Obrazy na stronie
PDF
ePub

dici consueveral; ita ut in prædictis Ecclesiis servetur ipsa laudabilis consuetudo celebrandi more solito prædictum officium. Or, ce seu! mot résout la question, parce que les coutuInes légitimement établies, quand elles ont assez duré, équivalent à une loi. Fagnan le dit bien précisément dans l'endroi! que nous avons cité (1); il soutient même que ceux qui, avant la bulle de saint Pie, disputaient sur l'obligation du petit office convenaient tous qu'il était de précepte dans les Eglises et dans les monastères où la coutume l'avait autorisé. Urbain VIII n'en jugeait pas autrement, puisqu'il ne voulut pas permettre à une Eglise, qui même avait quitté son Béviaire particulier pour prendre celui de Rome, de cesser de dire l'office de la Vierge, auquel elle était obligée par la coutume. Tandem, dit Gavantus (2), Urbanus VIII de consilio Rituum congregationis decrevit 2 ja nua ii 1627, etiam mutato proprio Breviario et romano acceptato, adhuc teneri ad quotidianam officii B. Virginis recitationem, qui antea ex consuetudine tenebantur; et decretum fuit impressum Romæ, etc. Aussi ceux qui croient que le petit office ne s'est introduit que par l'usage avouent assez communément que cet usage a force de loi. Communis summistarum et canonici juris interpresum habet sententia, dit Azor, hujusmodi parvas preces horarias non jure scripto, sed usu tantum et consuetudine VIM LEGIS DABENTE, recitari.

2. Mais est-il bien sûr que le petit office se récite moins en vertu d'une loi précise qu'en vertu de l'usage? Si cela est vrai de quelques Eglises, cela est faux de plusieurs autres. Le concile provincial de Tours, qui se tint à Angers en 1365, et qui par conséquent regarde les Eglises de la métropole et celles qui sont sous les suffragants, dit bien positivement dans son 15 canon: Item, approbante concilio, statuimus quod in singulis Ecclesiis metropolitanis, cathedralibus, regularibus, collegiatis, matutinæ et aliæ hora de B. Maria singulis diebus decantentur, nisi alias officium esset de beata Maria vel aliis majoribus festis anni, vel in Adventu Domini,

ET AD HOC VOLUMUS ASTRINGI SUB PRÆCEPTO.

Voilà un précepte des plus formels; mais l n'a été ni le dernier (3) de cette espèce, ni le premier, ni même le plus rigoureux près d'un siècle auparavant, un concile de Cologne avait prescrit aux clercs, et surtout aux bénéficiers et à ceux qui étaient dans les ordres sacrés, de dire le petit office (4); Odon de Sully (5), dès le siècle précédent, parlait de

(1) De valore particularis consuetudinis olim nulla erat controversia inter doctores; sed omnes unanimiter conveniebant in hoc ut recitatio officii esset in præcepto, si ita se baberet Ecclesiæ aut monasterii cousuetudo. » Fagnan, ibid, u. 35. pag. 300.

(2) Gavantus, in Rubric. sect. 9, cap. 1, n. 6. (3) Voyez le quatrième concile de Milan, tit. de Celebrat. misser. et offic.

(4) Nutlus horas canonicas et horas de Domina nostra mila umquam di distincte et discrete dicere prætermittat, maxime qui est in sacris ordinibus vel beneliciis constitu tus. Concil. Colon. an. 1280. ut. 1, de Vitu.... clericor. Labbe, tom. XII, p. 1009, D,

la récitation de ce même office comme ou parle d'une chose qui ne souffre point de difficulté: Ad horas B. Virginis, ce sont les termes de cet illustre prélat, semper dicatur tertius versus, scilicet MARIA, MATER GRATIE. et cantentur in ecclesia cum nota el devotione, non in surgendo, etc. (6).

