquefois d'autres noms. Dans les règles, par exemple, de saint Pacôme, du Maître et de saint Benoît, ils étaient quelquefois appelés majeurs, prélats, présidents, prieurs, archimandrites. Toutes ces différentes dénominations étaient communément en usage avant le onzième siècle; jusqu'alors on avait appelé indifféremment les supérieurs des communautés religieuses de l'un ou l'autre de ces noms, sans conséquence et sans distinction. Ce ne fut que longtemps après l'abus qui s'en fit, soit par les religieux titulaires eux-mêmes, soit par les laïques qui, en s'emparant des biens des abbayes, s'arrogèrent le titre d'abbés (voyez COMMENDE), que certains ordres réformés ou nouvellement établis imaginèrent par humilité de ne pas donner ce nom à leurs supérieurs, et de les appeler des noms plus simples de recteur, prieur, maitre, ministre, gardien, comme l'on voit dans les communautés des Chartreux, des Célestins, des Mendiants et dans toutes les nouvelles congrégations de religieux.

Parmi ceux qui ont conservé le titre d'abbés, le droit canon distingue les abbés séculiers et les abbés réguliers. (C. Ex transmissa. Juncta Glossá, verb. Abbatis, de Renunc.; C. Cum ad monasterium, de Statu monachorum.)

Les abbés séculiers sont ceux qui possèdent des bénéfices ecclésiastiques sous le titre d'abbayes anciennement régulières, et depuis sécularisées. (Cap. Cum de Beneficio.) On met au rang des abbés séculiers les abbés commendataires, dont nous parlerons au § VIII. De ces abbés séculiers non commendataires, les uns jouissent de cer

(1) Lois ecclésiastiques, p. 68.

« PoprzedniaDalej »