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des lieux; le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo; les avis du conseil municipal (du Directoire) et du Préfet (ib.). Il sera statué par Décret impérial (Loi du 2 janv. 1817; D. du 30 déc. 1809, 62).

f) Contributions.

Les contributions directes et la taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, sont à la charge de la fabrique (R. VI, 134, 135).

g) Procès.

Le receveur est en droit d'actionner le débiteur retardataire; mais lorsqu'il s'agit d'une action qui touche au fond d'un contrat, s'il s'agit, par exemple, de défendre des droits contestés concernant la fabrique, il faut que l'Administration, pour qu'elle puisse agir comme demanderesse ou défenderesse en justice, se fasse autoriser. Le Conseil presbytéral établira donc ses raisons par une délibération adressée au Consistoire (celui-ci, en fera son rapport au Directoire), et cette dernière autorité, après avoir joint son avis, transmettra le dossier au Conseil de préfecture, qui statuera (Ord. du 23 mai 1834. R. II, 21), après que le préfet aura pris l'avis préalable du conseil municipal (Loi du 18 juill. 1837; R. II, 88).1

L'action sera intentée au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du receveur ou trésorier (D. du 30 déc. 1809, 77, 80).

En cas d'appel, une nouvelle autorisation sera demandée auprès du Conseil de préfecture, ou, sur son refus, auprès du Conseil d'État (Avis divers du Cons. d'État cités par Vuillefroy).

153. Il dresse, au mois de novembre de chaque année, pour l'année suivante, le budget de ses recettes et de ses dépenses (Arr. min. du 10 nov. 1852, 3. Arr. min. du 20 mai 1853, 5). Les budgets soit de fabriques, soit d'aumônes, émargeront une évaluation approximative d'un reliquat actif ou passif provenant de l'exercice précédent (R. II, 109). Sont dispensés de cet émargement les budgets des fabriques qui n'ont qu'un revenu ordinaire de 1000 francs et au-dessous (R. II, 180). Lorsqu'il y aura des rentrées de capitaux ou des fonds disponibles en reliquats de compte, ces sommes figureront au chapitre des recettes. 1. Voir le detail des pièces à produire. R. IV, 71.

diverses. S'il y avait une dépense extraordinaire à faire, à laquelle les revenus ordinaires ne suffiraient point, on établirait, par un état de situation, que les fonds disponibles de la fabrique peuvent la payer (Ib.).

Lorsque la fabrique a besoin d'un secours de la commune, elle soumet son budget au conseil municipal (Loi du 18 juill. 1837; R. II, 88).

Les budgets seront soumis à l'approbation de l'autorité ecclésiastique supérieure avant le 1er janvier qui précède l'exercice (R. VI, 55).

Les demandes en non-valeurs ne seront ratifiées par l'autorité directoriale, que sur les preuves les plus précises qu'aucune mesure de prudente conservation n'a été négligée (R. VIII, 164).

154. Il vérifie et arrête les comptes qui sont rendus à l'expiration de chaque année par le receveur ou trésorier (Arrêté min. du 10 nov. 1852, 3, et du 20 mai 1853, 5).

L'exercice pour la comptabilité des fabriques comprend l'année civile. Le 31 décembre il est clos, mais le compte de l'exercice reste ouvert à l'inscription des faits qui se rapportent à cet exercice, aussi longtemps qu'il sera jugé nécessaire pour que les faits puissent être accomplis, du moins pour la plupart1. Le petit nombre d'objets restés en souffrance pourra être reporté, sous des chapitres spéciaux, à l'exercice suivant (R. II, 111).

L'ordonnancement des pièces à l'appui des comptes de fabrique se fait par le président du Consistoire, à moins que le Consistoire n'ait confié cette mission à un autre de ses membres, qui prend le titre d'ordonnateur. Les dépenses pour traitements pourront être réunies en un seul état d'émargement, arrêté et signé par le président du Consistoire ou par l'ordonnateur; chaque partie prenante signera l'état, en regard de l'article qui la concerne (R. III, 55).

Lorsque la fabrique reçoit un secours de la commune, elle soumet son compte définitif au conseil municipal (Loi du 18 juill. 1837; R. II, 88).

On observera, pour toutes les pièces, les lois sur le timbre

1. Le Décret du 30 décembre 1809, art. 85, désigne comme dernier délai le deuxième dimanche d'avril, pour les fabriques catholiques.

des comptes et des pièces à l'appui (Loi du 13 brum. VII, D. du 4 mess. XIII; R. II, 126; Ord. roy. du 28 sept. 1846; R. IV, 81), et les dispositions ministérielles et directoriales sur le format et l'expédition des pièces en général (§. 92).