Enfin on pourrait croire que le concile de C'ermont, auquel Urbain II présida en 1035, et où il se trouva treize archevêques el plus de deux cents prélats portant crosse, lant évêques qu'abbés, fit quelque chose de plus que d'exhorter les Eglises à joindre cet ofüce à celui qu'elles étaient en usage de réciter. Il paraît en effet, par les termes d'un fragment qui se lit à la fin du concile, qu'on en fit une loi, et que cette loi fut reçue volontiers par le clergé (7). On n'était pas si habile dans ce temps-là qu'on l'est aujourd'hui, mais on était plus dévot: et il ne fallait pas faire de grands efforts pour en venir là. On peut lire la décision que donnèrent en 1691 sur cette matière MM. les docteurs de Sorbonne (8). H est vrai que des motifs particuliers la rondaient plus forte à l'égard de l'Eglise du Mans, dont quelques membres les avaient consultés; mais il est vrai aussi que leurs raisons vont, ainsi que les nôtres, au delà du cas qui a donné occasion à leur réponse.

3. Nous examinerons, dans un moment, si un chanoine dont l'Eglise est par l'usage en possession de dire l'office de la Vierge, y est obligé hors du chœur. Nous croyons seulement devoir remarquer deux choses: l'une, que puisque Pie V a voulu que chaque Eglise gardât inviolablement ses coutumes par rapport au petit office, celles qui le dsaient les jours de dimanches et dans les fe tes semi-doubles sont obligées de continuer à le dire ces mêmes jours: cette remarque est de Gavantus (9); l'autre, qui n'est que de rubrique, est contre lui, et je la dois à Mrati, son commentateur. Ce judicieux ecrivain observe qu'en vertu de plusieurs e crets de la congrégation des Rites, quand la fête de la Purification est transportée à un autre jour, l'antienne Alina Redempt ris n'est pas transférée, et que dès le 2 fevrier on commence à dire Ave, Regina cœlorum. Or, de là il suit que dès le même jour il faut dire l'office de la Vierge, non tel qu'il est marqué a Nativitate ad Purificationem, mais tel qu'il se dit a die post festum Purificatio nis usque ad vesperas sabbati ante dominican primam Adventus. La conséquence me sur prend moins que le principe; mais le principe ne peut êire contesté, comme on le voi

(5) Quelques-uns font mourir ce prélat en 1173, comme on le voit dans le dictionnaire de Lamet, etc. Maurice Sully, son prédécesseur, n'est mort qu'en 1196, st M. le Fèvre dans sa Prélature parisienne, pag. 537. (6) Vide Synodicon Ecclesiæ Paris.. pag 7. (7) « Quod quidem ( B. Virginis officium) tune a sacra synodo (Claromontana) Urbano agente, ea (Jeres y tanæ expeditionis) occasione indictum, et a Clerics p Susceptum. Apud Labbe, tom. X, pag. 517, C.

(8) Diction. de Lamet, etc., ve Office divin, cas 3. (9) More solito, ait Pius V, ergo et in domuk15 71 4 semiduplicibus, si adest consuetudo. » Gavantus, ead. sock 9, cap. 1, n. 6.

par les deux décrets suivants, auxquels j'en pourrais joindre plusieurs autres: Occurrente festo Purificationis B. Mariæ Virginis in dominicis Septuagesimæ vel similibus aliis privilegiatis, ita ut illius officium ex hoc contingat transferri, non est ob id protrahenda eliam recitatio antiphone Alma Redemptoris; sed die 2 februarii post completorium, illa dimissa, sumenda est antiphona Ave, Regina cœlorum, sublato alio quolibet asserto difformi quarumcumque Ecclesiarum usu sive consuetudine. Ita ab omnibus qui romano Breviario utuntur, pariter servari mandarit sacra Rituum congregatio 11 januarii 1681 in una Urbis et Orbis. Le second décret, qui est du 10 janvier 1693 et qui fut fait pour la France, est concu en ces termes : Quæsitum fuit utrum antiphona B. V. Maria Ave, Regina, etc., semper dici debeat die 2 februarii, eliamsi festum purificationis transferatur vel habeat octavam, et ideo diutius perseveret? Et ad utrumque responsum fuit affirmative. Cette décision fut renouvelée le 14 février et le 4 avril 1705. Tous ces décrets se trouvent dans l'Index de Merati, nombres 114, 179, 228 et 232, mais ils nous tirent de notre objel.

