Obrazy na stronie
PDF
ePub

Système du Code, plus conforme au droit de propriété et à l'équité naturelle. 617.

Du cas où la Main-d'œuvre surpasse de beaucoup la valeur de la Matière employée. 618.

De la proportion suivant laquelle la valeur du travail doit surpasser celle de la matière. 619.

L'acquisition par spécification est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l'ouvrier. 619.

Effets, néanmoins, de cette mauvaise foi. Ibid. Du cas où la Main-d'œuvre n'est pas éminemment de valeur supérieure à la Matière. Régle générale. Distinctions. 620.

Du droit de rétention de l'ouvrier. Ibid.

Du cas où la nouvelle espèce a été formée de Matières appartenant à divers Maitres. Elle devient commune entre eux. 622.

Exception pour le cas où les matières peuvent être séparées sans inconvénient. 625.

Exception pour le cas où la matière de l'un est, par sa quantité ou sa valeur, la partie principale, tandis que la matière de l'autre n'est que l'accessoire. 624.

Exception pour le cas où l'une des matières composant le nouveau corps est détruite par l'effet d'un mélange. 625.

STATIONNEMENT. Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, les ports, rivières et autres lieux publics. Fait partie des recettes ordinaires des communes.

901.

STATUES. Quand elles sont immobilisées par destination. Disposition toute spéciale de la loi relativement à elles. 154, 199.

Sont immobilisées, soit qu'elles ne puissent être enlevées sans fracture ni détérioration, soit qu'elles le puissent, mais si elles sont placées dans des niches pratiquées exprès pour les recevoir. Ibid.

Conséquence de cette disposition exceptionnelle : Dans toute autre position les statues restent meubles, lors même qu'elles sembleraient avoir été, dans l'intention du propriétaire, placées à perpétuelle demeure. 155, 199.

Quelles sont les statues comprises dans la catégorie des meubles meublants? 311.

SUBROGATION. Des cas où elle a lieu en fait de choses corporelles ou de choses incorporelles. 330.

Une chose corporelle non fongible n'est pas régulièrement subrogée à une autre, quoique de même espèce. Exceptions néanmoins à ce principe. 331.

[ocr errors]

SUBSTITUTIONS. Heureux effets de l'abolition des substitutions, par la division des propriétés. 50 et suiv., 65 et suiv.

SUCCESSEUR. Peut, pour compléter une prescription, joindre la possession de son auteur à la sienne. 495.

Distinction néanmoins entre le successeur à titre universel et le successeur à titre particulier. 494, 495.

Le successeur à titre universel de celui qui a possédé sans titre, peut-il, de son chef, réclamer les avantages du possesseur de bonne foi, pour conserver les fruits qu'il a lui-même perçus? 551.

Des successeurs ou héritiers des concessionnaires de mines. Formalités auxquelles ils sont

assujettis pour disposer des concessions qui leur sont transmises par leurs auteurs. 767, 768.

SUCCESSIONS. Le droit de succession est un mode d'acquérir la propriété suivant les règles du droit civil. 354, 651.

SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE. Voy. Déshé

rence.

SUCCESSION VACANTE, De l'aliénation des rentes sur l'État appartenant à une succession vacante. Formalités imposées au curateur. 238. SUISSES. Leur payement est à la charge des fabriques. 974.

SULFATES. Voyez Terres pyriteuses et alumineuses; Mines.

SUPERFICIE. Des droits et intérêts qui, pour le propriétaire foncier, se rattachent immédiatement à la surface du sol. Leur importance et leur multiplicité. 688, 705, 704.

De ceux qui dérivent de la nature, et de ceux qui sont l'œuvre d'institutions humaines. Ibid. Comment un fonds de terre, ainsi qu'un bâtiment, peut être partagé en tranches horizontales, et des effets qui résultent de ce partage. 704.

Des servitudes ou services fonciers. 705. Voy. encore Servitudes.

Des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation comme droits superficiaires. 706. Voy. encore Usufruit, Usage, Habitation.

