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qui a toujours été exact pendant qu'il se portait bien, ni les distributions quotidiennes, ni celles qui par manière d'accroissement se tirent de l'absence de ceux qui sans cause valable ont manqué au chœur. Son assiduité passée et son infirmité actuelle le rendent présent par fiction de droit, et celte sorte de présence le met de niveau avec ses confrères. Les canonistes appliquent ici ce mot du prophète Nahum : Non consurget duplex tribulatio, ou, comme parlent les Décrétales: Non est addenda afflictis afflictio nova.

2. La seule chose qu'un ecclésiastique ait à craindre dans cette occasion, c'est d'être trop tendre sur lui-même et de s'imaginer qu'il ne peut jamais ce qu'il pourrait peutêtre deux ou trois fois par semaine. Il faut avec une sage précaution essayer ses forces. On a vu des gens qui croyaient ne pouvoir faire maigre deux jours de suite, jeûner sans conséquence une bonne partie du carême. Une règle qui revient souvent dans la morale, mais que le scrupule ne doit point outrer, c'est qu'on peut faire illusion aux hommes et qu'on ne peut tromper Dieu. Du reste tout le monde convient qu'il y a des infirmités qui dispensent du chant sans dispenser de la présence. Ainsi, un chanoine qui a la poitrine faible doit psalmodier d'un ton plus bas que les autres, aussi bien que celui qui a la voix discordante (1). L'un et l'autre font nombre, ils peuvent édifier, et il se trouve toujours quelque fonction qui ne passe pas leurs forces.

3. La seconde cause, qui regarde l'usage des Eglises particulières, a fait autrefois plus de bruit qu'elle n'en fera dans la suite. I s'agissait de savoir si un chanoine pouvait en conscience suivre, ou un statut en vertu duquel il était censé présent à tous les offices lorsqu'il avait assisté à deux grandes heures, ou une ancienne coutume qui lui fai sait gagner tout le mois, pourvu qu'il assistât dix jours pleins à tout l'office.

Le premier de ces deux cas ne souffre point de vraie difficulté. Un chapitre n'a pas droit de faire des statuts contraires aux lois de l'Eglise, à la juste intention des fondateurs, à l'engagement formel de ceux qui sont entrés dans son corps. Or il suit de tout ce que nous avons dit dans le chapitre précédent qu'un statut de la nature de celui que nous examinons est directement contraire à tous ces principes. Aussi le sacerdoce et l'empire se sont-ils constamment réunis pour fou – droyer ces abus, lorsque la paresse ou l'ignorance ont voulu les établir. Les conciles de Bâle, d'Aix en Provence, de Bordeaux, de

(1) Pontas, v Chanoine, cas 6.

(2)Tollentes prorsus abusum illum quo in una duntaxat hora præsens totius diei distributiones usurpat. > Concil. Basil. sess. 21, cap. 4. «Sed et abusum quo in una hora aut duabus officiorum divinorum præsens, totius diei distributiones usurpat, tolli prorsus et aboleri præcipimus. Concil. Burdigal, an. 1624, cap. 9, § 4, etc.

(3) Un des derniers arrês du grand conseil fut rendu u mois de mars 1730, sur les conclusions de M. Móraul, procureur général. Par cet arrêt plusieurs statuts de l'Eglise de Saint-Sauveur d'Aix furent déclarés abusifs.

(i) Grégoire Xl était fils du comte de Baufort, et ne

Rouen, de Reims, de Tours, de Narbonne (2), se sont élevés contre, non pas avec hauteur, l'Eglise ne connait pas, mais avec cette sage et noble fermeté qui sied bien aux premiers pasteurs. Les parlements, et surtout ceux de Paris et de Toulouse, se sont joints à eux, et le grand conseil n'a pas suivi d'autres maximes quand l'occasion s'en est présentée (3). Il y avait cependant quelquesuns de ces prétendus statuts qui s'annonçaient d'une manière assez favorable. L'Eglise d'Orléans soutenait que le sien s'était fait en suite d'une bulle donnée en 1372 par Grégoire XI, pape français, de l'illustre maison de Beaufort de Canillac (4). Malgré ces considérations, la cour jugea, par son arrêt du 7 septembre 1607, que de parcils règlements sont injustes et pernicieux, en ce qu'ils vont à la diminution du culte de Dieu, qu'ils favorisent la négligence des bénéficiers, et qu'ils adjugent à un soldat qui ne combat pas la paye qui n'est due qu'à ceux qui font le service (5),

