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IX. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France pour l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.

X. Il y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des Eglises réformées.

XI. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier consul.

XII. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

XIII. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

XIV. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

SECTION 1re.

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TITRE II.

Des Églises réformées.

De l'organisation générale de ces Églises.

XV. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

XVI. Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

XVII. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

SECTION 2.

Des pasteurs et des consistoires locaux.

XVIII. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

XIX. Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouver

nement.

XX. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes.

XXI. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

XXII. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

XXIII. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortant pourront être réélus.

XXIV. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

XXV. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

XXVI. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

XXVIII. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un

autre.

SECTION 3. Des synodes.

XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

XXXI. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement.

On donnera connaissance préalable au Conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du souspréfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gou

vernement.

XXXII. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III.

De l'organisation des Églises de la Confession d'Augsbourg.

SECTION 1re. Dispositions générales.

XXXIII. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION 2.

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Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque Église.

XXXIV. On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent pour les pasteurs et pour les églises réformées.

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XXXV. Les églises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et de deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au Conseiller d'État chargé de toutes

les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

SECTION 4. Des consistoires généraux.

XL. Il y aura trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg des départements du Hautet Bas-Rhin; l'autre à Mayence pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle, et de la Roër.

XLI. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

XLII. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au Conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

des

XLIII. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

XLIV. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Décret du 26 mars 1852

portant réorganisation des cultes protestants.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CULTES PROTESTANTS.

Art. 1. Chaque paroisse ou section d'Église consistoriale a un Conseil presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs. Il y a une paroisse partout ou l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les Conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité des Consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial, et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l'église portés sur le registre paroissial.

Art. 2. Les Conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du Gouvernement le titre de Consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du Conseil presbytéral sera doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du Consistoire, et chaque Conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

Art. 3. Le Consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le Conseil presbytéral. Après chaque renouvellement il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'agrément du Gouvernement.

Le président devra, autant que possible, résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du Consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le Consistoire fera un nouveau choix.

Art. 4. Les Protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au Consistoire le plus voisin.

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