4. Pour y rentrer, nous examinerons d'abord si un chanoine est obligé à dire en son particulier l'office des morts, quand son Eglise est dans l'usage de le réciter au chœur.

l'office du jour? Le P. Alexandre dit qu'on doit en juger par la loi, par les statuts, par les constitutions, par le Rituel ou les rubriques, et enfin par la coutume. Mais puisque toute coutume n'oblige pas, comme il paralt, dit Sylvestre Mozolin, par celle de dire l'Angelus quand la c'oche sonne (3), il faut encore voir si celle dont nous parlons est dans telle ou telle Eglise regardée comme obligatoire. Or, quand on pourrait croire qu'elle ne doit son origine qu'à la seule dévotion, it serait difficile de se persuader qu'elle n'a pas, comme il arrive presque toujours, acquis la force d'une loi. Ce que nous avons dit depuis le nombre 4 le prouve évidemment. Disons donc une fois pour toutes avec saint Antonin (4): TENENTUR ad ipsum (officium mortuorum) clerici Ecclesiarum collegialarum, secundum communem consuetudinem Ecclesia de qua sunt, sive præsentes. sint, sive non. Navarre, qui eite Paludanus et quelques autres, est du même sentiment (5), et il paraftra moins rigoureux si l'on fait attention que, du temps de Pierre Damien, cet office comprenait tout le Psautier avec neuf leçons, et qu'on en récitait trois après cinquante psaumes (6).

6. Si l'office des morts ne se disait dans une Eglise qu'à cause d'une fondation, Ponlas croit qu'un chanoine pourrait s'en absenter, en se soumettant à la perte des distributions manuelles attachées à ceux qui y sont présents et qui y chantent. Ce docteur s'appuie sur l'autorité de saint Thomas, qui, après les paroles que nous en avons rappor

officium mortuorum extraordinarie propter aliquam causam specialiter emergentem, puta ad preces alicujus persona, vel propter aliquid hujusmodi; el ad hujusmodi officium mortuorum non tenetur clericus existens in scholis. Saint Antonin dit la même chose, cu du moins on peut lui donner le même sens.

Cependant, toutes réflexions faites, je suis trompé si Pontas ne se trompe pas, et je doute que les deux saints docteurs qui font sa ressource soient aussi décisifs qu'il l'a. prétendu.

Le P. Alexandre et Pontas répondent à cette difficulté (1) que si l'office des morts fait dans une église partie de l'office de certains jours, un chanoine est obligé d'y assistées, poursuit ainsi : Aliquando vero dicitur ter, et qu'il ne peut sans un péché grief s'en absenter, ni recevoir les jours d'absence les rétributions qui se donnent pour l'office entier, quand même il réciterait l'office des morts en son particulier. Ils s'appuient sur ces paroles de saint Thomas (2): Est ergo considerandum quod officium mortuorum quandoque in Ecclesia dicitur, sicut ordinarie pertinens ad Ecclesiæ officium, sicut in tota Ecclesia in die animarum, id est die novembris secunda, dicitur officium pro mortuis; et in qualibet Ecclesia est aliqua super hoc specialis consuetudo, puta ut dicatur ordinarie officium mortuorum semel in septimana.... Et ad hujusmodi officium mortuorum tenetur clericus beneficiatus in aliqua Ecclesia, etiam in scholis existens, ut per hoe satisfaciat mortuis quorum recipit bona. D'où il suit que cel office est d'obligation, et dans le chœur pour ceux qui peuvent y assister, et hors du choeur pour ceux qui ne résident pas pour de bonnes et valables raisons. Je n'avertis pas que ce qu'on vient de nous dire de l'office des morts conclut pour celui de la Vierge : la chose parle d'elle-même.

5. Mais comment pourra-t-on connaltre si l'office des morts fait véritablement partie de

(1) Nat. Alexander, Append. ad Tract. de Ordine, cap. 8. artic. 2, reg. 12, pag 67, édit. fol. tom. II. Pontas, y Chanoine, cas 13.

(2) S. Thomas, quodlib. 6, q. 5, art 2.

(3) Sylvester Prierio, y llora, § 6.

(1) S, Antonin, in part. Summa, tit. 15, cap. 4, §. 3..