Or ces principes, et l'application que les gens sages en ont fait dans tous les temps, prouvent assez que toute coutume qui tient présents pour un mois entier ceux qui ne l'ont été que pendant dix ou vingt jours, quelque ancienne qu'elle soit, est par ellemême incapable de rassurer ceux qui la suivent. C'est la décision que donna Pontas dans des circonstances qui semblaient demander de l'indulgence. Il s'agissait d'un chapitre dont les prébendes étaient si modiques, et cela dans un lieu où tout était assez cher, que chaque chanoine, toutes charges acquittées, n'avait pas de reste plus de trois cent soixante livres. D'ailleurs ce chapitre avait deux tiers moins de vacances que les autres, et l'usage qui lui servait d'appui était ancien de plusieurs siècles. Malgré cela on s'en tint aux principes, qui déposent également, et contre ces statuts de nouvelle date, et contre les coutumes qui communćment ne doivent leur origine qu'à des règlements de semblable aloi, c'est-à-dire à des abus que l'erreur a établis et que l'erreur a confirmés. Et où en serait l'Eglise si tout ce que la cupidité a introduit dans des siècles de licence, et qu'elle a su dérober aux yeux des supérieurs, devenait par le laps des années une règle à qui on ne pût toucher? Diuturnitas temporis, dit un savant pape (6), non diminuit peccata, sed auget.

4. Nous raisonnerions différemment si les fondateurs eux-mêmes avaient fait l'exception en faisant la règle. Comme ils sont maîtres et de leurs biens et de leurs inten

veu de Clément VI par son frère, qui était de la maison de Canillac. Il mourut le 27 mars 1378.

(5) Ces motifs sont ceux sur lesquels l'illustre et ver tueux Etienne Duranti, premier président du parlement de Toulouse, déclara abusit en 1585 un pareil statut fait dès 1367 par le chapitre de l'église collégiale de SaintGandence. Il n'y a point de doute qu'on n'ait produit ces mêmes raisons toutes les fois que la même espèce s'est présentée. Voyez Fevret et son commentateur, liv. III du Traité de l'abus, chap. 1, n. 13, tom I, pag. 234 et suiv. (6) Alexander III, cap. Non satis 8, de Sumovi Voy Pontas, y Chanoine, cas 12.

tions, ils peuvent, en faveur d'une noblesse distinguée ou pour d'autres raisons à eux connues, instituer des prébendes qui ne demandent chaque année que trois ou quatre inois de service. Je crois encore assez volontiers, et je l'ai dit ci-dessus (1), que les supérieurs peuvent sacrifier quelque chose en faveur du tout. Mais qu'un chapitre l'entreprenne de sa propre autorité, c'est-à-dire que dans sa propre cause il soit juge et partie, c'est ce que personne ne lui passera et ce qu'il ne passerait à personne.

A l'égard des emplois on convient qu'il y en a qui dispensent un chanoine de l'assistance au chœur. Mais comme la cupidité et l'amour du bien-être s'efforcent toujours d'étendre leurs droits, efforçons-nous de notre côté de les réduire à leurs justes bornes. Commençons par examiner en détail qui sont ceux que leurs occupations exemptent de l'office public; nous verrons ensuite si, parmi ceux qui paraissent en règle, il n'y en a point qui n'aient quelque chose à se reprocher.

Il est sûr d'abord qu'il y a des chanoines privilégiés par rapport à la résidence, et ce doit être ceux qui se trouvent dans les cas marqués par le concile de Trente, c'est-àdire ceux que la charité chrétienne, une nécessité pressante, l'obéissance qu'ils doivent à leurs supérieurs, et l'utilité évidente de l'Eglise ou de l'Etat obligent de s'absenter (2). Il n'y a pas un des termes de ce sage décret qui ne mérite d'être pesé. Le concile parle de la charité chrétienne, c'est-à-dire, non de toute occupation pieuse, mais de celles qu'on ne peut omettre sans que le prochain en souffre et qu'on n'en souffre soi-même. Il parle, non d'une obéissance qui soit mendiée d'un côté ou prescrite de l'autre par des motifs humains, mais d'une obéissance juste, légitime et qui n'a d'autre but que la gloire de Dieu. Enfin il parle d'un avantage evident pour l'Eglise ou pour l'Etat, et non de ces projets que l'ambition forme, que l'esprit d'intrigue et de manége propose, que la témérité exécute quelquefois bien et souvent assez mal.

