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point essentiellement écartés dans leurs adresses des décrets de l'assemblée nationale sanctionnés par le roi, déclare qu'il n'y a lieu à délibérer.

La discussion fermée, MM. du Bois de Crancé & Garat ont demandé que la privation des droits de citoyens actifs jusqu'à la comparution à la barre, fût retranchée du décret, parce qu'on ne doit pas faire subir provisoirement à des accusés la peine du délit dont on les accuse.

Par excès de délicatesse, a dit M. de Marguerite, je me suis abstenu de parler, en qualité de représentant de la nation & de maire de Nismes; sur la premiere partie du décret, l'appel à la barre; mais je demande la division du projet de décret; on cumule les délibérations & les troubles arrivés à Nismes, quoique ce soient deux objets distincts, & cela pour empêcher les uns de témoigner dans l'affaire des autres, en les faisant regarder comme coaccusés. Voici pourquoi. Il au comité des procès-verbaux où plus de cent témoins déposent que les auteurs des troubles arrivés , sont les membres mêmes de ce club des amis de la constitution, qui ont osé les dénoncer.

y a

M. Barnave: S'il est un cas où l'on doive priver des citoyens de leur droit de citoyens actifs, c'est sans doute lorsqu'ils sont dans cet état d'insurrection contre la constitution. Peut-on dans ce cas jeur confier une partie des fonctions publiques ? je demande la question préalable sur cet amendement. Quant à celui de M. de Marguerite, il n'y pas d'inconvénient à séparer la derniere dispo sition du décret.

En conséquence, le décret suivant a été rendu.

DÉCRET.

« L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité des recherches, ouï la lecture de deux délibérations prises les 20 avril & premier juin der nier par quelques particuliers soi-disant catholiques de Nismes, & encore d'une autre délibération prise le 2 mai dernier par quelques particuliers aussi soi-disant catholiques de la ville d'Uzès considérant que lesdites délibérations contiennent des principes dangereux, & tendant à exciter des troubles dans le royaume, ordonne que les signa

taires de ces délibérations seront mandés à la barre pour y rendre compte de leur conduite, & qu'ils seront privés provisoirement de leurs droits de citoyens actifs, jusqu'à ce qu'ils aient obéi au présent décret.

Décrete, en outre, que son président se retirera par-devers le roi pour le supplier de faire informer sur les faits contenus dans un grand nombre de pieces remises au comité des recherches relativement aux troubles qui ont eu lieu à Nismes. >>

Séance du 18 juin 1790.

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M. de Mirabeau a écrit de Castelnaudary. Il donne des détails très-étendus sur ce qui s'est passé dans son régiment pendant son séjour à Perpignan, & finit par se louer des égards que lui témoignent les officiers municipaux de Castelnaudary. Comme le renvoi en a été ordonné aux comités militaire & des rapports, j'attendrai ce rapport pour en rendre compte.

Outre le renvoi aux comités, a dit M. l'abbé Maury, j'attends de vous un acte, que nonseulement votre justice ne peut refuser à un de vos collegues, mais que l'humanité même vous prescriroit vis-à-vis d'un coupable.

L'opinion de la capitale est indignement égarée sur, M. de Mirabeau, on crie en ce moment des libelles calomnieux contre lui, où l'on prétend qu'il a ordonné à sa troupe de tirer sur le peuple de Perpignan; que 1200 hommes ont péri. Čes horribles calomnies vont se répandre dans les provinces où elles seront reçues évidemment elles tendent à le faire assassiner en route. Si vous aimez le peuple, vous devez l'éclairer; vous connoissez la vérité. Je demande un décret qui démente ces calomnies atroces. Sauvez M. de Mirabeau de la fureur du peuple. Déclarez que vous le mettez sous la sauve-garde de la loi. Il est inutile de vous dire que je parle pour mon ami; mais si vous rejetez ma motion, vous m'accablez de la douleur d'avoir désigné plus particliérement mon ami comme une victime Un grand crime se prépare si vous ne vous hâtez de le prévenir. Le meilleur moyen de détruire la calomnie, c'est d'ordonner l'impression des détails qu'il vient de vous adresser.

M. d'André a proposé, pour tout concilier, de faire imprimer la lettre de la municipalité de Perpignan, comme la seule piece authentique.

Il est inutile, a dit M. Muguet, de mettre M. de Mirabeau sous la sauve-garde de la loi; il y est comme tout autre citoyen. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de recommander aux municipalités de prendre les précautions néces

saires pour qu'il ne soit pas inquiété sur sa

route.

En conséquence l'assemblée nationale décrete que 1. les pieces relatives à M. de Mirabeau le jeune seront renvoyées au comité des rapports; 2°. que la lettre de la municipalité de Perpignan, en date du. 13, sera imprimée; 3°. que le roi donnera des ordres nécessaires pour veiller à la sureté de M. de Mirabeau.

On ne connoît pas parfaitement les détails de cette affaire. J'exhorte mes lecteurs à la patience; dès que les faits de cette singularité burlesque d'un des champions des noirs seront avérés, je ne manquerai pas de leur en donner connoissance. Ce qu'il y a de vrai, c'est que la lettre des officiers municipaux n'en fait pas mention.

Je saisis cette occasion, a dit M. Malouet, pour demander qu'il soit ordonné au procureur du roi du Châtelet d'informer contre les auteurs & colporteurs de ces libelles infâmes qui attaquent nominativement telle ou telle personne. Je dénonce formellement les révolutions de France & de Brabant. Il est tems de mettre un frein à cette horrible licence; la nation ne peut rester plus long-tems dans un tel état d'hostilité.

L'ordre du jour a écarté cette motion.

M. de Chasset, au nom du comité des dîmes, a entré dans tous les détails qui ont motivé le décret subséquent : les craintes fondées que l'on a que les dîmes ne soient pas payées les troubles qui ont eu lieu, tant dans les endroits où on les a payées que dans ceux où elles n'ont été payées qu'en partie, ne justifient que trop ces craintes. Les difficultés que les hôpi

taux, colleges & autres établissemens ont de faire leur déclaration, la rebutade qu'ont essuyée les municipalités qui ont voulu s'immiscer, au défaut des districts, à faire les inventaires du mobilier, sollicite de votre part le décret suivant ; il a été adopté ainsi qui suit.

Décret relatif aux dîmes & champarts.

« L'assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait , par le comité des dîmes, de plusieurs pétitions tendantes à ce que les redevables eussent la faculté de payer les dîmes en argent pour la présente année, au lieu de les acquitter en nature; instruite que dans quelques endroits un petit nombre de redevables, égarés sans doute par des gens mal-intentionnés, se disposoient à refuser de les payer, même s'opposoient à la perception; instruite encore que quelques bénéficiers corps ou communautés ecclésiastiques ne se disposoient point à les percevoir, & ne donnoient pas tous les soins nécessaires à l'administration des biens qu'ils sont chargés de régir a décrété & décrete ce qui suit: 1°. Tous les redevables des dîmes, tant ecclésiastiques qu'inféodées, seront tenus, conformément à l'article ... du décret des 14 & 20 avril dernier, de les la présente année seulement, à qui de droit & en la maniere accoutumée, c'est-à-dire en nature & à la quotité d'usage, sauf l'exécution des abonnemens en argent, constatés par titres & légitimement faits.

payer

2o. Les redevables des champarts, terrage, agriers, complans & autres redevances paya

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