Des baux à vie. 708. Et voy. Bail à vie.
De l'emphytéose. 709. Et voy. Emphyteose.
De la superficie proprement dite. En quoi con-

siste ce droit. 711.

Comment le superficiaire est associé dans le domaine de la chose. 712.

La superficie est une propriété perpétuellement transmissible, susceptible d'aliénation, d'hypothèque, et de servitude. Ibid.

Elle comporte les actions possessoires. Ibid. Des domaines congéables. 715; et voy. Domaines congéables.

SURENCHERE. Les créanciers inscrits n'ont pas la faculté de surenchère en cas d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. 674.

SYNDICAT. De celui formé pour la gestion des intérêts communs des concessionnaires de plusieurs mines lors des travaux d'assèchement ordonnés par l'administration, 801.

Les syndics peuvent-ils recevoir un traitement? 802.

Du syndicat nécessaire pour représenter le corps moral d'une section de commune dans les actions judiciaires qu'elle doit intenter ou soutenir. 940.

T

TABLEAUX. Sont meubles par leur nature. 199. Quels sont ceux compris dans la catégorie des meubles meublants. 511.

Sont immeubles par destination quand leur parquet tait corps avec la boiserie. 143, 144, 149.

Quid, si un parquet, quoique non assemble à la boiserie, laissait derrière lui un mur nu et difforme par rapport au reste de la pièce? Ibid. TABLES. Font partie des meubles meublants. 311.

TABLES DÉCENNALES. De la portion de ces tables à la charge des communes. Les frais en font partie de leurs dépenses obligatoires. 900. TAILLIS. Voy. Bois.

TAPISSERIES. Sont comprises dans les meubles meublants. 311.

TAXES. Des taxes ou redevances à payer à l'État par les concessionnaires de mines. 765. Elles ne frappent point sur les mines ou minières qui s'exploitent à ciel ouvert. 733.

Des taxes imposées aux concessionnaires de mines à raison des dépenses de travaux d'assèchement. 783, 802.

Peine encourue pour défaut de payement. 802. Et voy. encore Assèchement.

Des taxes imposées annuellement sur les ayantdroits aux fruits des communaux ordinaires qui se perçoivent en nature. Font partie des recettes ordinaires des communes. 901.

TEINTURIER. Des chaudières du teinturier. Voyez Chaudières.

TENAILLES. Des pinces et tenailles employées dans les forges et usines. Sont immobilisées par destination, celle qui sont ustensiles destinés à manier fers et fontes dans la fournaise et sous le marteau. 135.

Les grosses tenailles des tireries ne sont pas seulement immeubles comme ustensiles, mais comme parties intégrantes de l'usine. Ibid.

TERRAINS COMMUNAUX. Voyez Communaux. TERRAINS MILITAIRES. Sont, dans notre état de civilisation, placés par l'autorité publique en dehors de toute possession privée, et ne peuvent être l'objet du droit de propriété. 2, 6, 9, 10. Lorsqu'ils perdent leur destination de terrains militaires, ils appartiennent à l'État. 821.

TERRAINS PUBLICS. Sont, dans les communes rurales, naturellement assujettis aux servitudes de jours, issues, passages, en faveur des fonds particuliers. 927.

Modification, sur ce point, dans les villes, par rapport aux plans d'alignement. Ibid.

TERRE. Son extraction à ciel ouvert n'est assujettie à aucun règlement restrictif du droit de propriété. 714.

TERRES PYRITEUSES ET ALUMINEUSES. Ce que c'est. Lois positives auxquelles est soumise leur extraction et exploitation. 716, 741.

Indemnité due au propriétaire lorsque l'extraction est faite par un tiers. Par qui elle est

fixée. Ibid.

[blocks in formation]

TERRES VAINES ET VAGUES. Sont assujetties à la contribution foncière, quelque modique que soit leur produit. 407.

Comment les propriétaires de ces terres peuvent s'affranchir de la contribution, en renonçant à leur propriété au profit de la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées. 407, 905. Appartiennent au domaine communal toutes celles situées dans l'enceinte d'une commune, et dont aucun particulier n'est reconnu propriétaire. 884.