5. On regarde et avec raison comme étant dans les termes du concile, 1° les évêques qui sont chanoines dans leur Eglise. Tant qu'ils sont occupés dans leur diocèse, ou même lorsqu'ils en sont absents pour cause légitime, ils sont censés desservir les pré

(1) Chap. 2, n. 5,

(2) Cum christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiæ vel reipublicæ utilitas aliquos nonnumquam abesse postulent et exigant, etc. ■ Trident. sess. cap. 1, de Reformat.

(3) Voyez l'arrêt du parlement de Toulouse dans les Mémoires du clergé, tom. II, p. 954, par lequel icelui d'Elbène est maintenv en vossession de jouir de tous les fruits, profits, revenus et émoluments appartenant à la dite chanoinie,.... à la charge toutefois par ledit évêque d'assister aux heures canoniques et autres divins services, lorsque les autres occupations de sa charge pastorale le lui permettront.

(4) Decernimus ut duo ex canonicis Ecclesiæ memoratæ, in tuo servitio existentes, suarum fructus integre percipiant Ecclesiarum: cum absentes dici non debeant, sed præsentes, "ui tecum pro tno et ipsius Ecclesiæ servitio commorantur. Honor. III, cap. Ad audientiam, 15,

bendes qui sont unies à leurs dignités, et ils perçoivent les fruits de leurs canonicals. C'est ce que jugea en 1602 le parlement de Toulouse en faveur de M. Alphonse d'Elbène, évêque d'Albi, contre le chapitre de l'Eglise du même licu, quoique celui-ci se prétendit en possession immémoriale de poinier l'évé que absent, conime tout autre chanoine (3).

6. 2° Par une raison semblable, le droit regarde comme présents ceux des chanoines qui sont employés par l'évêque au gouverne ment du diocèse. C'est, dit fort bien Hono rius III, qu'il y aurait du travers à regarder comme absents d'une Eglise particulière des hommes qui ne peuvent manquer de travailler pour elle lorsqu'ils travaillent pour le bien du diocèse tout entier (4). Ce décret, qui est d'autant plus important, qu'il fut fait pour une Eglise de France (5), a été renouvelé dans les conciles provinciaux de Rouen en 1591, et d'Aix en 1585. Les parlements du royaume et le conseil d'Etat s'y sont conformés dans plusieurs occasions (6). La cause de ces sortes de chanoines, qu'on appelle commensaux, ou de comitatu, à été jugée si favorable, qu'un chanoine de Noyon qui était dans ce cas fut maintenu en la jouissance des fruits de sa prébende, quoiqu'il n'eût pas encore fait son stage. L'évêque peut même choisir à cet effet un théologal ou un dignitaire de son Eglise, comme un simple chanoine.

Il y a quelques observations à faire sur ce sujet; la première qu'en fait de chanoines commensaux le droit et les arrêts ne parlent que de deux, et comme il n'y a ni ordonnances ni présomptions qui établissent chez nous une discipline différente, il pourrait arriver qu'un troisième ajouté aux deux autres ne fût pas traité comme présent, à moins peutêtre que la maladie de l'évêque ou quelque autre raison extraordinaire n'intercédât pour lui; la seconde, que, selon la plus grande partie des canonistes (7), l'évêque peut pren dre pour le service général de son Eglise un chanoine de collégiale comme un chano ne de sa cathédrale. Le droit favorise ce sentiment, aucun arrêt n'y a touché. La raison el l'équité y prêtent les mains: il se peut trouver dans une petite Eglise des gens plus propres au gouvernement et mieux intentionnes que dans une grande. On préfère cependant, et avec raison, les chanoines des cathédrales: leur absence fait moins de sensation à

de Cleric. non resia.

