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que la motion de M. Thouret étoit un amendement. Au voix l'amendement, crioit-on à droite. Ce n'est pas un amendement, répliqucit-on à gauche. Pour sortir d'embarras, il a fallu consulter l'assemblée pour savoir si c'étoit une motion ou amendement. La majorité a été pour décider que la motion de M. Thouret n'étoit point un amendement. Stupéfait de cette majorité, les Bouteiller & autres se sont mis à crier : les lâches, en montant quelques membres de la gauche. Toutes les chicanes d'usage employées, & écartées, le décret a passé, légérement amendé.

Décret sur le traitement du clergé actuel.

<< ART. I. A compter du premier janvier 1790, le traitement des archevêques & évêques en fonctions est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

Les archevêques & évêques, dont tous les revenus ecclésiastiques n'excedent pas 12,000 1., n'éprouveront aucune réduction;

Ceux dont les revenus excedent cette somme auront 12,000 liv.; plus, la moitié de l'excédant, sans que le tout puisse aller au-delà de 30,0001.; & par exception, Tarchevêque de Paris aura 75,000 liv.; lesdits archevêques & évêques continueront à jouir des bâtimens & des jardins à leur usage, situés dans la ville épiscopale. »>

La séanse s'est lévée à 4 heures & demie.

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De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, Place du Palais Royal, au coin de la rue Fromenteau.

ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENTE.

Séance du 24 juin 1790.

MM. DE PARDIEU & Gourdan ont fait lecture des procès-verbaux des deux dernieres séances.

M. le Chapelier, parlant au nom du comité de constitution, a exposé que les directoires de district, ou à leur défaut, les municipalités des lieux ont été chargées par l'assemblée de nommer les députés des gardes nationales à la fédération du 14; mais qu'à Saint-Jean-d'Angely il n'y aura pour cette époque ni directoire de district, ni municipalité de formés. Le comité a de plus été instruit qu'il y a dans cette ville & ailleurs des compagnies particulieres qui refusent de s'incorporer dans les gardes nationales, & spécialement des de volontaires qui objectent qu'ils ne sont pas nommés dans le décret portant la réunion, & qui comptent députer séparément à la fédération. Sur cet exposé l'assemblée a décrété le projet suivant :

corps

Tome XII. No. 30.

G &

DÉCRET.

« L'assemblée nationale considérant qu'il n'est pas apparent que le directoire de district, ni la municipalité de Saint-Jean-d'Angely soient formés avant le 14 juillet, décrete que les commissaires du roi du département, ou l'un d'entre eux, nommeront les députés de la garde nationale de cette ville qui doivent se trouver à la fédération générale; ordonne la réunion de tous les corps & compagnies à la garde nationale; déclare qu'elle a entendu comprendre, par son précédent décret de réunion, non-seulement les anciens corps de milice bourgeoise des villes, mais même les volontaires ; & qu'en conséquence, il ne pourra être fait de députation d'aucun autre corps, ni compagnie que de la garde nationale

des lieux. >>

Nous vous dénonçons, a ajouté M. le Chapelier, une erreur commise par une administration de département nouvellement formée qui s'est arrogée le pouvoir législatif. C'est, sans doute, une erreur ; car on assure que les membres qui composent cette administration sont dignes, à tous égards, de la confiance de leurs concitoyens. Ce département est celui d'Eure-&-Loire : il a rendu un décret conçu en ces termes :

L'assemblée décrete que le sieur de Saint-Lau rent, dont le château de la Brosse est menacé

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qui sont sur les lieux, de se lo

de la loi & du département; ordonne aux dragons de

ger au château', de le protéger, & aux municipalités d'y tenir la main par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, même par la proclamation de la loi martiale, &c.

Le fond en est très-sage, a dit M. le Chape lier; mais la forme est vicieuse. Je vous propose de décréter, & l'assemblée a décrété ce qui suit:

DÉCRET.

« L'assemblée nationale décrete que nul corps administratif ne pourra employer le mot de dé

mais celui de délibération; & qu'il ne pourra prononcer que tel citoyen est sous la sauve-garde de la loi, puisque tous y sont indistinctement, mais seulement rappeler ce principe. »

M. d'Expilly a soumis à la discussion le second article de son projet de décret sur le trai tement du clergé actuel; mais avant d'y passer, je suis obligé de répéter le premier qui a éprouvé des changemens à la rédaction. Le voici, ainsi que ceux qui ont passé :

<< ART. I. A compter du premier janvier 1790, Ga

le traitement des évêques en fonctions est fixé ainsi qu'il suit, savoir :

Ceux dont tous les revenus ecclésiastiques, sans exception, n'excedent pas 12,000 1., n'éprouveront aucune réduction;

Ceux dont les revenus excedent cette somme auront 12,000 liv.; plus, la moitié de l'excédant, sans que le tout puisse aller au-delà de 30,000l.: celui de Paris seul aura 75,000 liv. ; & tous continueront à jouir des bâtimens & jardins à leur usage, situés dans la ville épiscopale.

II. Tous les évêques qui, par la suppression effective de leurs sieges, resteront sans fonctions, auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement ci-dessus.

III. Tous les curés actuels auront la liberté d'opter le traitement qui est fixé par le décret général sur l'organisation du clergé ; & s'ils ne vouloient pas s'en contenter, il leur sera fourni un traitement, 1o. de la somme de 12001.; 2°. de la moitié de l'excédant de leur revenu ecclésiastique actuel, pourvu que le tout n'excédât pas la somme de 6000 liv.

>

IV. Les abbes, prieurs, commendataires dignitaires, chanoines, prébendés, semi-prébendés, chapelains les officiers des chapitres supprimés, & tous autres bénéficiers généralement quelconques dont les revenus ecclé

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