TESTAMENT. Est un mode de transmettre la propriété des biens par l'empire du pur droit civil. 334, 633.

THEATRES. Liberté d'en élever, etc. 309, note. TIERS ACQUÉREUR. Comment les améliora

tions et constructions peuvent être répétées contre les créanciers hypothécaires par le tiers acquéreur évincé. 574.

De celles qui peuvent l'être par lui contre son vendeur de mauvaise foi. 575.

TIMBRE. Des contraventions aux lois sur le timbre. Comment elles sont constatées et poursuivies. 844.

TITRES. Titres de dettes actives ou autres droits; ne sont pas compris dans le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve. 314.

Ni dans le mot meuble employé sans autre addition ni désignation. 315.

Conditions nécessaires au titre sur lequel doit être fondée la bonne foi et la prescription. 454, 455, 476, 549.

Le titre précaire s'oppose indéfiniment à la prescription, tant qu'il n'a pas été interverti. Ibid.

L'héritier de celui qui a possédé sans titre peutil, de son chef, réclamer les avantages du possesseur de bonne foi, pour conserver les fruits qu'il a lui-même perçus? 551.

La remise du titre de propriété de l'immeuble vendu en emporte la tradition symbolique. 504.

Dans le transport des créances, droits ou actions, la délivrance s'opère aussi par la remise du titre. 505.

Mais non vis-à-vis des tiers. Ibid.

TOIT. Ne peut être établi en saillie le long du bâtiment confinant immédiatement la propriété voisine. 692.

S'il est néanmoins établi de la sorte entre deux héritages, quels effets ou quelles présomptions en résultent vis-à-vis des propriétaires. Ibid.

Des réparations à faire au toit des bâtiments partagés par tranches horizontales entre divers propriétaires. 699.

TOLERANCE. Se présume toujours, et met obstacle à la prescription en matière de servitudes discontinues exercées sans titre. 449.

Exception pour celles dont l'exercice comporte la perception d'une partie des fruits du fonds.

451.

TONNEAUX. Voyez Tonnes.

TONNES. Quand elles sont immobilisées par destination. 109, 129, 131, 153.

Ne sont point immobilisés les tonnes et tooneaux destinés à renfermer la récolte, dans les vignobles où l'usage est de vendre les futailles avee le vin. 132.

A la difference des vignobles dans lesquels l'acquéreur fournit ses tonneaux. Ibid.

Ceux du propriétaire vendeur sont immeubles, quand même ils garniraient une cave louée à cet effet. Ibid.

Mais les tonneaux destinés seulement à contenir la boisson du propriétaire ou de sa famille, ne sont jamais immobilisées. 155.

Toutes les cuves et tonnes du vigneron non propriétaire restent également meubles. Ibid. Quid, du vigneron en partie propriétaire et en partie fermier? 134.

Quid, des tonnes pour transporter la bierre? 129, note.

TOURBIERES. Des tourbières. 715.

L'exploitation ne peut en avoir lieu que par le propriétaire, ou de son consentement. 754.

Des formalités préalables à remplir néanmoins pour que cette exploitation soit légale et con

forme aux règles de salubrité publique. Ibid. Leur produit est classé au rang des fruits, lorsqu'elles sont ouvertes et mises en exploitation réglée. 101.

TRADITION. Ce que c'est. 496.

Comment elle est la cause de la possession civile et du domaine. 497.

Sa nécessité pour acquérir la possession à la suite d'un contrat translatif de propriété, et pour pouvoir intenter les actions possessoires. Ib. Exception en faveur de l'héritier légitime ou du légataire universel non en concurrence avec un héritier à réserve. 498.

La tradition est surtout indispensable pour consommer la translation du domaine des choses mobilières. 85, 498.

De la vente ou donation du même meuble faite successivement à plusieurs. 7, 498.

En droit romain, la tradition était nécessaire aussi bien en fait d'immeubles que de meubles, pour transférer le domaine. 499.*

Aujourd'hui elle n'est plus nécessaire, en fait d'immeubles, que pour transférer la possession. 83, 500.