(5) Il est adresse à l'évêque de Meaux. M Pinon 'e croit de 1220, et par conséquent adressé à Guillaume LIS, évêque de Meaux

(6) Mémoires du clergé, tom. II, pag. 974 et sur.

(7) Mémoires du clergé, ibid. 987 et suiv. On y obser, pag. 986, que l'évêque peut prendre ceux qui remplissent les dignités de son Eglise comme les simples chanones, comme il a été jugé en faveur de l'archevêque d'Auch de l'évêque de Castres pour leurs théologaux. Mais on ajoute que cela souffrirait des exceptions en cas de digu tés chargées de certains devoirs particuliers. Sur quo cite le fait de M. de Vieupout, évêque de Meaux, cu avait choisi pour être à sa suite le chancelier de son Egh, lequel, par arrêt du 6 février 1606, fut jugé devoir gagnet les fruits de sa prébende et perdre ceux de la chancelle rie. Pag 975, 983 et su v.

cause du nombre, et leur place, quand les choses vont comme il faut, suppose plus de mérite.

La troisième remarque est qu'on ne convient pas si un chanoine de comitatu a droit, quand il ne réside pas, aux distributions quotidiennes. Faguan prétend que non (1). II assure même que la congrégation du Concile l'a décidé. Le droit y est conforme, aussi bien que la pratique des Eglises d'Italie. D'anciens arrêts, el un entre autres du parlement de Paris, en 1612, l'ont ainsi jugé. Mais cette jurisprudence des cours séculières s'est adoucie avec le temps, et elle est devenue plus favorable dans la suite aux chanoines commensaux (2). On peut la suivre dans les lieux où elle est établie (3), et mieux encore ne plaider jamais pour l'introduire où elle n'est pas.

7. On tient encore pour présents les chanoines que l'évêque emploie à faire des missions ou à prêcher dans son diocèse les Avents, Carêmes ou octaves du saint sacrement. Ainsi jugé le 30 octobre 1640 par arrêt du conseil d'Etat du roi contre le chapitre de l'Eglise de Chartres (4). Je ne sais cependant si celle disposition formerait une loi invariable: car outre qu'il s'agissait d'un temps où les peuples n'avaient ni dans les villes ni dans les campagnes les secours qu'ils ont aujourd'hui, il s'agissait d'une Eglise qui, ayant soixantedix sept chanoines, dix-sept dignités et plusieurs autres ecclésiastiques, ne pouvait guère s'apercevoir de l'absence de quatre ou cinq personnes qui se prêtaient aux pieuses intenlions de leur évêque. Mais ce cas ne se présente pas souvent, et sa décision, quelle qu'elle fût, ne conclurait rien pour un chanoine qui, de son propre mouvement ou sur une permission à demi extorquée, quitterait le service de son Eglise pour se livrer à une fonction que Dieu semble lui interdire en l'appelant à une autre. Neas raisonnerions différemment, soit avec Pontas, v° Résidence, cas 6, de celui qui, par ordre de son évêque, se chargerait de la desserte d'une cure abandonnée, soit avec un homme de bien, de ceux qui ne rompraient le pain de la parole que parce qu'il n'y aurait personne qui voulut s'en charger. Mais de bonne foi manque-t-on aujourd'hui de prédicateurs? Tant de prêtres qui sont libres, tant de communutés qui sont primitivement établies pour être troupes auxiliaires, tant de sociétés qui n'ont point d'offices publics, etc., n'en donnent-elles pas suffisamment ? Je crois cependant qu'un chanoine peut prêcher quelquefois, parce qu'il est de l'intérêt de l'Eglise qu'elle connaisse les talents de ses ministres, el que ceux-ci pouvant être destinés à d'au

(1) Fagnan, in cap. Quia in tantum, de Præbend. et Diguil. n. 33 el 34.

(2) Mémoires du clergé, tom. II, pag. 930.

(5) Pontas, vo Résidence, cas 4 Ce docteur observe que, quoiqu'on ait quelquefois adjugé aux chanoines commenseaux les distributions quotidiennes, jamais on ne leur a accordé les distributions manuelles.

() Voyez cet arrêt au second tome des Mémoires du Clergé, pag. 1001.

(5) On peut lire sur cette matière Pontas, vo Résidence,

tres emplois ne doivent pas perdre leur primière facilité.