Il faut d'abord avouer que son sentiment examiné de près n'est pas conforme à l'équité. Un homme fonde un obit dans une nombreuse Eglise; il y attache une rétribution très-décente. Cette Eglise l'accepte en corps elle se lie par conséquent de la manière la plus authentique. Point du tout: cela signifie sculement que de trente chanoines qui forment la communauté, il n'y en aura que dix ou douze qui prieront pour le défunt, sauf à ceux qui ne jugeront point à propos d'en être de perdre les distributions. De bonne foi, est-ce là ce que le fondateur a prétendu et ce qu'on lui a promis? Un chrélien est-il donc censé, en matière de suffra

(5) Navar. de Horis canos cap. 10, n. 4.

(6) Psalterium pro defunctis, cum novem lectionibus dicitur, tribus nimirum per quinquagenos psalmos. » Petrus Damiani, tom. 14, opusc. 5. cap. 18. Voyez Grancolas, T, ailé de la messe et de l'office divin, pag. 396.

:

ges, ne compler pour rien le nombre de ceux qui les font? Et y a-t-il un seul homme qui voulût fonder un simple rosaire dans une Eglise où il saurait qu'il dût être si mal acquitté? De là je conclus en passant qu'une communauté qui doit par an un certain nombre d'anniversaires, et où chacun, au lieu d'y concourir, réciterait l'office du jour, sous prétexte de ménager son temps, ne remplirait pas comme il faut ses obligations. Mais que dire à saint Thomas? une seule chose c'est qu'il ne dit point ce que Pontas lui fait dire. Il enseigne tout au plus qu'un chanoine qui fait ses études n'est pas tenu aux offices des morts que son Eglise dit pour des raisons particulières (extraordinarie propter aliquam causam emergentem). Or, c'est ce qui ne souffre aucune difficulté. Un homme qui fonde un obit à la Rochelle a bien compté qu'un chanoine qui fait sa licence à Paris ne la quitterait pas pour se trouver à la cérémonie; il a même dû compter que ce jeune homme, qui ne pourrait avoir de part aux distributions, n'en prendrait qu'une fort générale aux prières. Mais que conclure de là à l'égard de ceux qui étant sur les lieux manquent à une delte qu'ils ont contractée, comme toutes les autres, dans la personne de leurs prédécesseurs? D'ailleurs les termes de saint Thomas ouvriraient aisément une autre solution. Il est fort permis de les entendre d'un service passager, tel qu'est celui d'un enterrement, du bout de l'an, et autres semblables, qu'on peul appeler extraordinaires, parce qu'ils se font une fois pour toutes. Or, ces deux solutions suffisent pour l'Ange de l'école aussi bien que pour son disciple saint Antonin.

7. Il suit de là qu'une sage communauté ne doit accepter les fondations qu'avec précaution, et que ceux qui les font doivent peser les temps et les lieux. Peuvent-ils se flatter que des chanoines et des religieux, qui sont liommes comme les autres, et à qui un office qui revient tous les jours donne déjà assez d'exercice, assisteront sans dégoût et avec toute la piété possible à quatre ou cinq services qui se succèdent sans intervalle dans le cours de la même matinée ? Il serait donc à propos, et pour ceux qui donnent, et pour ceux qui reçoivent, qu'ou convint de part et d'autre que chaque anniversaire aura un nombre de chanoines, et que ces derniers ne pourront jamais manquer à ceux qui leur écherront à tour de rôle. Par ce moyen les fondations se feraient et s'acquitteraient plus aisément. Les offices seraient moins précipités, et la piété, qui aurait le loisir de respirer, ne succomberait pas sous l'excès du fardeau. Il est vrai que cela serait moins facile dans les corps peu nombreux. Mais c'est à eux à s'arranger de manière à mettre une ju-te proportion entre leurs charges et leurs forces. L'impiété, qui croît à vue d'œil, fera vraisemblablement pour la suite ce qu'ils auraient dû faire dans des temps plus heureux. On ne leur donnera pas de nouveaux biens; on s'efforcera de leur enlever ceux qu'ils possèdent.

8. On propose contre ce que nous avons dit dans cette seconde partie deux objections qui, quoique peu solides, pourraient rassurer mal à propos ceux qui aiment à regarder comme vrai ce qui n'est pas même vraisemblable.

