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Clef des principales abréviations.

C. N. Code Napoléon.

D.

G.

G. C.

R.

Décret du 26 mars 1852.

= Loi de germinal an X, portant organisation des cultes protestants.

Y

Loi de germinal an
Recueil officiel des acte

portant organisation du culte catholique.

DOMATH
NUSITIO
ILLUIME

Directoire de la Confession d'Augsbourg.

Avant-propos.

Les éléments de notre nouvelle législation ecclésiastique demandent à être connus de près, à être considérés dans leur ensemble. Le Décret du 26 mars n'était destiné qu'à jeter les fondements d'une meilleure organisation de notre communauté religieuse. Les arrêtés, les règlements, les circulaires que nous avons vus depuis, ont développé un à un les principes dont les germes étaient déposés dans la loi nouvelle. Il pouvait sembler désirable que toutes ces dispositions diverses, de même que les anciennes encore en vigueur, fussent réunies, fondues dans un travail général, pour être mieux à la portée tant des pasteurs que des fidèles. Tel est le travail que nous avons entrepris, et que nous soumettons aujourd'hui au public.

Notre essai toutefois n'est destiné qu'à donner les indications de première nécessité. Nous nous sommes attaché aux seules dispositions dont l'application est la plus universelle, et l'intelligence la plus indispensable. Il n'a point été dans notre pensée d'aspirer à la gloire de ne rien négliger. Notre temps est redevable d'une nouvelle organisation religieuse du protestantisme à un Gouvernement qui, au milieu des plus sérieuses complications, s'aidant de toutes les lumières et de l'avis de toutes les autorités constituées, a su mener à bonne fin une entreprise vingt fois avortée sous les régimes précédents, à des époques de paix et de sécurité profonde. C'est cette œuvre, combinée avec celle de Germinal, que nous avons pris à tâche d'analyser dans ses éléments les

plus fondamentaux. Laissant de côté tous les principes législatifs ou réglementaires qui aujourd'hui doivent être considérés comme abrogés, reproduisant celles des dispositions de la loi de l'an X, et ceux des anciens règlements qui restent en vigueur, tenant compte des développements et des modifications qu'y apportent les lois ou autres prescriptions postérieures, étudiant surtout le Décret organique le plus récent, tant en lui-même que dans les interprétations soit ministérielles, soit directoriales qui l'ont suivi, nous nous efforçons de composer de ces divers éléments un tableau d'ensemble.

Pour plus de netteté, pour mieux atteindre la plus parfaite impartialité d'exposition, pour satisfaire plus sûrement les exigences de tous les lecteurs, nous nous sommes interdit toute espèce d'appréciation; on lui aurait pu reprocher de partir d'un point de vue personnel. Notre essai n'est qu'une étude historique, et non un traité de théorie. Nous n'aspirons pas à discuter nos institutions, mais seulement à les rapporter avec exactitude. La plus consciencieuse fidélité a été le seul but auquel nous ayons visé.

Qu'il se hasarde donc, notre petit livre, dans le vaste champ de la publicité. Nous recevrons avec empressement les rectifications qui pourront nous être faites. Tout incomplet qu'il est, notre essai n'en sera, peut-être, pas moins utile à la cause commune: il le serait suffisamment, si par ses imperfections et ses lacunes il engageait une plume plus exercée que la nôtre à reprendre la même étude, pour la soumettre au public sous une forme plus satisfaisante. Alors encore nous n'aurions pas écrit en vain.

D'UN

CODE ECCLÉSIASTIQUE

A L'USAGE

DES DEUX ÉGLISES PROTESTANTES DE FRANCE.

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

1. La Constitution reconnaît et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français (Constit. du 14 janv. 1852, 1).

Parmi ces principes nous remarquerons les suivants :

a) Liberté religieuse.

«

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi» (Déclarat. des droits de 1789, 10). Cette disposition a été confirmée par la déclaration encore plus explicite de la Constitution de 1791, qui garantit «à tout homme la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est attaché.»

b) Égalité civile et politique.

«Tous les citoyens étant égaux aux yeux de l'Assemblée nationale, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents" (Décl. des droits de 1789, 11).

Avec l'égalité civile, l'égalité politique a passé depuis 1789 de nos lois dans nos mœurs, et a été confirmée de nouveau par le suffrage universel rétabli par LOUIS NAPOLÉON le 2 décembre 1851.

c) Distinction du domaine temporel et du domaine spirituel. Elle est en germe dans la révolution de 1789. On peut considérer, comme l'ayant plus nettement formulée, le Décret du 20 septembre 1792, qui ordonne le transport des registres de l'état civil entre les mains des magistrats de la commune, et déclare que les municipalités recevront et conserveront les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès." C'est à ce Décret que remontent l'établissement du mariage civil et la distinction d'immense portée dont il s'agit.

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A ces trois principes se rattache :

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d) Celui de la protection des cultes reconnus par l'État, tel qu'il est sanctionné par le Code pénal (févr. 1810), dans le paragraphe intitulé: Entraves au libre exercice des cultes, où il est dit: Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos,.. sera puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux mois» (C. P. 260. R. I, 63).

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Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 fr. à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois mois" (C. P. 261. R. ib.).

«Toute personne qui aura par paroles ou gestes outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois" (C. P. 262. R. ib.).

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Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la dégradation civique» (C. P. 263. Loi du 28 avril 1832. R. I, ib.).

«Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donnent pas lieu à de plus fortes peines d'après les autres dispositions du présent Code» (C. P. 264. R. ib.).

Les principes susmentionnés ont constitué la société laïque dans une sphère indépendante de l'Église, rendu aux protestants la

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