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sculpture, d'un monument qu'on imite au moyen de la gravure ou de la lithographie. Une estampe n'est qu'une imitation plus ou moins exacte, presque toujours réduite, destinée seulement à rappeler une œuvre de l'art à ceux qui l'ont vue, à en donner une idée imparfaite à ceux qui ne la connaissent pas. Quelle que soit sa perfection, la gravure ne rend ni le coloris d'un tableau, ni le relief et les divers aspects d'une sculpture. Ce n'est que la traduction, dans un autre langage, d'un ouvrage qu'un autre art a créé.

Un dessin, un tableau, une statue, constituent une propriété matérielle que le code civil a pu comprendre parmi les propriétés mobilières. Elle passe entière d'un possesseur à un autre; et lorsqu'on a acheté un dessin, un tableau ou un ouvrage de sculpture, on est devenu propriétaire d'un tout unique et indivisible; on peut en jouir seul, on peut le détruire, on n'en doit compte à personne, pas même à l'artiste qui l'a vendu. Ce serait attenter à ce droit illimité de propriété que de s'introduire chez l'acquéreur pour copier ou graver cet ouvrage, et le publier sans son autorisation.

.. Aussi l'art. 12 du projet amendé par la commission a-t-il pour but de consacrer ce droit exclusif de propriété sur les ouvrages des arts, droit qui passe de l'auteur à l'acquéreur, à moins d'une réserve expresse insérée dans le contrat de vente.

Cette disposition semble si naturelle et si conforme à la raison, qu'on eût pu croire qu'elle était inutile, si des prétentions élevées à ce sujet par quelques artistes ne l'avaient rendue nécessaire.

La propriété des dessins destinés aux fabriques d'étoffes ne doit pas être confondue avec les droits que le projet de loi qui nous occupe a pour objet de garantir; elle continuera à être régie par les lois et règlements particuliers qui concernent le commerce.

TITRE IV.

Quant aux œuvres de musique, qui font l'objet du titre IV, on leur applique, pour ce qui regarde la publication par l'impression ou la gravure, les dispositions du titre Ier; et celles du titre II, en ce qui concerne leur exécution sur un théâtre ou dans des concerts publics.

TITRE V.

Dispositions générales.

En accordant un droit exceptionnel aux auteurs, l'Etat ne peut vouloir s'en attribuer les avantages, dans le cas où ils feraient partie d'une succession qui lui écherrait faute d'héritiers. L'ouvrage tombera alors dans le domaine public, ce qui ne veut pas dire le domaine de l'État, mais la jouissance commune. Cette déclaration fait l'objet de l'art. 15.

Pour compléter ce qui regarde les droits des héritiers, il nous a paru nécessaire de rétablir un article proposé par la commission de 1836, et qui a été omis dans le projet du gouvernement. Il a pour but de faire jouir des avantages assurés par le projet dont nous nous occupons les héritiers des auteurs dont le droit, résultant des lois antérieures, ne serait pas épuisé lors de la promulgation de la loi nouvelle. Cette disposition transitoire nous paraît trop juste pour que vous ne soyez pas disposés à l'adopter.

Le dépôt d'un exemplaire de tout livre imprimé à la bibliothèque du roi a été ordonné, pour la première fois, par François Ier, en 1537. Le règlement de la librairie de 1723 porte à neuf le nombre des exemplaires à déposer, dont trois pour la Bibliothèque royale. La loi de 1793 réduisit le dépôt à deux exemplaires de tous les ouvrages de littérature et de gravure, sous peine de ne pouvoir être admis à poursuivre les contrefacteurs.

Le décret du 5 février 1810, portant règlement de l'imprimeri: et de la librairie, l'avait élevé à cinq exemplaires.

La loi du 21 octobre 1814 maintint l'obligation du dépôt, et l'ordonnance réglementaire du 24 du même mois détermina que le nombre des exemplaires déposés continuerait à être de cinq.

Des plaintes s'étaient cependant élevées contre la distribution des exemplaires du dépôt plus que contre le dépôt lui-même, et M. de Martignac, à peine entré au ministère, fit rendre l'ordonnance du 9 janvier 1828, qui réduisit le dépôt à deux exemplaires pour les livres et à trois pour les gravures. La légalité de cette ordonnance pourrait paraître douteuse, puisqu'elle déroge aux dispositions d'un décret et d'une loi, et qu'elle a été rendue sans que le conseil d'État eût été entendu dans une matière qui exigeait au

moins l'intervention d'un règlement d'administration publique. Cependant, comme elle était favorable aux imprimeurs, elle a été exécutée sans réclamation; mais l'administration ne tarda pas à s'apercevoir des inconvénients de cette mesure.

Le gouvernement a jugé qu'il fallait revenir à ce qui s'était pratiqué de 1810 à 1828, et fixer à cinq, comme il l'était alors, le nombre des exemplaires de dépôt, en leur assignant une destination utile et contre laquelle personne ne pût raisonnablement réclamer.

La librairie n'aurait pas à se plaindre, car si on lui impose une charge, elle en trouverait une ample compensation dans la protection qu'on lui assure contre la contrefaçon.

En Angleterre, le dépôt des livres a été de onze exemplaires jusqu'au 20 août 1836, qu'un acte de la septième année de Guillaume IV l'a réduit à cinq en accordant une indemnité annuelle sur le fonds consolidé aux établissements à l'égard desquels le dépôt a été supprimé.