On dit donc d'abord qu'un chanoine qui manque de temps en temps aux offices de son Eglise ne fait rien contre l'intention des fondateurs; que ceux-ci, quand ils ont fait du bien aux chapitres, savaient bien qu'un prêtre n'est pas un homme de fer, qu'il a besoin de quelque délassement, qu'ainsi on ne trompe personne, puisque les officiers de l'Eglise, qui ont fait eux-mêmes la plus grande partie des fondations, ne doutaient point qu'ils he fussent traités un jour comme ils avaient traité les autres.

On ajoute qu'il y a dans les chapitres, comme dans tous les autres corps, bien des règlements qui ne doivent pas se prendre à la rigueur; que les statuts, par exemple, ob ligent un chanoine à se trouver aux assemblées capitulaires, à garder le secret sur les délibérations qui s'y prennent, etc.; que cependant tout cela doit s'entendre ex æquo et bono, comme il paraît par la pratique ; qu'i est fort aisé à un théologien, qui est tranquil'e dans son cabinet, de décider comme il lui plaît, mais qu'il changerait de style s'il était dans le cas, et qu'à l'entendre la vie d'un chanoine serait peut-être la plus dure, la plus inquiétante qu'on pût mener sur la

terre.

Je ne voudrais, pour dissiper ces deux ob jections, que demander une seconde fois à ceux qui les proposent s'ils sont bien persuadés qu'elles pourront soutenir les regards da souverain juge. Et de quel prix peuvent-elles être si, mises dans sa balance formidable, elles peuvent se trouver d'un moindre poids? Examinons-les de bonne foi et sans autre intérêt de part et d'autre que celui de la verité et de la justice.

La première n'a de réel que le triste égarement de ceux qui la font valoir. Les fondateurs ont voulu que tous ceux à qui ils faisaient du bien s'intéressassent à håter leur délivrance et à leur ménager une place dans les tabernacles éternels. Ceux mêmes qui n'avaient pas été aussi exacts qu'il l'eût fallu ont espéré, en donnant un fonds pour leur anniversaire, qu'ils seraient mieux traites qu'ils n'avaient traité leurs prédécesseurs. Souvent même, en étendant le culte divin, ils ont eu intention de réparer le tort qu'ils y avaient fait, et selon l'idée ordinaire des mourants, ils ont cru que le mauvais exemple qu'ils avaient donné ne tirerait point à conse quence. Mais quand même ils auraient comple que leurs successeurs ne vaudraient pas mieux qu'eux, serait-ce pour ceux-ci une bonne raison de les imiter? Un chapitre peut, parmi ses bienfaiteurs, compter des chanoines qui n'ont point résidé, qui, lorsqu'ils résidaient, disaient l'office sans piété et sans attention, peut-être même qui, en fondant un obit, ont inoins consulté la religion que la vanite. Quelqu'un oserait-il, sous cel indigne pré

texte, croire qu'en ne résidant pas, ou en résidant à peu près comme un automate, il n'a rien à se reprocher? Personne n'osera le dire, el à quoi servent donc des présomptions qui d'un côté sont mal fondées, et de l'autre rien moins que concluantes ?

On sait qu'un chanoine peut dire de soi ce que Job disait de lui: Nec fortitudo lapidum fortitudo mea, nec caro mea ænea est (1). Mais outre que personne ne l'empêche de réparer ses forces quand il en a un vrai besoin, ni même d'en prévenir l'épuisement, on le prie de considérer, 1° que les offices dont la multiplicité le fait crier si haut ne reviennent pas souvent; 2 qu'il trouvera à la Trappe, à Orval, à Sept-Fonts, à Beaupré et ailleurs, des hommes quelquefois plus innocents qu'il n'est et toujours plus mal nourris, qui, chaque jour, donnent au chœur beaucoup plus de temps qu'il n'y en donne dans les journées les plus fatigantes; 3° qu'après tout il faut ou remplir son emploi ou le quitter, lorsqu'on n'a pas assez de courage pour le remplir.

