Obrazy na stronie
PDF
ePub

bles en nature, qui n'ont pas été supprimées sans indemnité, seront également tenus de les payer l'année présente, & les années suivantes jusques au rachat, en la maniere accoutumée c'est-à-dire , en nature & à la quotité d'usage, sauf aussi l'exécution des abonnemens en argent, constatés par titre & volontairement faits, conformément au décret sur les droits féodaux du 15 mars & 2 mai dernier.

3. Nul ne pourra, sous prétexte de litige, refuser le paiement des dîmes accoutumées d'être payées, & énoncées dans l'article 3 du titre 2 du décret du 15 mars, sauf à ceux qui le contesteroient à le faire juger ; ce qu'ils ne pourront faire. Quant aux dîmes à champarts nationaux, que contradictoirement avec le procureur-syndic de district, en cas qu'il fût décidé qu'il fût décidé que les droits payés par eux n'étoient pas dus, il leur seront restitués.

4°. Ceux qui n'auroient pas payé les dîmes & champarts dus pour l'année derniere, pourront être actionnés, quand même la demande n'auroit pas été formée dans l'année.

à

5°. Défenses sont faites à toutes personnes d'apporter aucun trouble aux perceptions des deniers, champarts, &c., soit par des écrits soit par des discours, soit par des menaces, peine d'être punis comme perturbateurs du repos public. En cas d'attroupemens pour empêcher les perceptions, il y aura lieu à exécuter les articles 3, 4 & 5 du décret du 23 février dernier, concernant la sureté des personnes, celle des propriétés & la perception des impôts; & les municipalités seront tenues de remplir les

[ocr errors]

obligations qui leur sont imposées par lesdits articles, sous les peines y portées...

6o. Les municipalités seront tenues de surveiller, soit la perception des deniers, soit l'administration des biens nationaux chacun dans leur territoire ; en conséquence, dans le cas où les bénéficiers, corps & communautés ne pourroient exploiter les dîmes & autres biens qui ne sont pas affermés, ou négligeroient de les perce cevoir, elles seront tenues de les régir ou donner à bail pour la présente année, & de rendre compte du produit au directoire de destrict ; elles ne pourront cependant empêcher l'exécu tion d'aucun bail à ferme, sous prétexte qu'il ne doit commencer à courir que de la présente année.

7°. En cas de dégradation, d'enlevement d'effets mobiliers, bestiaux & denrées, les municipalités en dresseront procès-verbal & en feront leurs rapports au directoire du district, pour être fait telles poursuites qu'il appartiendra.

[ocr errors]

8. Aucun bénéficier, corps & communautés, fabriques, hôpitaux, maisons de charité colleges & autres établissemens publics, ne pourront refuser de faire leur déclaration prescrite par le décret du 13 novembre 1789, ni s'opposer à l'exécution de l'article 12 du décret des 14

& 20 avril dernier, qui ordonne l'inventaire du mobilier, sous quelque prétexte que ce soit; & dans le cas où les districts ne seroient pas encore formés, les municipalités sont autorisées à y procéder.

L'ordre de Malthe demeure seul excepté des dispositions qui concernent l'inventaire, maist chacun des membres sera tenu de donner la déclaration des biens fonds qu'il possede en France.

9o. Sera le présent décret présenté sans délai à la sanction du roi, & le président sera chargé de se retirer par-devers sa majesté, pour la prier d'en ordonner la prompte exécution; le rapport du comité des dîmes sera imprimé, & les membres seront invités à l'envoyer, sans délai, à leurs commettans, avec le présent décret. »

La discussion s'est ouverte sur la totalité du décret, mais sans essuyer de grands débats. M. Regnault demandoit qu'on ajournât, quant au fonds, ce qui concerne l'ordre de Malthe. Ses raisons étoient que l'assemblée s'étoit conduit de maniere à ne rien préjuger sur ce qui regarde cette puissance. Les raisons de M. Regnault n'ont pas paru tranchantes. En effet, la déclaration stipulée ne préjuge rien.

M. le curé de Soupes a fait observer que les

[ocr errors]

peuples ne s'étoient refusés à payer les champarts que parce qu'on avoit pu leur représenter le titre primordial, qu'ils se croyoient en droit d'exiger du propriétaire des champarts: il demandoit qu'il y eut une disposition dans le décret pour exempter les possesseurs de champarts à représenter leurs titres primordiaux. M. Merlín Le décret du 15 mars stipule nettement cette clause, il y est dit formellement que deux reconnoissances énonciatives d'une troisieme suffiront pour faire valoir ce droit. Il est donc inutile de mettre dans le décret une clause qui ne serviroit à rien.

[ocr errors]

La discussion a été fermée & le décret adopté en masse.

M. le premier ministre des finances a envoyé deux lettres; dans l'une il annonce qu'il a reçu l'état de recette de 211 receveurs de tailles, & qu'il envoie à l'assemblée ; dans l'autre, il prie M. le président de faire lire un mémoire, où il demande que la caisse d'escompte soit autorisée à délivrer pour trente millions de billets, pour suppléer encore aux assignats, dont l'émission est

retardée par les précautions que l'on prend pour

éviter la contrefaction.

M. de Folleville s'est écrié je reconnois-là le renard, je le savois bien qu'il nous deman

deroit encore des assignats; je ne connois pas cette manie, il semble qu'on veuille nous nourrir d'assignats.

di

Cependant on a lu le mémoire. Le ministre entre dans les détails qui nécessitent cette émission d'assignats anticipés. Les besoins de chaque mois, auxquels doivent faire face les 400 millions d'assignats, montent à 32 millions par mois, savoir II millions d'anticipations, 7 millions pour vers objets exigibles, 7 millions pour le paiement de rentes à l'hôtel-de-ville, & 7 millions au moins sur la perceprion des impôts. Il est donc naturel, jusqu'à la fabrication des assignats, que vous autorisiez à faire usage de papier de la caisse. Au reste, dans trois semaines au plus les assignats seront en émission.

M. Nourissart est venu à l'appui du ministre, & il a été décidé :

« L'assemblée nationale décrete, que les administrateurs de la caisse seront autorisés à verser au trésor public une somme de trente millions en ses billets portant promesse d'assignats, lesquels billets seront échangés contre des assignats lors de leur émission.

M. l'abbé Maury est monté à la tribune pour dire qu'il étoit tems enfin qu'après une session

« PoprzedniaDalej »