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tion pour tous les établissements d'utilité publique (910. 937. 938). Les différentes églises ou paroisses particulières peuvent donc acquérir, avec l'autorisation de l'État, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui leur sont donnés par acte de dernière volonté ou autrement (Loi du 2 janvier 1817). L'autorisation sera demandée par l'intermédiaire des autorités ecclésiastiques supérieures, après avis du Conseil municipal (Loi du 18 juillet 1837; R. II, 88).

Le Gouvernement la refusera pour toute donation qui serait faite avec réserve d'usufruit en faveur du donateur (Ord. roy. du 14 janv. 1831. R. III, 65), ainsi que pour celle qui serait anonyme (Décis. du Cons. d'État citée par Vuillefroy). L'acceptation des dons et legs n'excédant pas 300 fr. sera, s'il y a lieu, autorisée par les préfets. Si la libéralité est supérieure ou s'il s'agit d'immeuble, il sera statué par Décret impérial (Ord. roy. du 2 avril 1817 et du 14 janv. 1831. R. III, 65).

10. Il y aura un séminaire protestant et une faculté de théologie protestante à Strasbourg, pour l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg (G. 9. D. du 17 mars et du 17 sept. 1808. D. 11).

Il y aura une faculté de théologie protestante à Montauban pour l'instruction des ministres de la communion réformée (D. du 17 septembre 1808. Arr. du gr.-maître de l'université du 8 juillet 1809).

a) Strasbourg.

Le séminaire est considéré par la loi comme une école spéciale (préparatoire et subsidiaire) de théologie; la faculté comme destinée à donner aux élèves le complément de leur instruction, et à conférer les grades académiques.

Le président du Directoire est directeur-né du Séminaire, qui doit compter dix professeurs (Arr. du 30 flor. XI, rappelé dans le préambule du D. du 26 mars 1852. R. III, 3). La faculté de théologie en compte actuellement six entre lesquels les différentes branches de l'enseignement sont réparties. De ces dix professeurs du Séminaire cinq sont en même temps professeurs à la faculté. Le sixième professeur de la faculté est chargé de l'enseignement du dogme réformé.

b) Montauban.

La faculté possède, indépendamment de cinq chaires de théologie, une chaire des langues classiques, et une autre de philosophie. 11. Les professeurs des facultés de théologie seront nommés par l'Empereur (G. 11, et D.).

La nomination aura lieu, dans l'église de la Confession d'Augsbourg, sur l'avis motivé que donnera le Directoire (§. 43), et dans la communion réformée, sur l'avis motivé dont le Conseil central accompagnera les votes des Consistoires (§. 26).

12. Nul ne pourra être nommé ministre ou pasteur d'une église de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié pendant un temps déterminé au séminaire et à la faculté de théologie de Strasbourg, s'il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs, et s'il n'est muni du diplôme de bachelier en théologie (G. 12, et D.).

Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, s'il n'a étudié pendant un temps déterminé dans le séminaire de Genève, ou à l'une des facultés de théologie protestantes établies en France, s'il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs, et s'il n'est muni du diplôme de bachelier en théologie (G. 13, et D.).

On reste élève aspirant à la théologie jusqu'à ce qu'on ait subi l'examen d'entrée à la faculté; il faut toutefois à Strasbourg, que dans l'espace d'un an au plus tard, l'élève acquière le diplôme de bachelier ès lettres (R. X, 87). Nul n'est admis aux cours de théologie ni à Montauban ni à Strasbourg, s'il n'est bachelier ès lettres. La durée des études théologiques elles-mêmes est fixée à trois ans (Arr. universitaires du 14 nov. 1827 et du 24 mai 1828, et R. I, 132).

L'article n'exigeait point, dans l'origine, le diplôme. Des circulaires ministérielles postérieures (du 30 mai 1820; 29 oct. 1832; 18 janv. 1837) l'ont substitué au certificat d'étude. Ils sont exigés aujourd'hui l'un et l'autre. On sait que le diplôme s'obtient à la suite d'un examen et de la soutenance d'une thèse à Strasbourg ou à Montauban. Le certificat est délivré par le doyen de la faculté.

13. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires et des facultés de théologie, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement (G. 14).

a) Confession d'Augsbourg.

Une série d'arrêtés et de règlements directoriaux ont fixé le plan d'études à suivre par les élèves du séminaire et de la faculté, ainsi que la discipline qui les régit (R. I, 121-147; IV, 172; XII, 58 et s., 120 et s.).

Douze bourses de 400 fr. et vingt-quatre demi-bourses de 200 fr. sont affectées par décret impérial (du 4 mars 1810) et par ordonnances royales (du 18 juill. 1819 et du 31 juill. 1821, R. I, 157, 159), au séminaire et à la faculté de théologie, pour venir en aide aux jeunes élèves de la Confession d'Augsbourg. Le mode de présentation pour ces bourses et celui de leur jouissance, sont réglés par des arrêtés ou instructions du Ministre (du 10 août 1819, 27 avril 1820, 24 août 1821, 18 sept. 1823, 27 mars 1832, 2 nov. 1846, R. I, 158; IV, 85), par des circulaires du Directoire (R. I, 162; IV, 37), et des délibérations du séminaire (R. I, 160). Il importe que les demandes parviennent au Ministre avant la fin des mois de mai et de novembre. Les boursiers sont astreints (O. roy. du 13 fév. 1838) à entrer au pensionnat Saint-Guillaume ou du séminaire (R. 1,163, 164; VI, 145, 226), où, grâce à des fondations spéciales (R. I, 188) et à des collectes faites annuellement dans les églises (R. I, 185, 186; IV, 163; VII, 32), se trouvent, en même temps que des pensionnaires, des demi-pensionnaires et des élèves gratuits (R. I, 188). La haute direction et la surveillance du pensionnat appartient au séminaire, qui en a réglé l'organisation (Ib. et III, 169). Une commission de surveillance, composée de quatre ecclésiastiques et de quatre laïques, est établie par décision du Consistoire supérieur (R. XI, 77. XII, 8).