Votre commission a pensé que le dépôt légal, malgré son utilité pour ceux à qui il est imposé, est une sorte d'impôt prélevé sur le commerce de la librairie, et qu'il devait être réduit dans les plus étroites limites. La loi de 1793 l'avait fixé à deux exemplaires, lesquels étaient remis à la Bibliothèque royale. Il est juste que cet établissement si précieux pour la science ne soit pas privé d'un avantage qui, en définitive, tourne au profit du public. Votre commission vous propose donc de lui assurer les deux exemplaires que la loi de 1793 lui avait assignés, et d'en laisser un troisième dans les bureaux du ministère de l'intérieur, pour servir à constater l'identité de l'édition, afin de garantir aux auteurs et éditeurs la protection de la loi. Si vous adoptez cet amendement, le dépôt légal sera donc fixé à trois exemplaires. Il doit comprendre tout ce qui s'imprime en France, à l'exception de ces produits éphémères connus en imprimerie sous le nom de bilboquets, et qui ne sont d'aucune espèce d'importance. Tous les autres imprimés quelconques doivent être soumis au dépôt, et nous le rappelons ici à dessein, parce que le Gouvernement n'a pas toujours exécuté lui-même les prescriptions de la loi, qui doivent s'étendre à toutes les impressions qu'il ordonne. Si, comme mesure de police, le dépôt est inutile dans certains cas, il convient de ne point oublier que la loi assigne deux exemplaires à la Bibliothèque royale, et qu'il est

d'intérêt public que rien ne sorte des presses françaises, ce qui comprend celles des colonies, sans venir se classer dans ce vaste établissement, où tout doit être mis à la portée des lecteurs, et se retrouver dans la suite pour servir à l'histoire de notre temps.

TITRE VI.

Dispositions pénales.

Nous arrivons aux dispositions pénales qui forment le titre VI du projet de loi et qui en sont la sanction.

La contrefaçon est le fléau de la librairie. C'est l'atteinte la plus grave qui puisse être portée à la propriété des libraires, aux droits des auteurs et quelquefois à leur réputation; car la contrefaçon, clandestine de sa nature et se hâtant dans ses œuvres, défigure souvent les ouvrages qu'elle reproduit. Elle a de tout temps été poursuivie; mais, véritable Protée, elle échappe lorsqu'on croit la saisir et prend toute espèce de moyens pour se soustraire à l'animadversion des lois.

De vives réclamations se sont élevées contre leur insuffisance actuelle. Le code pénal a qualifié ce délit et contient dans ses articles 425 à 429 toutes les dispositions qui lui sont applicables; il détermine les amendes dont les délinquans seront passibles, ordonne que le produit des confiscations sera remis au propriétaire lésé, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert, et que le surplus de l'indemnité ou l'indemnité entière, s'il n'y a pas de saisie, sera réglé par les voies ordinaires.

On se plaint que ces dispositions n'assurent point assez la réparation du dommage causé; et votre commission, après avoir entendu les réclamations de MM. les libraires, a cru qu'il était nécessaire de rétablir dans les art. 16 et 19 du projet de loi du ministre, qui forment les art. 18 et 20 du projet amendé, un minimum des dommages et intérêts accordés à la partie civile.

La commission qui avait préparé le projet de loi avait dit que tout contrefacteur sera puni d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. au profit de l'État, et condamné à payer au propriétaire des dommages et intérêts équivalens au prix de vente de 1,000 exemplaires au moins et de 3,000 au plus de l'édition originale, et que tout

débitant de l'ouvrage contrefait sera puni d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr. et de dommages et intérêts équivalens au prix de 500 exemplaires au moins et 1,500 au plus de l'édition originale.

Le gouvernement avait cru devoir laisser aux tribunaux le soin d'arbitrer les dommages et intérêts d'après le prix de vente de l'édition originale. En jugeant nécessaire de rétablir un minimum pour la valeur à donner aux dommages et intérêts, votre commission n'a pas pensé qu'il fût bon de fixer aussi le maximum. Elle abandonne aux tribunaux le soin de le porter, suivant les cas, au taux le plus élevé, parce qu'il est des occasions où l'on ne saurait frapper avec trop de rigueur les délinquans et accorder une trop forte indemnité à la partie civile. La sévérité des peines est le seul moyen de mettre un frein au brigandage aujourd'hui organisé de la contrefaçon, et le caractère français, naturellement porté à l'indulgence, ne permet pas de craindre que les magistrats puissent abuser de la liberté qu'on leur laisse d'élever la peine suivant les circonstances du délit.

Ces motifs nous ont déterminés à fixer l'amende dont le contrefacteur doit être puni à la somme de 300 fr. à 2,000 fr., et le minimum des dommages et intérêts à la valeur de mille exemplaires du livre contrefait.

Quant au débitant de l'édition contrefaite, nous n'avons pas changé le taux de l'amende dont la commission de 1836 le rendoit passible, et nous avons fixé à la valeur de cent exemplaires, au moins, les dommages et intérêts.

En conservant au juge la faculté de punir d'un emprisonnement le délinquant en cas de récidive, nous avons ajouté le double de l'amende et des dommages et intérêts. Cette sévérité nous semble justifiée par le renouvellement même du délit.

L'introduction en France d'éditions contrefaites à l'étranger est, d'après le projet du gouvernement, article 17, punie des mêmes peines que la contrefaçon. Nous avons pensé que l'introduction, sur notre territoire, d'un ou plusieurs exemplaires d'éditions contrefaites pouvoit avoir lieu sans aucune intention de nuire, et qu'il étoit juste de ne la considérer comme un délit et de la punir comme la contrefaçon elle-même que lorsqu'elle auroit lieu sciem ment, ou que les exemplaires introduits seroient destinés à être vendus. C'est en ce sens que nous avons amendé l'article.

D'après l'article 429 du code pénal, les objets confisqués doivent

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