Sur le refus du receveur ou trésorier de présenter son compte définitif à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, les autorités ecclésiastiques, et, à leur défaut, le procureur impérial, seront tenus de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance (D. du 30 déc. 1809, 90).

Les comptes d'aumônes seront arrêtés d'après les règles prescrites (§. 151).

155. Il propose au Consistoire l'emploi ou le placement des capitaux disponibles (Arr. min. du 10 nov. 1852, 3, et implicitement dans l'Arr. min. du 20 mai 1853, 1).

Les capitaux disponibles seront immédiatement placés (D. du 30 déc. 1809, 63; R. II, 110), avec les précautions les plus scrupuleuses relatives tant à la moralité qu'à l'état civil de l'emprunteur, et en particulier après établissement régulier de la propriété des immeubles hypothéqués (R. VIII, 146). Un simple projet de l'acte sera d'abord communiqué, puis copie sur papier libre du contrat à passer sera transmise au Directoire ou au Consistoire réformé. L'approbation directoriale ou consistoriale sera donnée au vu de cette copie par un arrêté séparé qui restera annexé à la minute (R. II, 66; III, 56; VIII, 80, et surtout X, 196). Dans la Confession d'Augsbourg, les placements sur billets sont interdits (ib., et X, 83). Les plus favorisés sont ceux en rentes sur l'État.

En attendant l'occasion d'un placement solide sur obligations hypothécaires, le receveur versera les fonds disponibles à la caisse d'épargnes, sous peine d'être forcé en recette des intérêts de toutes les sommes dont il aurait négligé le placement (R. II, 110; VIII; 148; X, 83).

Les mêmes fonds, pour être utilisés, pourront être versés entre les mains des receveurs généraux et d'arrondissement. Les retraits seront opérés jusqu'à concurrence de 300 francs, sous l'autorisation du président du Consistoire; pour les sommes plus importantes, dans la Confession d'Augsbourg, sous celle du président du Directoire (R. III, 142, 144).

Voir un modèle d'obligation pour des prêts considérables, et un autre pour des prêts moins importants R. VIII, 156 et 159.

156. Aucun acte d'administration du Conseil presbytéral de la Confession d'Augsbourg n'est valable qu'après examen et visa du Consistoire qui en propose au Directoire l'acceptation ou le rejet (Arr. min. du 10 nov. 1852, 4).

Le Conseil presbytéral réformé soumet au Consistoire les actes d'administration et les demandes qui, par leur nature, exigent l'approbation de l'autorité supérieure (Arr. min. du 20 mai 1853, 2).

TITRE VII.

Des élections pour le Conseil presbytéral.1

a) Élection proprement dite. :

157. Les élections pour le Conseil presbytéral ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages (Arr. min. du 10 sept. 1852, 15).

Les élections seront annoncées du haut de la chaire les trois dimanches qui précèderont le vote. Le Consistoire fixera les heures précises d'ouverture et de clôture du scrutin, et en donnera avis, quinze jours au moins à l'avance, au maire de la commune où le vote aura lieu. Il déterminera encore les localités de la paroisse dans lesquelles, indépendamment du chef-lieu de la paroisse, un scrutin sera ouvert (Circ. min. du 14 sept. 1852; R. X, 23, 24).

158. Si la majorité absolue n'est pas acquise au premier tour de scrutin, une seconde élection a lieu, et dans ce cas, la majorité relative suffit (Arr. min. du 10 sept. 1852, 15).

159. S'il y a partage égal de voix entre deux candidats, plus âgé est déclaré élu (Ib., 16).

le

160. En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés prohibés (§. 122), celui qui a réuni le plus de voix est élu (Arr. min. du 10 sept. 1852, 16).

161. Le vote a lieu sous la présidence d'un pasteur, ou, à défaut, d'un ancien délégué par le Conseil presbytéral (Ib., 17). 162. Deux électeurs également désignés par le Conseil presbytéral complètent le bureau; l'un d'eux remplit les fonctions de secrétaire (lb., 17).

1. Tout ce titre s'applique également à l'élection des représentants appelés à doubler le nombre des laïques du Conseil presbytéral chef-lieu, dans le Consistoire. 2. Voir les règles générales sur la nomination et le renouvellement des conseillers presbytéraux, §§. 125-133,

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