8. Les archidiacres pendant le cours de leurs visites, les agents généraux du clergé durant le temps de leur agence, ceux qui sont députés aux assemblées soit générales soit provinciales du clergé, ou commis par le diocèse pour travailler au règlement des décimes, les syndics des diocèses, les agen's des chapitres (5), tous ces messieurs sont réputés présents. Il en est de même d'un chanoine obligé de s'absenter pour soutenir un procès que son chapitre lui a injustement intenté. Ainsi jugé au parlement de Paris le 13 juillet 1672 en faveur de messire Claude de la Poipe de Vertrieu, chanoine de la collégiale de Saint-Pierre à Mâcon. Un procès soutenu de bonne foi, quoique perdu, donnerait le même privilége (6).

9. On convient aussi que les aumôniers. chapelains, clercs de chapelle, chapelains de musique, plain-chant, et oratoire du roi et de la reine, peuvent, sans résider, jouir d ́s gros fruits de leurs prébendes, non seu ement lorsqu'ils font le service, mais encore pendant les jours qui leur sont nécessaires pour se rendre du lieu de leur résidence à la cour, ou de la cour au lieu de leur résidence. Ce privilége est fondé tant sur les bulles de Clément VI, d'Alexandre IV, de Grégoire X rêts, soit du conseil privé du roi, soit des et de Pie II, que sur un grand nombre d'arcours supérieures, qu'on trouve fort au long dans les nouveaux Mémoires du clergé (7).

Sur quoi l'on peut remarquer, 1° que ces priviléges n'ont point été révoqués par le concile de Trente, soit parce que les bulles où ils sont contenus ne sont point adressées aux cleres mêmes, mais aux rois, et que les grâces que le saint-siége fait aux souverains ne se révoquent point par des dispositions générales; soit parce que les concessions dont il s'agit ici ne sont pas perpétuelles, mais limitées au temps précis que ces sortes d'officiers font le service à la cour. 2° Que cette dispense de résider n'a lieu que pour ceux qui possèdent des prébendes ordinaires, et non pour celles qui demandent un service personnel et actuel, tel qu'est celui de chanter tous les jours l'Epitre ou l'Evangile à la messe canoniale: et c'est ainsi que l'a jugé le parlement de Paris contre François Textoris, chantre de la chapelle du roi, lequel, pourvu en l'Eglise de Clermont d'une prébende sacerdotale et hebdomadaire, fut déclaré n'en pouvoir tirer les fruits, à moins qu'il ne résidât, parce que, comme dit Louet dans son Recueil des Arrêts notables, tels bénéfices non tam beneficia dicuntur

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quam officia, seu potius onera (1). 3° Que les officiers de la chapelle du roi ne gagnent pendant leur quartier de service les distributions quotidiennes ni en vertu des bulles apostoliques qui les excluent expressément, ni en vertu des lettres de nos rois qui portent la même exception (2). 4° Enfin que pour ne pas diminuer trop considérablement le service des Eglises en y multipliant les privilégiés qui ne résideraient pas, il a été réglé par un arrêt du conseil privé du 19 juin 1585, qu'ès Eglises cathédrales ou collégiales n'étant en la disposition ou collation du roi, il n'y ait au plus que deux privilégiés des chapelles de leur Majesté; ès Eglises collégiales dont les prébendes sont en la collation de Sa Majesté, il n'y ait plus que quatre privilégiés desdites chapelles, et au regard de celles esquelles le nombre est de quarante chanoines et plus, y puisse avoir jusqu'à six d'iceux privilégiés gagnants les fruits de leurs prébendes (3).

10. Comme les priviléges sont odieux el qu'ils ne s'étendent pas d'une personne à l'autre, on a cru longtemps que celui dont il s'agit, n'avait pas lieu pour les aumôniers ou autres semblables officiers des princes du sang, et c'est ainsi que le décida en 1673 M. de Sainte-Beuve à l'égard d'un chapelain de mademoiselle de Montpensier (4). Peutêtre ne savait-il pas que le contraire avait é é jugé à Paris par deux arrêts du parlement, l'un de 1635, l'autre de 1638. Il a même été jugé au conseil, mais par un simple arrêt sur requête du 13 septembre 1667, qu'un précepteur des pages, chanoine de la collégiale de Saint-Quentin en Vermandois, percevrait, tant qu'il serait dans cet emploi, les fruits de sa prébende sans résider. Mais peut-être que d'une Eglise dont les canonicals, sont en la pleine coliation du roi on ne pourrait rien conclure contre une autre qui ne serait pas dins la même position. Quoi qu'il en soit, un chanoine de Saint-Thomas de Crespi ayant prétendu le même privilége parce

