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& qui ont été rejetés par la question préalable. Un membre du comité d'aliénation a lu l'instruction destinée à faire connoître aux municipalités les conditions de la vente des biens nationaux. A la suite de cette instruction est une formule de soumission dont l'assemblée a ordonné que quatre exemplaires seroient envoyés à chaque municipalité, en y joignant le décret rendu sur la vente de ces biens. Quant à l'instruction, la discussion en a été ajournée à la séance de lundi au soir.

M. le Chapelier, pour accélérer les opérations des assemblées primaires, a proposé une série d'articles qui ont été adoptés sans essuyer de grands débats seulement sur l'article relativement aux armes, il a été proposé d'y ajouter ni bâton. Cet amendement a été appuyé par MM. Gouttes & Regnault, qui ont sagement représenté que tous les détails s'anoblissent lorsqu'ils ne tendent qu'au bien général, à faire regner la paix & prévenir le désordre & les malheurs. Si ce décret eût été rendu, probablement nous n'aurions pas eu à gémir sur le malheur qui est arrivé en Bourgogne (l'assassinat du vieillard gentilhomme ).

Ces raisons ont prévalu sur celles de M. Garat, qui vouloit qu'on radiât de l'article la mention des armes. Il n'y aura, s'est-il écrié, que les citoyens

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soumis qui obéiront au décret; ceux qui viendront dans des desseins sinistres, viendront dans les assemblées, sinon avec des armes ostensibles, du moins avec des armes cachées. Un pareil motif n'a fait aucune sensation sur l'assemblée. En effet, d'après le principe de M. Garat, on ne devroit point faire de loi contre aucun délit; parce que ceux qui ont des desseins sinistres n'y obéiront pas. Quand on parle toujours & sur toutes les matieres, on court souvent les risques de passer pour un avocat verbeux,

M. de Sillery a fait une motion hétérogene tendante à défendre qu'aucun des membres n'entrât dans la salle de l'assemblée nationale avec canne ou épée. Cette motion a eu un succès éphémere, mais elle est rentrée dans le néant. Cette belle production n'auroit pas eu ce malheur, si elle eût été combinée dans le bureau d'esprit de cet illustre auteur. Toutes ces questions évincées par la question préalable, à mesure que les articles ont été proposés, l'assemblée a rendu le décret

suivant :

Décret sur les Elections.

« L'assemblée nationale a décrété & décrete ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Les assemblées électorales pourront accélérer

leurs opérations, en arrêtant, à la pluralité des voix, de se partager en plusieurs bureaux composés au moins de 100 électeurs pris proportionnellement dans les différens districts qui procéderont séparément aux élections, & qui dépu teront chacun deux commissaires chargés de faire ensemble le recensement des scrutins.

II. Les bureaux procéderont tous au même moment aux élections.

III. Tout bulletin qui aura été apporté dans les assemblées, & qui n'aura pas été ou écrit par le votant lui-même sur le bureau, ou dicté par lui aux scrutateurs s'il ne sait pas écrire, sera rejetté comme nul.

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IV. Après le serment civique prêté par les membres de l'assemblée, le président de l'assemblée ou de chacun des bureaux prononcera, avant de commencer les scrutins, cette formule de serment : Vous jurez & promettez de ne nommer que ceux que vous aurez choisi en votre ame & conscience, comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Cette formule sera écrite en caractere très-visible, & exposé à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen apportant son bulletin levera la main & prononcera à haute voix Je le jure.

Le même serment sera prêté dans toutes les élections des juges & officiers municipaux, & députés à l'assemblée nationale.

que

- V. Aucun citoyen reconnu citoyen actif, de quelqu'état & profession qu'il soit, ne pourra être exclus des assemblées primaires. Il ne pourra y être admis des citoyens actifs ; ils y assisteront sans aucune espece d'armes, ni bâton. Une garde de sûreté ne pourra être introduite dans l'intérieur, sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences, auquel cas l'ordre du président suffira pour appeler la force publique. Le président pourra aussi, en cas de violence, lever seul la séance. Autretrement elle ne pourra être levée, sans avoir pris le vœu de l'assemblée.

VI. Les assemblées électorales ne s'occuperont que des élections & des objets qui leur sont renvoyés par les décrets de l'assemblée nationale; elles ne prendront aucune délibération sur les matieres de législation ou d'administration, sans préjudice des pétitions qui pourront être présentées par les assemblées tenues en la forme autorisée par l'article 62 du décret sur les municipalités. »

Un de MM. les secrétaires a lú une note de

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M. le garde des sceaux. (Cette éminence n'écrit

jamais autrement à l'assemblée, sans doute dans la crainte de compromettre le premier officier de la couronne). Par cette note, émanée d'un ministre qui se croit encore au tems jadis, il est annoncé que le roi a accepté le décret du 22 de: Ge mois concernant le droit de paix & de guerre.

M. le président a fait part à l'assemblée de deux lettres ministérielles, l'une de M. de SaintPriest, par laquelle ce ministre apprend à l'assemblée qu'un détachement de 200 hommes: Marseillois s'est emparé de la citadelle; que ce détachement y est entré avec tous les instrumens nécessaires pour la démolir ;' qu'on s'est mis en besogne le 18 de ce mois, le matin; que les officiers municipaux, instruits par le comman-dant de ce qui se passoit, s'y sont transportés le soir; que le travail a été interrompu, mais qu'il avoit été repris les jours suivans, d'après une délibération du conseil général de la commune, qui portoit que les embrasures de la citadelle du côté de la ville seroient détruites.. :

La seconde lettre est de M. de la Luzerne ministre de la marine, qui a envoyé un tableau des dépenses à faire pour l'armement que la circonstance oblige à faire. Le tout a été renvoyé aux comités qui ont droit d'en connoître.

L'armement consiste en 14 vaisseaux de ligne:

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