Différents legs et secours peuvent encore être obtenus, à part des faveurs susmentionnées, par les élèves les plus méritants (R. X, 87), internés ou non au pensionnat Saint-Guillaume. Ce sont les legs Barth, Blessig, Goll, Hartlieb-Kurtzlieb, Heller, Hoppé, Maurice (Ueberheu), Otto, Reisseissen, Schenckbecher,

Schmutz, Schübler, et le secours que fournit la fondation de Saint-Marc.

Divers prix proposés au zèle de tous les étudiants, comme le prix Spener et surtout le prix Schmutz (3000 fr. tous les trois ans), stimulent à l'étude et récompensent les premiers fruits d'une intelligente persévérance dans le travail, gage de succès futurs.

Aucun élève en théologie ne pourra prêcher qu'il n'en ait reçu l'autorisation du Directoire (R. I, 79, 138). Il faut de plus l'agrément du consistoire pour prêcher dans une circonscription consistoriale (R. III, 117).

Aucun ministre sortant d'une institution étrangère, ne pourra monter en chaire sans une autorisation écrite du consistoire auquel le lieu de culte en question est subordonné (R. I, 232). b) Communion réformée.

14 bourses de 400 fr. et 28 demi-bourses de 200 fr. sont instituées par le décret impérial et les ordonnances royales déjà citées, à la faculté de théologie de Montauban. 4 bourses et 8 demi-bourses le sont aux élèves réformés de la faculté de Strasbourg. Le mode de présentation pour ces bourses et celui de leur jouissance sont réglés par les mêmes arrêtés et règlements ministériels. A Genève de nombreuses bourses, provenant d'anciennes fondations, sont destinées à secourir les jeunes Français qui viennent s'y préparer à l'exercice, en France, du ministère évangélique.

14. L'âge de la consécration au ministère évangélique est fixé à vingt-cinq ans. Nul ne pourra être admis à exercer les fonctions de pasteur qu'il n'ait atteint cet âge, et qu'il n'en ait justifié au Ministre des cultes (D. du 27 mars 1807).

Le bachelier en théologie adressera une demande spéciale de consécration ou d'ordination, s'il est réformé, à un consistoire; s'il est de la Confession d'Augsbourg, à l'inspecteur ecclésiastique, qui la transmettra, avec un avis motivé, au Directoire (R. I, 127, 138; II, 33). Le diplôme de bachelier en théologie sera joint à cette demande (R. II, 78).

Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le Ministre aux candidats qui ont au moins 23 ans révolus, sur la demande des autorités ecclésiastiques (Décis. roy. du 14 août 1822; Circ. min. du 24 août 1839, R. II, 34.)

Des élèves d'instituts étrangers ne sauraient être ordonnés (R. I, 232).

Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, il est interdit à tout candidat en théologie, eût-il déjà reçu la consécration, de procéder à un baptême, à un mariage ou à un enterrement, à moins d'y avoir été formellement autorisé par le consentement écrit du pasteur de la commune (Comp. R. II, 2).

Dans la même Église, tout candidat, avant de pouvoir être appelé à une cure, devra, sauf dispense, justifier d'une année de vicariat au moins (R. XII, 85, 120).

Les candidats de la Confession d'Augsbourg qui voudront accepter des cures du culte réformé et qui entendront conserver leur rang d'ancienneté, sont tenus d'informer le Directoire de ce changement dans leur position (R. IV, 83), et d'obtenir son assentiment.

15. Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement (G. 19).

Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, c'est le Directoire, dans l'Église réformée, c'est le Consistoire (arr. minist. du 20 mai 1853, 7), qui propose au Gouvernement la création de places nouvelles. S'il y a lieu de demander la création d'une nouvelle paroisse, le Consistoire commencera par exposer la situation et les motifs qui militent pour l'érection en cure. Le Consistoire ou le Directoire transmettra au Préfet la délibération et les pièces à l'appui. Le Préfet provoquera l'avis du Conseil municipal, et transmettra le dossier au Gouvernement avec son rapport. Il faudra que la localité tienne le rang d'une commune, qu'il s'y trouve une population protestante assez considérable (le chiffre de 500 âmes n'est pas de rigueur), et que l'on justifie de l'existence des moyens nécessaires pour fournir un lieu de culte et un logement pour le pasteur (Circ. min. du 9 nov. 1819, 12 août 1836 et 6 sept. 1837). L'érection en cure aura lieu par décret impérial, sur un rapport du Ministre, après délibération du Conseil d'État.

L'adjonction d'un nouveau pasteur aux ministres qui fonctionneraient déjà dans une paroisse, mais qui ne pourraient suffire à tous ses besoins, s'obtiendra d'une manière analogue (Ib. et Circ. min. du 31 juill. 1839).

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