De la conséquence résultant de cette modification en cas de vente successive du même immeuble à plusieurs. Ibid.

Les contrats réels, comme le prêt, le gage, le dépôt, n'existent néanmoins que par la tradition.

Ibid.

Elle ne transfère sur le domaine de la chose que les droits du cédant. Ibid.

Mais, relativement à la possession seule, la tradition, quoique faite par un possesseur vicieux, peut donner le droit de prescrire. 501.

Des diverses espèces de Tradition. De la Tradition réelle. 502.

De la Tradition feinte. 503.

De la Tradition symbolique. 504, 505.
De la Tradition par équipollent. 506.

Des Conditions nécessaires pour que la Tradition opère réellement la Translation du Domaine ou de l'usage des choses. 507.

Elle doit être l'oeuvre du consentement libre et spontané. Ibid.

Elle doit avoir lieu de la part de celui ayant capacité pour aliéner. 508.

Des cas dans lesquels néanmoins l'incapable ne peut être restitué de sa tradition, 1o s'il l'a faite, parvenu à l'état de capacité; 2o si elle a tourné à son profit. Ibid.

La tradition doit être faite en exécution d'une juste cause. 509.

Faite en vertu d'une convention conditionnelle, est soumise à la même condition. Ibid.

La cause putative et non réelle est insuffisante. 510.

Distinction importante entre le défaut de cause dans une obligation, et le défaut d'action pour forcer au payement. 511.

La tradition, pour être valable, ne doit pas avoir une cause réprouvée par le droit civil. 512. La tradition ne doit point avoir non plus une cause réprouvée par la morale. 513.

Comment le payement ou la tradition faits en vertu d'une pareille cause, peuvent être répétés. Distinctions. 513, 514, 515.

La tradition doit être exempte de toute erreur substantielle. 515.

De l'erreur sur le corps de la chose. 516. Quid, si l'on agit par le fait d'un mandataire qui ait été dans l'erreur, tandis que le mandant n'y était pas, ou réciproquement? Ibid.

De l'erreur sur la qualité de la chose. 517. Du cas où l'erreur sur la qualité de la chose n'a été commise que par celui qui a reçu à titre gratuit. Ibid.

Du cas où la même erreur n'a été commise que par celui qui a reçu à titre onéreux. 518, 519. Du cas où la même erreur a été commise par celui qui a transmis la chose soit à titre lucratif, soit à titre onéreux. 520.

De l'erreur sur la personne. Distinction entre le cas du titre onéreux et celui du titre lucratif. 521.

De l'erreur sur la cause de la tradition. 522, 523.

TRAITEMENTS. De la saisie des traitements des militaires et fonctionnaires publics. 214.

De la retenue opérée sur le traitement des professeurs de lycées et écoles spéciales, pour former le fonds de retraite, 945.

TRAITÉ NUPTIAL. Des effets du mariage sans traité nuptial. 86.

TRANSACTION. Ce que c'est, et ce qui en constitue les véritables caractères. 943.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du gouvernement. Ibid.

Formalités nécessaires pour conclure ces transactions. 898, 943.

De celles à faire dans l'intérêt des fabriques et établissements de charité et de bienfaisance. Leur autorisation est soumise à l'avis des conseils municipaux. 899, 959, 970, 980.

TRANSCRIPTION. De celle qui doit être opérée du jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ses effets. 671, 672.

TRANSFORMATION. Voy. Spécification. TRANSPORT. Le transport des créances, droits ou actions, n'est parfait vis-à-vis des tiers que par la signification au débiteur. 505.

Voy. encore Donation, Legs, Vente.
TRASS. Voy. Carrières.

TRAVAIL. Voy. Main-d'œuvre.

TRAVAUX COMMUNAUX. Qui est chargé de leur direction? 896.

Sont soumis à la délibération des conseils municipaux. 897.

Du cas de travaux intéressant plusieurs communes. 902.