La seconde difficulté n'est pas plus solide. Tous les chanoines (2), dit un célèbre casuiste, sont obligés en conscience à trois choses: la première, à résider dans le lieu où est située Tegl ise dont ils sont chanoines; la seconde, à assister à l'office canonial qui s'y célèbre; la troisième à se trouver aux assemblées capitulaires que tient le chapitre en certains jours. Cela a été décidé par la congrégation du Concile, et Fagnan en conclut qu'un statut capitulaire portant une peine contre ceux qui, sans une cause juste, s'absentent de ces assemblées, est valide et doit être observé, comme l'a dé claré la même congrégation. On peut voir dans l'auteur que nous citons au bas de la page (3) les raisons de cette décision. Elles ne peuvent être plus fortes. Nous les omettons, parce que cette matière n'a qu'un rapport très-indirect à celle que nous traitons.

A l'égard du serment par lequel un chanoine a coutume de s'engager au secret sur les délibérations et les autres affaires de son corps, il n'y a qu'un homme sans raison ou sans religion qui puisse le regarder comme une cérémonie frivole qui n'oblige à rien. Il n'est que trop vrai peut-être que la plupart des corps ont quelque chose à se reprocher sur ce point; mais il est vrai aussi que la conduite du grand nombre ne fit jamais une règle bien sûre, que le parjure en matière grave est toujours un péché mortel, et que, pour n'en faire qu'une faute vénielle en iaère légère, il faut presque se donner la tor

(1) Job. VI, 12.

(2) C'est-à-dire tous ceux qui ont droit d'assister aux chapitres. Il faut de droit commun être au moins sousdiacre pour y entrer. Voyez la Clémentine Utii, De ætate et qualit. et ord, præficiendi, et le concile de Trente, sess. 25, cap. 4, de Reform., ou Pontas, v° Chanoine, cas 18. (3) Pontas, v Chanoine, cas 20, pag. 629.

(4) Voyez ce que j'ai dit sur ce sujet dans le second volume de la Morale, in-8, chap. 4, art. 4, sect. 2, concl. 4.

(5) Je prie qu'on relise ce que j'ai dit sur ce sujet dans le Traité des SS. Mystères, chap. 11.

(6) Quo tempore cantatur una hora in choro, qui missam celebrat in eadem ecclesia ex devotione vel obligatione, Lou dicitur interfuisse illi horæ, nec illius distributiones

ture (4). Au fond les mauvais effets de cette espèce d'infidélité découvrent assez combien elle est dangereuse. On rend un homme la fable da public, on le brouille avec son évêque, on le met mal avec ses meilleurs amis, et cela très-souvent parce qu'il n'a eu en vue que les intérêts de Dieu et qu'il a suivi les lumières de sa conscience. Il croyait, comme le jeune Joseph, ne parler que devant ses frères, et il parlait devant des gens brûlés d'envie et disposés non-seulement à ne lui tenir aucun compte de ses bonnes intentions, mais à lui faire un crime de sa vertu. Je laissu à d'autres à qualifier cette conduite: Dieu saura bien le faire au défaut des hommes.

De tout ce que nous avons dit jusqu'à présent il résulte que la vie d'un chanoine, quoi qu'en pense le stupide vulgaire, est très-pénible, quand on veut s'en bien acquitter. Se lever tous les jours d'assez grand matin, malgré les insomnies de l'été et les rigueurs de l'hiver, assister dans une posture fort gênante à des offices souvent assez lungs, les suivre avec attention, se roidir contre l'esprit d'ennui et de routine qui ôterait au sacrifice de louanges une partie de son prix, être fidèle, quand on le pout, à célébrer en parti culier lorsqu'on ne le fait pas au chœur, par conséquent ne rentrer chez soi que pour en sortir la minute d'après, se préparer par une nouvelle ferveur à la nouvelle action qui va suivre, chanter tout autant que les forces la permettent, recommencer ce même train tous les jours de sa vie, je le répète, c'est un emploi que ceux qui le trouvent si doux ne soutiendraient pas pendant deux mois. Et qu'est-ce donc, quand on voit des yeux de la foi que ce mécanisme extérieur ne se compte pour rien devant Dieu s'il n'est soutenu de l'esprit de religion et d'amour?

