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En correspondant avec le Directoire, le pasteur se servira de l'intermédiaire du Consistoire et de l'Inspecteur ecclésiastique. Dans des cas exceptionnels il pourra correspondre directement.

Le président du Consistoire pourra encore correspondre en franchise avec le doyen de la faculté de théologie (Circ. min. du 11 mai et du 18 août 1846; R. IV, 53; VII, 110).

197. Il y aura égalité parfaite de rang entre les pasteurs (D. du 4 mai 1807).

C'est-à-dire qu'ils auront tous des droits égaux, sauf les fonctions de président de Consistoire ou d'inspecteur (R. II, 164).

De plus, comme parmi les différents ministres desservant une même paroisse, il y a, par ordre de date, une certaine succession, le pasteur avancera dans le cas où, servant une église de ce genre, il survit à un collègue appelé avant lui à la paroisse. Il aura alors le choix du presbytère (R. II, 163), une place supérieure aux services divins, à la célébration de la Sainte-Cène, aux funérailles et dans le Conseil presbytéral (R. I, 183); et quant au traitement, il aura droit à celui attribué à la place du pasteur défunt, à partir du jour du décès de l'ancien titulaire (R. II, 165).

198. Les pasteurs seront tenus de résider dans leurs paroisses. Ils ne pourront les quitter sans la permission de l'autorité ecclésiastique supérieure (G. C. 29 et 34).

Nul pasteur lorsqu'il n'exercera pas de fait dans la commune qui lui aura été assignée, ne pourra toucher son traitement (Loi du 23 avril 1833).

L'absence temporaire du pasteur, et pour cause légitime, du lieu où il est tenu de résider, pourra être autorisée par le Consistoire sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit ou quinze jours 1. L'autorisation s'accorde dans ce cas, sans que le Consistoire soit tenu d'en référer à l'autorité supérieure (Ord. roy. du 13 mars 1832; Arr. min. de 8-janv. 1833; R.I, 91; Instr. min. du 5 oct. 1835; R. I, 92; R. IV, 36; Règlem. minist. du 31 déc. 1841; R. IV, 133 avec la page XVII de la lettre d'accompagnement aux préfets).

1. Huit jours, d'après la décision ministérielle la plus récente (R. IV, 133), quinze jours, d'après d'autres dispositions ministérielles plus anciennes (R. I, 92) établissant en faveur des pasteurs une exception qui communément n'est pas considérée comme annulée par le règlement postérieur.

Passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, le congé devra être notifié quinze jours au moins à l'avance au Directoire qui en fera part au préfet. L'autorisation de ce magistrat ne sera pas nécessaire, mais il pourra s'opposer s'il ne juge pas le motif d'absence fondé (Ib.).

Si l'absence doit se prolonger au delà d'un mois, la demande, appuyée d'une délibération consistoriale et d'une notification de la manière dont il sera pourvu au service par des arrangements approuvés par le Consistoire, devra parvenir au Directoire au moins un mois avant l'époque présumée du départ, et par son entremise au Ministre qui seul pourra l'accorder (Ib.).

En cas d'urgence le pasteur obligé de quitter momentanément son poste, en référera sur-le-champ au Directoire ou au Consistoire réformé, pour être statué ce qu'il appartiendra (R. I, 93).

Si ces formalités ne sont pas observées il y aura lieu à décompte pour tout le temps de l'absence non autorisée; ce décompte frappera également le pasteur qui aura dépassé son congé (Ib.).

199. Secours divers accordés à des pasteurs ou à leurs veuves. a) Secours du Gouvernement à des pasteurs.

Un pasteur infirme pourra être aidé par des secours du Gouvernement dans l'entretien de son vicaire (Règlem. min. du 31 déc. 1841, 198-202, 215, 217; R. IV, 139-145), après qu'il aura produit à l'appui de sa demande une délibération consistoriale (R. II, 8) et les pièces nécessaires pour constater sa situation (R. VII, 66; VIII, 12). La demande passera par l'intermédiaire du Directoire et du préfet (R. I, 117). Le secours accordé ne devra jamais être considéré comme une pension viagère, au contraire la demande devra être renouvelée chaque année (Ib. et III, 73). Elle pourra être favorablement accueillie alors même que le pasteur se sera entièrement démis de ses fonctions (R. III, 73). Les Consistoires veilleront aux mutations qui auront lieu dans le personnel de ceux qui obtiennent ces secours (R. I, 195). Les délibérations des Consistoires sur la position des impétrants seront explicites et détaillées, afin de faciliter la classification des demandes, et pour que les autorités supérieures se trouvent mises à même de distinguer entre les plus nécessiteux. Il importe que les demandes parviennent au Ministre avant le 4o ou le 9e mois de l'année (Circ. min.

du 26 mai 1853). Les secours seront calculés selon les ressources du budget.

b) Autres secours aux pasteurs.

La société de secours formée à Strasbourg sous le nom de société de l'Eméritat pour les pasteurs infirmes des deux communions protestantes, autorisée par Décret du 15 juin 1850, est prête à venir en aide au pasteur reçu au nombre de ses membres, dans le cas où des infirmités graves ne lui permettront plus de continuer ses fonctions (R. VII, 143).

Les fabriques d'églises qui se trouveront avoir des ressources suffisantes pourront voter des allocations à la Société de l'Émé

ritat.

c) Secours à des veuves de pasteurs.

Jouissant du bénéfice de la reconnaissance que l'Église voue à la mémoire de ses ministres, les veuves des pasteurs participeront, après les formalités voulues, aux secours distribués par le Gouvernement (R. III, 73). Elles pourront également toucher une pension sur l'une des Caisses des veuves de pasteurs (à Strasbourg; à Bouxwiller R. I, 48; à Harskirchen; à Montbéliard R. XI, 24, 100; à Bordeaux) où le ministre décédé aura été actionnaire ; caisses qui elles-mêmes pourront être subventionnées par les fabriques (R. II, 71).

APPENDICE.

Loi du 18 germinal an X.

Articles organiques des cultes protestants.

TITRE PREMIER.

Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

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Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est

II. Les églises protestantes ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

III. Les pasteurs et les ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

IV. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

V. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

VI. Le Conseil d'État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

VII. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.

VIII. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux Églises protestantes.

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