TRAVAUX PUBLICS. Tous propriétaires de fonds qui doivent être occupés par des travaux publics, sont obligés de les céder moyennent indemnité. 8.

Principes en vertu desquels est imposé ce sacrifice. Ibid.

Des travaux publics qui ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi. 655. De ceux qui sont autorisés par ordonnance royale. 655.

L'inspection des travaux publics, les difficultés relatives à leur exécution, aux marchés avec les entrepreneurs, sont de la compétence de l'autorité administrative et du conseil de préfecture. 684, 811, 826.

Alias s'il ne s'agit que des travaux dans l'intérêt d'une commune. 684.

[blocks in formation]

TRÉSOR. Ce que c'est dans le langage de la loi. 390, 395, 398.

Ne s'entend que des choses trouvées dans l'intérieur d'un fonds, et non à sa surface. 392. S'entend des choses placées par la main de l'homme. 396.

Ce qui signifient les termes de la loi, cachées ou enfouies, 397.

Le trésor n'est ni un accessoire naturel ni un accessoire civil du fonds. 396.

Définition du droit romain sur le trésor; en quoi elle diffère de celle du Code. 398.

Le trésor doit être découvert par le pur effet du hasard. Conséquence de ce principe. Quid, du trésor découvert par le maître cherchant exprès dans son propre fonds? Quid, de celui découvert par l'étranger cherchant exprès ou sans la permission du propriétaire du fonds? 399.

Comment était autrefois partagée la propriété du trésor, et quelle part y avait le seigneur hautjusticier. 389.

A qui appartient

Abolition de ce privilége. aujourd'hui le trésor. 390. C'est un apanage de la propriété foncière. L'usufruitier, le fermier, n'y ont, comme tels, aucun droit. 391.

N'est point cependant une partie du domaine. L'inventeur étranger en acquiert la moitié. 393. La possession du fonds n'emporte pas celle du trésor non encore découvert. 394.

L'inventeur et le maître du fonds ne sont réputés propriétaires du trésor que jusqu'à ce qu'un autre ait établi le contraire. 398.

Le trésor trouvé dans un fonds vendu appartient en tout ou en partie à l'acheteur aussitôt que la découverte est postérieure à l'acte de vente. 400.

Après la vente à réméré, l'acquéreur profite du trésor trouvé pendant le délai du rachat. 401.

Si elle est faite sous condition suspensive, le trésor appartient au vendeur s'il est trouvé avant l'accomplissement de la condition. 402.

La découverte du trésor postérieurement à la vente ne peut donner lieu à la rescision pour cause de lésion, ni être prise en considération pour évaluer le fonds. 403.

Le trésor n'est point frappé de l'hypothèque qui affecte le fonds. 404.

TRÉSOR PUBLIC. Des actions qui l'intéressent. Comment elles sont exercées. 841.

TRIBUNAUX, Des bâtiments occupés par le service des cours et tribunaux, Comment ils ont été gratuitement cédés aux départements, arrondissements, ou communes. 855, 886.

Voyez encore Pouvoir judiciaire. TRONCS. De ceux placés dans les églises. Appartient au revenu des fabriques le produit de ceux destinés aux frais du culte. 973.

TURPITUDE. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Application de cette maxime à la répétition du payement fondé sur une cause immorale. 514, 515.

TUTEURS. Le tuteur peut recevoir seul le remboursement d'un capital pupillaire, en donner valable quittance, et consentir la radiation de l'hypothèque. 169.

Quels sont ses pouvoirs pour la disposition et

l'aliénation des rentes appartenant à ses mineurs ou interdits? 235, 236, 257, 240.

TUYAUX. Des tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou un héritage. Comment sont immeubles par destination. 141, 541. De quel héritage ils sont particulièrement accessoires, lorsqu'ils en traversent plusieurs. Ibid, Quid, lorsqu'ils traversent un héritage étranger? Ibid.

Les tuyaux appliqués seraient-ils immeubles? 105, note.

U

UNION. Union de plusieurs choses mobilières productive du droit d'accession. Voy. Accession: du droit d'Accession relativement aux Meubles,

UNIVERSITÉ. Comment avaient été anéantis, en 1793, les anciens établissements de l'instruction publique. 945.