(1) Cet arrêt, qui est du 27 juillet 1571, est dans les Mémoires du clergé, ibid. pag 1018. Lorsqu'un bénélice, quoique sacerdotal et sujet à l'étroite résidence, n'est pas chargé d'un service personnel et continuel, il n'est pas incompatible avec l'office de chapelain du roi. Ainsi jugé par arrêt du conseil d'Etat du roi du 14 novembre 1676, au sujet des chapellenies de Saint-Germain l'Auxerrois, lesquelles fureat déclarées bénéfices sacerdotaux et sujettes à l'étroite résidence, et néanmoins il fut dit qu'un de ces chapelains, qui était fournier de la musique du roi, serait mis sur les tables comme plein gagnant pendant son service en la lite musique. Notes sur Fevrei, tom. I, liv. ¡II, ch. 1, p. 237, H.

(2) Les lettres royaux, qu'on nomme Significamus, ont, dit Fesret, ibid., cette clause cominusément insérée : Mandantes quatenus N clericum nostrum de fructibus canonicatus, præbendæ ac beneficiorum, ui et gaudere pacifice faciatis, distributionivus quotidianis tamen exceptis Pontas, ubi supra, cite ces paroles qui sont formelles. Cependant la déclaration du roi donuée au mois de mars 1666, portant règlement général en faveur des officiers de sa chambre el oratoire, s'explique ainsi : « Voulous que les chantres, chapelains, clercs et en ants de nos chapelie, oratoire el chambre, bénéficiers et olliciers de notre sainte chapelle de Paris, et tous autres employés dans les Etats, soient tenus et réputés présents en toutes les Eglises dé notre royaume, pour tous les bénéfices, oflices et dignités, que chacun a ou aura ci-après lesdites Eglises, pendant tout le temps de leur service, savoir, nos ordinaires pendaut toute l'année, ceux de semestre pourlaat six mois, et

qu'il était aumônier du régiment des gardes. i en fut débouté par arrêt du 6 mars 1653 (5).

J'ajouterai en passant qu'il a été réglé plus d'une fois, et par les arrêts du conseil, et par ceux du parlement, que les chanoines ou autres prébendés qui sont officiers de la chapelle du roi ne peuvent demander les fruits de leurs bénéfices sans rapporter prélablement un certificat de leur service, certificat qui doit leur être délivré par le grand-aumônier de France ou autre qu'il ap partiendra (6).

IV. SUITE DE LA MÊME MATIÈRE.

(Ouvrage cité, ch. 5.)

1. Priviléges des conseillers chanoines, 2. des professeurs en théologie, -3. des étu diants,4. des théoloyaux.-5. Réflexions sur les chanoines qui étudient, qui sont commensuux des évêques, ou qui sont de la chapelle du roi. 6. Les vacances moins permises que tolérées.-7. Suites de ce principe. 8. Un chapitre peut-il dispenser de la résidence les chanoines jubilaires ou sexagénaires?

1. On met encore au nombre de ceux qui perçoivent les fruits de leurs bénéfices sans résider les chanoines qui sont présidents ou conseillers clercs dans les parlements. Leur privilége, au jugement de Simon Olive, conseiller au parlement de Toulouse, a eu pour fondement ces paroles de bulles du saintsiége en faveur des officiers de la chapelle du roi, clerici vestris obsequiis insistentes; on a cru qu'elles convenaient fort bien à des gens qui servent le roi dans ses parlements. D'ailleurs, disait M. Catelan, illustre membre de la même cour, des hommes chargés du soin particulier de soutenir les droits de l'Eglise dans les occasions où elle se trouve intéressée méritent que l'Eglise ait des égards pour eux. Elle en a eu en effet, et ils en ont encore trouvé dans les corps dont ils étaient