9. Jesupposais, il n'y a qu'un moment, que les chanoines qui célèbrent en particulier, comme out coutume de le faire ceux qui ont plus de vertu (5), doivent prendre pour cette sainte action un autre temps que celui de l'office du chœur. En effet, quoi qu'en ait peut-être jugé de Sainte-Beuve, il est constant qu'un chanoine ne doit point être censé présent à malines, lorsqu'avant qu'elles soient finies, il sort du choeur pour dire la messe, soit par dévotion, soit pour satisfaire à quelque obligation particulière. La congrégation des cardinaux l'a plusieurs fois décidé, au rapport de Garcias (6). Saint Charles en a fait une ordonnance (7) précise. Barbosa, Azor, Riccius, Fagnan, Van Espen, Cabassut accipere potest. Si vero jussus fuerit a superiore ut celebret, tunc reciperet. Superior tamen cavere debet a tali ju-s one. S. C. apud Garciam, ш p. cap. 2, n. 398. Ces dernières paroles doivent s'entendre de via ordinaria. Il y a dans des églises isolées des messes qui ne peuvent être dites que par des chanoines, et pendant matines ou même auparavant, et alors on peut les dire sans avoir dit matines, qu'on doit dire au choeur. C'est la décision que j'ai dunée il y a quelque temps in una Mutisconensi. Ce qui se fait dans l'ordre de Dieu ne doit point être à charge.

(7) Quicumque, dum alicujus hora li iu a in choro peragitur, missam celebrando, tunc a choro abfuerit, illus horæ distributionis tamquam absens particeps me sit, ur a S. SEDE APOSTOLICA DECLARATUR, etc. Concil. Mediol. tv tit. de Distrib, n. 3.

et plusieurs autres sont du même avis, et ils sont suivis par MM. Lamet et Pontas (1). Le premier, consulté en 1692 au sujet d'un doyen qui disait la messe pendant malines et qui ensuite confessait ceux qui se présentaient, décida très-expressément qu'il ne pouvait prendre les distributions de cette première heure. Il avait cependant un prétexte plausible, puisqu'il y avait une cure dans l'église dont i était doyen: mais comme elle était desservie par des vicaires perpétuels, il n'y avait point pour lui de vraie nécessité d'entendre les confessions des paroissiens, et moins encore de les entendre pendant l'office. Cependant si l'usage contraire était établi par une Joi bien précise, comme il paraît l'être en Flandre, je croirais m'y devoir conformer. Rien de plus formel que ces paroles du concile de Cambrai, tit. 13, de Capitulis et Canonicis, c.5: Declarat synodus evidentem ecclesiæ utilitatem intelligi, quando canonici, vel in negotiis capituli aut fabricæ suæ ecclesiæ, vel in negotiis diœcesis cum episcopo vel ex ejus commissione occupantur, fraude tamen el dolo seclusis. Et au chap. suivant: Similiter eos qui vel celebrant vel audiunt confessio nes, ipsa hora qua hæc faciunt, pro præsentibus habendos esse; modo tamen ad principales horas juxta ecclesiæ suæ consuetudinem ingressum fecerint, et missa sua aut confessionibus finitis, si nondum peractum sit officium chori, in ipsum redeant. Au reste, sur cette citation, que je n'ai pu trouver dans le P. Labbe, je m'en rapporte à l'habile théologien flamand qui me l'a envoyée. Il y ajoutait ces paroles Idem legitur in statutis nostris Amaiensibus a V. Bonhomio, prædicti concilii cameracensis præsidente, nuntio apostolico, in visitatione nobis traditis. Quoi qu'il en soit, si un chapitre, dans la vue d'entretenir la piété des peuples, désignait un ou deux chanoines pour dire la messe pendant l'office, je n'aurais point de peine à les tenir pour présents. Une action qu'ils ne feraient que par obéissance ne pourrait tourner à leur préjudice. Je crois encore que quand il n'y a dans un canton que des confesseurs peu éclairés, un chapitre fait très-bien de permettre à quelqu'un des siens qui a un talent supérieur de l'exercer dans le tribunal. Mais il ne faut point donner trop d'étendue à ce principe: je connais des chanoines qui confessent beaucoup et qui sont très-assidus au chœur.