Création des écoles centrales. Ce qu'elles comprenaient. Les chaires de législation, qui en faisaient partie, sont supprimées avant l'établissement des écoles de droit. Ibid.

Établissement des écoles primaires, lycées, et écoles spéciales. Ibid.

Organisation des écoles de droit. Ibid. Création et organisation de l'université. Ibid. Des règles spéciales qui concernent les biens de l'université et des établissements d'instruction publique.- Par qui doivent être entretenus les bâtiments des lycées ou colléges. 946.

Comment doit être autorisée l'acceptation des dous et fondations faits au profit des établissements d'instruction publique. Ibid.

Sont cédés à l'université tous les biens des anciens établissements d'instruction publique non encore aliénés en 1808. Ibid.

Comment doivent être soutenues et par-devant quelle autorité doivent être portées les contesta. tions qui concernent l'université. 947.

Des droits perçus par l'université pour pourvoir à ses dépenses. 948.

USAGE. Les droits d'usage et d'habitation doivent être, comme celui d'usufruit d'un fonds, classés au rang des immeubles. 165.

Néanmoins ils ne sont pas, comme lui, susceptibles d'aliénation et d'hypothèque. 165, 706. Est meuble, par la détermination de la loi, l'usage établi sur des choses mobilières. 203.

Sous quel rapport un droit d'usage est un véritable droit de propriété. 11.

L'usager doit-il supporter les impôts frappant sur le fonds grevé? 707.

de

L'usage personnel peut être établi sur un droit passage. 705.

Celui qui n'est que simple usager d'un fonds n'a pas le droit d'y chasser, comme le proprietaire ou l'usufruitier, et pourquoi. 380.

Exception néanmoins pour la destruction du gibier ou des bêtes fauves attaquant les récoltes.

381.

[blocks in formation]

Quelle autorité doit en connaître. Ibid. Comment, à la différence des servitudes discontinues ordinaires, le droit d'usage dans les forêts peut s'acquérir par prescription. 885. Conditions auxquelles ont été, pour leur conservation, assujettis les droits d'usage dans les forêts de l'État. Ibid.

Les habitants d'une commune ont, ut singuli, un véritable droit d'usage sur les biens communaux. Ses conséquences. 874, 875.

De l'indemnité à laquelle a droit l'usager en cas d'expropriation, pour cause d'utilité publique, du fonds grevé. 667.

En quoi consistent les droits de l'usager d'une mine. Distinction entre l'usage-servitude réelle, et l'usage-servitude personnelle. 775.

L'action tendant à revendiquer un droit d'usage sur un immeuble appartenant à l'État, est de la compétence de la justice ordinaire. 824. USAGER. Voy. Usage.

USINES. Celles, en général, non fixées sur piliers, et ne faisant point partie d'une maison, sont meubles par leur nature. 89, 200.

Formes particulières auxquelles est néanmoins soumise la saisie de ces sortes de meubles. Ibid. Importance des usines. Autorisations et formalités nécessaires à leur établissement. 722.

Des rapports ou conflits d'intérêts entre les maîtres d'usine et les propriétaires de fonds à fouiller pour en extraire le minerai d'alluvion. 716, 722, 728.

Des conflits d'intérêts de plusieurs propriétaires d'usines qui ont besoin du minerai provenant de la même minière. 728.

Du cas où l'un de ces propriétaires d'usines serait en même temps propriétaire du terrain contenant le minerai. 729.

Comment on doit statuer sur les conflits d'intérêts entre les maîtres de forges et les propriétaires, touchant l'achat du minerai. 730, 731, 752.

Des autorités compétentes pour statuer sur les difficultés relatives à cette matière. 735.

Du cas où plusieurs maîtres de forges élèvent des prétentions opposées sur le produit de la même minière. Ibid.

Du cas où il ne s'agit que de fixer le prix des délivrances de minerai. Ibid.