ceux de quartier pendant trois mois, et deux mois encare à chacun d'eux pour venir et retourner à l urs bénéfices; qu'ils en jouissent, prennent et perçoivent tous les fruits, revenus et émoluments, du jour de leur réception, ust droits de nomination aux bénéfices et option des ma so s dépendantes desdits chapitres à leur tour, et autres dris généralement quelconques a la réserve seulement, des lis tributions manuelles, qui ont de tout temps acro tumé de se faire à la main, au chœur et pendant le divio s ryan, en argent sec et monnoyé, et sans que lesdits chapitres puissent changer et innover en aucune manière que s la forme des paiements et distributions, au préjudiced s exposants, soit qu'ils aient ou nou des privilégiés dans leurs Eglises; dérogeant, quant à ce, à toutes déliberstions et résolutions d'assemblées, ordonnances capitulaires et arrêts à ce contraires, et nommément à l'arrêt de unite cour de parlement de Paris du 7 septembre 1663, etc. Memoires du clergé, tom. II, pag. 1029. Or ici les privilégies en question ne perdent que les distributions manuelles et se font à la main, et qui sont fort différentes des distribu tions quotidiennes, lesquelles ne se paient qu'au bout d'en certain temps et par tables, c'est-à-dire, visis tabula punctuatoris. Ainsi Pontas se trompe. Voyez les Mémara du clergé, pag. 1078.

(5) Mémoires du clergé, ibid., 1017. (4) Sainte-Beuve, tom. I, cas 23.

(5) Voyez cet arrêt dans le même tom. II des Mémoir du clergé, pag. 1026.

(6) Ibid., pag. 1081.

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membres. Il y a été réglé par différents arrêts qu'ils jouiraient de leurs priviléges, quoiqu'ils n'eussent pas encore fait le stage requis par les statuts des Eglises où ils ont leurs bénéfices, et que ces Eglises ne fussent pas dans le ressort du parlement où ils sont conseillers (1). Dans les premiers temps on ne leur assignait que les gros fruits de leurs prébendes; dans la suite on ne leur a retranché, comme aux aumôniers du roi, que les distributions manuelles. On a sculement exigé d'eux, 1° que pour jouir du revenu de leurs bénéfices ils eussent pris possession ac'uelle et personnelle, parce que, dit M. Louet, un chapitre ne doit point de grâce ignoto fratri; 2° qu'ils résidassent dans le temps des vacations, à moins qu'ils ne servissent dans la chambre qui subsiste alors, ou qu'ils ne fussent occupés en qualité de commissaires à l'exécution de quelque arrêt du parlement. Il a aussi été jugé en 1632 qu'un chanoine conseiller serait tenu dans les processions générales de prendre son rang de chanoine dans le chapitre, et non celui de conseiller dans le corps du parlement; mais qu'alors il pourrait porter la robe rouge sous son surplis. (2).

Nous ne pouvons rien dire des chanoines conseillers dans les tribunanx subalternes. L'auteur des Notes sur Fevret (3) prétend que le privilége de jouir sans résider est tellement altaché aux cours souveraines, qu'on n'en fait point d'extension aux autres compagnies de justice. M. le Mère, après avoir dit que les sentiments sont partagés sur cette question, et rapporté un arrêt du parlement de Tonlouse peu favorable aux magistrats inférieurs, ajoute que cet arrêt est contraire aux maximes et à l'usage (4), c'est-à-dire qu'on plaidera et qu'on pourra perdre ou gagner.

2. Il était bien juste que les chanoincs qui enseignent la théologie fussent dispensés de la résidence. L'important et pénible métier qu'ils font demande beaucoup de secours de la part de l'Eglise, et enlève à ceux qui l'exercent, une partie si considérable de leur temps, qu'ils sont quelquefois obligés de prendre beaucoup sur leur sommeil.

Cependant le docteur Jacques Boileau leur a contesté ce droit, dans les Disquisitions qu'il a publiées sous le nom de Marcel d'Ancyre. Il y remarque en latin et en grec, à son ordinaire, que les plus célèbres professeurs de Sorbonne, tels qu'ont été Philippe de Gamaches, André Duval, Jacques Hennequin, n'ont jamais voulu de bénéfice qui demandât

(1) Il a des arrêts contraires, et un surtout du parlement de Toulouse, rendu le 16 mai 1623, et coufirmé au conseil le 22 février 1627. Voyez sur toute cette matière les Mémoires du clergé, tom. II, p. 1083 jusqu'à 1102.