Pontas (2) permet aussi à ceux qui véritablement ne peuvent mieux faire de confesser ou de célébrer pendant les petites heures. Il dit même qu'on pourrait peut-être ne pas improuver qu'un chanoine prît ce temps pour étudier, jusqu'à ce qu'il fût capable de servir utilement l'Eglise. Mais, poursuit-il, le peu de temps qu'on emploie au chœur à chan

(1) Voyez Pontas, vo Distributions, cas 10, et Lainet, etc, au même mot, cas 3, où cette matière est très-bien traitée.

(2) Pontas, y Chanoine, cas 5.

(3) Idem, v Distributions, cas 6.

(4) Pontas, vo Distributions, cas 1, etc. Ce théologien remarque 1° que le statut qui refuserait les distributions à un malade serait contraire à la justice; 2° qu'un chanoine qui est obligé de se faire saigner de temps eu temps

ter cette partie de l'office est si peu considé rable, que l'étude qu'on peut faire dans cet intervalle ne peut-être que très-légère et d'une importance trop petite pour être un prétexte légitime de s'absenter du chœur. A quoi il faut ajouter avec le même auteur que pour gagner les distributions et même les gros fruits d'une prébende, il ne suffit pas de faire des actions de piété. Et c'est sur ce principe qu'il décide ailleurs (3) que quoiqu'on doive les distributions quotidiennes à un chanoine qui par ordre de son évêque passe quelques mois au séminaire pour se disposer aux saints ordres, on ne les doit point à celui qui, pour se renouveler dans l'esprit de ferveur, donne huit ou dix jours à la retraite annuelle ou fait un pèlerinage de dévotion. C'est que ces exerci ces, quelque bons qu'ils soient, ne sont ni commandés par le supérieur légitime, ni d'une nécessité absolue pour se conserver dans la piété; il y en a même qui, comme certains pèlerinages de curiosité ou d'amusement, pourraient lui donner atteinte. Aujourd'hui, comme autrefois, l'on pourrait encore éprou ver la vérité de ce mot si rebattu: Qui peregrinantur raro sanctificantur. Thomas à Kemp.

1.

III. DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA RÉSIDENCE.

(Ouvrage cité, ch. 4.)

[ocr errors]

L'infirmité excuse de la résidence. - 2. Remarques sur ce sujet. 3. L'usage de tenir pour présents tous ceux qui n'ont as sisté qu'à deux grandes heures, ou de faire gagner tout le mois à un homme qui n'a résidé que dix ou vingt jours, est un abus; 4. à moins que les fondateurs ne l'aien! ainsi réglé. 5. Il y a des chanoines pri vilégiés lels sont, 1° les évêques qui ont une prébende dans leur église; -6.2 les chanoines que l'évêque emploie au service de son diocèse; -7. à faire des missions ou à prêcher;-8. 3° les archidiacres pendant leurs visites, les agents généraux du clerge. etc.;-9.4° les aumôniers, chapelains, clercs de la chapelle et oratoire du roi — 10. et des princes du sang.

On peut réduire à quatre chefs principaux les causes qui dispensent un chanoine de la résidence, ou, comme nous l'entendons ic. de l'assistance et du concours aux divins of fices. Ces chefs sont la maladie, l'usage des licux l'incompatibilité des emplois, la na ture de certains offices.

1. Nous n'avons rien à ajouter sur la ma ladie. Si elle peut bien quelquefois dispenser du Bréviaire, elle peut bien dispen er des offices publics, qui demandent plus de force et qui exposeraient bien autrement la sante. Il est même de l'équité, ainsi que l'enseigne Pontas (4), qu'on ne refuse à un chanoine,

le gagne comme celui qui est véritablement mɔlade, 3° que le malade u'y a droit que lorsqu'il était exi chœur en temps de santé ; 4o que la portion de ceis 7o, sont absents sans cause lui accroft comme aux autres pres sents; 5 que si l'usage était de laisser à la mense ein mune la perte des absents, pour être employée aux bo soins du chapitre, les chanoines n'auraient aucun droit de Sy opposer. Voyez aussi Ferret avec les notes, by H, clap 1, pag. 23

« PoprzedniaDalej »