Du cas où il s'agit de fixer ce prix de délivrance lorsque la minière vient à se convertir en mine proprement dite. Ibid.

Les maîtres d'usine qui avaient un droit acquis au minerai d'une minière, le perdent-ils si elle vient à se convertir en mine proprement dite? Ib. Quelles formalités sont imposées aux héritiers ou ayant-causes des concessionnaires du droit d'établir une usine, pour mettre à exécution ce droit qui leur aurait été transmis. 768.

Des Ustensiles nécessaires à l'exploitation des Usines. Quand ils sont immobilisés par destination. 109, 135.

Ce qu'on entend par ustensiles. Ibid.

Des bluteaux et charrettes de moulins. · Des pinces et tenailles de forges, etc. Ibid.

Les agrès incorporés à l'usine sont immeubles, non comme ustensiles, mais comme parties intégrantes. Ibid.

Des roues, vannes, soufflets, marteaux, enclumes de feu de forge, etc. Ibid.

Les approvisionnements en chiffons, mines et

TOME III, ÉDIT. FRANÇ.

charbons, ne sont point immobilisés par destination. Ibid.

USTENSILES. Les ustensiles de ménage, ceux employés dans les métiers, arts et sciences, sont meubles par leur nature. 199, 200.

Les ustensiles de feu ne sont point compris dans la catégorie des meubles meublants. 312.

Les ustensiles, et agrès nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, sont immobilisés par destination. 109, 135.

Il en est de même de ceux servant à l'exploitation des mines, 115, 139, 762.

Les ustensiles et agrès qui sont incorporés à l'usine, ne sont pas seulement immeubles comme ustensiles, mais comme parties intégrantes. 155. Voyez encore Machines.

USTENSILES ARATOIRES. Quand ils sont immobilisés par destination. 109, 121.

Ne peuvent point alors être compris dans une saisie mobilière. 114.

Formalités prévues par l'article 594 du Code de procédure, pour la saisie de ceux qui appartiennent à un fermier. Ibid.

Les ustensiles aratoires sont également immobilisés, soit qu'ils restent dans la possession du propriétaire, soit que celui-ci les ait livrés comme cheptel mort à son fermier. 121.

USUCAPION. Dans l'ancien droit romain les servitudes ne pouvaient s'acquérir par usucapion; et pourquoi. 447.

USUFRUIT. Sous quel rapport un droit d'usufruit est un véritable droit de propriété. 11.

Du droit d'usufruit comme droit superficiaire. Ce que c'est. Partage ou démembrement du domaine qui résulte de la constitution d'usufruit. 706.

Est meuble par la détermination de la loi l'usufruit établi sur des choses mobilières. 203.

L'usufruit d'un fonds est immeuble; et pourquoi. 165, 706.

Les droits d'usage et d'habitation doivent être de même classés au rang des immeubles. Ibid.

Ils ne peuvent néanmoins, comme l'usufruit, être aliénés ou grevés d'hypothèque. Ibid.

L'usufruit des bâtiments entraîne celui du colombier qui y est établi, et des pigeons que le propriétaire ou testateur y avait attroupés. 124. A charge d'entretenir jusqu'à concurrence du croit, comme lorsqu'il s'agit d'un troupeau. Ibid. L'usufruit porte sur l'accessoire uni au fonds grevé par alluvion. 597.

Il ne porte point sur le trésor trouvé dans le fonds grevé. 706.

Les effets mobiliers que l'usufruitier attache à l'exploitation du fonds dont il a l'usufruit, deviennent-ils immeubles par destination? et seraient-ils compris dans l'expropriation de l'usufruit? 166.

Quid, des objets dont la fourniture doit être faite par l'usufruitier pour l'entretien de la chose? Ibid.

Différence entre l'usufruit et la rente viagère : celle-ci ne s'éteint point par la mort civile du rentier. 215.

L'usufruitier établi en possession n'est pas obligé, comme le rentier, de prouver son existence pour jouir de son droit. Conséquence de cette diversité de position en cas d'absence du rentier et de l'usufruitier. 216, 217.

54

« PoprzedniaDalej »