(2) Cet arrêt, qui est du parlement de Paris, se trouve au même lieu, pag. 1087.

(5) Note x, sur Ferret, liv. III, ch. I, p. 256. (1) Mém. du cle: gé, ibid., 1100 et 1101.

(5) Marcelli Ancyrani Disquisitiones de residentia canonicorum, disquis. 1. pag. 47, disquisit. 2, pag. 52. Jacques Boileau, frère du fameux Nicolas Despréaux, mourut le 1 août 1716.

(6)Docentes ipsam sacram Scripturam, dum publice in scholis docuerint, et scholares qui in ipsis scholis studeat, privilegiis omnibus de perceptione fructuum præbea

résidence, que ce dernier ne voulut pas se retenir une pension lorsqu'il se démil de la trésorerie et du canonicat qu'il avait dans l'Eglise de Troyes, et que deux cents livres furent tout son revenu pendant cinquante ans qu'il donna des leçons publiques (5). Il est vrai que ce sont là de grands exemples; il est vrai encore qu'il faut éviter autant que possible l'incompatibilité des emplois; enfin il n'est que trop vrai que l'intérêt et l'amourpropre font de dangereuses illusions. Mais ici on regarde les choses en elles-mêmes; or le concile de Trente qui raisonnait mieux sur la pluralité des bénéfices que le docteur en question, ne paraît point raisonner comme lui sur la matière présente. Il met et les professeurs et leurs élèves au nombre des privilégiés (6).

Son décret a été suivi par l'assemblée que convoqua Charles IX en 1573, et qui fut présidée par le cardinal de Bourbon (7). Quoiqu'il ne paraisse pas que les lettres que le roi donna l'année suivante pour confirmer cet article aient été vérifiées dans aucune cour supérieure, l'usage les a en quelque sorte homologuées. Il a même donné aux termes une signification plus étendue. On a regardé comme enseignant la sainte Ecriture quiconque donne un traité théologique. La congrégation du Concile a encore été plus loin, elle a étendu aux professeurs en droit canon ce qui semblait ne convenir qu'à ceux qui expliquent les saintes lettres (8). Au fond on ne peut longtemps parcourir le pays des décrétales sans y trouver ou sans v faire entrer l'Ecriture.

C'est à l'usage à statuer ce que les professeurs absents doivent tirer de leurs prébendes, et s'ils ne doivent se délasser d'une longue année de travail qu'en assistant pendant leurs vacances à tous les offices du chœur aussi exactement que s'ils n'avaient pas besoin de repos. Deux mois pour aller el pour revenir leur conviendraient, ce semble, aussi bien qu'aux musiciens de la chapelle du roi.

Pontas fuit ici deux remarques intéressantes la première, qu'un professeur à qui sa chaire donnerait assez de revenus pour vivre commodément ne pourrait prendre un canonicat: l'Eglise veut qu'il vive avec une certaine aisance, mais elle ne veut pas l'enrichir; la seconde, que si la fondation de sa chaire portait qu'il ne prendra aucun bénéfice qui demande résidence, il faudrait s'en tenir là (9) (à moins que la perte des fonds

darum et beneficiorum suorum, in absentia a jure commum concessis, plane gaudeant et fruantur. » Trid. sess. 5, cap. 1.

(7) Que ceux qui enseignent la sainte Ecriture, pendant qu'ils lisent publiquement aux écoles, et les écoliers qui y étudient, jouissent de tous priviléges de percevoir les fruits de leurs prébendes et bénéfices en leur absence, octroyés de droit commun. Art. 20 du Cahier présenté par l'assemblée des archevêques et évêques à Charles IX, et confirmé par ce prince le 22 janvier 1574.

(8) Vid. Fagnan. in cap. Super specula, 5, de Magistris. Mémoires du clergé, tome II, p. 1103.

(9) Pontas, v Réside ice, cas 1. Voyez sur cette matière M. Le Mère, tom. Il des Mémoires du clergé, où il exsmine si, depuis que les chaires sun. fondées, les pro.esseurs

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